Augmentation de capital : décision du 9 novembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-14.336
Augmentation de capital : décision du 9 novembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-14.336
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COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10666 F

Pourvoi n° W 20-14.336

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022

1°/ M. [Z] [M],

2°/ Mme [N] [E], épouse [M],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° W 20-14.336 contre l’arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône, après débats en l’audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [M] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [M] et les condamne à payer au directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [M].

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR rejeté les demandes de dégrèvements présentés par M. [Z] [M] et Mme [N] [E] épouse [M] dans le cadre des redressements opérés à la suite du contrôle de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2006 et 2011 et D’AVOIR validé en conséquence l’avis de mise en recouvrement n° 9720101 du 15 mai 2015 d’un montant de 410 762 euros en principal et 89 519 euros en pénalités, soit un total de 500 281 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Vu les dispositions des articles 750 ter, 758 et ancien article 885 D du code général des impôts ; M. et Mme [M] ne remettent pas en cause le principe de l’assujettissement des comptes courants d’associés à l’impôt sur la fortune par contre ils contestent que les comptes courant d’associés détenus dans la SCI CARAIBES JC, la SARL MULTICAR, la SARL CARIBAZUR et la SARL AVENIR fassent l’objet d’une déclaration à l’ISF pour les années considérées. Ils prétendent que, eu égard aux difficultés financières de chacune des quatre sociétés, la valeur probable de recouvrement desdits comptes était égale à zéro. L’intimée estime que la preuve des difficultés des quatre sociétés n’est pas rapportée de sorte que la valeur réelle du solde créditeur des comptes courant d’associé au 1er janvier de chaque année d’imposition doit être retenue dans l’assiette imposable à l’ISF. Il est en effet constant que, pour les entreprises en difficulté, l’administration fiscale autorise la déclaration des comptes courant d’associé pour leur valeur probable de recouvrement, soit la valeur que le titulaire du compte estime pouvoir recouvrir dans le futur, eu égard à la situation économique et financière réelle de l’entreprise. Cependant, il appartient aux époux [M] qui minorent la valeur de leurs comptes courant d’associé d’établir les difficultés financières de leurs différentes sociétés. Or, l’analyse des éléments produits par les appelants pour chaque entité, pourtant minutieusement menée par les premiers juges, a permis d’établir qu’aucune des quatre sociétés ne présentait, sur les années contrôlées, des difficultés financières pouvant faire craindre une absence de possibilité de recouvrement par l’associé des sommes figurant sur les comptes courants. M. et [R] [M] s’abstiennent au contraire de proposer toute valeur probable de recouvrement sérieuse, en s’appuyant en particulier sur les éléments comptables inscrits sur les déclarations fiscales des différentes sociétés, de la valeur des actifs immobiliers de celles-ci et des liquidités disponibles. D’ailleurs, ils n’ont pas déclaré les différents comptes courant d’associés à l’administration fiscale, pas même pour une valeur probable de recouvrement égale à zéro. S’agissant du compte courant d’associé de la SCI CARAIBES JC, le tribunal a parfaitement noté que les époux [M] allèguent de ce qu’une somme de 4 246 842 euros correspondant à une indemnité d’assurances figure par erreur sur ces comptes mais qu’en dépit de leurs propos nulle rectification de cette erreur comptable n’est intervenue. Il a été utilement souligné par l’administration fiscale qu’aucun état de cessation des paiements n’a été déclaré, ni aucune procédure d’alerte mise en oeuvre et que cette SCI est propriétaire de plusieurs biens immobiliers. S’agissant du compte courant d’associé de la SARL MULTICAR, en dépit de l’allégation des époux [M] de l’existence de difficultés ayant conduit à une augmentation de capital, fin 2008, par incorporation du compte courant d’associé, aucun autre élément n’est produit pour établir que la société est en mauvaise santé financière. L’administration fiscale souligne d’ailleurs à juste titre que certains postes au crédit du bilan ne cessent de progresser. S’agissant du compte courant d’associé de la SARL CARIBAZUR, la cour ne peut que reprendre à son compte l’analyse faite par les premiers juges et selon laquelle si la société présente un résultat déficitaire certaines années du contrôle, il n’est pas démontré l’ouverture d’une