Augmentation de capital : décision du 7 décembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-19.000
Augmentation de capital : décision du 7 décembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-19.000
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COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 décembre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10734 F

Pourvoi n° M 21-19.000

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 DÉCEMBRE 2022

1°/ La société BJ Invest, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société Treezor, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ la société ERL Invest, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ la société Ejvet 157, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° M 21-19.000 contre l’arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Blueprint Partners, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat des sociétés BJ Invest, ERL Invest et Ejvet 157, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Blueprint Partners, après débats en l’audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Treezor du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 3) du 30 juin 2021 (n° RG 20/17597).

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés BJ Invest, ERL Invest et Ejvet 157 aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés BJ Invest, ERL Invest et Ejvet 157 et les condamne in solidum à payer à la société Blueprint Partners la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour les sociétés BJ Invest, ERL Invest et Ejvet 157.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Les sociétés BJ Invest, ERL Invest et Ejvet 157 font grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que le droit à paiement de la commission de la société Blueprint Partners ne se heurte à aucune contestation sérieuse et de les avoir respectivement condamnées à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2019, les sommes TTC de 500 741,51 euros, 111 221,96 euros et 75 496,12 euros,

ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; que dans leurs écritures, les sociétés BJ Invest, ERL Invest et Ejvet 157 contestaient expressément le montant des honoraires qui leur étaient réclamés par la société Blueprint en contrepartie de sa mission de mandataire, en faisant valoir qu’ils étaient disproportionnés au regard du service rendu ; que pour accueillir la demande de provision de la société Blueprint, la cour d’appel s’est bornée à relever que les honoraires réclamés étaient conformes aux stipulations de la convention de mandat conclue par les parties et que « les intimés n’opposent aucune critique articulée au mode de calcul de la commission de réalisation tel que proposé par Blueprint » (p. 7, al. 2) ; qu’en s’abstenant de rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si ces honoraires n’étaient pas susceptibles d’être regardés comme excessifs au regard du service rendu par la société Blueprint, ce qui justifiait leur réduction judiciaire et constituait une contestation sérieuse, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 873 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

La société Treezor fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que le droit à paiement de la commission de la société Blueprint Partners ne se heurte à aucune contestation sérieuse et de l’avoir condamnée à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2019, la somme de 20.458,01 euros HT, soit 24.549,61 euros TTC,

ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; que dans ses écritures, la société Treezor faisait valoir que les honoraires qui lui étaient réclamés étaient dénués de toute justification, puisqu’ils reposaient, selon le libellé même de la facture émise par la société Blueprint, sur une augmentation de capital qui n’avait jamais eu lieu ; qu’en s’abstenant d’examiner cette contestation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 873 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

La société BJ Invest fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que le droit à paiement de la commission de la société Blueprint Partners ne se heurte à aucune contestation sérieuse et de l’avoir condamnée à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2019, la somme de 500.741,51 € TTC ;

ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; que dans ses écritures, la société BJ Invest faisait valoir que la société Blueprint ne justifiait pas des honoraires réclamés au titre du remboursement du solde créditeur de son compte-courant ; que pour accueillir la demande de provision de la société Blueprint, la cour d’appel s’est bornée à constater que ses diligences effectuées dans le cadre de la réalisation de l’opération de cession de titres n’étaient pas contestables, sans se prononcer sur la justification des honoraires réclamés au titre du remboursement du compte-courant de la société BJ Invest, dont le principe même était pourtant expressément contesté ; qu’en s’abstenant d’examiner cette contestation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 873 du code de procédure civile

 


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