Your cart is currently empty!
N° RG 21/01906 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NOXK
Décision du TJ de LYON
du 20 mai 2020
RG : 18-004010
Pôle 2
[F]
C/
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 27 Octobre 2022
APPELANTE :
Mme [O] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] – Cameroun
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Zakeye ZERBO de la SELAS ZERBO, avocat au barreau de LYON, toque : 874
INTIMEE :
Mme [R] [S]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719
******
Date de clôture de l’instruction : 4 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Septembre 2022
Date de mise à disposition : 27 Octobre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Dominique BOISSELET, président
– Evelyne ALLAIS, conseiller
– Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte d’huissier de justice du 25 juillet 2018, [R] [S] a fait assigner [O] [F] épouse [P] à comparaître devant le tribunal d’instance de Lyon, en exposant les faits suivants :
En 2012, Mme [S] a travaillé pendant un an pour contribuer au développement commercial de la société A Dom Prévention dont la gérante est Mme [P].
En 2013, elle s’est installée à son compte en créant la société Visio RH.
Mme [P] a rencontré des difficultés financières à la suite du dépôt de bilan de la société A Dom Prévention.
Mme [S] dit avoir prêté à Mme [P] la somme totale de 6.000 euros par virements bancaires :
– le 14 juin 2012 pour un montant de 1.500 euros,
– le 25 septembre 2012 pour un montant de 1.500 euros,
– le 6 décembre 2012 pour un montant de 2.000 euros,
– le 17 mai 2013 pour un montant de 1.000 euros.
Malgré des relances, seule la somme de 1.200 euros lui a été remboursée.
Un courrier de mise en demeure a été adressé le 2 juin 2016, en vain.
Mme [S] a sollicité la condamnation avec exécution provisoire de Mme [P] au paiement de la somme de 4.800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juin 2016, au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois contradictoires.
Mme [P], présente aux audiences des 2 octobre 2018 et 25 mars 2019, n’a pas comparu à l’audience de renvoi du 21 octobre 2019. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 février 2020 hors la présence de la défenderesse, en dépit d’une convocation par le greffe.
A cette audience, Mme [S] a réduit sa demande principale à la somme de 4.750 euros et maintenu ses autres demandes.
Par jugement en date du 20 mai 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
– condamné Mme [P] à payer à Mme [S] la somme de 4.750 euros avec les intérêts légaux à compter de la signification de la décision,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes,
– condamné Mme [P] à payer à Mme [S] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire,
– condamné Mme [P] aux dépens de l’instance.
Mme [P] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 15 mars 2021 et l’affaire a été enrôlée sous le n° RG 20/2881.
Par ordonnance du 14 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 526 ancien du code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 mars 2021, le premier président de la cour d’appel de Lyon a, notamment, dit que l’exécution provisoire ne pourra plus être poursuivie sur justification de la consignation par Mme [P] de la somme de 5.000 euros sur le compte de son conseil dans le délai de 15 jours à compter de la décision.
L’affaire été remise au rôle sous le n°21/1906 le 15 mars 2021 sur justification de la consignation des fonds.