mesure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, preuve d’une situation financière obérée. Il est évident que les éléments produits au titre de l’année 2012 sont sans utilité. De plus, les éléments produits ne servent pas de base à la démonstration rigoureuse attendue des contribuables de ce que la créance qu’ils détiennent dans la société au titre de ce compte est irrécouvrable. Enfin, s’agissant du compte courant d’associé de la SARL AVENIR, la seule allégation de la crise du secteur immobilier à la Martinique est insuffisante à établir les difficultés financières concrètes de cette société propriétaire de plusieurs immeubles, dont un à [Localité 5], pour la période concernée. Ainsi, faute de preuve suffisante des difficultés financières des sociétés autorisant M. et Mme [M] à minorer la valeur de leurs comptes courant d’associés, l’administration fiscale a pu tenir compte de leur valeur réelle lors de son contrôle. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions » (arrêt attaqué, pp. 5-7) ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 885 D du code général des impôts, l’impôt de solidarité sur la fortune est assis sur les bases d’imposition déclarées, répondant aux mêmes règles et aux mêmes sanctions que les droits de mutation par décès ; Que dès lors, il est fait application des dispositions des articles 758 du même code qui impose la déclaration des valeurs servant de base à l’impôt par estimation des titres, des biens meubles et des valeurs mobilières cotées ; Qu’en l’absence de déclaration et d’estimation d’un compte courant d’associé, l’administration fiscale en détermine la valeur au regard des éléments comptables dont elle dispose, c’est-à-dire à sa valeur nominale ; Qu’il appartient au contribuable d’en établir la valeur réelle pour le cas où il la conteste. Attendu qu’en l’espèce, Monsieur et Madame [M] n’ont procédé à aucune déclaration de leurs comptes courants d’associé au sein des sociétés S.A.R.L. CARAÏBES BTP, SCI CARAÏBES JC, S.A.R.L. MULTICAR, S.A.R.L. CARIBAZUR et S.A.R.L. AVENIR pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010. Attendu que l’administration fiscale a, dès lors, dans le cadre d’un contrôle sur pièces, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune, été amenée à rectifier la base d’imposition pour un montant total de 500.281 € ventilé en 410.762 € de droits simples pour les années 2006 à 2010 et 89.519 € au titre des majorations pour la même période. Attendu qu’elle a retenu la valeur nominale des comptes courants au titre des années 2006 à 2010 au sein de ces différentes entreprises, et procédé, en l’absence de toute déclaration, à l’estimation d’un compte courant d’associé, au regard de ces éléments comptables. Attendu tout d’abord qu’il appartient au contribuable de déclarer l’existence de ces comptes courants et d’en porter une valeur estimative ; Que les époux [M] n’ont procédé à aucune déclaration, passant sous silence l’existence de ces comptes courants au sein de ces structures ; Attendu que Monsieur [Z] [M] et son épouse Madame [N] [M] soutiennent ensuite que les valeurs retenues sont bien supérieures aux valeurs réelles des comptes courant d’associés dans ces entreprises. Attendu cependant que les demandeurs ne produisent pas la totalité des états comptables de ces cinq sociétés pour les années 2006 à 2010 ; Qu’ils ne versent que quelques éléments épars relatifs aux bilans comptables de la S.A.R.L. MULTICAR pour l’armée 2006, de la S.A.R.L. CARAÏBES BTP pour les années 2009 et 2010, des sociétés S.A.R.L. AVENIR et CARIBAZUR, Que ces éléments apparaissent notoirement insuffisants pour démontrer la situation comptable de ces diverses entreprises sur la période considérée ; Qu’au contraire, l’administration fiscale, est en mesure de disposer des éléments relatifs au solde créditeur des comptes courants de Monsieur [Z] [M] ainsi qu’il suit : (…) Et pour Madame [N] [M] : (…) Qu’il est soutenu pour la SCI CARAÏBES JC qu’une indemnité d’assurance a été perçue courant 2006 à la suite d’un sinistre par incendie survenu le 23 mars 2006 et que le comptable aurait, par erreur, porté cette indemnisation en compte courant alors qu’elle aurait dû figurer au titre des transferts de charge ; Attendu que si l’indemnité d’assurance est destinée à compenser la perte d’un actif social, il appartient au contribuable de rapporter la preuve que cette indemnité a été réinvestie dans l’achat d’un nouvel actif social ; que dans le cas contraire, l’indemnité vient au capital de l’entreprise ; qu’au titre de ses immobilisations, elle dispose toujours de 5 biens immobiliers en Martinique, un en Guyane et un en Métropole. Que l’erreur invoquée n’a pas été régularisée sur le plan comptable de la SCI ni en 2007, ni en 2008, ni en 2009 ; qu’en 2010, le solde du compte courant apparaissait toujours créditeur au profit de M. [M] de la somme de 3.590.911,34 euros ; Que c’est à bon droit que l’administration fiscale a pu procéder au redressement de ce chef en retenant la valeur nominale du compte courant. Attendu ensuite, sur le compte courant MULTICAR, que M. [M] affirme qu’il a dû procéder à une augmentation de capital par incorporation de son compte courant le 4 septembre 2008, pour faire face à des difficultés financières de la société ; Que le contribuable n’apporte cependant aucun élément sur la trésorerie de la société et sur son endettement, alors même que simultanément la S.A.R.L. MULTICAR voyait grossir son poste « autres créances », correspondant à des avances à des tiers pour des sommes de : (…) Qu’une simple lecture de la comptabilité de cette entreprise démontre qu’elle servait ainsi de support financier à d’autres sociétés ou entités, dégageant au profit de tiers, de la trésorerie artificielle, à son détriment. Que ces sommes démontrent à l’envie que la société a bénéficié d’une augmentation de capital, sans rapport avec son activité réelle. Que l’administration fiscale a retenu une valeur nominale du compte courant au I janvier 2009 de 465.790 €, s’appuyant sur la valeur nominale des comptes ; Que le contribuable prétend avoir été contraint sur la période contrôlée, c’est à dire le 4 septembre 2008 d’opérer un abandon de créance de 909.995,64 euros, le capital social étant nul. Que cependant, à cette date, la société disposait d’un poste « autres créances » d’un montant supérieur ; que cet élément est de nature à écarter la thèse présentée par M. [M]. Qu’il ajoute que le compte courant ne pouvait pas être remboursé, mais n’apporte aucun élément de nature à le démontrer. Que là encore c’est à bon droit que l’administration fiscale a procédé au redressement pour la période considérée, sur les sommes ainsi éludées. Attendu sur le compte courant de la S.A.R.L. CARIBAZUR que les exercices financiers ont été les suivants : (…) Que les demandeurs en déduisent que leur compte courant associé était alors d’une valeur égale à zéro, les autorisant ainsi à ne faire aucune déclaration de ce chef pour les années considérées. Attendu cependant, que bien que ne dégageant aucun profit et se débattant selon les demandeurs, dans des difficultés financières importantes, cette société ne faisait l’objet d’aucune mesure d’ouverture de redressement judiciaire, de plan de sauvegarde ou même de liquidation. Que mieux, les demandeurs n’apportent aucun élément, tel que les procès-verbaux des assemblées générales ou les alertes du commissaire au compte, pendant les périodes considérées pour matérialiser les difficultés rencontrées par la S.A.R.L. CARIBAZUR et prouver l’irrécouvrabilité du compte courant pendant ces 5 années. Que les éléments produits pour l’année fiscale 2012 sont sans intérêt pour la période considérée et hors champ du contrôle. Que dans de telles conditions et pour la période 2006-2010, les contribuables ne mettent pas l’administration fiscale en état d’évaluer de façon réaliste la valeur de ce compte courant, au regard de la situation économique et financière réelle de la société. Attendu qu’il en sera tiré toutes conséquences de droit et qu’aucun dégrèvement ne pourra être accordé de ce chef ; Attendu sur le compte courant de la S.A.R.L. AVENIR que de manière très elliptique, les époux [M] soutiennent que cette société a connu une « baisse importante d’activité », sans en rapporter la moindre preuve et se contentant d’invoquer les difficultés conjoncturelles de ces années 2006-2010. Or attendu que l’administration fiscale a été en mesure de constater que la valeur nette des immobilisations portée au crédit de la société AVENIR a cru de plus de 6 % pendant ces 5 années, passant de 6.808.569 € au 31 décembre 2006 à 7.189.342 € au 31 décembre 2010 ; Que la société reste propriétaire de six appartements à [Localité 2] d’une parcelle de 5.642 m2 dans la zone d’activité de Jambette au [Localité 4] et d’un appartement qui a fait l’objet d’une cession le 12 septembre 2011 (hors période examinée) mais permettant d’effectuer une plus-value de 910.000 € sur un achat effectué 20 ans auparavant. Que ces éléments contredisent de manière claire et fiable, les allégations, non démontrées des époux [M], sur la situation économique rencontrée par la société AVENIR. Que là encore, la demande de dégrèvement ne peut prospérer, l’administration fiscale a, à juste titre, procédé à une évaluation à hauteur de 474.347,05 € du compte courant associé détenu dans l’entreprise par M. [M] pour les années 2006 à 2009 et 474.497,84 € pour l’année civile 2010. Que les demandes de dégrèvements, sollicités par M. et Mme [M] doivent être rejetés en totalité et que l’avis de mise en recouvrement no 9720101 du 15 mai 2015 d’un montant de 410.762 en principal et 89.519 € en pénalités soit un total de 500.281 €, doit être confirmé et validé » (jugement entrepris, pp. 6-9) ;

