Augmentation de capital : décision du 4 décembre 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/03395
Augmentation de capital : décision du 4 décembre 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/03395
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LB/ND

Numéro 23/4021

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 1

ARRET DU 04/12/2023

Dossier : N° RG 21/03395 – N° Portalis DBVV-V-B7F-IAJJ

Nature affaire :

Autres demandes relatives au cautionnement

Affaire :

[V] [B]

[H] [B]

C/

[D] [I]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 16 Octobre 2023, devant :

Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,

Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [H] [B]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (64)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 8]

Monsieur [V] [B]

né le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 10] (44)

de nationalité française

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentés par Me Julie JACQUOT de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU

INTIME :

Monsieur [D] [I]

né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 11] ([Localité 11])

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représenté par Me Isabel SIMOES de la SELARL LEXEO CONSEIL, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 21 SEPTEMBRE 2021

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

Exposé du litige :

Par acte sous seing privé en date du 23 août 2011, la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Aquitaine Poitou Charentes (ci après la société caisse d’épargne) a octroyé à la société Pyrénéenne Boulangerie-Pâtisserie, devenue ensuite société Maison [B], un prêt d’un montant de 150.000 euros d’une durée de 84 mois remboursable au taux fixe de 4,25% destiné à financer la création d’un fonds de commerce situé à [Localité 7].

Par actes séparés du même jour, [V] et [H] [B], associés de la société Pyrénéenne de Boulangerie-Pâtisserie dont [V] [B] était en outre le gérant, se sont tous deux portés cautions personnelles et solidaires de ce prêt dans la limite de la somme de 48.750 euros chacun.

Par jugement du 26 janvier 2016 la société Maison [B] a été placée en redressement judiciaire.

La société Caisse d’épargne a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.

Par lettre du 19 juillet 2017, [D] [I] a adressé à [V] [B] et à Maître [F] [A] administrateur judiciaire de cette société, une lettre d’intention d’entrer au capital de la société Pyrénéenne de Boulangerie Pâtisserie avec la souscription d’une augmentation de capital aux termes de laquelle il serait associé à hauteur de 55% du capital, l’apport correspondant étant fixé à la somme de 200.000 euros, avec comme perspective dans un délai de deux ans de s’investir dans le redressement de la société.

L’augmentation du capital social pour permettre l’entrée au capital de [D] [I] en contrepartie de l’acquisition de 3680 pars sociales sur 6680 a été décidée par l’assemblée générale du 17 octobre 2017 permettant l’apport d’une somme de 200.008 euros.

Le 19 février 2019, [V], [H], [W], [X] et [Y] [B] ont cédé l’intégralité de leurs parts dans la société Maison [B] à la société Panaqui dont le dirigeant et actionnaire unique était [D] [I]. Son épouse en est devenue la gérante.

Le même jour [D] [I] a signé un document intitulé engagement unilatéral de substitution de caution.

Par jugement du 14 janvier 2020, la procédure de redressement judiciaire de la société Maison [B] a été convertie en liquidation judiciaire.

La société Caisse d’épargne a procédé à une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Maison [B] le 14 février 2020 pour un montant de 75.499,82 euros. 

Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 14 février 2020, la société Caisse d’épargne a mis en demeure chaque caution de lui régler la somme de 18.874,95 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 avril 2020, [V] [B] et [H] [B] ont mis en demeure [D] [I] de les relever indemnes de leurs engagements de caution au bénéfice de la Caisse d’Epargne pour un montant chacun de 18.874,95 euros, soit un total de 37.749,90 euros à parfaire au jour du règlement.

Par actes d’huissier en date du 20 juillet 2020, la société Caisse d’Epargne a assigné [V] [B] et [H] [B] devant le tribunal de commerce de Pau aux fins de les voir, à titre principal, condamner chacun à lui payer la somme de 18.874,95 euros avec intérêts contractuels à compter du 14 février 2020, en leur qualité de cautions solidaires de la société Pyrénéenne Boulangerie-Pâtisserie devenue Maison [B] en liquidation judiciaire (affaire enrôlée sous le numéro RG 2020 003605).

Par acte d’huissier du 24 novembre 2020, [V] et [H] [B] ont assigné [D] [I] en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Pau. (affaire enrolée sous le numéro RG 2020 004841)

Par jugement du 21 septembre 2021 (numéro RG 2020 003605), le tribunal de commerce de Pau a notamment rejeté la demande de jonction des deux instances enrôlées numéros 2020003605 et 2020004841, constaté le caractère disproportionné des engagements de caution des consorts [B] au bénéfice de la Caisse d’Epargne qui était déboutée de l’ensemble de ses demandes.

La société Caisse d’Epargne a interjeté appel de ce jugement le 4 octobre 2021, la procédure étant pendante sous le numéro RG 21/03241.

Dans le cadre de l’instance opposant les consorts [B] à [D] [I], par jugement du 21 septembre 2021 (N° RG 2020 004841), le tribunal de commerce de Pau a :

– dit et jugé que monsieur [D] [I] n’était pas en mesure de connaître la portée de son engagement,

– débouté messieurs [V] et [H] [B] de leurs demandes tendant à condamner monsieur [D] [I] à les relever indemnes et à les garantir de toutes condamnations dont ils pourraient faire l’objet au bénéfice de la Caisse d’Epargne,

– débouté messieurs [V] et [H] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

– condamné [V] [B] et [H] [B] à lui payer la somme de 500 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes, frais et conclusions,

– dit que les dépens seront mis à la charge de messieurs [V] et [H] [B] dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 63,36 euros en ce compris l’expédition de la présente décision.

Suivant déclaration en date du 19 octobre 2021, [V] [B] et [H] [B] ont relevé appel de ce jugement.

[V] [B] et [H] [B] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Pau à intervenir dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 21/03241 les opposant à la société Caisse d’Epargne.

Par ordonnance du 8 février 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer, condamné [V] [B] et [H] [B] à payer à [D] [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.

La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 13 septembre 2023.

Vu les dernières conclusions d'[V] [B] et [H] [B] notifiées par voie électronique le 22 août 2022, aux termes desquelles ils demandent à la Cour de :

– Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens ;

– et, statuant à nouveau :

A titre principal

Vu les articles 1100-1, 1103,1104, 1217,1231-1, 1376 du Code civil,

Vu les articles, 699 et 700 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

– constater la validité de l’engagement de substitution de caution de M. [D] [I] ;

En conséquence,

– condamner M. [D] [I] à relever indemne et garantir M. [V] [B] de toutes les condamnations dont il pourrait faire l’objet au bénéfice de la CAISSE D’EPARGNE au titre de son engagement de caution du 23 août 2011 ;

– condamner M. [D] [I] à relever indemne et garantir M. [H] [B] de toutes les condamnations dont il pourrait faire l’objet au bénéfice de la CAISSE D’EPARGNE au titre de son engagement de caution du 23 août 2011 ;

– condamner M. [D] [I] à payer à M. [V] [B] la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral subi ;

– condamner M. [D] [I] à payer à M. [H] [B] la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral subi ;

– débouter M. [D] [I] de l’ensemble de ses demandes et moyens ;

– condamner M. [D] [I] à payer à M. [V] [B] une somme de 3 000 € au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d’appel ;

– condamner M. [D] [I] à payer à M. [H] [B] une somme de 3 000 € au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d’appel ;

– condamner M. [D] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

A titre subsidiaire,

Vu les articles 1100-1, 1103,1104, 1217,1231-1, 1376 du Code civil,

Vu les articles, 699 et 700 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

– constater la validité de l’engagement de substitution de caution de M. [D] [I] ;

En conséquence,

– condamner M. [D] [I] à payer à M. [V] [B] la somme de 20 874,95 € outre les intérêts contractuels portant sur la somme de 18.874,95 € à hauteur de 4,25% l’an à compter du 14 février 2020 jusqu’au complet règlement de la créance ;

– condamner M. [D] [I] à payer à M. [H] [B] la somme de 20 874,95 € outre les intérêts contractuels portant sur la somme de 18.874,95 € à hauteur de 4,25% l’an à compter du 14 février 2020 jusqu’au complet règlement de la créance ;

– condamner M. [D] [I] à payer à M. [V] [B] la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral subi ;

– condamner M. [D] [I] à payer à M. [H] [B] la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral subi ;

– débouter M. [D] [I] de l’ensemble de ses demandes et moyens ;

– condamner M. [D] [I] à payer à M. [V] [B] une somme de 3 000 € au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d’appel ;

– condamner M. [D] [I] à payer à M. [H] [B] une somme de 3 000 € au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d’appel ;

– condamner M. [D] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

*

Vu les conclusions de [D] [I] notifiées par voie électronique le 15 avril 2022 aux termes desquelles il demande à la Cour de :

CONFIRMER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU DU 21 SEPTEMBRE 2021 et donc

– JUGER l’acte de cautionnement souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE disproportionné au regard des patrimoines de Messieurs [V] et [H] [B] au moment de leur engagement,

