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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2023
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17521 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRBF
Décision déférée à la Cour : Statuant sur le Jugement du 09 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 12/16924 cassé par l’arrêt du 25 mai 2022 et du 18 novembre 2020 de la cour d’appel de Paris du Pôle 5 chambre 10
DEMANDEUR AU RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [H] [E]
Madame [X] [V] épouse [E]
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Représenté par MeVéronique BROSSEAU, Avocat au Barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR AU RENVOI APRES CASSATION
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
Prise en la personne de son directeur général
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 542 029 848
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Représentée par Me Georges JOURDE de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06
S.A. CREDIT ET SERVICES FINANCIERS- CRESERFI-
Agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur général
Ayant son siège social
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Représentée par Me Gérard LARAIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1909
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Madame Marine BILLIAERT, Vice Présidente Placée
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Fin mai 2004, souhaitant acquérir un bien immobilier à usage de résidence principale, M. [H] [E] et son épouse, Mme [X] [E], ont signé le 2 juin 2004 un compromis de vente sous condition suspensive d’obtention d’un prêt de 220 000 euros remboursable sur 20 ans, portant intérêts au taux fixe maximum de 4,40 % l’an hors assurance ou au taux variable de 3,30 %. La promesse devait être levée avant le 31 août 2004.
Mme [E] étant fonctionnaire OTAN et adhérente à l’association Crédit Social des Fonctionnaires (ci-après dénommée CSF), elle a pris attache avec la société Créserfi- CSF, intermédiaire financier, qui a constitué le dossier de demande de financement en vue de le transmettre à une banque partenaire, la société Entenial aux droits de laquelle vient le Crédit Foncier de France (ci après dénommé CFF).
La demande de prêt a été formalisée le 16 juin 2004 et l’offre de prêt émise le 11 août 2004 aux conditions suivantes :
– prêt d’un montant de 220 000 euros,
– remboursement sur une durée prévisionnelle de 20 ans et maximale de 25 ans moyennant trois paliers successifs, soit par des échéances mensuelles de 491 euros pendant les 29 premiers mois, de 357 euros pendant les 12 mois suivants puis de 1521,46 euros pendant 199 mois,
– une période de différé d’amortissement pendant 41 mois générant des intérêts reportés calculés sur le taux d’intérêt de départ, soit (3,55%) puis révisable et égal à TIBEUR trois mois majoré d’une partie fixe de 1,75,
– le montant de l’échéance de remboursement est indexé sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation,
– la durée prévisionnelle du prêt, hors phase d’anticipation, est susceptible de réduction sans limite en cas de diminution du taux d’intérêt du prêt et d’allongement en cas de hausse du taux d’intérêt,
– l’emprunteur bénéficie d’une option de passage à un taux fixe et d’une option de modulation des échéances,
– garanti par le cautionnement du Creserfi
Les époux [E] ont déclaré avoir reçu l’offre le 12 août 2004, l’ont acceptée le 23 août 2004 et retournée au CCF par courrier recommandé du même jour. L’acte authentique de vente a été signé le 31 août 2004.
Les caractéristiques du prêt étaient les suivantes :
– montant : 220 000 euros
– durée : 20 ans susceptible de varier dans la limite de 25 ans,
– remboursable au taux de 3,55 % l’an, taux fixe pendant les trois premiers mois puis révisable tous les trois mois en fonction de la moyenne de l’indice TIBEUR trois mois, majoré d’un élément fixe de 1,75, le montant de la mensualité étant révisé une fois par an,
échéances de remboursement :
– les 29 premières d’un montant de 491 euros,
– les 12 suivantes d’un montant de 357 euros,
– 199 mensualités restantes d’un montant de 1 521,56 euros,
– cotisation d’assurance : 108,90 euros par mois.
Par lettre recommandée du 11 mai 2008, les époux [E] ont demandé à rembourser les 220 000 euros initialement empruntés. Ils ont indiqué avoir constaté qu’ils n’avaient réglé qu’une partie des intérêts et que le capital à rembourser se trouvait augmenté à la somme de 244 923 67 euros sur une durée allongée de 5 ans.
A la suite de la fusion-absorption de la société Entenial par le CFF en septembre 2008, des dysfonctionnements sont apparus dans la gestion de l’emprunt.
Le 2 janvier 2009, la CSF a transmis aux époux [E] une proposition du CFF pour un passage à un taux fixe de 5,55% qui n’a pas été acceptée par les emprunteurs.
En mars 2009, les époux [E] ont suspendu le règlement d’échéances qu’ils ont repris par la suite de façon irrégulière et la société Creserfi est intervenue en qualité de caution. Suivant relevé de compte au 30 juin 2013, la créance de cette dernière s’élevait à 3 324,57 euros.
Les parties ont échangé de nombreux courriers entre 2009 et 2011, les époux [E] s’étonnant d’irrégularités affectant l’analyse de leur dossier et de l’existence d’un taux variable et d’intérêts reportés. Ils ont saisi le médiateur en 2012 qui a proposé la remise en place du prêt tel qu’il aurait dû fonctionner ainsi qu’un passage sans frais au taux fixe de 3,50 %, ce que les emprunteurs ont refusé.
Considérant n’avoir été destinataires d’aucune proposition de transaction amiable acceptable, ils ont fait assigner, par exploit daté du 28 novembre 2012, le Crédit Social des Fonctionnaires (CSF) et la société Crédit Foncier de France (CFF) devant le tribunal aux fins d’obtenir la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels pour non-respect du délai légal de réflexion et en condamnation des défendeurs au paiement de dommages et intérêts pour manquement à leurs devoirs d’information et de mise en garde lors de la formation du contrat et pour manquement à leur devoir d’information en cours d’exécution du prêt.
Par jugement du 9 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a statué comme suit :
– Déboute Mme [X] [V] et M. [E] de l’ensemble de leurs demandes ;
– Condamne Mme [X] [V] et M. [E] à verser à la société Créserfi- CSF la somme de 3 324,57 euros arrêtée au 30 juin 2013 ;
– Condamne Mme [X] [V] et M. [E] aux dépens qui seront augmentés de la somme de 500 euros au profit du Crédit Social des fonctionnaires (CSF) et de celle de 500 euros au profit de la société Crédit Foncier de France (CFF) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Autorise Maître Georges Jourde, avocat, à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
– Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur [H] [E] et Madame [X] [V] ont relevé appel à l’encontre de ce jugement le 13 mai 2015.
Par arrêt du 24 février 2017, la cour d’appel de Paris a statué comme suit :
– Infirme partiellement le jugement du 9 décembre 2014,
– Condamne le Crédit foncier de France à payer à M. [H] [E] et Mme [X] [V] la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des manquements commis par la banque dans l’exécution du contrat de prêt plaçant les emprunteurs dans l’impossibilité de connaître avec certitude le montant de leurs échéances et d’être en mesure de racheter leur prêt, outre la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamne M. [H] [E] et Mme [X] [V] à payer à la société Créserfi la somme de 4 430,90 euros outre une indemnité de procédure d’un montant de 1 000 euros,
– Confirme pour le surplus les dispositions du jugement,
– Fait masse des dépens et condamné pour moitié M. [H] [E] et Mme [X] [V] et la société Crédit foncier de France à les supporter, avec recouvrement selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [E] et Madame [X] [V] ont formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 28 novembre 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé partiellement l’arrêt mais seulement en ce qu’il :
– Rejeté la demande d’indemnisation formée par M. [H] [E] et Mme [X] [V] à l’encontre de la société Crédit et services financiers ;
– Limité la condamnation de la société Crédit foncier de France à leur payer la somme 6 000 euros à titre de dommages-intérêts, renvoyant l’examen de l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
La cour d’appel de renvoi a été saisie par M. [H] [E] et Mme [X] [V] par déclaration du 9 septembre 2019.
Par arrêt du 18 novembre 2020, la cour d’appel de Paris a statué comme suit :
– Déclare irrecevable la demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts formée par M. [H] [E] et Mme [X] [V] épouse [E],
– Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation de M. [H] [E] et Mme [X] [V] épouse [E] formées à l’encontre de la société Créserfi CSF pour manquement à son obligation de mise en garde faute de les avoir informés d’un risque d’amortissement négatif lié à la mise en place d’un prêt par paliers et à l’encontre de la société Crédit Foncier de France pour manquement à son obligation d’information sur un risque d’amortissement négatif lié à la mise en place d’un prêt par paliers.
– L’infirme en ce qu’il a débouté M. [H] [E] et Mme [X] [V] épouse [E] de leur demande d’indemnisation au titre de la mauvaise exécution du contrat de prêt,
Statuant à nouveau de ce chef,
– Condamne la société Crédit foncier de France à payer à M. [H] [E] et Mme [X] [V] épouse [E] la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
Y ajoutant,
– Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens d’appel,
– Condamne la société Crédit foncier de France à payer à M. [H] [E] et Mme [X] [V] épouse [E] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [E]-[V] ont formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 25 mai 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé partiellement l’arrêt sauf en ce qu’il a :
Déclaré irrecevable la demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts formée par M. et Mme [E], et a remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et la renvoyé devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
La Cour de cassation reproche à la cour d’appel, au visa de l’article 1147 du code civil, de n’avoir pas tiré les conséquences légales liées au fait qu’aucune mise en garde n’avait été délivrée par la société Créserfi CSF sur le risque d’amortissement négatif lié à la mise en place d’un prêt par palier.
La cour d’appel de renvoi a été saisie par M. [H] [E] et Mme [X] [V] par déclaration du 7 octobre 2022.
Par conclusions signifiées le 16 octobre 2023, Monsieur [H] [E] et Madame [X] [V] épouse [E] demandent à la cour, au visa de l’arrêt du 25 mai 2022 de la Cour de cassation cassant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 18 novembre 2020 rendu sur après cassation et des articles 1134, 1135, 1147, 1154 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l’inscription au FICP de époux [E] par le Crédit Foncier en date 15 août 2023 de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 9 décembre 2014 en ce qu’il a estimé n’y avoir eu lieu à amortissement négatif de l’offre de prêt à paliers consenti par le CFF le 11 août 2004 réitérée le 31 août 2004 et débouté les époux [E] de leurs demandes d’indemnisation à ce titre,
et statuant à nouveau :
Condamner in solidum la société Creserfi CSF avec le CFF venant aux droits de la société Entenial à payer à M. et Mme [E] la somme de 72 000 euros en réparation de leur préjudice patrimonial résultant de la mise en place d’une offre de prêt à paliers d’échéances dont le montant de certaines est inférieur à celui des intérêts échus ayant engendré un amortissement négatif sans respect de leurs obligations respectives de mise en garde et d’information,
Condamner la société Creserfi CSF à verser à M. et Mme [E] la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
Condamner le CFF à verser à M. et Mme [E] la somme de 60 000 euros en réparation de leur préjudice moral et patrimonial résultant de la mauvaise exécution du contrat de prêt,
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la signification de l’exploit introductif d’instance (19 avril 2012) par application de l’article 1154 ancien du Code civil
Ordonner au CFF de faire radier les époux [E] du FICP et au besoin assortir cet ordre d’une astreinte journalière de 100 € à courir 10 jours après la signification de la décision à intervenir.
Débouter de toutes leurs demandes fins et conclusions la société Creserfi CSF et le Crédit Foncier de France (CFF),
Condamner la société Créserfi CSF et le crédit foncier de France (CFF) au paiement chacun de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de toutes les instances.
Le Crédit Foncier de France n’a pas conclu.
Conformément aux dispositions de l’article 1037-2 du code de procédure civile, il sera réputé s’en tenir aux moyens et prétentions qu’il avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé, soit ses conclusions déposée le 2 mars 2020 aux termes desquelles, il demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déclarer irrecevable la demande de déchéance ;
Débouter les consorts [V] & [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
Subsidiairement de :
Désigner tel expert qu’il lui plaira avec la mission suivante :
. convoquer les parties et leurs conseils ;
.solliciter des parties tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. reconstituer le prêt souscrit tel qu’il aurait dû fonctionner conformément aux stipulations contractuelles ;
. confronter le prêt tel qu’il a effectivement fonctionné et le prêt tel qu’il aurait dû fonctionner ;
. déterminer si les emprunteurs ont subi un préjudice du fait des dysfonctionnements du prêt ;
. déterminer les comptes entre les parties ;
. communiquer un pré-rapport aux parties en leur laissant un délai suffisant d’un mois pour présenter leurs observations ;
. répondre aux observations des parties dans le rapport définitif ;
Dire que l’expert sera mis en ‘uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport au secrétariat-greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine ;
Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés ;
Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir et faire supporter cette provision par Madame [V] et Monsieur [E] ; ces derniers n’étant pas d’accord avec la reconstitution faite par le Crédit Foncier de France.
En tout état de cause, condamner les consorts [V] & [E] à payer à la société Crédit Foncier de France la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui, pour ceux d’appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 20 octobre 2023, la société Crédit et Services Financiers – Créserfi ayant pour nom commercial CSF ‘ Crédit Social des Fonctionnaires, demande à la cour, au visa du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 9 décembre 2014, de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 mai 2022 qui casse partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 18 novembre 2020 et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement constituée, de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, de l’article 3 du règlement général des Fonds Mutuels De Garantie, de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 9 décembre 2014, en ce qu’il débouté Mme [X] [V] et Monsieur [E] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Creserfi et en ce qu’il les a condamnés aux dépens qui seront augmentés de la somme de 500 € au profit du Crédit Foncier de France et celle de 500 € au profit de la société Créserfi au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les consorts [V]- [E] à régler à la société Créserfi une indemnité de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de la présente instance.
SUR CE,
I – Sur la portée de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 novembre 2018
Le tribunal de grande instance de Paris par un jugement du 9 décembre 2014, a débouté Mme [X] [V] et M. [E] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre du CFF et a condamné ces derniers à verser à la société Creserfi la somme de 3324,57 euros arrêtée au 30 juin 2013 (en sa qualité de caution).
Il a considéré que : « l’offre mentionne dans les conditions générales que pendant la période de différé d’amortissement, les échéances ne comprennent pas de fraction d’amortissement du capital, seuls les intérêts sont payables et le cas échéant, l’amortissement des intérêts est reporté (voir tableau d’amortissement) et le tableau prévisionnel annexé à l’offre fait état du report à la 41ème échéance des intérêts non payés dans les échéances et leur règlement entre la 41ème échéance et la 51ème échéance.
Il en ressort que les emprunteurs ont clairement été informés de l’existence d’intérêts reportés mais sans intégration dans le capital restant dû de sorte qu’ils ne généraient eux-mêmes aucun intérêt et qu’ainsi, il n’existait aucunement un amortissement dit « négatif » lequel résulte d’une augmentation de capital par incorporation de la partie des intérêts supplémentaires non remboursée dans les échéances. En outre, il ne ressort d’aucune des pièces que Mme [X] [V] et M. [H] [E] communiquent et notamment ni du décompte au 17 avril 2008 qui fait état d’un capital restant dû de 220 000 € et d’intérêts reportés de 16 661,31 € conformément aux stipulations contractuelles, ni du tableau d’amortissement qu’ils ont reçu le 10 août 2010 (pièce n°24 en demande) ni de la pièce n°41 produite en défense et qui correspond à un tableau des versements effectués, qu’ils aient eu à subir une augmentation des intérêts du fait de celle du capital restant dû de sorte que l’existence d’un amortissement dit « négatif » n’est pas établie ».
Par arrêt du 24 février 2017, La cour d’appel de Paris a infirmé partiellement le jugement du 9 décembre 2014 et condamné le Crédit foncier de France à payer à M. [H] [E] et Mme [X] [V] la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des manquements commis par la banque dans l’exécution du contrat de prêt, plaçant les emprunteurs dans l’impossibilité de connaître avec certitude le montant de leurs échéances et d’être en mesure de racheter leur prêt. Il a confirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions.
Par arrêt du 28 novembre 2018, La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt, seulement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation des époux [E] à l’encontre de la société Créserfi d’une part et en ce qu’il a limité la condamnation du CCF à leur payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts d’autre part. Les autres dispositions de l’arrêt étant donc confirmées.
Elle reproche à la cour d’appel de n’avoir pas recherché, « ainsi qu’elle y était invitée », si la Créserfi n’avait pas manqué à son obligation de mise en garde en n’informant pas les emprunteurs d’un risque d’amortissement négatif, lié à la mise en place d’un prêt remboursé par paliers et si le prêteur n’avait pas manqué à son obligation d’information en n’avertissant pas les emprunteurs d’un risque d’amortissement négatif, lié à la mise en place d’un prêt remboursé par paliers.
Il en résulte que la disposition du jugement ayant débouté les époux [E] de leur demande de déchéance du prêteur aux intérêts, confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 février 2017 est définitive.
Il en est de même s’agissant de la dispositions de l’arrêt condamnant le CFF à payer aux époux [E] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la mauvaise exécution du contrat de prêt puisque la Cour de cassation reproche à l’arrêt d’avoir limité l’indemnisation des emprunteurs à cette seule somme (allouée en réparation de la mauvaise exécution du contrat), ce qui veut dire qu’elle reproche à la cour de ne pas avoir pris en considération la demande des époux [E] formée à l’encontre du CFF au titre du manquement de la banque à son obligation d’information.
Cependant, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 novembre 2020, statuant sur saisine post- cassation a statué à nouveau sur la demande des époux [E] au titre de la mauvaise exécution du contrat de prêt.
La Cour de cassation a, dans son arrêt du 25 mai 2022, cassé l’arrêt sauf en ce qu’il a déclaré les époux [E] irrecevables en leur demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts.
Elle indique que le prêteur est tenu à une obligation d’information et l’intermédiaire en crédit à un un devoir de mise en garde sur le risque d’amortissement négatif lorsque le prêt consenti comporte des paliers d’échéances dont le montant de certaines est inférieur à celui des intérêts échus de sorte que le règlement de ces échéances n’affectent par le capital emprunté et que la différence calculée entre le montant de l’échéance et ces intérêts s’ajoute au capital restant dû.
Elle reproche à la cour d’appel d’avoir considéré que les emprunteurs ne démontraient pas que le prêt litigieux, bien que comportant des remboursements par paliers ainsi qu’un taux variable comportait un risque d’amortissement négatif, ne tirant pas les conséquences légales de ses propres observations qui étaient que le prêt comportait trois paliers d’échéances dont les deux premiers étaient dégressifs et non progressifs et ne permettaient pas de couvrir la totalité du montant mensuel des intérêts générés par le capital emprunté et que la part d’intérêts non réglée durant le 41 premiers mois faisait l’objet d’un report avec une capitalisation mensuelle et un cumul.
Le champ de la saisine de la cour de céans est donc constitué des demandes indemnitaires des époux [E] au titre du manquement de l’intermédiaire bancaire (la Créserfi-CSF) à son obligation de mise en garde d’une part et du manquement du CFF à son obligation d’information d’autre part, en raison du risque d’amortissement négatif du prêt.
