Augmentation de capital : décision du 4 janvier 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-16.834
Augmentation de capital : décision du 4 janvier 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-16.834
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COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 janvier 2023

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10024 F

Pourvoi n° H 21-16.834

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023

La société Zenitel NV, dont le siège est [Adresse 2] (Belgique), a formé le pourvoi n° H 21-16.834 contre l’arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d’appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Expléo France, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Assystem France, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Zenitel NV, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Expléo France, après débats en l’audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Zenitel NV aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Zenitel NV et la condamne à payer à la société Expléo France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour la société Zenitel NV.

La société Zenitel NV fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance (désormais tribunal judiciaire) de Thionville en date du 9 avril 2015 et y ajoutant, de l’avoir condamnée à payer à la société Expleo France une indemnité de procédure d’un montant de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

1°/ ALORS QU’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; que le lieu d’exécution de cette obligation doit être déterminé conformément à la loi qui régit l’obligation litigieuse selon les règles de conflits de la juridiction saisie ; qu’en conséquence, la qualification même de l’obligation litigieuse, lorsqu’elle retentit sur le régime de son exécution et notamment sur le lieu de celle-ci, doit être déterminée au regard de cette même loi ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, après avoir retenu qu’il convenait de « caractériser, au regard du droit belge, la nature de l’obligation souscrite », a elle-même constaté que l’obligation de la société Zenitel NV de fournir « tout le support financier nécessaire » à la société Assystem France pouvait prendre de multiples formes, à savoir celles d’une « obligation de renforcer le capital social, de souscrire à une augmentation de capital ou de s’abstenir de voter la distribution de dividendes, mise à disposition de fonds au titre d’un prêt », ce dont il résultait que l’obligation contractée par la société exposante pouvait impliquer aussi bien le respect d’obligations de faire, de ne pas faire ou même de donner une somme d’argent, dont le lieu d’exécution était par définition même multiple ; qu’en retenant néanmoins que la société Zenitel NV s’était engagée à « fournir un support financier, ce qui constitu(ait) une obligation de faire » dont le lieu d’exécution était déterminable et devait être fixé en France, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations, a violé l’article 5 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

2°/ ALORS QU’en cas d’impossibilité de déterminer le lieu d’exécution de l’obligation d’après la loi applicable, il convient d’écarter l’application de l’article 5 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 pour revenir à la règle de principe fixée par l’article 2.1 de ce texte, à savoir la compétence du tribunal du for du défendeur, la jurisprudence de la CJUE excluant toute appréciation in concreto du lieu d’exécution de l’obligation ; que tel est le cas lorsque l’obligation contractuelle litigieuse consiste en un engagement qui se caractérise par la multiplicité des lieux où il a été ou devra être exécuté ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a elle-même constaté que l’obligation de la société Zenitel NV de fournir « tout le support financier nécessaire » à la société Assystem France pouvait prendre de multiples formes, à savoir celles d’une « obligation de renforcer le capital social, de souscrire à une augmentation de capital ou de s’abstenir de voter la distribution de dividendes, mise à disposition de fonds au titre d’un prêt », ce dont il résultait que l’obligation contractée par la société exposante pouvait impliquer aussi bien le respect d’obligations de faire, de ne pas faire ou même de donner une somme d’argent, dont le lieu d’exécution était par définition même multiple ; qu’en retenant que la société Zenitel NV s’était engagée à « fournir un support financier, ce qui constitu(ait) une obligation de faire » dont le lieu d’exécution était déterminable et devait être fixé en France, cependant qu’il lui appartenait, en raison de la multiplicité des lieux d’exécution possibles de l’obligation litigieuse, de revenir à la règle de la compétence du tribunal du for du défendeur, la cour d’appel a violé les articles 2.1 et 5 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000.

 


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