– JUGER que l’engagement de substitution de caution ne respecte pas les formes prescrites par l’article 1376 du Code Civil,

– JUGER qu’il n’était pas en mesure de connaitre la portée de son engagement,

– DEBOUTER Messieurs [V] et [H] [B] de leurs demandes tendant à le condamner à les relever indemnes et les garantir de toutes condamnations dont ils

pourraient faire l’objet au bénéfice de la CAISSE D’EPARGNE,

– JUGER que Messieurs [V] et [H] [B] ne rapportent ni la preuve d’un préjudice moral, ni celle d’un préjudice financier,

– DEBOUTER Messieurs [V] et [H] [B] de leurs demandes de dommages et intérêts,

– DEBOUTER Messieurs [V] et [H] [B] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

– CONDAMNER la partie succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre

de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

– CONDAMNER la partie succombant aux dépens.

MOTIFS :

Sur la validité de l’acte d’engagement de substitution de caution

Au visa des articles 1100-1, 1103, 1104 et 1217 du code civil, [V] et [H] [B] font valoir qu’aux termes de l’engagement de substitution de caution qu’il a signé le 19 février 2019, [D] [I] s’est engagé à effectuer dans un délai de six mois les démarches nécessaires pour les substituer dans leurs engagements de caution auprès de la société Caisse d’Epargne, démarches qu’il n’a jamais faites.

Ils en déduisent qu’il doit être condamné au paiement de dommages et intérêts au titre des préjudices financiers et moral qu’ils ont subis conformément à l’article 1217 du code civil.

Ils ajoutent que [D] [I] s’est engagé également à les relever indemnes s’ils devaient être actionnés en qualité de cautions de la société Maison [B].

Ils soutiennent que le formalisme prévu par l’article 1376 du code civil ne s’applique pas en l’espèce car il porte exclusivement sur un engagement de payer une somme d’argent ou de livrer un bien fongible.

A titre susbidiaire si la cour devait faire application des dispositions de l’article 1376 du code civil, ils demandent de considérer que l’acte unilatéral litigieux constitue un commencement de preuve par écrit auquel était joint un courrier d’information de la caution, et qui était corroboré par des éléments extrinsèques à l’acte confirmant que monsieur [I] avait parfaitement connaissance de la portée de son engagement.

[D] [I] soutient que l’acte litigieux devait respecter le formalisme prescrit par l’article 1376 du code civil qui fait défaut dans l’acte de sorte qu’il ne pouvait mesurer la hauteur de son engagement.

Il considère que le courrier d’information annuel de la caution joint à l’acte l’a induit en erreur.

Il ajoute que les pièces adverses produites ne démontrent pas qu’il avait une connaissance plénière de son engagement.

L’article 1376 (anciennement 1326 ) du code civil dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

En l’espèce, la société Panaqui représentée par [D] [I] a acquis la totalité des parts sociales de la société Maison [B] par acte sous seing privé du 19 février 2019.

Par acte séparé du même jour [D] [I] a signé un engagement unilatéral de substitution de caution aux termes duquel il a déclaré prendre ‘l’engagement, en suite de l’achat par la société PANAQUI de la totalité des parts sociales de la société MAISON [B], de réaliser toutes démarches, signer tous documents et généralement faire le nécessaire afin d’obtenir la levée de la caution souscrite à titre personnel par Messieurs [V] [B] et [H] [B] concernant l’emprunt souscrit par la société MAISON [B] auprès de la Caisse d’Epargne. Le courrier d’information annuelle des cautions pour l’année 2018 figure en annexe des présentes. A ce titre, je prends l’engagement de me porter, à titre personnel ou via une personne morale dont j’assure le contrôle, et dans un délai de 6 mois à compter des présentes, caution solidaire de la Société MAISON [B]. A défaut, je prends l’engagement de relever indemne Messieurs [V] [B] et [H] [B] si ces derniers devaient être actionnés en qualité de cautions de la Société MAISON [B].’

Ainsi que l’a jugé la cour de cassation (Cour de cassation, chambre commerciale, 26 juin 2019, 17-24.592) il résulte de l’article 1326 ancien du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, qu’un engagement unilatéral de payer doit comporter, lorsque le montant de l’obligation est déterminable au jour de l’engagement, la mention écrite par le souscripteur de la somme en lettres et en chiffres ; que l’acte irrégulier au regard de ces mentions ne peut produire effet, en tant que commencement de preuve par écrit que s’il est complété par des éléments extrinsèques établissant la connaissance, par le souscripteur, de la nature et de l’étendue de l’engagement consenti.

