Augmentation de capital : décision du 23 mars 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/02112
Augmentation de capital : décision du 23 mars 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/02112
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N° RG 21/02112 – N° Portalis DBVM-V-B7F-

K3TS

C8

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL RIONDET

la SCP PICCA – MOLINA

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 23 MARS 2023

Appel d’un jugement (N° RG 2019J00358)

rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 05 mars 2021

suivant déclaration d’appel du 06 mai 2021

APPELANTS :

M. [N] [W]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 5]

M. [A] [W]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentés par Me Michel DE GAUDEMARIS de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me Simon PLOTTIN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. BERTHELOT & ASSOCIES Venant aux droits de Maître [E] [T], ès qualité liquidateur judiciaire de la ‘société TECH-PLACE’, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 315.126.821, représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Nadine PICCA de la SCP PICCA – MOLINA, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée et plaidant par Me KOECHLIN, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière

DÉBATS :

A l’audience publique du 30 novembre 2022, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré.

Exposé du litige

La société Techni Plastik, créée en 1979, exerce une activité de signalisation routière et de peinture au sol.

Par acte sous seing privé du 28 mars 2018, Monsieur [N] [W] et Monsieur [A] [W] ont cédé à Monsieur [J] [X] la totalité des parts de la société Techni Plastik, à concurrence de 7 parts sociales par Monsieur [N] [W] et de 3 parts sociales par Monsieur [A] [W], moyennant le prix de 60 euros par part, soit un prix global de 600 euros.

Le même jour, une convention de garantie d’actif et de passif était conclue entre les consorts [W] et la société Techni Plastik en présence de messieurs [J] [X], [F] [S], [G] [L] et [O] [C], nouveaux associés aux termes d’une augmentation de capital.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 décembre 2018, la société Tech Place, anciennement dénommée Techni Plastik, a sollicité la mise en oeuvre de la garantie d’actif et de passif au titre de 5 factures pour un montant total de 7.573,20 euros et au titre d’un différend avec la société Schneider concernant la pose défectueuse d’une enseigne.

Par courrier du 14 janvier 2019, Monsieur [W] répondait que la seule somme pouvant relever de la garantie de passif est l’impayé de la Dauphinoise de Menuiserie d’un montant de 3.723,24 euros inférieur au seuil de déclenchement de la garantie qui est de 5.000 euros.

Par courrier du 22 mars 2019, la société Tech Place maintenait sa demande de garantie s’agissant de 3 factures impayées, de la pose défaillante de l’enseigne Schneider et de commissions ni réglées, ni provisionnées pour un montant total de 14.583,46 euros.

Une nouvelle demande était formée par courrier du 10 avril 2019 et ajoutait aux réclamations précédentes les frais et condamnations résultant du procès Janik portant ainsi le montant réclamé à la somme de 83.589 euros.

Par acte d’huissier de justice du 30 août 2019, la société Tech Place a assigné Monsieur [N] [W] et Monsieur [A] [W] en paiement de diverses sommes.

Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la société Tech Place.

Par jugement du 5 mars 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a :

– condamné Monsieur [N] [W] et Monsieur [A] [W] à payer à Maître [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tech Place la somme de 5.510 euros Ht au titre des trois créances impayées, selon la répartition prévue à la convention de garantie d’actif et de passif soit 70 % pour Monsieur [N] [W] et 30 % pour Monsieur [A] [W],

– condamné Monsieur [N] [W] et Monsieur [A] [W] à payer à Maître [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tech Place, la somme de 6.772,29 euros Ht au titre d’indemnisation à la suite du litige avec la société Schneider Electric, selon la répartition prévue à la convention de garantie d’actif et de passif soit 70% pour Monsieur [N] [W] et 30 % pour Monsieur [A] [W],

– débouté la société Tech Place au titre de la demande d’indemnisation au titre des commissions des salariés,

– condamné Monsieur [N] [W] et Monsieur [A] [W] à payer à Maître [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tech Place, la somme de 62.335,22 euros Ht au titre du contentieux avec la société Janik, selon la répartition prévue à la convention de garantie d’actif et de passif soit 70 % pour Monsieur [N] [W] et 30% pour Monsieur [A] [W],

– limité la condamnation de Monsieur [N] [W] à 70 % du plafond, soit 35 000 € et celle de Monsieur [A] [W] à 30% du plafond, soit 15 000 €,

– dit que les sommes seront versées à Maître [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tech Place,

– débouté les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum Monsieur [N] [W] et Monsieur [A] aux dépens de l’instance.

