Augmentation de capital : décision du 30 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/11578
Augmentation de capital : décision du 30 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/11578
Ce point juridique est utile ?

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2023

(n° /2023)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11578 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4LG

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2023 du Président du TC de [Localité 5] – RG n° 2023021014

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Hélène BUSSIERE, Magistrat, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [I]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Madame [X] [K]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Présents et assistés de Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209

à

DEFENDEURS

S.A.S. [R]

C/o GDP

[Adresse 3]

[Localité 5]

Monsieur [B] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

S.A.S. GDP VENDOME

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par la SELARL PMG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Et assistés de Me Isabelle GIMONET substituant Me Arnaud LACROIX DE CARIES DE SENILHES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C2338

S.E.L.A.R.L. ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [P], en qualité de mandataire ad hoc

[Adresse 6]

[Localité 5]

Non comparante ni représentée à l’audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 19 Octobre 2023 :

Par ordonnance de référé du 21 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a notamment :

– débouté les défendeurs de leur demande de nullité de l’assignation ;

– nommé la SELARL Arva prise en la personne de Me [W] [P] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de voter en lieu et place de M. [Z] [I] et Mme [X] [K] les résolutions proposées lors de la prochaine assemblée générale extraordinaire de la SAS [R] visant à décider d’une augmentation de capital ;

– dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision ;

– rejeté les demandes d’expertise de gestion et de condamnation pour procédure abusive ;

– condamné in solidum M. [I] et Mme [K] à payer à la SAS GDP Vendôme et M. [B] [S] la somme de 10 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [I] et Mme [K] aux dépens de l’instance.

Par acte du 6 juillet 2023, M. [I] et Mme [K] ont interjeté appel de cette ordonnance et par actes du 10 juillet 2023, M. [I] et Mme [K] ont respectivement fait assigner la société [R], la société GDP Vendôme, la SELARL Arva prise en la personne de Me [W] [P] en qualité de mandataire ad hoc et M. [S] en référé devant le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.

A l’audience, ils ont réitéré leur demande et demandé à ce que la société GDP Vendôme et M. [S] soient solidairement condamnés à verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant à M. [I] qu’à Mme [K], outre les dépens.

Dans leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience, [R], M. [S] et GDP Vendôme ont conclu au débouté, à la radiation de l’affaire et à la condamnation de M. [I] et Mme [K] au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

SUR CE,

Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire

Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.

Il est constant que l’ordonnance de référé en cause a été exécutée pour ce qui concerne la réalisation de l’augmentation de capital ; la présente juridiction ne peut donc arrêter l’exécution provisoire attachée à cette décision.

En tout état de cause, force est de rappeler qu’elle n’est pas juge d’appel de la décision rendue en première instance et n’a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d’appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l’appel interjeté, les observations sur le fond du litige important donc peu.

S’agissant de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il ne peut qu’être déduit que la preuve n’est nullement rapportée par M. [I] et Mme [K] que l’exécution de la condamnation qui porte sur une somme, qu’il est possible de qualifier de raisonnable, provoquerait un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.

Dès lors, leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement doit être rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de radiation

Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

En l’espèce, force est de constater que la demande de radiation est recevable et fondée dès lors M. [I] et Mme [K] n’ont pas acquitté la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile sans rapporter la preuve que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation du rôle.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les circonstances de l’espèce et la situation des parties justifient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La nature et l’issue du litige commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de M. [Z] [I] et Mme [X] [K] en arrêt de l’exécution provisoire ;

Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/11864 distribuée à la chambre 8 du pôle 1 ;

Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l’instance, sur justification de l’exécution de l’ensemble des dispositions du jugement entrepris, par ordonnance du premier président saisi par voie d’assignation ;

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance.

ORDONNANCE rendue par Mme Hélène BUSSIERE, Magistrat, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x