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s plus ou moins-values à court terme à la cession des titres d’une société filiale détenus depuis plus de deux ans alors que celle-ci avait bénéficié, moins de deux ans avant cette cession, d’une augmentation de capital réalisée par accroissement de la valeur nominale de ses titres, la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit au regard de l’article 39 duodecies du code général des impôts et de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Ce moyen n’est pas de
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ;
– le code général des impôts ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,
– les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Catana Group ;
:
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : ” Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux “.
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Catana Group soutient qu’en excluant l’application du régime des plus ou moins-values à court terme à la cession des titres d’une société filiale détenus depuis plus de deux ans alors que celle-ci avait bénéficié, moins de deux ans avant cette cession, d’une augmentation de capital réalisée par accroissement de la valeur nominale de ses titres, la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit au regard de l’article 39 duodecies du code général des impôts et de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
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Article 1er : Le pourvoi de la société Catana Group n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Catana Group.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 10 mars 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Saby
La secrétaire :
Signé : Mme Wafak Salem
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :