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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10009 F
Pourvoi n° A 21-19.749
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023
Mme [W] [N], épouse [X], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 21-19.749 contre l’arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Abeille IARD & santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Aviva assurances,
2°/ à la société Adocsystemes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à M. [F] [R], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [N], épouse [X], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Abeille IARD & santé, après débats en l’audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [N], épouse [X], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N], épouse [X], et la condamne à payer à la société Abeille IARD & santé, anciennement dénommée Aviva assurances, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [N], épouse [X].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [W] [N], épouse [X], fait grief à l’arrêt attaqué de l’AVOIR déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Adocsystèmes et par conséquent d’AVOIR prononcé la mise hors de cause de la compagnie Aviva assurances ;
1) ALORS QUE celui qui est tenu d’une obligation d’information doit rapporter la preuve de son exécution ; qu’en l’espèce, Mme [X] reprochait à la société Adocsystèmes, présidente de la société Terranere, un manquement à son obligation générale d’information sur la situation économique de la société Terranere, en particulier pour non-respect de l’obligation statutaire de communication de rapports et documents comptables (pages 18 et suivantes de ses conclusions d’appel) ; qu’en retenant néanmoins, d’une part, que Mme [X] ne justifiait pas avoir sollicité la société Adocsystèmes si elle avait manqué d’informations, et, d’autre part, que Mme [X] n’apportait pas la preuve qui lui incombait que la société Adocsystèmes aurait manqué à son obligation d’information générale quant à la situation économique de la société Terranere, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1353 du code civil.
2) ALORS QUE le président de la société par actions simplifiée est responsable individuellement, envers l’associé qui se prévaut d’un préjudice personnel, des violations des statuts qu’il a commises ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté qu’en application de l’article 17 des statuts de la société Terranere, le président devait présenter, une fois par trimestre au moins, un rapport au comité de surveillance, ainsi que les documents comptables et le rapport de gestion dans les trois mois de la clôture de chaque exercice ; que la cour d’appel a relevé qu’il était exact que la société Adocsystèmes ne justifiait pas du rapport trimestriel visé à l’article 17 des statuts ; qu’en retenant néanmoins qu’il n’était pas prouvé que la société Adocsystèmes aurait manqué à son obligation d’information quant à la situation économique de la société Terranere, la cour d’appel a violé les articles L. 225-251 et L. 227-8 du code de commerce, ensemble l’article 1134, devenu 1103, du code civil.
3) ALORS QUE celui qui est tenu d’une obligation d’information doit rapporter la preuve de son exécution ; qu’en l’espèce, Mme [X] reprochait également à la société Adocsystèmes, présidente de la société Terranere, un manquement à son obligation d’information exhaustive lors de l’augmentation de capital décidée par l’assemblée générale du 4 septembre 2014 (pages 22 et suivantes de ses conclusions d’appel) ; qu’en affirmant que la preuve d’un manquement de la société Adocsystèmes ou de M. [R] à leur obligation d’information exhaustive lors de l’augmentation de capital n’était pas rapportée, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1353 du code civil.
4) ALORS QUE le président de la société par actions simplifiée est responsable individuellement des fautes qu’il a commises envers l’associé qui se prévaut d’un préjudice personnel ; que lors d’une augmentation de capital, le président doit établir un rapport comportant toutes indications utiles sur les motifs de l’augmentation du capital proposée ainsi que sur la marche des affaires sociales depuis le début de l’exercice en cours ; qu’en l’espèce, Mme [X] agissait en responsabilité contre la société Adocsystèmes à raison d’un manquement à son obligation de délivrer une information exhaustive lors de l’augmentation de capital du 4 septembre 2014 et soutenait en particulier que le rapport du président du 4 septembre 2014 était taisant quant aux difficultés tant techniques que financières rencontrées par la société Terranere (pages 22 et suivantes de ses conclusions d’appel) ; qu’en se bornant à indiquer qu’il ressortait du rapport du président établi pour l’assemblée générale du 4 septembre 2014 que la société Terranere n’en était qu’au début d’une exploitation permettant de créer un chiffre d’affaires et qu’elle était dans une phase de développement, sans rechercher comme il lui était demandé si le rapport n’omettait pas de mentionner les difficultés techniques et financières rencontrées par la société lors de cette augmentation de capital, de sorte que l’information donnée était lacunaire et insuffisante, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 225-251 et L. 227-8 du code de commerce, ensemble les articles L. 225-129 et R. 225-113 du même code.
5) ALORS QUE le président de la société par actions simplifiée est responsable individuellement des fautes qu’il a commises envers l’associé qui se prévaut d’un préjudice personnel ; qu’en l’espèce, Mme [X] agissait en responsabilité contre la société Adocsystèmes à raison d’un manquement à son obligation de délivrer une information exhaustive lors de l’augmentation de capital du 4 septembre 2014 ; qu’en retenant que Mme [X] avait été informée de la situation financière de la société Terranere lors de l’assemblée générale du 25 février 2013 et d’une réunion du comité de surveillance du 5 juin 2013 et qu’elle avait eu connaissance des pertes de 657 155 € pour l’exercice 2012 et de 644 861 € pour l’exercice 2013, quand il lui était demandé de rechercher si la société Adocsystèmes avait correctement informé les associés, dont Mme [X], de la situation économique de la société Terranere à la date de l’augmentation de capital litigieuse du 4 septembre 2014, la cour d’appel a statué par des motifs impropres et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 225-251 et L. 227-8 du code de commerce.
6) ALORS QU’en retenant encore que Mme [X] avait eu connaissance de la perte de 1 612 446 euros au 31 décembre 2014, quand il lui était demandé de se prononcer sur une obligation d’information à la date de l’augmentation de capital litigieuse du 4 septembre 2014, la cour d’appel a statué par un motif impropre et violé les articles L. 225-251 et L. 227-8 du code de commerce.
7) ALORS QUE le juge doit répondre aux conclusions des parties ; qu’en l’espèce, Mme [X] faisait valoir dans ses conclusions d’appel (pages 24 et 25) que la société Adocsystèmes avait encore commis une faute de gestion en faisant adopter par l’assemblée générale du 4 septembre 2014 une augmentation de sa rémunération, en contrariété avec la situation financière de la société Terranere ; qu’en omettant de répondre à ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Mme [W] [N], épouse [X], fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré irrecevables ses prétentions formées à l’encontre de la société Aviva assurances ;
1) ALORS QUE demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ; qu’en l’espèce, Mme [X] avait interjeté appel principal pour demander la condamnation de la société Adocsystèmes ; que la société Adocsystèmes avait formé appel incident pour demander la garantie de la société Aviva assurances pour l’ensemble des condamnations qui pourraient intervenir ; que la société Aviva assurances avait quant à elle conclu à ce que le jugement soit confirmé en ce qu’il l’avait mise hors de cause ; que Mme [X] avait dès lors soutenu des prétentions à l’encontre de la société Aviva assurances pour répliquer aux conclusions de cette dernière demandant sa mise hors de cause ; qu’en déclarant néanmoins irrecevables les prétentions de Mme [X] à l’encontre de la société Aviva assurances, au seul motif que Mme [X] ne pouvait pas soutenir avoir répliqué à l’appel en garantie formé par la société Adocsystèmes, mais sans tenir compte de ce que Mme [X] répliquait aux conclusions de la société Aviva assurances, la cour d’appel a violé l’article 910-4 du code de procédure civile.