Par déclaration du 6 mai 2021, Monsieur [N] [W] et Monsieur [A] [W] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions qu’il ont énoncées dans leur acte d’appel.

Suivant ordonnance du 21 octobre 2021, la déclaration d’appel a été déclarée caduque à l’encontre de la société Tech Place, représentée par son représentant légal, cette caducité n’ayant pas d’effet concernant la SelarlBerthelot&Associés, venant aux droits de Me [E] [T], en qualité de liquidateur de la Sarl Tech Place.

Prétentions et moyens de Monsieur [N] [W] et Monsieur [A] [W]

Dans leurs conclusions notifiées et remises le 28 janvier 2022, ils demandent à la cour, au visa de l’article 1103 du code civil, de :

A titre principal

– infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

– débouter la Selarl Berthelot&Associés en qualité de liquidateur de la Sarl Tech Place de l’ensemble de ses prétentions,

– condamner la Selarl Berthelot&Associés en qualité de liquidateur de la Sarl Tech Place à payer à Monsieur [N] [W] et Monsieur [A] [W] 5.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers frais et dépense d’instance,

A titre subsidiaire,

– juger que les sommes dont les garants sont redevables à l’égard de la société Tech Place sont tout au plus de :

*12.613,92 euros à la charge de Monsieur [N] [W]

* 5.405,96 euros à la charge de Monsieur [A] [W],

A titre infiniment subsidiaire,

– confirmer le jugement en ce qu’il a limité les sommes dont les garants sont redevables à la somme de :

* 35.000 euros à la charge de Monsieur [N] [W]

* 15.000 euros à la charge de Monsieur [A] [W].

Sur la facture de la région Rhône Alpes, ils font valoir :

– qu’à l’arrêté des comptes de référence, rien ne permettait de considérer que cette créance présentait un risque d’irrecouvrabilité, le maître d’oeuvre du chantier du lycée [8] ayant reconnu l’existence de prestations supplémentaires et le bien fondé de la facturation,

– que la retenue de garantie n’a été réglée que le 12 mars 2018, soit quelques jours avant la cession,

– que ce n’est qu’à cette date que les cédants s’apercevant d’un solde restant dû auraient dû éventuellement provisionner la facture, que toutefois, à cette date les comptes de référence pour la mise en oeuvre de la garantie étaient déjà arrêtés,

– qu’ils n’ont pas été tenus informés par la société Tech Place des suites données à la mise en demeure adressée à la région Rhône Alpes de sorte qu’ils n’ont pas pu initier une procédure leur permettant de démontrer la réalité de cet actif,

– que les garants ne sauraient voir leur engagement mobilisé au titre de cette facture.

S’agissant des factures de la société Dauphinoise de Menuiserie et de Me [R] [P], ils font remarquer que le montant total de 3.212,7 euros est inférieur au seuil de déclenchement de la garantie.

Sur le litige Schneider Electric, ils soulignent :

– que la garantie d’actif et de passif porte sur la composition de l’actif et du passif de la société au regard des comptes clos au 31 décembre 2017,

– que les garants ont déclaré et garanti qu’il n’existait aucun contentieux relatif à la qualité des prestations notamment en ce qui concerne les enseignes posées chez Schneider Electric au 31 décembre 2017, ce qui est exact,

– que l’acquéreur était également informé qu’aucune provision n’était passée pour ce risque puisque les garants n’avait pas connaissance d’un éventuel défaut de sécurité sur leur produit présentant un risque de réclamation,

– que le litige n’étant pas apparu entre la date d’arrêté des comptes et la date de cession des parts, les garants ne pouvaient faire de déclaration complémentaire,

– que la garantie ne peut en aucun cas porter sur l’existence d’un passif qui n’existait pas à la date de cession des parts sauf s’il était démontré par le bénéficiaire de la garantie que l’apparition de ce passif est imputable à une faute des cédants au cours de leur gestion,