ALORS QUE 1°), le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la cour d’appel retient que, si M. et Mme [Z] [M] indiquaient qu’une somme de 4 246 842 euros correspondant à une indemnité d’assurances figurait par erreur sur les comptes de la SCI Caraïbes JC, nulle rectification de cette erreur comptable n’était intervenue (cf. arrêt attaqué, p. 6, §. 3), en sorte que faute de preuve suffisante des difficultés financières des sociétés autorisant à minorer la valeur de leurs comptes courant d’associés, l’administration fiscale avait pu tenir compte de leur valeur réelle lors de son contrôle (cf. arrêt attaqué, p. 7, §. 2) ; qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles les contribuables faisaient valoir que les impératifs de sécurité juridique faisaient obstacle à ce que les comptes erronés et publiés puissent être modifiés a posteriori et publiés à nouveau (cf. conclusions d’appelants du 18 juillet 2019, p. 3, §. 2), la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 2°), le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la cour d’appel retient que, si M. et Mme [Z] [M] indiquaient qu’une somme de 4 246 842 euros correspondant à une indemnité d’assurances figurait par erreur sur les comptes de la SCI Caraïbes JC, nulle rectification de cette erreur comptable n’était intervenue (cf. arrêt attaqué, p. 6, §. 3), en sorte que faute de preuve suffisante des difficultés financières des sociétés autorisant à minorer la valeur de leurs comptes courant d’associés, l’administration fiscale avait pu tenir compte de leur valeur réelle lors de son contrôle (cf. arrêt attaqué, p. 7, §. 2) ; qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles les contribuables faisaient valoir que la neutralisation de la correction de l’erreur sur l’impôt n’était assortie d’aucun effet (cf. conclusions d’appelants du 18 juillet 2019, p. 3, §§. 3 et 5), la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 3°), le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la cour d’appel énonce qu’en dépit des explications de M. et Mme [Z] [M] sur l’existence de difficultés ayant conduit à une augmentation de capital, fin 2008, par incorporation du compte courant d’associé, aucun autre élément n’était produit pour établir que la SARL Multicar était en mauvaise santé financière (cf. arrêt attaqué, p. 6, §. 4), en sorte que faute de preuve suffisante des difficultés financières des sociétés les autorisant à minorer la valeur de leurs comptes courant d’associés, l’administration fiscale avait pu tenir compte de leur valeur réelle lors de son contrôle (cf. arrêt attaqué, p. 7, §. 2) ; qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles les contribuables faisaient valoir que compte tenu du fait que l’assemblée générale extraordinaire qui avait décidé de l’augmentation de capital avait eu lieu le 4 septembre 2008 et que l’opération bancaire du débit avait eu lieu à la même date, les contribuables n’étaient donc plus, à compter de cette date, titulaires d’un compte courant d’associés au sein de la SARL Multicar, et ne pouvaient donc pas être redevables de l’ISF sur ce fondement (cf. conclusions d’appelants du 18 juillet 2019, p. 3, §. 10, et p. 4, § 1er), la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

 


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