En l’espèce l’acte souscrit par [D] [I] le 19 février 2019 consacrait un engagement unilatéral de payer dont le montant était déterminable au jour de l’engagement.

Dès lors il était soumis aux dispositions de l’article 1376 du code civil. Etant signé par monsieur [I] il constitue un commencement de preuve par écrit.

Cet acte ne comporte pas la mention manuscrite du montant de l’obligation en lettres et/ou en chiffres. Il ne mentionne pas des informations suffisantes sur le montant et l’étendue des obligations de cautionnement concernées garanties par [D] [I].

Il fait certes référence au courrier d’information annuelle des cautions adressé à [V] [B] pour l’année 2018 qui y est annexé lequel comporte des indications sur l’organisme bancaire prêteur, le montant du prêt cautionné, le fait qu'[V] [B] s’est porté caution à hauteur de 25% d’un prêt établi le 23 août 2011 d’un montant de 150.000 euros en principal, majoré des intérêts, frais commissions et accessoires, ainsi que le montant échu non réglé.

Toutefois ce courrier d’information de la caution comporte une erreur quant à la durée du cautionnement souscrit par [V] [B] qui était de 120 mois et se terminait donc en août 2021. Il mentionne en effet de manière erronée un terme à l’engagement de caution fixé ‘en principe, jusqu’au 05/09/2018.’

Il ne permettait donc pas à [D] [I] de connaître la durée et donc l’étendue de son engagement à l’égard d'[V] [B] et le terme de celui-ci.

En outre il n’était pas annexé à l’acte le courrier d’information donné à [H] [B] en tant que caution. Aucune information n’était donc donnée à [D] [I] dans l’acte d’engagement de substitution de caution ou le courrier qui lui était annexé quant au montant et à l’étendue de l’obligation garantie au titre du cautionnement souscrit par [H] [B].

Les appelants produisent l’attestation de monsieur [K], comptable de la société Maison [B] à l’époque de la souscription de l’acte litigieux, qui indique avoir été amené à fournir des renseignements et documents à monsieur [I], afin d’officialiser son entrée dans le capital de la société notamment les ‘bilans antérieurs, effectif de l’entreprise, détail chiffre d’affaires, détail du passif, contrat crédit bail SOGEBAIL, prêt Caisse d’Epargne etc…)’.

Ils communiquent également l’attestation de monsieur [P] qui précise avoir ‘transmis les documents comptables de la SARL SPBP aux conseils de Monsieur [I]. Ces documents comptables comprenaient les états de synthèse, bilans et comptes de résultat, avec les états détails de l’actif, du passif, des charges et des produits.(…)’.

Ces attestations ne suffisent pas à démontrer que les actes de cautionnement des deux cautions ont été transmis à Monsieur [I], ou que l’étendue des engagements qu’ils comportaient ont été portés à sa connaissance. Par ailleurs il ne peut être déduit de la qualité d’associé majoritaire de la société [B] et d’homme d’affaires expérimenté de monsieur [I] qu’il connaissait l’exacte portée de son engagement.

Des lors au regard des lacunes des informations contenues dans l’acte unilatéral d’engagement de substitution de caution du 19 février 2019, de l’erreur comprise dans le courrier d’information annuel de la caution adressé à [V] [B] qui y était annexé, qui en outre ne concernait pas [H] [B], et de l’absence de caractère suffisamment probant des éléments extrinsèques à l’acte produit, il n’est pas établi que [D] [I] connaissait l’étendue de l’engagement consenti s’agissant de la garantie des cautionnements souscrits par [V] et [H] [B] au bénéfice de la société Caisse d’épargne, au moment où il l’a souscrit.

Dès lors cet acte ne peut produire effet à l’égard de [D] [I].

Il en résulte que l’ensemble des demandes formulées par [V] et [H] [B] à l’égard de [D] [I] résultant de l’engagement unilatéral du 19 février 2019 sont infondées.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté [V] et [H] [B] de l’ensemble de leurs demandes, mais avec substitution des motifs.

En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens soulevés par [D] [I].

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné [V] [B] et [H] [B] aux dépens de première instance ainsi qu’à payer chacun à [D] [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

[V] [B] et [H] [B], parties perdantes, seront condamnés également aux dépens d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu de condamner les consorts [B] à payer à [D] [I] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Tant les appelants que l’intimé seront déboutés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Page 10

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne [V] [B] et [H] [B] aux dépens d’appel.

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière, La Présidente,

 


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