II – Sur la demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels
Le jugement du 9 décembre 2014 a débouté les époux [E] de leur demande en déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels fondée sur les dispositions de l’article L. 312-33 ancien du code de la consommation dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er juillet 2016 pour violation des dispositions de l’article L. 312-7 du même code devenu L. 313-24. Le jugement a été confirmé de ce chef par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 24 février 2017 lequel n’a été cassé que du chef des dispositions rejetant les demandes d’indemnisation des époux [E]. Le jugement est donc irrévocable sur le rejet de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels ce qui a conduit la cour d’appel, dans son arrêt du 18 novembre 2020 à déclarer les époux [E] irrecevables en leur demande de déchéance qu’ils avaient réitérée, quand bien même ils fondaient cette dernière sur d’autres dispositions du code de la consommation, à savoir les articles L. 313-46 et L. 341-45 du code de la consommation, lesquels n’étaient entrés en vigueur qu’au 1er juillet 2016, et sur l’article L. 312-14-2 du même code.
Ainsi, force est de constater que le rejet de la demande des époux [E] en déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels est définitif, de sorte que cette demande sera déclarée irrecevable, sans qu’il n’y ait lieu à répondre à l’argumentaire développé en vain par les époux [E], peu importe les différents fondements invoqués. Il est ajouté qu’en tout état de cause, cette demande n’entre pas dans le champ de saisine de la cour de céans.
III – Sur l’existence d’un risque d’amortissement négatif
Les époux soutiennent que le prêt comporte un risque d’amortissement négatif au motif que les intérêts ne sont pas couverts par les échéances, la différence s’incorporant au capital. Ils exposent qu’en l’espèce, le montant des échéances des deux premiers paliers respectivement de 491 euros puis de 357 ne suffisait pas à apurer les intérêts échus avec un taux de départ de 3,5%. Pour 222 000 euros de capital emprunté au taux de 3,5% l’an, les intérêts échus s’élevaient chaque mois à 650 euros, or les échéances des deux premiers paliers sont inférieures au montant des intérêts et dégressives : 29 échéances d’un montant de 491 euros du premier palier et 12 échéances d’un montant de 357 euros lors du deuxième palier. Au final, le capital emprunté n’est pas remboursé.
Le CCF et le Créserfi-CSF contestent l’existence d’un amortissement négatif du prêt faisant valoir l’argumentaire retenu par la cour d’appel dans son arrêt du 18 novembre 2020.
Ceci étant exposé, un prêt est réputé amortissable lorsque les échéances de remboursement concernent une partie du capital majoré des intérêts. Par extension, on parle de période d’amortissement, par exemple après une période de différé, quand le capital du crédit commence réellement à être remboursé.
Sur un crédit à amortissement constant, la même somme de capital est remboursée à chaque échéance. Le montant des échéances (capital + intérêts) diminue donc avec le temps. Au contraire, si le montant de l’échéance est fixe, il s’agit d’un crédit à échéances constantes.
Il y a amortissement négatif, sur un crédit à échéances constantes ou en période de différé d’amortissement, quand les intérêts calculés sont supérieurs au montant de l’échéance. Dans cette situation, aucun capital n’est remboursé. Au contraire, la différence entre le montant des intérêts et le montant de l’échéance s’ajoute au capital restant dû. Les intérêts impayés sont ajoutés au solde dû, augmentant le montant restant à payer plutôt que de le diminuer.
Le prêt à paliers est un prêt amortissable par paliers, c’est à dire modulable en fonction des mensualités de prêt déjà existant de l’emprunteur de telle sorte que celui-ci puisse continuer ses remboursements tout en absorbant un nouveau crédit. Il procure à l’emprunteur des avantages de trésorerie diminuant dans un premiers temps les mensualités avec, en corollaire, un risque d’amortissement négatif.
L’arrêt cassé du 18 novembre 2020 a retenu que les emprunteurs ne démontraient pas que le prêt litigieux qui comportait des remboursements par paliers et un taux d’intérêt variable, comportait un risque d’amortissement négatif.
L’arrêt de cassation ne condamne pas la technique du prêt comportant un risque amortissement négatif mais énonce que dans cette hypothèse, l’intermédiaire en crédit et le prêteur sont tenus envers les emprunteurs à un devoir de mise en garde pour le premier et à une obligation d’information pour le second.
Elle reproche à la cour d’appel d’avoir retenu que le prêt ne comportait pas de risque d’amortissement alors que celui-ci comportait trois paliers d’échéances, dont les deux premiers étaient dégressifs, qui ne permettaient pas de couvrir la totalité du montant mensuel des intérêts générés par le capital emprunté et que la part d’intérêts non réglée durant les 41 premiers mois faisait l’objet d’un report avec une capitalisation mensuelle et un cumul.
En l’espèce, le prêt a été conclu à un taux d’intérêt de 3,55 % par an susceptible de variations en fonction de l’évaluation de l’indice Tibeur trois mois, avec deux périodes de différés d’amortissement avec franchise partielle d’intérêts et trois paliers d’échéance, l’amortissement prenant effet avec le 52ème versement.
Les caractéristiques du prêt, dont ils ont accepté les conditions particulières en paraphant toutes les pages et pour laquelle ils ont bénéficié d’un délai de réflexion de 10 jours et qui est reprise dans l’acte de vente notarié 31 août 2004, étaient les suivantes :
– montant : 220 000 euros
– durée : 20 ans susceptible de varier dans la limite de 25 ans,
– remboursable au taux de 3,55 % l’an, taux fixe pendant les trois premiers mois puis révisable tous les trois mois en fonction de la moyenne de l’indice TIBEUR trois mois, majoré d’un élément fixe de 1,75, le montant de la mensualité étant révisé une fois par an,
– échéances de remboursement :
. les 29 premières d’un montant de 491 euros,
. les 12 suivantes d’un montant de 357 euros,
. 199 mensualités restantes d’un montant de 1 521,56 euros,
– cotisation d’assurance : 108,90 euros par mois.
Il est précisé que « Les mensualités comprennent les intérêts et une fraction de capital (voir tableau d’amortissement). »
Le paragraphe consacré au coût total du prêt stipule, à titre indicatif, pour un prêt intégralement versé, que le total des intérêts est de 92 701,75 euros, que le « total des intérêts reportés (est de) 8 590,65 euros » et le coût de l’assurance fonds de prévoyance du CSF de 26 136 euros, soit un total de 126 428,40 euros.
Le tableau d’amortissement intégré dans l’offre de prêt spécifie qu’il a été établi à titre prévisionnel, sur la base du taux d’intérêt initial de 3,55 % l’an et précise que « en cas de franchise, de différé d’amortissement ou de période d’anticipation, ceux-ci sont pris en compte pour leur durée maximale ». Il fait état de mensualités hors assurance d’un montant de 491 euros pour les échéances 1 à 29, d’un montant de 357 euros pour les échéances de 30 à 41 et d’un montant de 1 521,46 euros pour les échéances 42 à 240.
Il comprend une colonne intitulée « intérêts reportés capitalisés » indiquant des intérêts calculés chaque mois au taux de 3,55 % sur un capital de 220 000 euros pour les échéances 1 à 41, soit au cours des deux paliers, atteignant un montant cumulé de 8 590,65 euros. Ces intérêts correspondant à la part d’intérêts non couverte par le montant des échéances 491 euros puis de 357 euros fixés au titre de deux premiers paliers.
Si le tableau d’amortissement comporte une colonne intitulée « Capital restant dû après paiement des mensualités » avec une astérisque renvoyant à la mention « ajouter au capital restant dû les intérêts reportés », ce même tableau prévisionnel montre que le montant des intérêts reportés n’est pas ajouté au capital emprunté de 220 000 euros ni capitalisés qui, dans la négative, aurait été porté à la somme de 228 590,65 euros, les intérêts étant alors capitalisés de sorte qu’ils auraient eux-même produit des intérêts à l’issue des 41 premières échéances et auraient généré un amortissement négatif. Le montant des intérêts reportés a donc été apuré entre l’échéance 42 et l’échéance 51 par l’affectation de la totalité du montant de l’échéance du troisième palier, soit la somme de 15421 euros par mois, au règlement de la somme de 8 590,60 euros, de sorte que le prêt n’est entré en amortissement qu’à compter de l’échéance 52. Les époux [E] ont convenu que les intérêts reportés et cumulés seraient apurés par les échéances du troisième palier à compter de l’échéance 42. Le paiement de la part d’intérêt en priorité sur les échéances du troisième palier n’a eu pour seul effet que de repousser l’entrée en amortissement du prêt et donc d’augmenter la période de différé, ce dont les emprunteurs ont pu se convaincre à la lecture du tableau d’amortissement.
Les époux [E] sont mal fondés à invoquer le fait que l’offre de prêt dissimulerait frauduleusement un amortissement négatif dans ses conditions particulières alors que l’article 6 « Prêts avec franchise » de ses conditions générales dispose que « Les intérêts de la période de franchise, que celle-ci soit totale ou partielle, échus et non payés, viennent s’ajouter au capital restant dû et produisent eux-mêmes des intérêts » dans la mesure où les conditions particulières de l’offre de prêt qu’ils ont acceptée priment sur les conditions générales et qu’elles font état d’intérêts seulement reportés en précisant que la part d’intérêts et de capital des échéances est fixé selon le tableau d’amortissement prévisionnel, lequel déroge à l’article 6 des conditions générales.
Si la société Entenial a adressé aux emprunteurs le 30 août 2004 après déblocage des fonds, un tableau d’amortissement faisant effectivement état d’intérêts reportés, créant un amortissement négatif matérialisé par la colonne « Amortissement » pour les échéances du 20 octobre 2004 au 2010 février 2008 (soit les 41 premières échéances) et mentionnant des sommes précédées du signe « – » correspondant aux intérêts non couvert par le montant des échéances lesquelles sont intégrées chaque mois dans la colonne du capital restant dû qui passe de 200 000 euros à 228 656,70 euros, cette capitalisation des intérêts non payés des deux premiers paliers du prêt ne correspond pas à une bonne exécution du contrat de prêt tel qu’il résulte de l’offre de prêt acceptée le 23 août 2004 par les époux [E], même si le CFF, venu aux droits de la société Entenial a persisté, entre 2007 et 2010, à leur adresser des tableaux d’amortissement intégrant les intérêts reportés des deux premiers paliers dans le capital restant dû et, le 17 avril 2008, un décompte faisant état d’intérêts reportés d’un montant de 6 661,31 euros.
Après reconstitution par le CFF d’un fonctionnement normal du prêt conformément aux dispositions contractuelles en novembre 2013 (pièce n° 7 du CFF) et actualisé dont les calculs n’ont pas été remis en cause par les époux [E], ce qui rend inutile la mesure d’expertise sollicitée à titre subsidiaire par la banque, il apparaît que le montant des intérêts reportés s’élève à la somme de 16 01,82 euros au 10 février 2008 et que cette somme a été apurée par les 23 premières échéances du troisième palier, de sorte que le capital de 220 000 euros est entré en amortissement à compter de l’échéance 65 du 10 février 2010.
IV – Sur la responsabilité de la Créserfi-CSF
Sur le manquement de la Créserfi à son obligation de mise en garde sur le risque d’amortissement négatif
Les époux [E] soutiennent que l’intermédiaire financier a manqué à son devoir de mise en garde du risque d’amortissement négatif qui résulte d’un prêt comportant des paliers d’échéances. Ils exposent que la société Creserfi CSF, en qualité d’intermédiaire financier, a produit une demande de financement non datée et signée par les époux, qui fait apparaître une demande prêt de 220 000 euros remboursable sur 240 mois avec 3 paliers de charge ; qu’elle a tenté de faire croire que les époux avaient donné leur accord pour un prêt à paliers alors que la demande de financement rédigée le 16 juin 2004 et acceptée par les époux ne comportait aucun palier de remboursement (24 mensualités de 1 256 euros). La société Creserfi CSF a ainsi travaillé sur les paramètres de l’offre de prêt sans aviser les époux et par conséquent sans les mettre en garde du risque d’amortissement négatif.
Ils soutiennent que la souscription d’un crédit à paliers sans mise en garde sur le risque d’amortissement négatif et la mise en place de paliers inadéquats n’ont fait qu’aggraver l’endettement lié à l’amortissement négatif du prêt et que les fautes commises par la société Creserfi qui a monté le dossier de financement, déterminé la nature du prêt, fixé des durées de paliers incohérents, viennent en concours avec celles commisses par la banque Entenial qui a élaboré l’offre de prêt sur la base des informations et analyses erronées transmises par Creserfi-CSF. ; que les mensonges de la société Creserfi-CSF, les ont induits en erreur alors qu’ils avaient placé leur confiance en cet organisme.
La société Creserfi soutient, au visa de l’article L 519-1 alinéa 2 actuel du code monétaire et financier, qu’elle n’est tenue d’aucune obligation, de mise en garde au motif qu’elle ne saurait être qualifié véritablement d’intermédiaire financier, mais de simple présentateur. Elle ajoute qu’elle n’est pas un organisme financier, ni un banquier et encore moins celle qui a fourni le crédit. Elle n’a pas la maîtrise du contenu des offres de prêt puisqu’elles sont rédigées par l’établissement prêteur, en l’occurrence le CFF, et adressées directement par ce dernier au candidat emprunteur sans l’inter-médiation de la société Creserfi. Elle a travaillé de concert avec les époux Vanthuyne-Borelli qui ont validé chaque modification du projet de financement (ou chaque version du projet) dans les locaux de la société Creserfi puis ensuite signé la demande définitive. Elle n’a rien modifié du prêt sans l’accord des époux.
