Augmentation de capital : décision du 22 novembre 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 23/00614
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COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES

la SELARL HUGO AVOCATS

ARRÊT du : 22 NOVEMBRE 2023

n° : N° RG 23/00614 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GXX5

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l’exécution de TOURS en date du 21 Février 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°:

Madame [T] [V]

née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7] (CORSE)

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Stéphane RAIMBAULT de la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 45234-2023-001586 du 28/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ORLEANS)

INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265286020850703

Monsieur [X] [R]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me David ATHENOUR de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

‘ Déclaration d’appel en date du 27 Février 2023

‘ Ordonnance de clôture du 26 septembre 2023

Lors des débats, à l’audience publique du 11 OCTOBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 22 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Par une ordonnance en date du 2 mai 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours autorisait [X] [R] à procéder à une saisie conservatoire auprès de tout établissement bancaire détenteur d’un compte ouvert au nom de [T] [V] , pour la somme de 53’390,80 €.

Par acte en date du 28 juin 2022, [T] [V] faisait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours [X] [R] , et ce aux fins de voir constater l’absence de risque dans le recouvrement de la créance de [X] [R], de voir constater que celui-ci n’a pas la qualité de créancier et de constater que la saisie a été faite de façon abusive, demandant sa mainlevée. Elle formait par la suite une demande de dommages-intérêts.

Par jugement en date du 21 février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours déboutait [T] [V] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire d’une somme de 48’738,88 € en date du 2 mai 2022, la déboutait de sa demande d’indemnisation de son préjudice et la condamnait à payer à [X] [R] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration déposée au greffe le 27 février 2023, [T] [V] interjetait appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions en date du 25 septembre 2023, elle en sollicite la réformation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de la recevoir en sa contestation, de constater l’absence de risque de recouvrement de la créance de [X] [R], de constater que celui-ci n’a pas la qualité de créancier et que la saisie conservatoire s’est réalisée de façon abusive, d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire et de lui allouer la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, [X] [R] sollicite la confirmation du jugement entrepris et l’allocation de la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture était rendue le 26 septembre 2023.

SUR QUOI :

Attendu que le premier juge, citant les dispositions de l’article L5 11 ‘1 du code des procédures civiles d’exécution, a rappelé les principes selon lesquels pour pratiquer une saisie conservatoire, il convient de justifier d’une part d’une créance paraissant fondée en son principe, et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement d’autre part ;

Attendu qu’à l’appui de sa requête aux fins de saisie conservatoire, [X] [R] exposait qu’il avait été le concubin de [T] [V] pendant 27 ans, qu’ils ont eu ensemble un fils, [Z] [R] ‘ [V] , et que, le 17 septembre 2016, [T] [V] et son fils s’étaient associés au sein de la SCI de la Chantellerie au capital social de 25’000 €, [T] [V] étant désignée comme gérante ;

Que [X] [R] déclare avoir été agréé en qualité d’associé au sein de cette SCI par une assemblée générale du 20 septembre 2016, et ce en contrepartie d’un apport en numéraire de 25’000 €, ce qui portait le capital à un montant de 50’000 €, dont il se voyait accorder les parts portant les numéros 251 à 500, soit la moitié des 500 parts constituant le capital social ;

Qu’après avoir contesté l’authenticité des actes, [T] [V] a finalement reconnu devant le juge de l’exécution, à l’audience du 13 décembre 2022, qu’elle avait bien signé et paraphé l’ensemble des pages du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire, ce qui a amené le premier juge à considérer à juste titre que l’authenticité de l’acte est établie et que la qualité d’associé de [X] [R] au sein de la SCI la Chantellerie est démontrée ;

Attendu que cette SCI a fait l’acquisition selon acte authentique en date du 21 octobre 2016 d’un immeuble sis à [Localité 6] (Indre-et-Loire) moyennant un prix de 35’500 €, en application de la résolution adoptée à l’unanimité à l’assemblée générale du 20 septembre 2016 ;

Sur le principe de la créance :

Attendu que pour considérer que la créance invoquée par [X] [R] était fondée en son principe, le premier juge a relevé que le contrat de vente précise que le prix est versé par [X] [R] et [T] [V] , que le relevé du notaire en date du 20 mars 2017 identifie [X] [R] comme étant à l’origine du versement des fonds, ce qui vient corroborer le procès-verbal d’assemblée générale du 20 septembre 2016 selon lequel [X] [R] a fait un apport en numéraire de 25’000 €à la société, avant de bénéficier en janvier 2017 d’un rachat de parts sociales ;

Attendu que [X] [R] déclare que la finalité de la création de la SCI était la constitution d’un patrimoine immobilier de sûreté au bénéfice de [T] [V] , l’association avec son fils tendant à permettre plus facilement une transmission patrimoniale, qu’une petite maison avait été trouvée à [Localité 6], mais il est apparu que l’ampleur des travaux de rénovation ne permettrait pas à la société de les financer sur ses fonds propres, et que c’est dans ces conditions qu’il a été décidé de le faire entrer lui-même dans la SCI de la Chantellerie, l’assemblée générale du 20 septembre 2016 l’ayant agréé en qualité d’associé, ayant décidé une augmentation de capital de 25’000 € à 50’000 € et l’acquisition d’un bien immobilier pour le prix principal de 35’500 €, donnant tout pouvoir au gérant afin d’accomplir les formalités consécutives ;

Qu’il prétend avoir financé seul les importants travaux de rénovation du bien pour un montant de 28’390,80 € , produisant à ce propos la facture de l’entreprise Zuliani ;

Que [X] [R] déclare avoir appris en septembre 2021 la vente de la maison, faite sans son consentement, et avoir fait des vérifications auprès du registre du commerce qui lui ont permis de constater que [T] [V] , en sa qualité de gérante, n’avait jamais procédé aux formalités de dépôt des nouveaux statuts au greffe malgré le vote de l’assemblée générale et les pouvoirs qui lui avaient été conférés pour ce faire ;

Qu’il estime que la vente est intervenue en fraude de ses droits, et se déclare bien fondé à réclamer le paiement des sommes versées, qui constituent selon lui sa créance pour un montant total de 53’390,80 € comprenant la somme versée au notaire et le financement des travaux ;

Qu’il précise que le bien a été vendu pour un prix de 90’000 € , entraînant une plus-value pour [T] [V] , alors que lui-même n’a jamais été informé décompte de liquidation ni convoquer à une assemblée visant à liquider ou dissoudre la société ;

Attendu que [T] [V] prétend que les fonds revendiqués par [X] [R] auraient été versés entre les mains du notaire par la SCI Colocim par un versement de 4000 € et un versement de 20’220 € , et conteste l’affirmation de [X] [R] selon laquelle il aurait réglé une facture de l’entreprise Zuliani , pour en conclure que ce dernier n’aurait pas la qualité de créancier ajoutant qu’il n’aurait pas non plus la qualité d’associé ;

Attendu qu’il n’est ni contestable ni contesté que c’est [T] [V] qui avait la qualité de gérante lorsque s’est tenue l’assemblée générale dont le procès-verbal est invoqué par [X] [R];

Que c’est à la gérante qu’il appartenait de s’assurer que les formalités ont été faites,

Qu’elle ne peut aujourd’hui valablement se plaindre d’une situation qu’elle a elle-même créée pour prétendre que les pièces qui lui sont opposées seraient dépourvues de valeur ;

Attendu que [T] [V] prétend que [X] [R] aurait commis des malversations ou des détournements de fonds, et qu’elle en aurait eu connaissance dans le cadre de l’enquête faite à la diligence du parquet de Tours des versements effectués de la SCI Colocim vers la SCI de la Chantellerie ;

Qu’elle rappelle la règle selon laquelle nul ne peut plaider par procureur, qui empêche [X] [R] d’intervenir au nom de la société qui a fait selon elle lesdits versements ;

Qu’elle observe également que l’attestation notariée ne démontrerait pas que les fonds auraient été versés par la société Colocim sur la SCI de la Chantellerie, et déclare que [X] [R] aurait manifestement procédé à un versement des fonds de la société Colocim vers la SCI de la Chantellerie, alors que la société Colocim n’existait plus ;

Qu’elle prétend ainsi dans une même phrase d’une part que cette dernière société n’a pas versé de fonds, d’autre part que l’enquête a démontré que les mêmes fonds avaient été versés par cette même société, laquelle n’existerait plus d’une part, [X] [R] ne pouvant la représenter d’autre part ;

Attendu qu’une telle argumentation, pétrie de contradictions, ne peut être retenue comme une contestation crédible du caractère vraisemblable de l’existence du principe de la créance invoquée par [X] [R], étant observé que c’est à tort que [T] [V] prétend, au 12e paragraphe de la page 7 de ses écritures qu’il n’est pas titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible, puisque cette triple condition n’est pas exigée en matière de saisie conservatoire ;

Attendu que le décompte de l’étude notariale (pièce 4) prouve de façon irréfutable que les sommes litigieuses ont été payées par [X] [R] ou pour le compte de ce dernier, ce qui revient strictement au même puisque ces sommes dont il était propriétaire sont sorties de son patrimoine pour entrer dans celui de la SCI de la Chantellerie qui faisait ainsi l’acquisition d’un bien qu’elle a ensuite revendu, sans que [X] [R] soit avisé de cette vente, le produit de ladite vente ne pouvant, sauf preuve contraire qui n’est pas rapportée en la cause, qu’ entrer dans le patrimoine de [T] [V] ;

Attendu que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la créance était fondée en son principe en vertu des mentions du contrat de vente du 21 octobre 2016 et du relevé du notaire en date du 20 mars 2017, corroborant le procès-verbal d’assemblée générale du 20 septembre 2016;

Que c’est de façon pertinente que le juge de l’exécution a déterminé le montant de la créance au titre du compte courant d’associé de [X] [R] ;

Attendu que c’est également par une motivation pertinente que le juge de l’exécution a relevé qu’il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, ce que l’argumentation aujourd’hui développée par [T] [V] achève par ailleurs de démontrer, puisqu’elle a été visiblement destinataire de sommes dont elle prétend aujourd’hui qu’elles appartiendraient à une société qui, selon ses propres affirmations, n’existe plus ;

Attendu au surplus que c’est à juste titre que [X] [R] déclare que les documents déposés au greffe démontrent que les formalités de liquidation de la SCI de la Chantellerie, qui doivent permettre de retracer la répartition de l’actif ou du passif, n’ont pas été établi de façon régulière, étant observé que le bilan de clôture ne comporte que des zéros, et qu’il considère que l’irrégularité des procédures mises en ‘uvre, la distribution de la plus grande partie des fonds au bénéfice de [T] [V] , la volonté de conserver occultes l’ensemble des circonstances de la situation dont se plaint aujourd’hui l’intimé convergent dans la démonstration de dispositions peu favorables à un recouvrement de la créance par celui-ci ;

Attendu qu’il y a lieu en définitive de confirmer dans son intégralité le jugement entrepris ;

Attendu qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de [X] [R] l’intégralité des sommes qu’il a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 € ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris,

Y ajoutant,

CONDAMNE [T] [V] à payer à [X] [R] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [T] [V] aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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