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COMM.
SH
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2022
Cassation partielle
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 443 F-D
Pourvoi n° Q 20-12.467
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022
La société FJMN, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-12.467 contre l’arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d’appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [Y] [S], divorcée [K],
2°/ à M. [U] [K],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société FJMN, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [S] et de M. [K], après débats en l’audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bourges, 20 décembre 2018), par un acte du 5 août 2011, Mme [S] et M. [K], son époux, ont cédé à la société FJMN 60 % du capital de la société Esprit campagne, pour un montant de 90 000 euros. La société FJMN s’est également engagée à faire une avance en compte courant de deux millions d’euros et à consentir un prêt de 160 000 euros.
2. La société Esprit campagne, qui avait développé des solutions d’hébergement innovantes dans le domaine du tourisme orienté vers la nature, a fait l’objet, le 22 novembre 2011, d’une procédure de sauvegarde, avant d’être placée, le 17 septembre 2013, en liquidation judiciaire.
3. Estimant que les états prévisionnels que la société Esprit campagne lui avait présentés reposaient sur des hypothèses de croissance non fondées et que les titres de participation de cette société dans la société Bocages avaient été surévalués en raison des engagements que cette filiale avait souscrits sans constituer de provisions, la société FJMN a assigné M. et Mme [K] en responsabilité, sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240, du code civil.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.