En ses dernières conclusions du 4 décembre 2020, [O] [F] épouse [P] demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles 1353 et suivants et 2224 du code civil et 16 du code de procédure civile :
– déclarer recevable et bien fondé, l’appel interjeté par Mme [P] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 20 mai 2020 ;
– annuler ledit jugement pour violation de l’article 16 du code de procédure civile en ce qu’il a dit ne pas tenir compte des écritures et pièces versées aux débats par Mme [P] et l’a condamnée au paiement des sommes réclamées par Mme [S] ;
– infirmer ledit jugement dans l’ensemble de ses dispositions ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
– juger que la créance et l’action de Mme [S] à l’encontre de Mme [P] en recouvrement des sommes prêtées en 2012 et 2013 sont prescrites ;
à titre subsidiaire,
– juger que Mme [P] apporte la preuve avoir remboursé à Mme [S] le prêt de 6.000 euros par des versements en espèces à hauteur de 1.250 euros reconnus par Mme [S], deux virements le 1er août 2013 de 1.200 et de 2.000 euros, la remise d’un chèque de 4.000 euros le 26 octobre 2012 et d’un autre de 4.000 euros à l’époux de Mme [S] le 13 juin 2017 ;
en conséquence,
– débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes ;
– déclarer recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de Mme [P] ;
– condamner Mme [S] à lui payer la somme de 2.000 euros pour procédure abusive et injustifiée ;
en toute hypothèse, condamner Mme [S] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article de 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions au fond du 23 décembre 2020, [R] [S] demande à la Cour de statuer comme suit, en visant les articles 1103, 1104, 1353, 1359 et 1360 du code civil :
– donner acte à Mme [P] de ce qu’elle reconnaît s’être vue prêter la somme totale de 6.000 euros par Mme [S] entre juin 2012 et mai 2013 ;
– donner acte à Mme [S] de ce qu’elle reconnaît que Mme [P] lui a remboursé la somme de 1.250 euros ;
en conséquence,
– confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 20 mai 2020 en ce qu’il a condamné Mme [P] à payer à Mme [S] la somme de 4.750 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision intervenue le 25 juin 2020 ;
y ajoutant,
– condamner Mme [P] à verser à Mme [S] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
– condamner encore Mme [P] à verser à Mme [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP Baulieux – Bohé – Mugnier – Rinck, avocat, sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2022.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du jugement
Mme [P] expose qu’elle avait produit devant le premier juge une note donnant sa version des faits, accompagnée de justificatifs de virements et chèques émis.
Dans son jugement, le tribunal a indiqué que, la procédure étant orale, il ne pouvait être tenu compte des écritures et pièces versées par Mme [P] non présente lors de l’audience de fond malgré renvoi pour sa comparution personnelle.
Mme [P] soutient que le tribunal a ainsi violé le principe du contradictoire et les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Toutefois, la procédure étant orale, il appartenait à Mme [P] de soutenir ses écritures à l’audience du tribunal, ce qu’elle n’a pas fait en dépit d’un renvoi avec convocation par le greffe après son défaut de comparution à une précédente audience fixée sur renvoi contradictoire. Le tribunal n’était donc pas tenu de répondre aux moyens contenus dans les écrits précédemment déposés par Mme [P], non plus que d’examiner ses pièces.
La demande d’annulation du jugement déféré est rejetée.
Sur la prescription de l’action de Mme [S]
La prescription est une fin de non-recevoir que Mme [P] est recevable à opposer à tout stade de la procédure, en l’occurrence pour la première fois en cause d’appel.
Mme [P] soutient que Mme [S] aurait du exercer son action dans les 5 ans suivant les versements allégués, soit au plus tard le 18 mai 2018 (et non juin) en retenant le dernier versement du 17 mai 2013.
Mme [S] répond que, par application de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription a couru à compter du jour où elle a eu connaissance de l’intention de Mme [P] de ne pas la rembourser, soit à compter de la mise en demeure infructueuse du 2 juin 2016.
Mme [S] ne produit pas la preuve d’envoi de l’accusé de réception de la lettre de mise en demeure mais Mme [P] ne conteste pas sa réception. Cette lettre fait curieusement état du prêt d’une somme d’argent sans indication de son montant, et sans précision quant à sa date du prêt et l’échéance de remboursement. Outre que son auteur se livre à une interprétation fantaisiste des dispositions des articles 1875 à 1891 du code civil quant à la propriété des fonds prêtés…
Cela étant, le délai de prescription de l’action en recouvrement des sommes prêtées ne court pas à compter de la remise des fonds mais à compter de leur exigibilité, correspondant à l’échéance du délai de remboursement convenu entre les parties.
Dès lors que les parties ne prétendent pas avoir fixé un quelconque délai, la lettre du 2 juin 2016 constitue la première réclamation valant point de départ de l’obligation alléguée de remboursement. L’action de Mme [S] n’est pas prescrite.
Sur le fond
Mme [P] reconnaît que Mme [S] lui a bien prêté par plusieurs versements la somme de 6.000 euros entre juin 2012 et mai 2013, mais soutient la version suivante :
En plus des 1.250 euros dont Mme [S] reconnaît le remboursement, elle a versé les sommes suivantes :
– un chèque de remboursement partiel n°9385424 d’un montant de 4.000 euros tiré sur le Crédit Agricole des Savoie et débité le 26 octobre 2012 [et non le 16 octobre]. À cette époque, Mme [S] était en cours de création de la société Visio RH.