Elle soutient qu’elle a respecté son devoir de mise en garde et de conseil et qu’elle n’a commis aucune faute préjudiciable aux époux [E]. Elle fait valoir qu’elle n’est pas l’organisme bancaire qui a élaboré et rédigé le prêt qui aurait engendré l’amortissement négatif ; qu’elle a examiné de façon minutieuse la situation des époux [E] et a répondu à tous leurs souhaits tant concernant le montant financé, le taux d’intérêts ou le taux d’endettement dans la limite de ce qui pouvait raisonnablement être envisagé selon le coût du crédit immobilier de l’époque. Elle ajoute leur avoir fait plusieurs propositions qui semblaient adaptées à leur situation.
Ceci étant exposé, il résulte des pièces versées aux débats que la société Creserfi a cautionné le prêt litigieux et fourni aux époux [E] une assurance emprunteur couvrant les risques décès pour M. [E] et décès-perte total et irréversible d’autonomie pour Mme [V], elle est intervenue en amont de la conclusion du contrat de prêt pour définir et finaliser avec eux leur demande de financement immobilier auprès de la société Entenial devenue Crédit Foncier de France.
Elle a établi une fiche détaillée de leur situation familiale et patrimoniale et une première demande de financement immobilier qu’ils ont signée le 16 juillet 2002, demande modifiée le 9 août 2004.
Le demande de prêt tenait ainsi compte des ressources mensuelles des époux [E], se décomposant comme suit :
‘ revenus professionnels Mme [E] : 3 477 €,
‘ revenus professionnels M. [E] : 1 750 € ,
‘ revenus locatifs : 435 € ,
et du fait que les époux [E] avaient souscrit antérieurement 3 autres prêts dont l’un (crédit voiture) venait à échéance en septembre 2004 et qui donc ne générait aucune charge à compter de la signature de l’offre de prêt à intervenir, un prêt de la Banque Française Mutualiste pour l’acquisition en indivision par Mme [E], son fils, et M. [E] d’un appartement F3 avec des échéances mensuelles de 730 €, dont seulement 2/3 de cette mensualité (491,90 €) étaient à la charge de M. et Mme [E]. En effet, le fils de Mme [E] remboursait chaque mois 1/3 de cette d’échéance, soit 243 € à déduire des charges de M. et Mme [E]. Ce prêt venait à échéance en avril 2007, soit 29 mois après l’offre de prêt à souscrire et un prêt de la Société Générale, pour l’acquisition d’un appartement F4, en vue de le louer à partir de septembre 2004 (loyer retenu par Créserfi : 435 €) Ce prêt venait à échéance en septembre 2005, soit 12 mois après l’offre de prêt à souscrire avec des échéances de 357 €.
La société Céserfi-CSF a travaillé de concert avec les candidats à l’emprunt. Si effectivement seule la demande initiale de prêt transmise le 16 juillet 2004 par la société Creserfi à la société Entenial, organisme prêteur, a été signée par les époux [E], ces derniers ne démontrent pas que la demande aurait été modifiée par la Creserfi le 2 juillet 2004 par une demande de « Lissage à faire sur les deux prêts immobiliers ‘ Taux d’endettement à 31 dès la première période ‘ Si besoin, Mme est d’accord pour enlever le prêt de 357 euros en remboursant par anticipation », sans leur accord alors que d’une part, ils ont reçu le 12 août 2004 l’offre de prêt émanant de la banque qu’ils ont acceptée le 23 août suivant, sans réserve quant à une éventuelle modification de leur demande qui aurait été faite sans leur accord et que d’autre part, l’absence de signature des époux [E] sur la demande de modification de la demande de prêt, ni l’erreur de calcul minime sur le montant des revenus de M. [E] (250 euros) et de la faible erreur subséquente de calcul de leur taux d’endettement, ni la dégressivité des deux premiers paliers, ni enfin le fait que les échéances de remboursement de ces deux paliers correspondant aux charges des époux [E] au titre des prêts BFM et Société Générale d’autre part, ne suffisent à établir que la Créserfi aurait modifié, sans l’accord des époux [E] leur demande de prêt. Il est précisé que la lettre du 9 août 2004 concerne l’acceptation par la société Creserfi de cautionner le prêt de 220 000 euros, remboursable sur 20 ans dont la première échéance, hors assurance est 375 euros.
La Créserfi-CSF a pris connaissance de l’offre de prêt reçue par les époux [E] le 12 août 2004 et acceptée le 23 août suivant, émise par la société Entenial puisqu’elle s’est portée caution du prêt comportant les principales caractéristiques qu’elle avait exposés dans son courrier du 9 août 2004, à savoir, les trois paliers d’échéances, le lissage de celles-ci pendant 41 mois pour tenir compte de la charge mensuelle des prêts BFM et Société Générale et l’application d’un taux d’intérêts conventionnel variable passé les trois premiers mois.
Elle a donc étudié avec les emprunteurs leurs besoins et leur capacité financière ce qui l’a d’ailleurs conduite à mentionner précisément auprès du prêteur le type de prêt sollicité comportant trois paliers et un taux d’intérêt conventionnel variable.
Elle est donc bien intervenue comme intermédiaire bancaire entre les époux [E] et la société Entenial pour l’octroi d’un prêt immobilier.
Cependant, il résulte de ce qui précède qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir mis en garde les époux [E] sur un risque d’amortissement négatif lié à la mise en place d’un prêt remboursable par paliers, risque qui n’existait pas.
Sur la défaillance de l’intermédiaire financier dans la détermination du taux d’endettement
Les époux soutiennent que l’intermédiaire financier s’est totalement mépris sur la détermination du taux d’endettement des emprunteurs. En l’espèce, au lieu de superposer les durées des deux crédits au jour de l’offre du prêt (août 2004), la société Créserfi (et partant le CFF) a additionné les deux durées de crédit et a donc estimé à tort que les crédits s’achevaient au bout de 41 mois (12+29) au lieu de 29 mois, estimant nécessaire, dans son erreur, de fixer un premier palier de 12 mois puis un second palier de 29 mois, soit un différé total d’amortissement de 41 (janvier 2008) mois au lieu de 29 mois (janvier 2007). Cette erreur a entraîné les époux [E] dans les affres d’un prêt à 3 paliers avec de surcroît des durées de paliers incohérentes par rapport aux charges réelles.
La société Creserfi soutient que les emprunteurs doivent rapporter la preuve que le CSF serait intervenu dans la détermination du taux d’endettement et d’une manière générale dans l’élaboration des conditions de prêt. En l’espèce seul le CFF est intervenu dans la détermination du taux d’endettement et d’une manière générale dans l’élaboration des conditions de prêt. Elle n’est intervenue que sur la constitution du dossier de demande comportant les renseignements généraux et l’opération financée c’est-à-dire la nature du prêt, le montant financé compte tenu de l’apport personnel et du prix du bien immobilier, la date butoir de signature du prêt et tous les éléments pour lesquels les époux [E] avaient déjà opté au moment de signer la promesse de vente, sachant que le prêt demandé est susceptible de comporter des modifications qui seront offertes à la signature des emprunteurs par le CFF seul décisionnaire.
Ceci étant exposé, cette faute invoquée par les époux [E] n’entre pas dans le champ du renvoi de sorte qu’elle n’a pas à être examinée.
Sur le manquement à son obligation de bonne foi de l’exécution de son contrat de cautionnement
Les époux soutiennent que la cause unique de l’augmentation du capital emprunté était liée à l’existence d’un amortissement négatif généré par la mise en place d’un prêt à paliers avec écrêtement des intérêts pendant les 41 premières mensualités du prêt, ce que la Creserfi-CSF, professionnelle du crédit, savait pertinemment mais ne leur pas révélé.
La société Creserfi soutient que le cautionnement a été parfaitement exécuté. En sa qualité de caution de l’emprunt souscrit par ses adhérents, elle n’avait aucun intérêt à tromper les époux. La société Créserfi n’a fait que transmettre aux époux les explications de la CFF. La demande de prêt avait été signé plusieurs années auparavant. La société Creserfi est immédiatement intervenue pour transmettre au CFF toutes les réclamations mais surtout elle est restée loyale puisqu’elle a, sur première demande, dès le premier incident de paiement, pris en charge les remboursements en sa qualité de caution.
Ceci étant exposé, cette faute invoquée par les époux [E] n’entre pas dans le champ du renvoi de sorte qu’elle n’a pas à être examinée.
V – Sur la responsabilité du CCF
Sur le manquement du CCF à son obligation d’information sur le risque d’amortissement négatif qui résulte du prêt avec paliers
Les époux soutiennent que le prêteur a manqué à son obligation d’information sur la complexité d’un prêt à paliers et sur l’offre de prêt avec paliers dé-corrélés du taux d’endettement. En l’espèce, la CFF n’a pas tout dit sur les caractéristiques du prêt et les enjeux de celui-ci.
Le CCF expose que, contrairement à ce qu’indiquent les emprunteurs, la Cour de cassation dans son arrêt du 28 novembre 2018 n’a pas considéré que le Crédit Foncier de France avait commis une faute contractuelle mais relevé uniquement que la cour d’appel de Paris n’avait pas répondu à un moyen, « sans rechercher comme elle y était invitée », et rappelle que la caractérisation d’une faute contractuelle est un élément de fait relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond. La question est donc de savoir si le Crédit Foncier de France a suffisamment informé les emprunteurs de l’existence éventuelle d’un amortissement négatif au jour de la conclusion du contrat de prêt, la réponse étant assurément affirmative.
La CFF soutient que l’obligation de mise en garde sur le risque d’amortissement négatif qui résulte du prêt avec paliers n’est mise à la charge des établissement prêteurs que si deux conditions sont réunies, à savoir, l’existence d’un risque d’endettement excessif lors de la vérification des capacités financières du potentiel emprunteur et d’autre part, le caractère profane ou non averti de celui-ci. En l’espèce l’existence d’un risque d’endettement excessif n’est pas démontrée.
Il soutient qu’il a rempli son obligation d’information en faisant valoir qu’il a inséré les informations complexes devant figurer dans l’offre de prêt pour une consultation aisée. Les époux ont disposé d’un délai de réflexion de trente jours pour examiner l’offre. Il ajoute qu’il n’est pas tenu à une obligation de conseil, car il ne doit pas s’ingérer dans les affaires de son client, mais à un devoir de non-ingérence.
Ceci étant exposé, il résulte de ce qui précède qu’il ne saurait être reproché au CCF, venant aux droits de la société Entenial, d’avoir manqué à son obligation d’information d’un risque d’amortissement négatif dont l’existence n’est pas démontrée.
Sur la responsabilité du CCF au stade de l’exécution du prêt à taux variable
Les époux soutiennent, au visa de l’article L 341-45 du code de la consommation, que le CFF a été défaillant dans la communication des taux d’intérêt pendant les 6 premières années suivant le déblocage des fonds puisqu’il n’a informé les emprunteurs des taux appliqués qu’à compter du 8 décembre 2010. Ce n’est qu’à compter du 13 septembre 2010 que le CFF s’est résolu à informer les emprunteurs de chaque changement de taux avec des rangs d’échéances erronés (8ème au 10 octobre 2008 alors qu’il s’agit de la 73ème. De plus, le CFF a communiqué des tableaux d’amortissement avec des taux d’intérêts différents alors qu’ils portaient sur la même période. Plus grave encore, le CFF s’est mépris dans le calcul des taux sur de nombreuses périodes, appliquant un taux d’intérêt supérieur jusqu’à 3,45 points de celui qui aurait dû être appliqué. Ils soutiennent qu’il s’agit de défaillances graves portant sur un élément essentiel du contrat de prêt souscrit à taux variables.
La CFF soutient que cette disposition n’était pas en vigueur au jour de l’émission de l’offre de prêt puisqu’elle ne le sera qu’au 1er juillet 2016 et n’est donc pas applicable au prêt litigieux.
Ceci étant exposé, l’établissement de tableaux d’amortissement erronés car non conformes aux disposions contractuelles liant les parties à partir du déblocage des fonds en 2004, mais dont le caractère frauduleux n’est pas établi faute pour les époux [E] de démontrer l’intention de nuire de la banque, a généré de légitimes interrogations et inquiétudes de ces derniers sur le taux d’intérêts variable, l’application d’un taux fixe pendant plusieurs mois qui n’avait pas été accepté par ces derniers, et dont le dysfonctionnement des services informatiques suite à la fusion avec la société Entenial invoqués par le CFF ne peut pas constituer une cause exonératoire de responsabilité, auxquelles il n’a été répondu que de manière erratique jusqu’en novembre 2013 où le CCF a produit, dans le cadre de l’instance judiciaire opposant les parties, un tableau actualisé, conforme aux dispositions contractuelles, de nature à permettre aux époux [E] de comprendre l’évaluation des intérêts non réglés au cours des deux premiers paliers, leur montant ainsi que leur apurement sans intégration au capital.