– que la gestion du sinistre par la société Tech Place est critiquable dès lors qu’elle n’a rien fait pour diminuer les conséquences financières de l’incident,

– qu’elle s’est abstenue d’informer rapidement les garants qui n’ont pas été en mesure de faire valoir leur point de vue et de démontrer la conformité de la pose de l’enseigne,

– qu’elle n’a pas déclaré le sinistre auprès de son assureur lequel aurait pu diligenter une expertise,

– qu’elle a mis en oeuvre des opérations coûteuses sans rapport avec le sinistre survenu,

– que le seul fait que la société Tech Place a engagé des dépenses pour un client est insuffisant à justifier de la mise en oeuvre de la garantie,

– qu’en tout état de cause, le coût doit être réduit, le coût horaire des salariés retenu étant excessif.

Sur la rémunération des apporteurs d’affaires, ils relèvent :

– que seules les sommes dues au jour de la signature de l’acte de cession peuvent faire l’objet d’une prise en charge,

– qu’il doit être démontré que les chantiers concernés par ces commissions ont été apportés avant le 31 décembre 2017,

– que l’émission d’une facture ou d’un relevé de commissions est insuffisant à démontrer l’existence de la créance,

– que la facture de la société H Développement (Monsieur [I]), datée du 21 mars 2018, correspond à une facture de fournisseur qui relève de la gestion courante et n’a pas à entrer dans la garantie d’actif et de passif,

– qu’à défaut d’indiquer à quels chantiers réglés par les clients se rapportent les commissions réclamées, l’intimé ne démontre pas que ces commissions auraient dû être payées avant la cession,

– que s’agissant de Monsieur [M], seule la commission de 293,70 euros relève de la garantie, qu’en effet, les autres factures ouvrant droit

à commission ont été réglées entre mars et juin 2018, qu’au 28 mars 2018, la société Tech Place était donc à jour du paiement des commissions, le salaire de mars étant réglé début avril,

– que s’agissant de Monsieur [C], les commissions ne pouvaient pas faire l’objet d’une provision, les chantiers ayant été réalisés en mars 2018.

Sur le litige Janik, ils exposent :

– que deux associés de la société Tech Place attestent que Monsieur [X] était informé avant la cession de parts de l’existence de ce litige et que les parties ont convenu de l’exclure de la garantie d’actif et de passif,

– que ces attestations sont corroborées par l’expert-comptable de la société Tech Place qui a assisté au rendez-vous de signature de la cession,

– qu’au demeurant, suite à la cession, l’avocat chargé du litige a adressé ses conclusions sur l’adresse électronique de la société Tech Place et non pas à Monsieur [W],

– qu’il n’y a pas de préjudice dès lors qu’en raison de sa liquidation, la société Tech Place n’aura pas à payer la condamnation mise à sa charge à hauteur de 62.112,24 euros,

– qu’il n’est pas prouvé que les créanciers ont déclaré leurs créances,

– que ce ne sont pas les sommes dues au titre du procès Janik qui sont à l’origine de la liquidation judiciaire,

– que le seul préjudice subi pourrait être le solde saisi à la Banque Populaire à hauteur de 10.112,58 euros s’il n’existe pas de convention d’unité de comptes.

Prétentions et moyens de la Selarl Berthelot&Associés en qualité de liquidateur de la Sarl Tech Place

Dans ses conclusions notifiées et remises le 11 mai 2022, elle demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

* condamné Monsieur [N] [W] et Monsieur [A] [W] à payer à Maître [T], ès qualité de liquidateur de la société Tech Place la somme de 5.510 euros au titre de trois créances impayées, selon la répartition prévue à la convention de garantie d’actif et de passif, soit 70 % pour Monsieur [N] [W] et 30 % pour Monsieur [A] [W],

* condamné Monsieur [N] [W] et Monsieur [A] [W] à payer à Maître [T], ès qualité de liquidateur de la société Tech Place la somme de 6.772,29 euros à titre d’indemnisation à la suite du litige avec la société Schneider Electric, selon la répartition prévue à la convention de garantie d’actif et de passif, soit 70 % pour Monsieur [N] [W] et 30 % pour Monsieur [A] [W],

* condamné Monsieur [N] [W] et Monsieur [A] [W] à payer à Maître [T], ès qualité de liquidateur de la société Tech Place la somme de 62.335,22 euros au titre du contentieux avec la société Janick, selon la répartition prévue à la convention de garantie d’actif et de passif, soit 70 % pour Monsieur [N] [W] et 30 % pour Monsieur [A] [W],

* limité la condamnation de Monsieur [N] [W] à 70 % du plafond, soit 35.000 euros et celle de Monsieur [A] [W] à 30 % du plafond, soit 15.000 euros,

* dit que les sommes seront versées à Maître [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Tech Place,

* condamné in solidum Monsieur [N] [W] et Monsieur [A] [W] aux dépens de l’instance,

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a:

* débouté la société Tech Place au titre de la demande d’indemnisation au titre des commissions des apporteurs d’affaires,

* débouté les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

– condamner Monsieur [N] [W] et Monsieur [A] [W] à payer à Maître [T], ès qualité de liquidateur de la société Tech Place la somme de 5.052,66 euros au titre des commissions des apporteurs d’affaires selon la répartition prévue à la convention de garantie d’actif et de passif, soit 70 % pour Monsieur [N] [W] et 30 % pour Monsieur [A] [W],

– condamner in solidum Monsieur [N] [W] et Monsieur [A] [W] à payer à la société Tech Place la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.

Sur les factures émises à l’encontre de la région Rhône Alpes, de Me [R] [P] et de la société Dauphinoise de Menuiserie, elle fait valoir que les cédants ne pouvaient ignorer qu’elles étaient litigieuses compte tenu de leur ancienneté et de l’absence de règlement, que la facture de la région Rhône Alpes correspondant à des travaux supplémentaires est en date du 31 août 2016, qu’elle aurait dû faire l’objet d’une provision dans les comptes clos le 31 décembre 2017, qu’à tout le moins, à la date du 12 mars 2018, les cédants étaient formellement informés du refus de la région de payer et auraient dû en informer les cessionnaires.

Sur le litige avec la société Schneider Electric, elle expose :

– que l’article 3 de la convention a une large portée dès lors qu’il prévoit que ‘ les Garants s’engagent à indemniser la société de tous dommages, perte, préjudice,charges ou coûts encourus par cette dernière, pour tout événement ayant une cause ou une origine dans un événement, un fait ou une opération intervenue avant la date d’établissement des comptes’,

– que l’objet de la garantie n’est nullement limité par les stipulations figurant à l’article 1 constituant les déclarations usuelles susceptibles d’engager la responsabilité des cédants si elles sont mensongères,

– que la chute de l’enseigne prouve le caractère défectueux de la pose en l’absence de vent violent,

– que son assurance a indiqué ne pas prendre en charge ce type de sinistre,

– que la société Schneider a exigé une vérification de l’ensemble des enseignes compte tenu du risque pour la sécurité des personnes,

– que les relations commerciales avec la société Schneider n’ont pu se poursuivre que parce que la société Tech Place a réagi de façon professionnelle s’agissant de la gestion du sinistre,

– que la somme réclamée, même à un taux horaire de 80 euros est très raisonnable.

S’agissant des commissions, elle relève :

– que la garantie stipule en son article 1.8 que ‘ Les Garants déclarent et garantissent que tous les salaires commissions ou autres rémunérations et remboursements de frais dus aux mandataires et aux salariés de la Société à la date des présentes ont été dûment payés et provisionnés’,

– qu’il est donc indifférent de savoir si les travaux donnant lieu à commission se rapportent à l’exercice clos le 31 décembre 2017,

– qu’il convient simplement de constater que les factures antérieures à la date de cession n’ont pas été réglées,

– que s’agissant de Monsieur [M], les commissions se rapporte à des opérations effectuées entre le 26 février et le 28 mars 2018 donc antérieures à la cession,

– que la facture de Monsieur [I] du 21 mars 2018 est aussi antérieure à la cession,

– qu’il en est de même de la facture de Monsieur [C].

Sur le contentieux Janik, elle expose :

– qu’elle a été rendue destinataire le 26 mars 2019 d’une signification d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 19 mars 2019 la condamnant à payer la somme de 62.335,74 euros, que la cour d’appel statuait sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble le 18 décembre 2014,

– que le fait générateur de cet arrêt est bien antérieur à la date de cession des titres,

– que pourtant la garantie d’actif et de passif ne fait aucunement référence à cette procédure judiciaire,

– que la concluante n’a eu connaissance de cette procédure qu’à la réception début juin 2018 d’une note d’honoraire du cabinet Riondet, que Monsieur [W] qui suivait ce contentieux lui a alors indiqué qu’il s’agissait d’un litige dans lequel la société Tech Place cherchait à recouvrer ses créances,

– que si les parties avaient voulu exclure ce litige de la garantie, elles l’auraient indiqué expressément dans la convention,

– que les attestations produites par les consorts [W] émanent de proches parents des cédants,

– que les appelants ne peuvent affirmer que la société Tech Place n’aura jamais à régler la condamnation, la liquidation étant toujours en cours,

– que de toute façon , le préjudice existe du seul fait que le passif de la société se trouve augmenté,

– qu’elle a subi une saisie attribution.

Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction est intervenue le 3 novembre 2022.

Motif de la décision

1) Sur les demandes au titre des factures dont la société Tech Place est créancière, demeurées impayées

Aux termes de l’article 1.6 de la convention de garantie d’actif et de passif, les garants déclarent et garantissent que toutes les créances de la société et notamment les créances ‘clients’ telles que mentionnées dans les comptes sont bonnes et valables pour la totalité de leur montant dans la limite de la provision figurant dans lesdits comptes.

Par ailleurs, l’article 3 de la convention stipule que les garants s’engagent à indemniser la société de l’intégralité de tout dommage, perte, préjudice, charge ou coût encourue par elle ayant une cause ou une origine dans un évènement, un fait ou une opération intervenu avant la date d’établissement des comptes pour notamment sur-estimation ou inexistence par rapport aux postes et valeurs mentionnées dans les comptes d’un élément d’actif ou toute déclaration inexacte, insuffisante ou incomplète.

La société Tech Place a sollicité la mise en oeuvre de la garantie pour trois factures demeurées impayées, la première en date du 31 août 2016 adressée à la Région Rhône-Alpes pour un montant de 2.756,76 euros, la deuxième en date du 20 février 2017 adressée à Me [R] [P] pour un montant de 132 euros et la troisième en date du 22 mai 2017 adressée à la société Dauphinoise de menuiserie pour un montant de 3.723,24 euros.

Le mécanisme de la garantie d’actif n’est pas contestée par Monsieur [N] [W] et Monsieur [A] [W] pour les deux dernières factures.

S’agissant de la facture adressée à la région Rhône Alpes, elle porte sur des travaux supplémentaires concernant le marché du lycée [8]. Son ancienneté est antérieure de plus de 18 mois à la cession de parts.

Cette créance ne pouvait correspondre à la retenue de garantie qui avait été effectuée parallèlement et qui a été restituée le 12 mars 2018 ainsi qu’il en résulte d’un mail de la région Rhône-Alpes du 16 octobre 2018.

Compte tenu de son ancienneté, du fait qu’elle avait trait à des travaux supplémentaires en l’absence d’avenant et du fait qu’aucun motif n’avait été donné sur son absence de règlement, cette créance aurait dû être provisionnée comme exactement retenu par le tribunal.

Monsieur [N] [W] et Monsieur [A] [W] opposent les stipulations de la garantie figurant à l’article 4.2 aux termes desquelles les garants ne seront pas tenus à indemnisation pour tout ou partie du dommage qui ne se serait pas produit ou porterait sur un montant moindre en raison d’actes ou d’omissions imputables, à partir de la date de transfert des titres à la faute de la société Tech Place.

Les consorts [W] sont particulièrement mal venus à reprocher un défaut de diligence à l’intimée alors qu’ils ne justifient pas de la moindre relance ou demande d’explication à la région Rhône Alpes de la date de facturation à la cession des titres ce qui caractérise une inertie de plus de 18 mois. Ils ne peuvent dès lors se soustraire à la garantie au motif que la société Tech Place n’aurait pas saisi le tribunal administratif afin d’obtenir le paiement de cette facture d’autant plus que cette facture a été adressée pour travaux supplémentaires sans conclusion d’un avenant.

L’absence de règlement de cette facture par la région Rhône Alpes est connue des consorts [W] bien antérieurement à la cession sans qu’ils aient cru nécessaire de mettre en oeuvre des moyens pour la recouvrer. Il résulte du mail de la région du 16 octobre 2018 que le marché a été considéré comme soldé en l’absence d’avenant ou de travaux supplémentaires. Les consorts [W] ne démontrent pas les diligences qu’ils auraient pu entreprendre depuis la cession pour voir régler cette facture, ni celles dont ils auraient été privés.

En conséquence, le tribunal a exactement jugé que Monsieur [N] [W] et Monsieur [A] [W] étaient tenus de la garantie d’actif au titre des trois factures sus visées.

2) Sur le litige avec la société Schneider Electric

Aux termes de l’article 3 de la garantie d’actif et de passif, les garants s’engagent à indemniser la société Tech Place de l’intégralité de tout dommage, perte, préjudice, charge ou coût encouru par celle-ci ayant une cause ou une origine dans un évènement, un fait ou une opération intervenu avant la date d’établissement des comptes.

Au deuxième trimestre 2017, la société Techni Plastik a réalisé l’installation d’enseignes ‘Schneider Electric’ sur le site Electropole situé à [Localité 7].

Par courrier du 20 novembre 2018, la société Schneider Electric a informé la société Tech Place de la chute de quatre lettres de l’enseigne ‘Schneider Electric’ apposées sur la façade du bâtiment survenue le 12 novembre 2018 et indiquait que les techniciens de la société Tech Place rendus sur le site avaient constaté que les chevilles utilisées pour la fixation de l’enseigne ne pouvaient pas assurer sa tenue. Afin de prévenir le renouvellement de ce type d’incident susceptible d’avoir de graves conséquences, la société Schneider Electric sollicitait en urgence le contrôle de toutes les enseignes installées par la société Techni Plastik et l’apport d’une solution sûre.

La société Tech Place est intervenue à plusieurs reprises les 12 novembre, 11, 12 et 20 décembre 2018 et 28 février 2019 sur le site Electropole et le 20 décembre 2018 sur le site Technopole afin de procéder à la réparation de

l’enseigne et aux contrôle des autres enseignes. Elle a engagé des frais de main d’oeuvre et de location de nacelles. Il est justifié des frais de location de nacelle et le coût horaire de l’intervention à hauteur de 80 euros n’est pas excessif.

Comme relevé par le tribunal, la chute de quatre lettres de l’enseigne suite à un coup de vent révèle la mauvaise fixation de l’enseigne, les techniciens ayant au demeurant noté l’utilisation de chevilles inadaptées.

Les coûts supportés par la société Tech Place pour réparer et contrôler les enseignes résultent de l’intervention réalisée au cours du deuxième trimestre 2017, soit antérieurement à la date d’établissement des comptes du 31 décembre 2017 et relèvent ainsi de la garantie d’actif et de passif ainsi qu’il est stipulé à l’article 3.

L’article 3 est indépendant de l’article 1 qui concerne les déclarations, certifications et vérifications. La demande relative au litige Schneider ne relève pas de l’article 1 dès lors qu’elle est sans lien avec une déclaration erronée ou inexistante mais de l’article 3 en ce qu’elle a pour cause une opération intervenue avant la date d’établissement des comptes. Les développements de Monsieur [N] [W] et Monsieur [A] [W] sur l’article 1 sont donc inopérants.

Par courrier du 14 décembre 2018, la société Tech Place a informé Monsieur [N] [W] de cette pose défaillante et de la nécessité de procéder à la vérification de toutes les enseignes.

Les consorts [W] reprochent à la société Tech Place de ne pas les avoir prévenus rapidement du sinistre du 12 novembre 2018 ce qui les a privés de la possibilité de faire valoir leur point de vue, la société Tech Place n’ayant pas cherché à trouver les causes du sinistre et ayant entrepris des actions coûteuses inutiles.

La cour observe qu’alors que la société Schneider Electric a adressé une réclamation par courrier du 20 novembre 2018 à la société Tech Place, celle-ci a dès le 14 décembre 2018 avisé les garants, soit dans un délai inférieur à un mois conforme à la convention.

Néanmoins, en raison de l’urgence et des graves conséquences pouvant résulter du risque de chute des enseignes, la société Tech Place devait impérativement intervenir le jour du sinistre et dans un temps proche sans pouvoir attendre la position des garants. La cause du sinistre n’est pas sérieusement contestable en ce les enseignes sont tombées et que les techniciens ont constaté une mauvaise fixation. Rien ne permet de considérer qu’un tel désordre était assuré et aurait permis la réalisation d’une expertise d’autant qu’il y avait urgence à effectuer une intervention et le contrôle des fixations.

Les contrôles portant sur les fixations de l’ensemble des enseignes n’apparaissent pas dispendieux au regard des risques encourus, le montant total réclamé s’élevant à 6.772,29 euros.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la garantie au titre de la réclamation de la société Schneider Electric.

3) Sur les commissions

Aux termes de l’article 1.8 de la convention de garantie d’actif et de passif, les garants ont déclaré et garanti que tous les salaires, commissions ou autres rémunérations et remboursements de frais dus aux mandataires et aux salariés de la société à la date de la convention ont été dûment payés et provisionnés.

La société Tech Place réclame la somme de 3.780 euros au titre d’une commission due à Monsieur [B] [I] au 21 mars 2018.

Il résulte du contrat conclu entre H Développement représenté par Monsieur [B] [I] et la société Techni Plastik qu’en contrepartie de son service de prise de rendez-vous, H Développement percevra de la part de la société Techni Plastik une commission de 8% sur le montant hors taxes de toutes les ventes conclues avec les clients qui auront été présentés par H Développement et que ces commissions lui seront versées au moment du paiement des factures par les clients.

Il est produit une facture en date du 21 mars 2018 émanant de H Développement d’un montant de 3.777,20 euros faisant apparaître le nom de divers clients. Cependant, rien ne permet d’établir que les clients avaient réglé leurs factures à cette date et qu’en conséquence, les commissions étaient dues avant la date de la convention.

S’agissant de la somme de 1.087,91 euros réclamée au titre des commissions dues à Monsieur [U] [M], la Selarl Berthelot&Associés en qualité de liquidateur de la Sarl Tech Place ne communique aucun élément sur la date d’exigibilité de ces commissions. Les consorts [W] indiquent sans être contestés que Monsieur [U] [M] est un salarié bénéficiant de primes en fonction des chantiers qu’ils apportent, ces primes étant payables lors du paiement du salaire du mois au cours duquel la facture a été réglée par le client.

Il résulte du relevé produit que les factures ouvrant droit à commission ont été réglées par les clients entre le mois de mars et le mois de juin 2018 de sorte qu’à la date du 28 mars 2018, aucune commission n’était due, le salaire étant réglé en début de mois suivant.

Concernant les commissions dues à Monsieur [O] [C], le relevé de commission d’un montant de 184,75 euros est daté de mars 2018 sans jour précis. Selon les déclarations non contestées des consorts [W], Monsieur [O] [C] est un salarié bénéficiant de primes en fonction des chantiers qu’ils apportent, ces primes étant payables lors du paiement du salaire du mois au cours duquel la facture a été réglée par le client. Le relevé mentionnent des chantiers achevés entre le 20 et le 27 mars 2018. La date de règlement de leur facture par les clients est ignorée. Rien ne permet d’établir que les commissions réclamés étaient dues à Monsieur [O] [C] antérieurement à la date de cession.

En conséquence, c’est de façon parfaitement justifiée que le tribunal a débouté la société Tech Place de sa demande d’indemnisation au titre des commissions.

4) Sur la demande au titre du contentieux Janik

La convention de garantie stipule :

– en son article 1-5: ‘Les Garants déclarent et garantissent : (vii) que la Société n’est partie à aucune réclamation significative, instance judiciaire, arbitrale ou amiable et que les Garants n’ont connaissance d’aucun fait ou abstention pouvant servir de fondement à de telles réclamations ou actions susceptibles d’être intenté à l’encontre de la Société et/ou de ses dirigeants, qui puissent avoir des conséquences préjudiciables pour les affaires, les biens, les activités où la situation financière de la Société’,

– en son article 3-1: ‘Les Garant s’engagent à indemniser la Société de l’intégralité de tous dommages, perte, préjudice, charges ou coûts encourus par cette dernière en conséquence d’un des événements suivants ayant une cause ou une origine dans un événement, un fait ou une opération intervenue avant la date d’établissement des Comptes [‘] portant notamment, mais sans que cette liste soit exhaustive, sur :(v) toute déclaration inexacte, insuffisante ou incomplète telle que stipulé au paragraphe 3.2 ci-après’,

– en son article 3-2: ‘En outre, les Garants s’obligent par les présentes, dans le cas où l’une quelconque des déclarations, certification ou attestation faite à l’article 1 ci-dessus serait inexacte ou incomplète, au cas où ils auraient retenu par-devers eux des informations substantielles, à réparer, conformément aux textes de la présente garantie, le préjudice subi de ce fait par la Société et à dédommager de surcroît, sur justificatifs, la Société du montant des frais et dépenses engagées en rapport avec cette inexactitude ou omission. Il est expressément convenu qu’en cas de préjudice financier direct ou indirect subi du fait d’une déclaration inexacte ou incomplète, les Garants payeront à la Société [‘] une somme égale au préjudice lié à cette déclaration inexacte ou incomplète, ainsi qu’éventuellement le montant des amendes, frais et dépenses quelconques encourus par la Société.’.

Or par acte du 26 mars 2019, il a été signifié à la société Tech Place un arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 19 mars 2019 la condamnant à payer différentes sommes pour un montant de 62.335,74 euros au titre des désordres affectant les travaux qu’elle a réalisés fin 2010, soit antérieurement à la cession de titres. Cette procédure judiciaire a été initiée par assignation du 3 août 2012 ayant donné lieu à un jugement du 18 décembre 2014 qui a fait l’objet d’un appel le 25 février 2015.

Messieurs [L] et [S] et l’expert comptable de la société lors de la cession des titres attestent que les parties ont décidé d’un commun accord d’exclure le procès Janik de la garantie d’actif et de passif au motif que la société Techni Plastik ayant gagné en première instance, il n’y avait pas de doute sur les retombées positives en appel lesquelles profiteraient aux acquéreurs.

Toutefois, il n’est pas spécifié dans la convention de garantie et d’actif que le procès Janik est exclu de la garantie, les cédants garantissant au contraire l’absence de toute réclamation significative et de toute instance judiciaire.

Il ressort par ailleurs des mails échangés le 25 mai 2018 avec l’avocat chargé de l’affaire que le suivi du procès Janik était assuré même postérieurement à la cession par Monsieur [N] [W] lequel était seul en mesure d’en connaître toute la portée et les conséquences.

Il résulte de ces éléments que l’information donnée aux acquéreurs s’agissant du procès Janik ne portait que sur la possibilité d’un gain, à savoir le paiement ou non de la facture émise par la société Tech Place. En conséquence, seule la possibilité du gain résultant du procès et sa possible affectation aux acquéreurs sont de nature à être exclues de la garantie.

C’est donc par la signification de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 19 mars 2019 que la société Tech Place a pris connaissance qu’une réclamation importante avait été formée antérieurement à la cession à son encontre et qu’elle était condamnée à régler une forte somme.

Les appelants ne peuvent sérieusement soutenir que la société Tech Place n’a subi aucun préjudice du fait de cette condamnation. L’intimée justifie qu’elle a subi une saisie-attribution sur ses comptes bancaires. Le fait qu’elle se trouve en liquidation judiciaire ne peut conduire à affirmer que cette condamnation ne sera jamais réglée alors que cette procédure est toujours en cours. Cette condamnation a incontestablement augmenté le passif de la société.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la garantie des consorts [W] au titre de la condamnation résultant de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 19 mars 2019.

5) Sur les mesures accessoires

Monsieur [N] [W] et Monsieur [A] [W] qui succombent en leur appel seront condamnés aux dépens d’appel et à payer la somme de 3.500 euros à la Selarl Berthelot&Associés en qualité de liquidateur de la Sarl Tech Place au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement rendu le 5 mars 2021 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne in solidum Monsieur [N] [W] et Monsieur [A] [W] aux dépens de l’instance d’appel.

Condamne in solidum Monsieur [N] [W] et Monsieur [A] [W] à payer à la Selarl Berthelot&Associés en qualité de liquidateur de la Sarl Tech Place la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

 


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