Augmentation de capital : décision du 22 novembre 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 23/00022
Augmentation de capital : décision du 22 novembre 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 23/00022
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COUR D’APPEL

DE NÎMES

recours contre décision d’autorisation de visite domiciliaire

DECISION N°23/03

N° RG 23/00022 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IYEA

ID

N° RG 23/00023 (joint)

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION DU JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION D’AVIGNON du

01 mars 2023

[A]

[N]

[A]

Société PHG FINANCE

Société BLF FINANCE

C/

DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES

ORDONNANCE DU

22 NOVEMBRE 2023

APPELANTS :

M. [F] [A]

né le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 18]

[Adresse 4]

[Localité 12]

Mme [P] [N] épouse [A]

née le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 14]

[Adresse 4]

[Localité 12]

M. [I] [A]

né le [Date naissance 9] 1998 à [Localité 16]

[Adresse 4]

[Localité 12]

La société de droit luxembourgeois PHG FINANCE

immatriculée depuis le 19 février 2018 au RCS du Luxembourg sous le N°B222170 dûment représentée par son administrateur, la société de droit luxembourgeois PHG FINANCE GP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 11]

[Localité 19]

La société de droit luxembourgeois BLF FINANCE

immatriculée depuis le 19 février 2018 au RCS du Luxembourg sous le N° B222175 dûment représentée par son administrateur la société BLF FINANCE GP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 3]

[Localité 19]

Représentés par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Laurent MENESTRIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE :

La DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES de la Direction Générale des Finances Publiques prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité

[Adresse 10]

Représentée par Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Pierre PALMER, avocat au barreau de PARIS.

L’affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique devant Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre assistée de Mme Ellen DRÔNE, greffière.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.

* * *

Par requête du 13 février 2023 la Direction Nationale des Enquêtes Financières (DNEF) de la Direction Générale des Finances Publiques, (DGFiP) représentée par Mme [O] [G], inspectrice des finances publiques en poste à la DNEF et en résidence à la BRI de [Localité 21], spécialement habilitée à cet effet par le directeur général des finances publiques, a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l’article L16 B du Livre des procédures fiscales à l’égard des sociétés de droit luxembourgeois PHG FINANCE et BLF FINANCE exerçant une activité de prise de participation, d’administration, de gestion, de contrôle et de développement de ces participations.

Par requête complémentaire du 21 février 2023 la DNEF-DGFiP a sollicité du même magistrat l’autorisation de mettre en oeuvre le droit de visite prévu à l’article L16B du Livre des procédures fiscales également au siège de la SAS GMPI 2 [Adresse 2].

Par ordonnance n° 42/2023 du 1er mars 2023 le juge des libertés et la détention du tribunal judiciaire d’Avignon a autorisé les agents de la DNEF-DGFiP désignés aux requêtes à procéder conformément aux dispositions de l’article L16 B du Livre des procédures fiscales aux opérations de visite et de saisie nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux ci-après :

– [Adresse 4] susceptibles d’être occupés par :

– M. [F] [A]

– et/ou la SARL PHG INVESTISSEMENTS

– et/ou la société civile TECA

– et/ou Mme [P] ([A]) née [N]

– et/ou M.[R] [W]

– et/ou M.[S] [Y] [X]

– et/ou M.[I] [A]

– et/ou la société civile SC SR NAUTIC

– et/ou la société civile EGI

– et/ou la SCI MGI

– et/ou l’entrepreneur M.[A] [F]

et/ou toutes autres sociétés détenues ou dirigées par la SAS GROUPE NEO et/ou les sociétés de droit luxembourgeois PHG FINANCE et BLF FINANCE

et susceptibles de contenir des documents ou supports d’information relatifs à la fraude présumée des sociétés de droit luxembourgeois PHG FINANCE et BLF FINANCE.

– [Adresse 2] susceptibles d’être occupés par

– la SAS NEO FONCIER

– et/ou la SCI A CASA

– et/ou la SAS GMPI

– et/ou la SAS GROUPE NEO

– et/ou la SCI NEO IMMOBILIER,

– et/ou la SAS NEORAIL

– et/ou la SAS SAVOIR FER

– et/ou la SAS SERFFER

– et/ou la SAS AZURAIL

– et/ou la SAS CATESIS

– et/ou la SCI CONSTRUCTOR

– et/ou la SAS NEOTRAVAUX

– et/ou la SAS SEPT MER

– et/ou la SARL BTP FINANCES

– et/ou la SAS PR FINANCES

– et/ou la société ABI

– et/ou la SAS NAOS ETUDES

– et/ou la SAS MC FINANCE

– et/ou la SAS GMI FINANCE

– et/ou la SAS NEOBTPS

– et/ou la SAS AEDIFI HABITAT

– et/ou la SAS NEO SOLAR

– et/ou la SAS N SOL

– et/ou la SAS NEO 2H

– et/ou la SAS [Adresse 20]

– et/ou la SAS BILLY 24

– et/ou BURO PROMOTION

– et/ou la SCI LES OLIVADES DE PROVENCE

– et/ou la SARL BELLE DEMEURES

– et/ou la SARL BGI IMMOBILIER

– et/ou la SAS MEZZONI

– et/ou la SAS [Adresse 17]

– et/ou la SAS GMPI 2023

– et/ou la SCI COTE GRES

– et/ou SCI AEROPARC [Localité 15]

– et/ou M.[J] [K] [L]

– et/ou la SAS GMPI 2

et/ou toutes autres sociétés détenues ou dirigées par la SAS GROUPE NEO et/ou les sociétés de droit luxembourgeois PHG FINANCE et BLF FINANCE,

et susceptibles de contenir des documents ou supports d’information relatifs à la fraude présumée des sociétés de droit luxembourgeois PHG FINANCE et BLF FINANCE.

– [Adresse 5] susceptibles d’être occupés par

– la SAS GROUPE NEO

– et/ou la SAS SEPT MER

– et/ou la société TPR FINANCES

– et/ou la SARL BTP FINANCES

– et/ou la SAS PR FINANCES

– et/ou la société ABI

– et/ou la SAS NAOS ETUDES

– et/ou la SAS NEODEPOLLUTION

– et/ou la SAS MC FINANCE

– et/ou la SAS GML FINANCE

– et/ou la SAS DALL FINANCE

– et/ou la SAS FINANCIERE STE LAURE

– et/ou GYMA INTERNATIONAL

– et/ou GYMINVEST

– et/ou MAGDA

– et/ou le syndicat mixte du bassin de vie d'[Localité 15]

– et/ou la SARL JCS 06

– et/ou la SAS SPEOS

-et/ou l’agence d’urbanisme RHONE [Localité 15] VAUCLUSE

– et/ou SAS ADEQUAT 029

– et/ou la SARL STYLE UP NICE

– et/ou la SARL STYLE UP LE CREUSOT

– et/ou. la SARL STYLE UP SDA

– et/ou la SARL STYLE UP MONTAREN

– et/ou la SCI PROVENCE INVESTISSEMENTS

– et/ou la SARL SONAF

– et/ou la SARL FORUM EXPERTISES

et/ou toutes autres sociétés détenues ou dirigées par la SAS GROUPE NEO et/ou les sociétés de droit luxembourgeois PHG FINANCE et BLF FINANCE

et susceptibles de contenir des documents ou supports d’information relatifs à la fraude présumée des sociétés de droit luxembourgeois PHG FINANCE et BLF FINANCE.

Le procès-verbal de visite et de saisie du 2 mars 2023 a été adressé au greffe et figure à la procédure, avec en annexe l’observation suivante ‘je soussigné Me Laurent Menestrier atteste par la présente avoir participé aux opérations de perquisitions et saisies au domicile de [C] [A] et [H] [M] la 1er mars 2023. J’ai pris connaissance du PV de visite et saisie et constate la saisie de messages maisl de M.[T] du fait de sa qualité d’avocat et donc notamment soumis au secret professionnel.’

M.[F] [A], Mme [P] [N] épouse [A] et les sociétés PHG FINANCE et BLF FINANCE ont interjeté appel de cette ordonnance le 16 mars 2023 et sollicitent également l’annulation du procès-verbal de visite et de saisie subséquent.

Les deux instances ont été enregistrées sous les n°23/22 et 23 et il y a lieu pour une bonne administration de la justice d’en ordonner la jonction sous le seul n°23/22.

Au terme de leurs conclusions déposées au RPVA le 17 octobre 2023 M.[F] [A], Mme [P] [N] épouse [A] et les sociétés PHG FINANCE et BLF FINANCE demandent au premier président :

– de constater que les requêtes de la DGFiP/DNEF n’ont fait preuve d’aucune objectivité et loyauté dans leurs dossiers présentés au juge de la liberté et de la détention d’Avignon et de Nîmes,

– de constater que les conditions strictes d’existence de « présomptions» d’agissements frauduleux exigées pour la mise en oeuvre des dispositions de l’article 16 B du Livre des procédures fiscales n’ont non seulement pas été caractérisées, mais font même totalement défaut dans les pièces produites,

– de constater que les dispositions de l’article 56-1 du code de procédure pénale n’ont pas été respectées en ce qui concerne la visite au domicile de Me [J] [L], avocat

En conséquence :

– d’infirmer dans leur intégralité les ordonnances en date du 1er mars 2023 rendues respectivement par les juges des libertés et de la détention des tribunaux judiciaires d’Avignon et de Nîmes,

– de déclarer nulles les opérations de visite et de saisie effectuées le 2 mars 2023 sur autorisation des ordonnances précitées du 1er mars 2023,

En tout état de cause :

– de débouter la DGFiP-DNEF de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– de condamner la DGFiP-DNEF à payer la somme de 2 500€ à chacun des appelants au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.

Ils exposent

– que, s’agissant de sociétés holding de prise de participation non animatrices de groupe, les sociétés BLF FINANCE et PHG FINANCE n’ont ni activité commerciale, ni même activité de fourniture de prestation de services, ni autre établissement ou domiciliation qu’à Luxembourg, lieu de leur siège social et de gestion de leurs actifs ; que depuis leur création en 2018, elles n’ont qu'(une activité de) des détention d’actifs essentiellement financiers, à savoir des titres de participation dans des sociétés françaises et étrangères, ainsi que des créances et dettes rattachées,

– que pour qu’une société établie au Luxembourg puisse avoir des obligations déclaratives en France, il faut qu’elle dispose en France d’une « installation fixe d’affaires » constitutive d’un « établissement stable » ne se limitant pas à des activités « préparatoires » ou

« auxiliaires » conformément aux articles 5 et 7 de la convention fiscale entre la France et le Luxembourg ; qu’en effet, l’article 7 § 1 de ladite convention stipule que : « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé », lequel implique selon l’article 5 précité l’existence d’une « installation fixe d’affaires » par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce une activité, en l’occurrence en France pour y être imposée, donc y avoir des obligations comptables et déclaratives ; et qu’encore faut-il que l’activité de cette installation fixe d’affaires en France ne « revête un caractère préparatoire ou auxiliaire » (article 5 § 4 de la convention fiscale entre la France et le Luxembourg),

– qu’en tout état de cause aucun des éléments sur lesquels se fondent la requête et l’ordonnances ne permet de présumer que les sociétés BLF FINANCE et PHG FINANCE se livreraient en France «à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures’», condition nécessaire et essentielle de mise en oeuvre de l’article 16 B du Livre des procédures fiscales.

Ils soutiennent que l’ordonnance n’a manifestement pas caractérisé, conformément à cet article « qu’il existe des présomptions » permettant de considérer que les sociétés PHG FINANCE et BLF FINANCE se seraient soustraites à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures.

Ils sollicitent l’annulation du procès-verbal portant visite et de saisie réalisé [Adresse 2] en ce qu’il correspond au domicile de Me [L], avocat, et en ce que les dispositions de l’article 56-1 du code de procédure pénale applicable en cas de mise en oeuvre des dispositions de l’article 16 B du Livre des procédures fiscales n’ont pas été respectées.

Au terme de ses conclusions déposées le 26 octobre 2023 au greffe, la DNEF- DGFiP demande au premier président :

– de confirmer l’ordonnance du 1er mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Avignon,

– de confirmer l’ordonnance du 1er mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes,

– de rejeter toutes demandes fins et conclusions,

– de condamner l’appelante au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civil,

– de condamner l’appelante en tous les dépens.

*s’agissant de l’absence alléguée de présomptions telles que visées à l’article L16B du Livre des procédures fiscales elle soutient

– que la Cour de cassation a rappelé que pouvaient être relevées des présomptions relevant des articles 1741 ou 1743 du code général des impôts, que l’exercice sur le territoire national d’une activité professionnelle occulte sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes autorisait la mise en oeuvre de la procédure de l’article L16 B du Livre des procédures fiscales

– qu’en l’espèce il pouvait être présumé que les sociétés PHG FINANCE et BLF FINANCE exerçaient leur activité à partir du territoire national où elles disposent de leur direction effective en les personnes de MM.[F] et [C] [A], et qu’elles exercaient ainsi une activité professionnelles sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et sans passer en France les écritures comptables y afférentes,

– que lorsqu’une société étrangère exerce en France une activité par l’intermédiaire d’un établissement stable, elle est tenue aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286 I 3° du code général des impôts qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France de sorte que lorsqu’elle a méconnu ces obligations déclaratives, elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts.

*sur la notion d’établissement stable

– que la discussion relative à l’application d’une convention fiscale relève de la compétence du juge de l’impôt et non du JLD de même que la discussion relative à l’existence d’un établissement stable en France.

*sur la proportionnalité de la visite domiciliaire

– qu’aucun texte n’impose au juge de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’autres modes de preuve ;

– que pour permettre la mise en oeuvre d’une visite domiciliaire l’article L16 B du Livre des procédures fiscales exige seulement l’existence de présomptions de fraude à l’impôt sur le revenu, sur les bénéfices ou à la TVA, par l’un des agissements qu’il prévoit, en l’espèce la présomption de passation inexacte des écritures comptables ;

– que contrairement à ce qui est allégué il n’est nullement exigé que les infractions présumées revêtent une particulière gravité, et que sa requête visait l’activité occulte qui serait réalisée en France par ces deux sociétés, non examinée dans le cadre des taxations déjà opérées.

*sur l’absence de moyens propres au Luxembourg et *sur le pouvoir décisionnaire

– que les appelants ne contestent pas que MM.[F] et [C] [A] disposent du centre de leurs intérêts professionnels et économiques en France et que les associés commandités PHG FINANCE GP et BLF FINANCE GP sont des sociétés elles-mêmes gérées par eux.

*sur la visite domiciliaire [Localité 13]

– que le domicile de Me [L], avocat, n’a pas été visité, les lieux visités étant (in)distinctement occupés par les SAS NEOTRAVAUX, GMPI, GROUPE NEO et NEO SOLAR mais nullement par Me [L] et que les énonciations du procès-verbal font foi jusqu’à preuve du contraire.

En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

*sur l’autorisation de visite domiciliaire

Selon l’article L16 B du Livre des procédures fisclaes en vigueur depuis le 01 janvier 2020

I. ‘ Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.

II. ‘ Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.

Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une visite simultanée doit être menée dans chacun d’eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des juges des libertés et de la détention territorialement compétents.

Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite.

L’ordonnance comporte :

a) L’adresse des lieux à visiter ;

b) Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l’autorisation de procéder aux opérations de visite ;

c) L’autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place, dans les conditions prévues au III bis, des renseignements et justifications auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant et, s’il est présent, du contribuable mentionné au I, ainsi que l’autorisation de demander à ceux-ci de justifier pendant la visite de leur identité et de leur adresse, dans les mêmes conditions.

d) La mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix.

L’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.

Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.(…)

La visite et la saisie de documents s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations.(…)

L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.(…)

L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.

Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.

L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

III. ‘ La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’administration des impôts.

Les agents de l’administration des impôts mentionnés au I peuvent être assistés d’autres agents des impôts habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs.

Les agents des impôts habilités, l’occupant des lieux ou son représentant et l’officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

L’officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale ; l’article 58 de ce code est applicable.

III bis. – Au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant et, s’il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est nécessaire. Ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte rendu annexé au procès-verbal mentionné au IV et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces agents, les personnes dont les renseignements et justifications ont été recueillis ainsi que l’officier de police judiciaire présent.

Les agents des impôts peuvent demander à l’occupant des lieux ou à son représentant et au contribuable, s’ils y consentent, de justifier de leur identité et de leur adresse.

Mention des consentements est portée au compte rendu ainsi que, le cas échéant, du refus de signer.

IV. ‘ Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents de l’administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s’il y a lieu. Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’administration des impôts et par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés qui a lieu en présence de l’officier de police judiciaire ; l’inventaire est alors établi.

IV bis. ‘ Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.

Les agents de l’administration des impôts peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu’à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.

A la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents de l’administration des impôts procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.

L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l’officier de police judiciaire.

Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents de l’administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s’il y a lieu.

Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’administration des impôts et par l’officier de police judiciaire ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant ; en son absence ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer.

V. ‘ Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire sont, dès qu’ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’auteur présumé des agissements mentionnés au I, nonobstant les dispositions de l’article L. 103.

Les pièces et documents saisis sont restitués à l’occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l’autorité judiciaire compétente.

Le procès-verbal et l’inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.

Le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l’inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n’est pas suspensif.

L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

VI. (…)

Selon l’article 1349 du code civil, les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu.

L’administration fiscale démontre ici (pièces 1 et 2)

– que les sociétés PHG FINANCE et BLF FINANCE ont été immatriculées le 26 février 2018 au Luxembourg, ont initialement partagé le même siège social [Adresse 11] et le même associé-gérant commandité la société PHG FINANCE GP, étant précisé que ‘la société sera engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature de cet associé-gérant commandité ou par la (les) signature(s) individuelle ou conjointe(s) de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature a été valablement conféré (…)’ ;

– que (pièces 6 et 7) MM.[F] et [C] [A] sont respectivement associés de PHG FINANCE et BLF FINANCE ; que le 25 juillet 2019 la société BLF FINANCE a changé de siège social pour s’établir [Adresse 3] ;

– que selon les attestations produites en pièces 3 et 4, au [Adresse 11] à [Localité 19] 17 sociétés sont enregistrées sur Orbis, base de données mondiale du Bureau Van Dijk sur internet, et 161 au [Adresse 3].

Ces premières constatations laissent déjà présumer l’absence matérielle d’activité de ces sociétés au Luxembourg, ayant été par ailleurs précisé oralement à l’audience qu’elles n’employaient pas de salariés à leur siège.

L’administration démontre (pièces 10 à 13) encore que les sociétés PHG FINANCE et BLF FINANCE, représentées par leur administrateur la société de droit luxembourgeois PHG FINANCE GP, gérée par M.[F] [A] avait pour membres de son conseil de surveillance outre celui-ci, MM.[C] [A] et [V] [T], ce dernier, né le [Date naissance 6] 1980 en Belgique, étant par ailleurs avocat au sein de l’étude WLEGAL qui selon la base Orbis occupait 86 fonctions dans 60 sociétés principalement luxembourgeoises ou suisses.

Ce fait, non contesté par les appelants, laisse également présumer que M.[T] ne pouvait avoir de rôle actif effectif dans la gérances des sociétés PHG et BLF FINANCE.

Dès lors, comme le soutient l’intimée, ces sociétés pouvaient bien être présumées disposer en France et en particulier dans les départements du Gard et de Vaucluse où ils sont domiciliés, de leur centre décisionnel en les personnes de MM.[F] et [C] [A].

Il est exposé et non contesté par les appelants

– que par ailleurs les sociétés holding PHG FINANCE et BLF FINANCE détiennent la SAS GROUPE NEO, au Pontet (84) – BLF FINANCE à 57,35% – PHG FINANCE par l’intermédiaire de l’EURL PHG INVESTISSEMENT à 99,99% de 38,58%,

– que la SAS GROUPE NEO, présentée sur son site internet comme un groupe familial spécialisé dans les domaines du BTP, ferroviaire, immobilier, énergie et environnement, a également pour objet la prise de participation et l’activité de sièges sociaux,

– qu’elle a pour filiales les SAS NEOTECH, NEOTRAVAUX, E KEEP, NEODEPOLLUTION, PR FINANCE, SEPT MER et CONSULT ENERGIE,

– que ce groupe a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de plus de 150 millions d’euros et emploie plus de 700 personnes en France,

– que M.[F] [A], bénéficiaire effectif de PHG FINANCE est le père de M.[C] [A], bénéficiaire effectif de BLF FINANCE, qui selon leurs bilans déposés au titre des exercices 2018 à 2020 ( pour PHG) et 2021(pour BLF) sont présumées ne disposer à leur siège luxembourgeois d’aucun moyen matériel ni humain propre.

Sur la base de ces constatations la DGFiP soutient qu’en l’absence de moyens réels d’exploitation et de direction au Luxembourg, les activités financières de gestion de leurs participations par les sociétés BLF FINANCE et PHG FINANCE sont présumées avoir été et être réalisées à partir du territoire national où elles disposent de leur direction effective et notamment

– l’augmentation de capital de PHG FINANCE par émission en 2018 de 3 485 250 actions de commanditaires nouvelles intégralement libérées par un apport en nature de la FINANCIERE SPIE BATIGNOLLES (FSB), au terme de laquelle PHG FINANCE a détenu 1,11% du capital de celle-ci,

– la cession de titres ayant caractère d’immobilisation pour 3 485 250€ en 2019

– la cession par la SCA PHG FINANCE à la SAS FSB et à la SAS LPI 2 de droits sociaux pour un total de 3 485 251€

– la souscription en 2018 par PHG FINANCE de 25 000 actions dans la société PHG INVESTMENT LTDA,

– la création le 4 janvier 2018 de la société PHG BRASIL INVESTIMENTOS LTDA dirigée par M.[I] [A], autre fils de [F] [A]

– l’augmentation de capital de BLF FINANCE par émission en 2019 de 23 759 510 actions de commanditaires nouvelles intégralement libérées par un apport en nature d’actioins de la SAS BLEU FINANCE et de la SCI NEO IMMOBLIER

– l’acquisition par BLF FINANCE de 50% de la SAS NEO FONCIER et de 33,33% de la société PERICOS BEBIDAS LTDA au Brésil, puis la cession de ces dernières en 2019.

Elle soutient encore que les créances détenues par PHG et BLF FINANCE sont rattachées à des participations, regroupant des créances née à l’occasion de prêts octroyés à des entités dans lesquelles elles les détiennent, ce qui constituerait une activité de financement, présumée réalisée à partir du territoire national.

Les appelants soutiennent que, s’agissant de sociétés holding de prise de participation non animatrices de groupe, les sociétés BLF FINANCE et PHG FINANCE n’ont ni activité commerciale, ni même activité de fourniture de prestation de services, ni autre établissement ou domiciliation qu’à Luxembourg, lieu de leur siège social et de gestion de leurs actifs ; que depuis leur création en 2018, elles n’ont qu'(une activité de) détention d’actifs essentiellement financiers, à savoir des titres de participation dans des sociétés françaises et étrangères, ainsi que des créances et dettes rattachées.

Ils soutiennent aussi qu’aucun des éléments sur lesquels se fondent la requête et l’ordonnance ne permet de présumer que les sociétés BLF FINANCE ET PHG FINANCE se livreraient en France « à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures’».

Toutefois ils ne contestent pas l’effectivité des opérations listées ci-dessus par l’administration fiscale et d’ailleurs justifiées par les documents officiels produits ni le fait que pour les augmentations de capital ils se sont fait représenter au Luxembourg par M.[Z] [U], clerc de notaire résident luxembougeois.

Il en résulte comme l’a décidé le premier juge que les sociétés PHG FINANCE et BLF FINANCE pouvaient être présumées exercer à partir du territoire national une activité professionnelle de prise de participations, d’administration, de gestion et de contrôle de ces participations ainsi qu’une activité de financement de leurs filiales sans avoir souscrit les déclarations fiscales correspondantes et omis de passer en France la totalité des écritures comptables y afférentes justifiant l’autorisation requise.

En effet, si depuis le 1er janvier 2021, les droits d’enregistrements lors d’une augmentation de capital en numéraire n’existent plus et qu’il n’y a donc aucun frais à payer ni aucune formalité à réaliser auprès du service des impôts des entreprises à cette occasion,les plus-values de cession d’actions de SAS et de SA supportent un prélèvement forfaitaire unique de 12,80% et des prélèvements sociaux au taux de 17,20%, étant précisé que depuis le 1er janvier 2018, si le cédant peut toujours opter pour l’imposition de la plus-value au barème progressif de l’impôt sur le revenu, il ne peut plus bénéficier comme auparavant des abattements pour durée de détention.

Or il est rappelé que les société PHG FINANCE et BLF FINANCE ont justement été créées en 2018 et que les cessions suspectes sont intervenues en 2019.

Les appelants soutiennent ensuite que pour qu’une société établie au Luxembourg puisse avoir des obligations déclaratives en France, il faut qu’elle dispose en France d’une « installation fixe d’affaires » constitutive d’un « établissement stable » ne se limitant pas à des activités « préparatoires » ou « auxiliaires » conformément aux articles 5 et 7 de la convention fiscale entre la France et le Luxembourg ; qu’en effet, l’article 7 § 1 de ladite convention stipule que : « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé », lequel implique selon l’article 5 précité l’existence d’une « installation fixe d’affaires » par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce une activité, en l’occurrence en France pour y être imposée, donc y avoir des obligations comptables et déclaratives ; et qu’encore faut-il que l’activité de cette installation fixe d’affaires en France ne « revête un caractère préparatoire ou auxiliaire » (article 5 § 4 de la convention fiscale entre la France et le Luxembourg).

Mais comme le soutient l’administration intimée, l’application d’une convention fiscale relève de la compétence du juge de l’impôt et non du juge des libertés et de la détention saisi d’une demande d’autorisation de visite domiciliaire, incompétent comme le premier président pour apprécier l’existence d’un établissement stable en France.

Les appelants soutiennent encore que l’administration pouvait avoir recours à d’autres procédures moins contraignantes et d’autre part que leur organisation et leur actionnariat étaient totalement transparents et non frauduleux.

Mais l’article L16 B du Livre des procédures fiscales précité ne présente aucun caractère subsidiaire par rapport aux autres pouvoirs d’enquête de l’administration fiscale, dont celle-ci devrait avoir à se justifier, et le caractère licite ou illicite des activités des sociétés concernées relève du pouvoir d’appréciation du juge du fond qui sera éventuellement saisi ultérieurement.

Les appelants soutiennent enfin que la visite n’était pas utile puisque portant sur une situation déjà signalée et ayant donné lieu aux propositions de rectification du 8 octobre 2021 portant sur la taxation de la quote-part du résultat imposable de la SCI NEO IMMOBILIER auprès de PHG FINANCE et BLF FINANCE détenant chacune 1/3 de son capital.

Mais l’objet des requêtes ici présentées excède largement le cas particulier de la SCI NEO IMMOBILIER quand bien même il aurait déjà été traité et régularisé, et aucune autorité de chose décidée ne peut ici être invoquée.

L’ordonnance autorisant les visites domiciliaires sera en conséquence confirmée.

*sur la demande d’annulation du procès-verbal de visite et de saisie du 2 mars 2023

L’annulation du procès-verbal est sollicitée pour violation des dispositions de l’article 56-1 du code de procédure pénale qui dispose dans sa version en vigueur depuis le 01 mars 2022 modifiées par décision 2022-1031 QPC du 19 janvier 2023, que les perquisitions dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées, à peine de nullité, que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d’une décision écrite et motivée prise par le juge des libertés et de la détention saisi par ce magistrat, qui indique la nature de l’infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition, l’objet de celle-ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits. (…).

Toutefois, et alors que la feuille d’observations annexée au procès-verbal de saisie par Me Menestrier n’évoque que M. [T] et non M. [L], la preuve n’est ici pas rapportée que les lieux visités [Adresse 2] constituent ou aient constitué le siège du cabinet de Me [J] [K] [L], dont la pièce 9-6 de l’intimée (page de garde de sa déclaration de revenus 2042 pour l’année 2021) indique qu’il est domicilié [Adresse 1] soit à une adresse différente, et dont l’adresse professionnelle n’est pas précisée.

La demande d’annulation du procès-verbal de saisie pour ce seul motif sera en conséquence rejetée.

Les appelants qui succombent devront supporter les dépens de la présente instance et payer la somme de 2 000€ à la DNEF-DGFiP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre à la cour d’appel de Nîmes, déléguée par M.le premier président de ladite cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Prononçons la jonction des instances enregistrées sous les numéros 23/00023 et 23/00022 et disons que l’instance se poursuivra sous ce seul numéro,

Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 1er mars 2023,

Y ajoutant,

Rejetons la demande de M.[F] [A], Mme [P] [N] épouse [A] et des sociétés PHF FINANCE et BFL FINANCE tendant à l’annulation du procès-verbal de visite domiciliaire et de saisie effectuées au [Adresse 2],

Condamnons M.[F] [A], Mme [P] [N] épouse [A] et les sociétés PHF FINANCE et BFL FINANCE aux dépens de la présente instance,

Condamnons M.[F] [A], Mme [P] [N] épouse [A] et les sociétés PHF FINANCE et BFL FINANCE à payer la somme de 2 000€ à la DNEF-DGFiP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Ordonnance notifiée ce jour par lettre R.A.R. à :

– les appelants et leurs conseils ;

– l’intimée et son conseil.

Et au JLD par courriel.

 


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