Augmentation de capital : décision du 3 novembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 22/11523
Augmentation de capital : décision du 3 novembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 22/11523
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Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le :Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2022

(n° /2022)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11523 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF72Z

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 19/10243

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.R.L. KEHINA

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497

à

DEFENDEUR

S.C.I. BVK HIGHSTREET RETAIL MADELEINE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Et assistée de Me Akim OUINT collaborateur de Me Alexis LE LIEPVRE de la SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R176

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 06 Octobre 2022 :

Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :

– constaté la résiliation judiciaire, à compter du 21 juin 2019, du contrat de bail portant sur le local situé [Adresse 1], par la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine à la société Kehina aux torts de cette dernière ;

– condamné la société Kehina à payer à la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine la somme de 2 770 914 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l’inexécution du bail, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2019 et capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 du code civil ;

– débouté la société Kehina de sa demande de dommages-intérêts ;

– condamné la société Kehina à payer à la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté la société Kehina de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société Kehina aux dépens ;

– ordonné l’exécution provisoire du jugement ;

– rejeté toutes les autres demandes.

Par déclaration du 10 juin 2022, la société Kehina a interjeté appel.

Par acte d’huissier en date du 23 juin 2022, la société Kehina a fait assigner en référé la société BVK Highstreet Retail Madeleine devant le premier président de cette cour aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du 10 mai 2022, pour l’intégralité des sommes mises à sa charge. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 6 octobre 2022, la société Kehina maintient ses prétentions.

Aux termes de ses conclusions déposées le 4 octobre 2022 et soutenues oralement à l’audience du 6 octobre 2022, la société BVK Highstreet Retail Madeleine nous demande de rejeter les demandes de la société Kehina, de la condamner à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la tenir aux dépens.

SUR CE,

L’instance ayant été introduite devant le tribunal de grande instance de Paris le 5 août 2019, elle est soumise aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Il résulte de ce texte que le premier président peut arrêter l’exécution provisoire si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

En l’espèce la société Kehina fait valoir qu’elle réalise un chiffre d’affaires limité, puisqu’il s’est élevé à 460 932 euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, à 818 236 euros pour l’exercice 2020, et à 910 752 euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2021. Elle explique que dans le même temps, ses pertes se sont élevées à 409 475 euros pour l’exercice 2020, et à 655 451 euros pour l’exercice 2021. Elle ajoute que ses disponibilités sont extrêmement limitées, puisqu’elles sont réduites à 24 872 euros à la date du 31 décembre 2021.

Cependant la société Kehina ne conteste pas avoir pour associée unique une SAS Akairosa (pièces 3, 8 BVK), qui a elle-même pour associé unique une SAS Franprix Leader Price Holding (pièces 4, 9 BVK), et appartenir ainsi au groupe de grande distribution Casino. Elle ne conteste pas plus que son associée unique la société Akairosa a bénéficié le 15 juin 2022 d’une augmentation de capital par l’apport par la société Franprix Leader Price Holding de plus de 8 millions d’euros et avoir elle-même, en juin 2021, bénéficié d’un soutien financier de la société Franprix Leader Price Holding à concurrence de 894 000 euros. Au-delà des coupures de presse produites de part et d’autre pour tenter d’évaluer la santé financière du groupe Casino, il y a simplement lieu de constater que la situation de la société Kehina ne peut être examinée sans prendre en compte ses possibilités d’accès à la trésorerie intra-groupe.

Enfin, la société Kehina affirme que la société BVK Highstreet Retail Madeleine ne présente aucune garantie de restitution des fonds qui pourraient être versés. Elle soutient que celle-ci a connu des pertes cumulées de plus de 7,8 millions d’euros depuis 2017, que son chiffre d’affaires est limité à 106 365 euros et ses charges d’exploitation de plus de 1,8 millions d’euros au cours de l’exercice 2021. Ce moyen s’appuie exclusivement sur une reproduction d’une fiche societe.com dépourvue de valeur probante. Au demeurant, s’agissant d’une société civile immobilière, il convient de constater que le total du bilan de la société BVK Highstreet Retail Madeleine s’élève, selon cette même fiche, à plus de 47 millions d’euros, dont plus de 18 millions de capitaux propres.

En définitive, la société Kehina ne démontre pas que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

PAR CES MOTIFS,

Déboutons la société Kehina de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons la société Kehina à payer à la SCI BVK Highstreet Retail Madeleine une somme de 2 000 euros ;

Condamnons la société Kehina aux dépens.

ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président

 


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