Le chèque a été fait à l’époque à l’ordre de la société Visio RH directement.
– Le 1er août 2013 [et non le 30 août], la somme de 3.200 euros par deux virements bancaires au bénéfice de Mme [S].
– En juillet 2017, alors que Mme [S] se remettait d’un cancer, son mari, [N] [M] a demandé à Mme [P] de l’aide pour solder les cautions bancaires suite au dépôt du bilan et à la liquidation de la société Visio RH dont Mme [S] était la gérante.
Mme [P] lui a remis un chèque n°5911051 de 4.000 euros tiré sur le Crédit Agricole des Savoie le 11 juillet 2017 qui a participé à solder cette créance auprès de la Banque Populaire Loire et Lyonnais.
Mme [P] a versé ainsi une somme totale de 12.400 euros.
– Concernant le chèque de 4.000 euros du 26 octobre 2012 tiré par Mme [P] à l’ordre de la société Visio RH et encaissé sur le compte de celle-ci.
Mme [S] soutient que ce chèque, destiné à la société, était sans rapport avec le remboursement des sommes prêtées. Mme [P] gérait alors la trésorerie de la société Visio RH sur délégation de Mme [S] et était la seule salariée.
Mme [P] ne pouvait pas rembourser 4.000 euros le 16 octobre 2012 alors qu’elle n’avait reçu que 3.000 euros de Mme [S] (1.500 euros le 14 juin 2012 et 1.500 euros le 15 septembre 2012).
Dans ses conclusions destinées au premier juge, Mme [P] expliquait que Mme [S] attendait, pour l’augmentation de capital, une aide de 6.000 euros en sa qualité de travailleuse handicapée qui n’était pas arrivée. Mme [P] a donc accepté de rembourser le prêt de 3.000 euros et ajouté 1.000 euros pour boucler la constitution du capital.
Selon les pièces produites par les parties, Mme [S] a effectivement décidé d’une opération du capital social pour 6.000 euros et la Banque Populaire atteste de la réception de cette somme sur le compte de la société le 26 octobre 2012, sans préciser l’origine du paiement.
La Cour constate que Mme [S] a produit les relevés de ses comptes à la Caisse d’Epargne à l’exception de celui du mois d’octobre 2012, qui aurait permis de vérifier dans quelles conditions elle a financé son augmentation de capital.
Les autres relevés permettent néanmoins de déterminer que Mme [S], qui avait financé le premier capital de 1.500 euros en prenant sur son livret d’épargne le 25 septembre 2012, ne disposait pas de fonds suffisants sur ce livret ou sur son compte courant pour débloquer les 6.000 euros d’augmentation de capital.
En outre, la subvention de 6.000 euros de l’AGEFIPH n’a été versée sur le compte courant de Mme [S] qu’au 3 décembre 2012, donc postérieurement à l’encaissement des 6.000 euros attestés par la Banque Populaire.
De surcroît, contrairement à ce que soutient Mme [S], Mme [P] ne détenait pas une délégation de sa signature à cette époque, le pouvoir versé aux débats étant daté du 7 février 2013.
Enfin, il est rappelé que le chèque de Mme [P] a été précisément débité le 26 octobre 2012, jour de l’encaissement des 6.000 euros par la Banque Populaire.
Au regard de ces éléments, l’émission du chèque de Mme [P], bien que tiré à l’ordre de la société Visio RH, ne peut être causée que par sa participation au financement de l’augmentation du capital dont Mme [S] était seule propriétaire et a donc profité directement à celle-ci.
– Concernant les deux virements de 1.200 et 2.000 euros du 1er août 2013
Selon Mme [S], Mme [P] souhaitait acquérir des parts de la société Visio RH. Ces virements correspondent au remboursement de la somme de 3.000 euros créditée à cet effet sur le compte de la société par Mme [S] à la demande de Mme [P]. La somme de 200 euros correspond à une dette précédente relative à la société A Dom Prévention.
Mme [P] relève avec pertinence que l’explication donnée par Mme [S] est incohérente. Mme [P] n’avait aucun motif à faire verser les fonds sur le compte de la société si elle avait acquis des parts cédées par Mme [S].
Aucun élément du dossier ne vient étayer le prétendu projet d’acquisition de parts, dont l’intérêt aurait été douteux puisqu’il ressort des explications des parties que la société Visio RH n’était alors pas florissante.
Par ailleurs, l’explication donnée par Mme [S], quant au remboursement de 200 euros au titre d’une dette précédente, ne s’appuie sur aucun justificatif.
Il est établi que la somme de 3.200 euros a bien ainsi été remise à Mme [S] et il importe peu que celle-ci l’ait employée dans sa société à hauteur de 3.000 euros.
– Concernant le chèque de 4.000 euros du 11 juillet 2017
Ce chèque, tiré sur le compte de l’époux de Mme [P], a été remis à M. [M], époux séparé de biens de Mme [S].
M. [M] atteste que ce chèque était un remboursement ‘suite à un accord moral passé quelques années auparavant’, ce qui, selon Mme [S], correspondait à des avances de fonds de M. [M] à Mme [P].
Ce chèque de 4.000 euros, remis par Mme [P] en juillet 2017 à M. [M], époux séparé de biens de Mme [S], ne saurait valoir remboursement de la dette personnelle de Mme [P] à l’encontre de Mme [S], d’autant que M. [M] atteste, sans inscription de faux, qu’il ne s’agissait pas d’une aide à son épouse ou à lui-même comme le soutient Mme [P].
Au surplus, le montant de cette opération ne correspond nullement au solde de la dette de Mme [P] à l’égard de Mme [S].
– En définitive,
Les pièces versés aux débats, bien que fragmentaires, font ressortir que Mme [S] a créé la société Visio RH le 26 septembre 2012, avec un capital de 1.500 euros qu’elle a pris sur ses économies, puis avec une augmentation de capital de 6.000 euros au 26 octobre 2012, dont il est avéré qu’il a été financé partiellement par Mme [P] à hauteur de 4.000 euros.
Dans le courant de l’année 2013, les relations entre Mme [P] et Mme [S] au sein de la société Visio RH apparaissent pour le moins troubles quant à l’implication de Mme [P] dans cette société : Selon les pièces produites par l’intimée, Mme [P] était salariée comme ‘consultante senior’, tandis que Mme [S], présidente de la société, lui avait donné un pouvoir de signature le 7 février 2013 et s’était fait remettre une attestation destinée à Pôle Emploi en date du 28 mai 2013, signée par Mme [P] en qualité de ‘conseil comptable’ de la société.
Dans ce contexte, il est démontré que Mme [P] a remis à Mme [S] les deux virements du 1er août 2013 totalisant 3.200 euros, dont 3.000 euros auraient été affectés au compte de la société par Mme [S].
Au regard de ces éléments, il est démontré que Mme [S] a bénéficié de la part de Mme [P] d’au moins deux remises de fonds :
– l’une de 4.000 euros, directement versée à la société Visio RH, mais profitant personnellement à Mme [S], unique propriétaire des parts sociales financées à l’occasion de l’augmentation de capital,
– l’autre de 3.200 euros, versée à Mme [S] qui a fait choix de l’employer, à hauteur de 3.000 euros, dans la trésorerie de la société.
Mme [S] ne donne pas de justification crédible au versement de ses sommes et, à tout le moins, ne justifie pas les avoir perçus à titre de dons, sans contrepartie. Elles couvrent largement le remboursement des sommes remises par Mme [S] à Mme [P].
Dans ces conditions, Mme [S] ne justifie pas être encore créancière des sommes remises à Mme [P] et le jugement doit être réformé.
Eu égard à la situation trouble entretenue par les parties dans leurs rapports financiers, la procédure ne peut être considérée comme abusive de la part de Mme [S], non plus que la résistance de Mme [P]. Leurs demandes réciproques de dommages et intérêts sont rejetées.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de Mme [S], partie perdante, mais il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rejette la demande de [O] [F] épouse [P] d’annulation du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Lyon le 20 mai 2020 ;
Réforme ce jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir de prescription opposée par [O] [F] épouse [P] ;
Déboute [R] [S] de toutes ses demandes ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute [O] [F] épouse [P] du surplus de ses demandes.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT