Augmentation de capital : décision du 29 août 2022 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/03952
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MINUTE N° 22/460

Copie exécutoire à :

– Me Soline DEHAUDT

– Me Emmanuel KARM

Copie aux parties par LRAR

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 29 Août 2022

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03952 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HVKF

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 juin 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de HAGUENAU

APPELANTE :

Madame [I] [D]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Soline DEHAUDT, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMES :

Madame [N] [F] épouse [G]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG

Monsieur [W] [T]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 16 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Madame DAYRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PRETENTIONS

Madame [N] [G] exploite, au titre d’un bail rural, des parcelles situées à [Localité 5] et à [Localité 4], d’une surface totale de 4 ha 46 ares 37 centiares, dont Madame [I] [D] est usufruitière.

Madame [G] envisageant de prendre sa retraite, a sollicité une autorisation de céder le bail au bénéfice de son petit-fils, Monsieur [W] [T], associé exploitant dans l’EARL du Parc dont Madame [G] a été la gérante depuis 2007.

Madame [D] ayant opposé une fin de non-recevoir, Madame [N] [G] et Monsieur [W] [T] l’ont fait citer par acte du 20 août 2019 devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Haguenau, aux fins de voir autoriser Madame [G] à céder le bail à son petit-fils, conformément aux dispositions de l’article L 411-35 du code rural, voir donner acte à Monsieur [T] qu’il mettra les parcelles à disposition de l’EARL du Parc et de voir condamner la défenderesse aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils ont fait valoir que Madame [G] a démissionné de ses fonctions de gérante de l’EARL au bénéfice de son petit-fils le 23 novembre 2018 et qu’elle lui a concomitamment fait donation de ses parts dans cette société ; que Madame [G] a toujours été associée exploitante de l’EARL, nonobstant une erreur matérielle entachant les statuts de la société, que le notaire instrumentaire a reconnue dans un courrier du 9 décembre 2019 et qui a été corrigée ; que l’EARL du Parc possède le cheptel et le matériel nécessaire à l’exploitation des parcelles et que Monsieur [T] remplit les conditions de domicile et de diplôme nécessaires ; que les surfaces cultivables n’excèdent pas le seuil de contrôle des structures ; que le refus de transmission du bail est injustifié.

Madame [D] a conclu au rejet des demandes de Monsieur [T], pour défaut de qualité à agir et au rejet des

demandes formées par Madame [G]. Elle a sollicité à titre reconventionnel que soit prononcée la résiliation du bail la liant à Madame [G], ainsi que condamnation de cette dernière au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a fait valoir que seul le titulaire du bail peut en demander la cession auprès du tribunal, de sorte que le bénéficiaire de l’opération est irrecevable à agir ; que Madame [G] est associée non exploitante de l’EARL du Parc dont son petit-fils est devenu associé et gérant le 23 novembre 2018 ; qu’elle n’exploite pas les parcelles, n’est pas gérante de la société, ayant abandonné cette fonction à son petit-fils ; que l’autorisation de cession doit être préalable au commencement d’exploitation par le futur cessionnaire  ; que le fait de procéder à la cession sans autorisation préalable constitue une infraction au bail ; que selon les statuts mis à jour au 13 mai 2019, Madame [G] est associée non exploitante et se trouve en infraction avec son obligation d’exploitation personnelle, ce qui justifie la résiliation du bail.

Par jugement 28 juin 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Haguenau a :

-déclaré Madame [N] [G] et Monsieur [W] [T] recevables en leurs demandes,

-débouté Madame [I] [D] de sa demande en résiliation de bail,

-autorisé Madame [N] [G] à céder à son petit-fils Monsieur [W] [T] le bail qu’elle détient sur les parcelles sises sur les communes de [Localité 5] et de [Localité 4],

-donné acte à Monsieur [W] [T] de ce qu’il mettra les parcelles à disposition de l’EARL du Parc,

-condamné Madame [I] [D] à payer à Madame [N] [G] la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

-débouté Monsieur [W] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit au jugement,

-condamné Madame [I] [D] aux entiers dépens de l’instance.

Madame [I] [D] a interjeté appel de cette décision.

Par écritures en date du 11 mai 2022 reprises oralement à l’audience du 16 mai 2022, elle conclut à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de :

-débouter Monsieur [W] [T] de l’ensemble de ses demandes, pour défaut de qualité à agir,

-débouter Madame [N] [G] de sa demande de cession de son bail à son petit-fils Monsieur [T],

Reconventionnellement,

-prononcer la résiliation du bail entre Madame [I] [D] et Madame [N] [G] sur les parcelles cadastrées communes de [Localité 5] et de [Localité 4],

-condamner Madame [N] [G], subsidiairement Mon- sieur [W] [T], à payer à Madame [I] [D] la somme de 2 362,11 € au titre des arriérés de fermage,

-condamner solidairement Madame [N] [G] et Monsieur [W] [T] à payer à Madame [D] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner solidairement Madame [N] [G] et Monsieur [W] [T] aux entiers frais et dépens.

Elle maintient que la demande formée par Monsieur [T] est irrecevable, seul le titulaire du bail pouvant en demander la cession en justice.

Elle fait valoir que la demande de cession formée par Madame [G] est mal fondée, au motif que cette dernière, preneuse à bail, n’exploite pas les parcelles objet de la cession ; que seul le preneur qui satisfait à toutes les obligations nées du bail peut en solliciter la cession ; qu’il résulte des statuts de l’EARL du Parc que Madame [G] est associée non exploitante de cette société dont Monsieur [T] est gérant selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 23 novembre 2018, dont il se déduit que Madame [G] n’exploite pas les parcelles objet du bail et n’est plus gérante de la société ; que l’autorisation de cession doit être préalable au commencement d’exploitation par le futur cessionnaire et que le fait de procéder à la cession sans autorisation préalable constitue une infraction empêchant toute autorisation judiciaire qui entérinerait une voie de fait ; que nonobstant toute allégation d’erreur matérielle, la mention contenue dans les statuts à jour au 13 mai 2019 précise que Madame [G] est associé non exploitante ;

que l’attestation du notaire a posteriori ne saurait changer cet état de fait ; qu’en vertu de l’article L 123-9 du code de commerce, la personne assujettie à immatriculation ne peut opposer aux tiers des faits et actes sujets à mention que s’ils ont été publiés au registre.

Elle fait valoir par ailleurs que le cessionnaire ne démontre pas remplir les conditions pour bénéficier de la reprise du bail, Monsieur [T] ne justifiant pas qu’il se consacrera à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf années et ne justifiant pas plus de ce qu’il dispose du matériel nécessaire à l’exploitation.

Elle fait valoir qu’en raison des manquements commis par Madame [G], preneuse à bail, apparaissant comme associée non exploitante selon statuts publiés en vigueur au jour de la demande qu’elle a introduite, la résiliation du bail est encourue pour cession non autorisée ; que par ailleurs, les fermages restent dus, dans la mesure où elle a valablement pu ne pas encaisser les chèques adressés depuis 2018 par Monsieur [T], alors que la demande de cession au profit de ce dernier était contestée et qu’aucune décision judiciaire autorisant n’étant intervenue.

Par écritures datées du 6 mai 2022, reprises oralement à l’audience du 16 mai 2022, Madame [N] [F] épouse [G] et Monsieur [W] [T] ont conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Ils demandent condamnation de Madame [D] à payer à Madame [G] la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à régler les entiers dépens de l’instance.

Ils font valoir que Monsieur [T] n’est pas le demandeur à la cession du bail, de sorte qu’il est recevable dans son intervention volontaire accessoire au visa des dispositions de l’article 330 du code de procédure civile.

Ils maintiennent que dans les statuts d’origine de l’EARL du Parc en 1997, Madame [G] était associée non exploitante ; qu’elle est devenue gérante de la société à compter du 1er août 2007 et associée exploitante ; que cependant, son statut n’a pas été modifié par le rédacteur de l’acte lors de la modification des statuts ; que le 17 octobre 2018, il a été procédé à une augmentation du capital de la société ; que par acte du 17 octobre 2018, les consorts [G] ont fait donation à leur petit-fils [W] [T] de 1 937 parts de la société EARL du Parc ; que parallèlement, Madame [G] a démissionné de ses fonctions de gérante, Monsieur [T] étant nommé en ses lieu et place ; que le 23 novembre 2018, s’est tenue une assemblée générale extraordinaire en vue de la modification des statuts portant sur le transfert du siège social, sur la donation des parts sociales et sur le changement de gérant ; qu’un notaire a

effectué une mise à jour des statuts le 13 mai 2019, reprenant les statuts d’origine et omettant d’en modifier en page une la mention « Madame [G] à la qualité d’associée non exploitante » ; que pour autant, sa qualité d’associée exploitante ressort bien du corps des statuts et que cette qualité est confirmée dans l’acte contenant augmentation du capital du 17 octobre 2018 ; que le notaire a organisé une assemblée générale extraordinaire le 27 janvier 2020 pour procéder à la correction de l’erreur matérielle contenue en page une des statuts, qui ont ensuite été enregistrés le 13 février 2020 ; que pendant toute la période, Madame [G] a cotisé auprès de la Mutualité Sociale Agricole en qualité d’associée exploitante ; que les dispositions de l’article L 123-9 du code de commerce sont sans emport compte tenu de l’erreur matérielle flagrante, dont la juridiction peut tirer toutes conséquences.

Ils font valoir que Monsieur [T] est d’ores et déjà associé exploitant de l’EARL du Parc et qu’il travaille en cette qualité de façon effective et permanente sur l’exploitation, qui est sa seule activité ; que l’EARL possède le cheptel et le matériel nécessaires à l’exploitation des parcelles et que le seuil de superficie maximum du contrôle des structures n’est pas dépassé ; que rien ne justifie l’opposition à la cession du bail.

MOTIFS

Sur la qualité à agir de Monsieur [T] :

En vertu de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

C’est à juste titre que le premier juge a déclaré recevable Monsieur [T] en son action venant au soutien de la demande d’autorisation de cession du bail formée par Madame [G], à laquelle il a intérêt en sa qualité de bénéficiaire de ladite cession.

Au fond :

En vertu des dispositions de l’article L 411-35 du code rural, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. À défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.

Madame [D] s’est opposée à la demande de transfert du bail, formalisée par écrit par Madame [G] par lettre du 22 décembre

2017, au motif que cette dernière n’a que la qualité d’associée non exploitante de l’EARL du Parc, aux termes des statuts de cette société à la date de la demande de cession du bail.

S’il ressort des pièces produites que les statuts de cette société en date du 10 février 1997, mis à jour le 13 mai 2019, mentionnent que Madame [N] [G] à la qualité d’associée non exploitante, il convient cependant de relever qu’en vertu d’un acte souscrit le 17 octobre 2018 en l’étude de Maître [K] [E], il a été procédé à une augmentation de capital de l’EARL du Parc ; que cet acte récapitule la constitution de la société, immatriculée le 26 mai 1997, ainsi que les événements intervenus à la suite d’une assemblée générale extraordinaire du 2 juillet 2007 ; qu’aux termes de cette assemblée générale extraordinaire dont le procès-verbal est produit, 500 parts sociales supplémentaires ont été attribuées à Madame [N] [G], le statut social de Monsieur [S] [G] a été modifié en associé non exploitant avec effet au 1er août 2007 en raison de son départ à la retraite, la démission de Monsieur [G] en qualité de gérant est intervenue à compter du 1er août 2007 et la nomination de Madame [N] [G] en qualité de gérante pour une durée indéterminée a été adoptée, Madame [G] prenant la qualité d’associée exploitante. Ce procès-verbal a été enregistré au service de l’enregistrement de [Localité 6] Est le 20 juillet 2007.

L’extrait au 3 septembre 2007 de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de l’EARL mentionne Madame [G] en qualité de gérante.

L’examen de ces divers documents montre que la première page des statuts originels a été reprise sans modification lors de la rédaction de la mise à jour des statuts le 13 mai 2019, destinée à enregistrer la donation en date du 17 octobre 2018, de sorte que nonobstant les décisions résultant de l’assemblée générale du 2 juillet 2007, Madame [G] y apparaît encore comme associée non exploitante.

Cette mention ne procède à l’évidence que d’une simple erreur du notaire rédacteur, confirmée par une lettre en date du 9 décembre 2019, par laquelle Maître [K] [E] précise qu’il convenait de lire, en page une de la mise à jour des statuts effectuée le 13 mai 2019, que Madame [G] a la qualité d’associée exploitante au lieu d’associée non exploitante, cette qualité étant confirmée dans l’acte contenant augmentation de capital en date du 17 octobre 2018 ; qu’il sera procédé à la rectification de cette qualité d’associée exploitante dans les statuts de l’EARL dans les meilleurs délais.

Cette rectification a été effectuée dans les statuts mis à jour le 27 janvier 2020, qui confirment que Madame [G] a la qualité d’associée exploitant de la société.

Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 2 juillet 2007 ayant été enregistré auprès du service compétent, Madame [D] n’est pas fondée à arguer des dispositions de

l’article L 123-9 du code de commerce, aux termes desquelles la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l’exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s’en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre, pour dénier la qualité d’associée exploitante de Madame [G], ni tirer profit d’une mention dont le caractère erroné est parfaitement établi.

De surcroît, Madame [N] [G] verse aux débats le bordereau d’appel des cotisations et contributions pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020, justifiant de ce qu’elle s’est acquittée des cotisations auprès de la Mutualité sociale agricole en qualité d’associée exploitante.

C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu, par des motifs pertinents qui seront adoptés, que Madame [G], preneuse à bail, avait qualité pour solliciter la cession de son bail ; que le refus que Madame [D] a réservé à cette demande était injustifié, alors que Monsieur [T], descendant de Madame [G], remplissait les qualités dont doit justifier le candidat cessionnaire, conformément aux dispositions de l’article L 411-59 du code rural ; qu’aucune cession illicite du bail n’est intervenue, de sorte que la demande reconventionnelle n’était pas fondée.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.

Au surplus, Madame [D] admettant que depuis 2018, les fermages ont été réglés au moyen de chèques qu’elle n’a délibérément pas encaissés, il convient de rejeter la demande tendant à voir condamner Madame [G], subsidiairement Monsieur [T], à lui régler un arriéré dont ils s’étaient acquittés.

Sur les frais et dépens :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

Partie perdante, Madame [D] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera en revanche fait droit à la demande sur le même fondement formé par Madame [G], à hauteur de la somme de 1 200 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

DEBOUTE Madame [I] [D] de sa demande en paiement d’un arriéré de fermages,

CONDAMNE Madame [I] [D] à payer à Madame [N] [G] la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Madame [I] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [I] [D] aux dépens de l’instance d’appel.

La GreffièreLa Présidente de chambre

 


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