Le CCF a donc commis une faute contractuelle dans l’exécution du contrat de nature à engager sa responsabilité.
VI – Sur les préjudices
Sur le préjudice patrimonial
Les époux soutiennent avoir subi un préjudice financier réel, certain, liquide et exigible et exposent qu’en l’espèce, le capital initial de 220 000 euros n’a pu commencer à s’amortir qu’après remboursement total par les emprunteurs des intérêts reportés capitalisés soit en réalité à compter seulement de la 69ème échéance qui correspond à celle du 10 mai 2010, soit 6 ans seulement après le début du prêt ; qu’ils ont remboursé dans le vide ou plus exactement en pure perte leur prêt pendant les 69 premières échéances, avec 29 échéances à 599,90 €, 12 échéances à 465,90 €, 13 échéances à 1 630,36 €, 7 échéances à 1 840,04 € et 9 échéances à 1 655,31 €. (599,90 € x 29) + (465,90 € x12) + (1 630,36 € x 13) + (1 840,04 x7) + (1 655,31 x 9) = 71 960 €, arrondi à 72 000 €. Ces 70 échéances couvrent la période de l’amortissement négatif du prêt. Ce n’est qu’à compter du 10 juin 2010 (70ème échéance) que le capital de départ de 220 000 euros est entré en amortissement.
Ils sollicitent la condamnation in solidum de la société Creserfi-CSF et du CFF à leur payer la somme de 72 000 euros en réparation de leur préjudice patrimonial résultant de la mise en place d’une offre de prêt à paliers d’échéances dont le montant de certaines est inférieur à celui des intérêts échus ayant engendré un amortissement négatif sans respect de leurs obligations respectives de mise en garde et d’information.
Le CFF soutient qu ‘il n’y a pas d’ammortissement négatif et que les époux ont accepté en toute connaissance l’existence de paliers clairement définis dans l’offre de prêt. L’offre de prêt indiquait que les mensualités comprennent les intérêts et une fraction du capital. Il y a aucun préjudice.
La Créserfi fait valoir que la perte de chance ne peut donner lieu à réparation que si cette chance est sérieuse et qu’en l’espèce, la chance que les époux [E] n’aient pas souscrit le prêt, est tout à fait minime compte tenu des faits.
Elle ajoute que postérieurement au dépôt de la demande de prêt prétendument tronquée, les époux avaient encore la possibilité de refuser de signer le prêt élaboré par le CFF qui aurait prétendument généré un amortissement négatif et que donc, tout n’était pas perdu.
Ceci étant exposé, en l’absence de faute retenue à l’encontre de la société Creserfi-CSF pour manquement à son devoir de mise en garde et du CCF pour manquement à son obligation d’information, concernant le risque d’amortissement négatif, les époux [E] seront déboutés de leur demande d’indemnisation de leur préjudice.
Sur le préjudice moral
. à l’encontre du CCF
Les époux soutiennent que les modifications injustifiables de la mensualité ont généré un préjudice matériel et moral. Le CFF, qui prétend être un organisme de crédit sérieux, a présenté aux concluants des comptes volontairement faux qui ont soumis les époux [E] aux pires incertitudes et qu’il a cherché à confondre leur perspicacité. Ils sollicitent la condamnation du CFF à leur payer la somme de 60 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
La CFF soutient que les époux n’ont subi aucun préjudice et qu’au contraire la mise en place d’un taux fixe dès le mois de septembre 2008 leur a été favorable.
Ceci étant exposé, comme indiqué ci-dessus, la mauvaise exécution du contrat de prêt par l’établissement prêteur a causé aux époux [E] un préjudice moral.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu’il a débouté les époux [E] de leur demande d’indemnisation formée à ce titre et le CFF sera condamné à leur payer, en réparation de ce chef de préjudice, la somme de 10 000 euros.
. à l’encontre de la société Creserfi
Les époux [E] sollicitent la condamnation de la société Creserfi CSF à leur verser la somme de 30 000 euros à titre de de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Ceci étant exposé, en l’absence de faute retenue à l’encontre de la société Creserfi-CSF, les époux [E] seront déboutés de leur demande.
VII – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Crédit Foncier de France sera condamnée aux dépens d’appel à l’exception de ceux supportés par la société Creserfi-CSF qui seront à la charge des époux [E] et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer aux époux [E] la somme de 5 000 euros.
Madame [X] [V] et Monsieur [H] [E] seront déboutés de leur demande d’indemnité de procédure formée à l’encontre de la société Creserfi-CSF. Il seront condamnés in solidum, sur ce même fondement, à payer à cette dernière la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Vu l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 25 mai 2022,
La cour, statuant dans la limite de sa saisine,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 9 décembre 2014 en ce qu’il a débouté Madame [X] [V] et Monsieur [H] [E] de leurs demandes d’indemnisation formée à l’encontre de la société Créserfi-CSF pour manquement à son obligation de mise en garde faute de les avoir informés d’un risque d’amortissement lié à la mise en place d’un prêt par paliers et à l’encontre de la société Crédit Foncier de France pour manquement à son obligation d’information sur un risque d’amortissement lié à la mise en place d’un prêt par paliers ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [X] [V] et Monsieur [H] [E] de leur demande d’indemnisation formée à l’encontre de la société Crédit Foncier de France au titre de la mauvaise exécution du contrat ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la société Crédit Foncier de France à payer à Madame [X] [V] et Monsieur [H] [E] la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels formée par Madame [X] [V] et Monsieur [H] [E] ;
REJETTE la demande d’expertise ;
DÉBOUTE Madame [X] [V] et Monsieur [H] [E] de leur demande formée à l’encontre de la société Creserfi-CSF en indemnisation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la société Crédit Foncier de France aux dépens d’appel à l’exception de ceux supportés par la société Creserfi-CSF qui seront à la charge des époux [E] ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [V] et Monsieur [H] [E] aux dépens exposés en cause d’appel par les société Creserfi-CSF ;
CONDAMNE la société Crédit Foncier de France à payer à Madame [X] [V] et Monsieur [H] [E] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Crédit Foncier de France de sa demande d’indemnité de procédure ;
DÉBOUTE Madame [X] [V] et Monsieur [H] [E] de leur demande d’indemnité de procédure formée à l’encontre de la société Creserfi-CSF ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [V] et Monsieur [H] [E] à payer à la société Creserfi-CSF la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL