Your cart is currently empty!
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/12/2023
la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
la SCP BRILLATZ-CHALOPIN
ARRÊT du : 21 DECEMBRE 2023
N° : 259 – 23
N° RG 21/01753
N° Portalis DBVN-V-B7F-GMNG
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 21 Mai 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265259872512591
Madame [T]-[L] [K]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me François VACCARO, membre de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
S.E.L.A.R.L. VILLA-FLOREK
Prise en la personne de Maître [X] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOIERIES [W] [K] dont le siège social était situé [Adresse 1] à [Localité 8]
mission confiée par jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 28 mai 2018, domicilié en son étude
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me François VACCARO, membre de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°:1265268191306408
La société CLAREMONT FURNISHING FABRICS COMPAGNY LIMITED,
Société de droit Anglais,
Agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5] – [Localité 9]
GRANDE-BRETAGNE
Ayant pour avocat postulant Me Antoine BRILLATZ, membre de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS, et pour avocat plaidant Me Emmanuel MOITIE, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 25 Juin 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 10 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 21 SEPTEMBRE 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 21 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société Soieries [W] [K], spécialisée dans la fabrication de tissus d’ameublement haut de gamme, a entretenu des relations commerciales avec la société de droit anglais Claremont Furnishing Fabrics Company Limited (ci-après CFF) qui commercialisait ces mêmes textiles.
La SARL Soieries [W] [K] connaissant des difficultés de trésorerie et la société CFF détenant une créance de 215 000 euros sur cette société, un protocole a été signé le 30 octobre 2009 entre les deux sociétés aux termes duquel la créance de CFF serait capitalisée, un prêt de 39 000 euros accordé et la SARL transformée en SAS, le Cabinet Dixon Wilson choisi par la société CFF étant désigné comme expert-comptable de la société Soieries [W] [K].
A la suite d’une augmentation de capital votée le 26 novembre 2009, la participation de la société CFF dans le capital de la société [K] s’est élevée à 49 %, avec création de nouvelles parts sociales dites ‘B’, les anciennes parts appartenant à la famille [K] étant dites ‘A’.
Le 30 juin 2010, la SARL [K] a été transformée en SAS avec un conseil de surveillance. La société CFF, seule propriétaire des actions de type ‘B’, et M. [W]- [M] [K] (10,56 % du capital social) représentant les propriétatires des actions de type ‘A’, ont été nommés membres du conseil de surveillance, la société CFF en étant la présidente. Mme [T] [L] [K] (30,78 % du capital social) a été nommée présidente de la société.
La création d’un conseil de surveillance et la présence du cabinet d’expertise comptable Dixon Wilson étaient la contrepartie et la condition déterminante et essentielle de l’engagement de la société CFF.
Les délibérations du conseil de surveillance des 17 décembre 2010 et 19 octobre 2012, en présence de Mme [T]-[L] [K], ont fait mention de difficultés de trésorerie.
Un directeur technique, M. [C] [P], a été embauché le 17 décembre 2012. Le 25 janvier 2013, le conseil de surveillance a réparti les rôles entre Mme [T] [L] [K] et M. [C] [P] : ‘Mme [L] [K] se consacrera désormais aux relations clients, ventes et gestion des commandes alors que M. [C] [P] assurera la gestion administrative et humaine de la société’ . Le 2 mai 2013, Mme [K] a licencié M. [P].
Le 30 avril 2013, Mme [K] a informé les membres du conseil de surveillance de son intention de demander une procédure de sauvegarde, laquelle est restée sans suite.
Le 18 juillet 2013, lors de l’assemblée générale ordinaire, M. [W]-[N] [K] a démissionné du conseil de surveillance. Il n’a pas été pourvu à son remplacement, de sorte que le conseil de surveillance n’a pu se réunir ni exercer ses fonctions depuis cette date.
Le 29 juillet 2013, Mme [T]-[L] [K] a mis fin au contrat avec l’expert-comptable Dixon Wilson.
Par courrier du 25 septembre 2013, la société CFF a réclamé le remboursement de son compte courant d’associé s’élevant alors à un montant en principal de 175 464,20 euros.
Sur requête de Mme [K] du décembre 2013, le président du tribunal de commerce de Tours a, par ordonnance du 12 décembre 2013, ouvert une procédure de conciliation à l’égard de la SAS Soiries [W] [K] et désigné la SELARL AJAssociés en la personne de Me [G] [O] avec mission d’assister la requérante pour mettre fin aux dissensions entre les associés, d’assister la requérante dans la mise en place d’un expert comptable en remplacement du cabinet Dixon Wilson et plus généralement de faire toute proposition au débiteur de nature à préserver la pérennité de l’activité et des emplois. Un rapport de fin de mission a été rendu le 1er avril 2014 sans qu’aucune réunion n’ait pu avoir lieu.
Par acte du 5 mai 2014, la société CFF a fait assigner Mme [K] et la société SJR devant le tribunal de commerce de Tours afin d’obtenir la reconstitution du conseil de surveillance et le dépôt intégral des comptes de l’année 2012 avec l’attestation comptable du cabinet Dixon Wilson au greffe de ce même tribunal, puis ultérieurement le remboursement de son compte courant d’associé.
L’assemblée générale du 28 juin 2016, à laquelle la société CFF n’a pas participé, a approuvé les comptes de l’exercice 2015.
Une nouvelle tentative de conciliation a eu lieu en novembre 2017, après divers échanges de courriers, le point restant en suspens concernant les modalités de remboursement du compte
courant de la société CFF.
Par jugement du 29 mai 2018, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Soieries [W] [K] avec prolongation d’activité, la SELARL [A] étant désignée comme liquidateur judiciaire et Me [O] en qualité d’administrateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 29 novembre 2016. Le 8 juin 2018, la société CFF a déclaré au passif de la société Soiries [W] [K] le montant de sa créance chirographaire à concurrence de 175 500 euros, constituée par le solde de son compte courant d’associé. Un plan de cession des éléments d’actif de la société Soieries [W] [K] au profit de la société Coeur de Couleur Lab moyennant le prix de 15 000 euros a été arrêté par le tribunal suivant jugement du 20 juillet 2018.
Par acte du 19 novembre 2018, la société CFF a fait assigner en intervention forcée la SELARL [A], mission conduite par Me [U] [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Soieries [W] [K], à comparaître devant le tribunal de commerce de Tours dans la procédure l’opposant à Mme [K] et la société Soiries [W] [K] en fixation au passif de sa créance d’un montant de 175 500 euros constituée par le solde de son compte courant d’associé.
Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal de commerce de Tours a :
Vu les pièces du dossier,
– constaté l’appel en cause à l’encontre de Me [A], ès qualités dans la présente instance,
et dit qu’il n’y a pas lieu de procéder à jonction,
– débouté la société Claremont Furnishing Fabrics Company Limited de sa demande d’expertise judiciaire,
– dit que le montant du compte courant de la société Claremont Furnishing Fabrics Company Limited est de 175 500 euros et fixé à ce montant la créance de la société Claremont Furnishing Fabrics Company Limited au passif de la SAS Soieries [W] [K],
– condamné Mme [T]-[L] [K] à payer la somme de 175 464 euros à la société Claremont Furnishing Fabrics Company Limited,
– débouté Me [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Soieries [W] [K], de sa demande de versement d’une somme de 12 235 euros,
– débouté Me [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Soieries [W] [K], et Mme [T]-[L] [K] de leurs demandes indemnitaires,
– débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision,
– ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective, lesquels dépens
liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 96,23 euros.
Suivant déclaration du 25 juin 2021, la SELARL [A] Florek, prise en la personne de Me [X] [A],ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Soieries [W] [K], et Mme [T]-[L] [K] ont relevé appel de cette décision en en critiquant expressément tous les chefs leur faisant grief.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 mars 2022, la SELARL [A] Florek, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Soieries [W] [K], et Mme [T]-[L] [K] demandent à la cour de :
Vu l’article 1382 du code civil (applicable à l’espèce recodifié à l’article 1240 du code civil),
Vu les articles L232-23, L622-22 et L622-24 du code de commerce,
Vu le jugement de liquidation judiciaire du 29 mai 2018 et l’ordonnance du 18 février 2019,
Vu les statuts de la société Soieries [W] [K] ,
Vu les pièces versées au débat,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours en date du 21 mai 2021,
– confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours en date du 21 mai 2021 en ce qu’il a :
‘ débouté la société Claremont de sa demande d’expertise judiciaire,
‘ débouté la société Claremont de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours en date du 21 mai 2021 pour le surplus,
– dire et juger que l’effet dévolutif de l’appel s’est produit à propos de la demande de dommages et intérêts de Me [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Soieries [W] [K], et de Mme [T]-[L] [K],
– dire et juger recevable la demande de dommages et intérêts de Me [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Soieries [W] [K], et de Mme [T]-[L] [K],
Et statuant à nouveau,
– condamner la société Claremont Furnishing Fabrics Company Limited à verser à Me [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Soieries [W] [K], la somme de 12 235 euros au titre du solde de salaire de M. [P],
– condamner la société Claremont Furnishing Fabrics Company Limited à verser à Me [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Soieries [W] [K], la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts,
– condamner la société Claremont Furnishing Fabrics Company Limited à verser à Mme [T]-[L] [K] la somme de 157 858,55 euros à titre de dommages et intérêts,
– débouter la société Claremont Furnishing Fabrics Company Limited de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme [T]-[L] [K] et de la société Soieries [W] [K],
– condamner la société Claremont Furnishing Fabrics Company Limited à verser à Me [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Soieries [W] [K], et Mme [L] [K] la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Claremont Furnishing Fabrics Company Limited en tous les dépens dont distraction est requise au profit de la SELARL Orva – Vaccaro & Associés, avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2022, la société Claremont Furnishing Fabrics Company Limited, société de droit anglais, demande à la cour, de :
Vu les articles 143, 232 à 284-1, 331 à 333 ainsi que 561 à 564 du code de procédure civile, 1134,
1135 et 1382 du code civil (versions anciennes seules applicables à la cause), L 622-22, L 641-3 et L 641-4 du code de commerce (versions anciennes seules applicables à la cause),
– déclarer que l’effet dévolutif de l’appel ne s’est pas produit à propos de la demande de dommages-intérêts de 157 858,55 euros formée par Mme [T]-[L] [K] contre Claremont Furnishing Fabrics Company Ltd,
– déclarer ladite demande nouvelle en cause d’appel,
– déclarer que la cour n’est pas saisie de l’examen de la demande de Mme [T]-[L] [K] de voir condamner Claremont Furnishing Fabrics Company Ltd à lui payer 157 858,55 euros à titre de dommages-intérêts, juger irrecevable ladite demande et en débouter Mme [T]-[L] [K],
– déclarer que l’effet dévolutif de l’appel ne s’est pas produit à propos de la demande de requalification de l’action de Claremont Furnishing Fabrics Company Ltd contre Mme [T]-[L] [K] en « une action en
responsabilité pour insuffisance d’actifs »,
– déclarer ladite demande nouvelle en cause d’appel,
– déclarer que la cour n’est pas saisie de l’examen de la demande formée par Mme [T]-[L] [K] et la SELARL [A], es-qualités de liquidateur judiciaire de Soieries [W] [K], de voir requalifier l’action de Claremont Furnishing Fabrics Company Ltd contre [T]-[L] Mme [K] en « une action en responsabilité pour insuffisance d’actifs », juger irrecevable ladite demande et en débouter Mme [T]-[L] [K] et la SELARL [A], es-qualité de liquidateur judiciaire de Soieries [W] [K],
– recevoir Claremont Furnishing Fabrics Company Ltd en son appel incident et en ses contestations et demandes, l’y déclarer fondée et y faisant droit,
i) infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
‘ débouté Claremont Furnishing Fabrics Company Ltd de sa demande d’expertise judiciaire,
‘ débouté Claremont Furnishing Fabrics Company Ltd de sa demande d’indemnisation formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
‘ débouté Claremont Furnishing Fabrics Company Ltd de sa demande de condamnation de Mme [T]-[L] [K] à lui payer des intérêts légaux composés à compter du 31 octobre 2013, sur le montant de la condamnation de 175 500 euros prononcée contre elle.
ii) confirmer le jugement entrepris, et statuer identiquement, en ce qu’il a :
‘ débouté Mme [T]-[L] [K] et la SELARL [A], es-qualité de liquidateur judiciaire de Soieries [W] [K], de leurs fins de non-recevoir,
‘ jugé que le solde du compte courant d’associé appartenant à Claremont Furnishing Fabrics Ltd s’élève à 175 500 euros,
‘ débouté Mme [T]-[L] [K] et la SELARL [A], es-qualité de liquidateur judiciaire de Soieries [W] [K], de leur demande de réduction de ce montant,
‘ fixé à 175 500 euros le montant de la créance de Claremont Furnishing Fabrics Ltd au passif de Soieries [W] [K],
‘ jugé que Mme [T]-[L] [K], es-qualités de dirigeante de Soieries [W] [K], a commis une faute en refusant de faire rembourser à Claremont Furnishing Fabrics Company Ltd le solde de son compte courant d’associé,
‘ condamné Mme [T]-[L] [K] à payer 175 464 euros à Claremont Furnishing Fabrics Company Ltd au titre du remboursement de son compte courant d’associé,
‘ débouté la SELARL [A], es-qualité de liquidateur judiciaire de Soieries [W] [K], de sa demande de condamnation de Claremont Furnishing Fabrics Company Ltd à lui payer 12 235 euros,
‘ débouté Mme [T]-[L] [K] et la SELARL [A], es-qualité de liquidateur judiciaire de Soieries [W] [K], de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de Claremont Furnishing Fabrics Company Ltd,
iii) statuant à nouveau, au titre de l’appel incident, et avant-dire droit :
– désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
‘ se faire remettre tous documents utiles à sa mission,
‘ entendre les parties, leurs conseils et tous sachants, y compris le cabinet d’expertise comptable Dixon-Wilson,
‘ analyser et décrire le ou les modes de valorisation des stocks dans les comptes sociaux de Soieries [W] [K] pour les exercices 2009 à 2014,
‘ compte tenu des constatations qui seront ainsi effectuées, et par application
des méthodes usuelles de valorisation des stocks au sein d’entreprises identiques ou similaires à Soieries [W] [K], analyser la pertinence de la ou des méthodes de valorisation des stocks appliquées par Soieries [W] [K] au regard de son activité ainsi que de sa situation comptable et financière,
‘ établir un tableau comparatif des valeurs des stocks de Soieries [W] [K] en fonction des méthodes usuelles de valorisation des stocks applicables à une entreprise de cette catégorie et décrire les conséquences sur les comptes de Soieries [W] [K] pour les exercices 2009 à 2014 résultant de la mise en ‘uvre de chacune de ces méthodes,
‘ indiquer l’influence sur les comptes de Soieries [W] [K], et notamment sur son résultat net, de la méthode comptable de valorisation des stocks mise en ‘uvre par Soieries [W] [K],
– déclarer que l’expert ainsi désigné devra déposer son rapport dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine et fixer la provision due à l’expert ainsi désigné,
iv) statuant à nouveau, au titre de l’appel incident, et en tout état de cause :
– ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil à compter du 31 octobre 2013, sur le montant de la condamnation de 175 500 euros prononcée contre Mme [T]-[L] [K], au profit de Claremont Furnishing Fabrics Company Ltd,
– condamner in solidum Mme [T]-[L] [K], Soieries [W] [K] et la SELARL [A], es-qualité de liquidateur judiciaire de Soieries [W] [K], à payer la somme de 20 000 euros à Claremont Furnishing Fabrics Company Ltd sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
– condamner in solidum Mme [T]-[L] [K], Soieries [W] [K] et la SELARL [A], es-qualité de liquidateur judiciaire de Soieries [W] [K], aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 10 novembre 2022 et l’affaire in fine plaidée à l’audience du 21 septembre 2023.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise judiciaire de la société CFF :
La société CFF se plaint d’une fausse valorisation des stocks de la société Soiries [W] [K] depuis 2009, relevant l’énorme différence entre la valeur comptable et la valeur de réalisation des stocks révélée lors de la procédure collective, soutenant qu’il est vraisemblable qu’en fixant chaque année des valeurs de stocks surévaluées, Mme [K] a pu présenter des comptes sociaux n’ayant aucun rapport avec la réalité économique de l’entreprise, lui permettant de poursuivre en connaissance de cause, et volontairement, une exploitation déficitaire depuis de nombreuses années et organisant ainsi une solvabilité de façade.
Elle fait valoir que la liquidation judiciaire de la société exige de déterminer la situation réelle de celle-ci avant sa déclaration de cessation des paiements et de faire toute la lumière sur le rôle de Mme [K] dans la création et l’aggravation d’un passif qui auraient pu être évitées ; qu’à cet égard, seule l’expertise demandée par le conciliateur dans son rapport de fin de mission permettra de disposer de cette information ; que le fondement juridique de la mesure d’expertise sollicitée figure dans le rapport du conciliateur qui a ‘proposé la mise en place d’un audit comptable notamment destiné à valider l’estimation des stocks contestée par Claremont’, proposition restée sans suite.
Ainsi que l’ont justement considéré les premiers juges, ‘avoir une analyse externe sur la pertinence des méthodes de valorisation de ces stocks, après tant d’années et des documents comptables de plus de 10 ans, donc sans obligation de conservation, n’apporterait aucune information complémentaire, quant à la conséquence de la valeur des stocks mentionnés au bilan et sur la présentation des comptes annuels de 2009 à 2014″, étant ajouté que la société CFF est entrée au capital de la société Soiries [W] [K] en 2009 eu égard à la détention d’une créance sur la société Soiries [W] [K] d’environ 215 000 euros qui semblait ne pas pouvoir être réglée compte tenu des difficultés financières avouées de la société débitrice, sans que l’évaluation des stocks ne soit en cause, et qu’elle a ensuite été éclairée par le cabinet d’expertise comptable Dixon Wilson -qu’elle a choisi- des méthodes d’évaluation desdits stocks, sans pour autant cesser d’accorder des avances à la société Soiries [W] [K] via son compte courant d’associé.
La société CFF qui fait grief à Mme [K] de ne pas avoir pu recouvrer le montant de son compte courant d’associé n’établit pas que cette absence de recouvrement ait un lien quelconque avec une éventuelle mauvaise valorisation des stocks dont au demeurant elle ne cesse de dire dans ses écritures qu’elle a amélioré artificiellement les comptes au détriment des tiers à qui la situation réelle de l’entreprise aurait été dissimulée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société CFF de sa demande d’expertise judiciaire, laquelle n’apparaît pas nécessaire à la résolution du présent litige.
Sur les demandes relatives au compte courant d’associé de la société Claremont Furnishing Fabrics :
1- sur la fixation de la créance de la société CFF au passif de la société Soiries [W] [K] :
La société CFF a déclaré sa créance au passif de la société Soiries [W] [K] le 8 juin 2018 à concurrence de la somme de 175 500 euros constituée de son compte courant d’associé.
Les appelantes soutiennent que le montant est inexact, dès lors que la société CFF avait donné son accord pour prendre en charge la rémunération de M. [P], si bien que le montant du compte courant, compte tenu de cet engagement, doit être ramené à 155 464 euros.
La société CFF réplique qu’il était convenu que le paiement du salaire de M. [P] devait se faire par l’intermédiaire de son compte courant, comme une avance en trésorerie.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil de surveillance du 25 janvier 2013 au paragraphe 3 ‘Prévisionnel et besoins en trésorerie pour les prochains mois’ que ‘le versement de Claremont, d’un montant de 5 000 euros mensuel, pour prise en charge des frais de rémunération de [C] [P] sera porté en compte courant’, de sorte que le compte courant d’associé de la société CFF ne peut être réduit pour cette raison, et ce au seul motif que dans un courriel antérieur du 24 octobre 2012 le cabinet Dixon Wildson a indiqué à Mme [K], lors du recrutement de M. [P], ‘[L] – je reponds au plus vite avant un vol. On n’a pas discuté de salaire – c’est [H] (dirigeant de la société CFF) qui paie. Dans l’idéal vous aurez au moins deux candidats et il y aura un processus de sélection. Je vous prie de ne pas proposer un emploi sans validation au préalable par [H]. Il faut également ne pas évoquer un salaire précis’.
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’accord intervenu entre les parties ne pouvaient porter que sur l’aspect pécuniaire du salaire qui pouvait être une avance de trésorerie de la société CFF et ont fixé la créance de cette dernière au passif de la société Soiries [W] [K] à la somme de 175 500 euros. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
2- sur la condamnation de Mme [K] au titre du remboursement du compte courant d’associé :
Il apparaît que lors de l’introduction de l’instance en 2014, la société CFF a sollicité la condamnation de la société Soiries [W] [K] au remboursement de son compte courant d’associé puis qu’eu égard à la procédure collective ouverte à l’encontre de la société débitrice en 2018, la société CFF a in fine recherché la responsabilité de la dirigeante à raison du non paiement de ce compte courant et obtenu la condamnation de celle-ci à ce titre, aux motifs que ‘le comportement de Mme [K] a nui à la bonne gestion de la société, a entraîné une situation de blocage entre associés, a mis en péril la pérennité de la société SJR et a empêché la société CFF d’avoir la possibilité d’obtenir le remboursement de son compte courant’.
La société CFF fait plus particulièrement grief à Mme [K] de n’avoir jamais eu l’intention de rembourser le compte courant d’associé, d’avoir abusivement réduit le montant du compte courant d’associé et d’avoir délibérément refusé le dépôt complet au greffe des comptes de la société Soiries [W] [K] pour l’exercice 2012, en ôtant l’attestation du cabinet Dixon Wilson contenant la réserve comptable exprimée lors de la certification des comptes le 13 juin 2013.
Les appelantes font valoir que la demande de condamnation formée par la société CFF à l’encontre de Mme [K] est en réalité une action en responsabilité pour insuffisance d’actifs déguisée, laquelle ne peut être mise en oeuvre que par le liquidateur judiciaire, le ministère public ou les contrôleurs ayant été désignés comme tels en cas d’inaction du liquidateur, et que la société CFF n’a pas qualité pour engager une telle action.
La société CFF réplique que Mme [K] est irrecevable à opposer une telle exception d’irrecevabilité formée pour la première fois en cause d’appel.
En application de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, y compris à hauteur d’appel.
La recevabilité de l’action exercée par un associé à l’encontre des dirigeants d’une société faisant l’objet d’une procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture, est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel, peu important que la procédure collective fasse apparaître une insuffisance d’actif (Com., 9 mars 2010, n° 08-21.542 et 08-21.793).
Il en résulte que si la société CFF est recevable à agir en responsabilité contre Mme [K] en sa qualité de dirigeante, encore faut-il qu’elle démontre subir un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif subi par les créanciers de la procédure collective, étant précisé que l’action en responsabilité de l’associé contre le dirigeant social n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute détachable des fonctions (mêmes arrêts).
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la demande de remboursement du compte courant d’associé de la société CFF n’a pas été satisfaite non pas par refus délibéré de la société Soiries [W] [K] et de sa gérante mais eu égard à l’état de la trésorerie de la société. En effet, si la société Soiries [W] [K] a par courrier du 10 octobre 2013 fait savoir à la société CFF en réponse à sa demande de remboursement du 25 septembre 2013 qu’elle lui transmettrait un projet d’échelonnement -ce qu’elle n’a certes pas fait-, elle a également indiqué aux termes du même courrier que la demande de remboursement immédiate de ce compte courant ne pourrait se faire qu’avec un délai, faute de quoi la société serait en péril. Eu égard à la situation financière de la société Soiries [W] [K] lors de l’entrée au capital de la société CFF en 2009, à l’information donnée par Mme [K] le 30 avril 2013 au conseil de surveillance qu’elle allait solliciter une procédure de sauvegarde, et au courriel de M. [P] du 29 avril 2013 faisant état de la nécessité d’ ‘aller jusqu’à mon découvert négocié c’est à dire – 10.000 euros’ pour régler les salaires, les fournisseurs et MEDERIC, il est manifeste que la société Soiries [W] [K] n’était pas en capacité de rembourser le compte courant d’associé de la société CFF sans que ne soit caractérisé un refus fautif de Mme [K] à cet égard.
Quant à la réduction du montant du compte courant d’associé du fait de l’imputation de la rémunération de M. [P], il s’agit d’un moyen de défense inhérent à la présente procédure.
Enfin, le grief tenant au refus de dépôt complet au greffe des comptes de la société Soiries [W] [K] pour l’exercice 2012 qui caractériserait une dissimulation de la véritable situation de la société du fait d’une valorisation trompeuse des stocks est sans incidence sur l’absence de remboursement du compte courant d’associé, dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué que la société CFF ait investi dans la société Soiries [W] [K] au vu de comptes insincères ou plus largement d’une situation plus florissante qu’elle n’était.
Il en résulte que l’absence de remboursement du compte courant d’associé est liée à l’insuffisance de trésorerie puis à la cessation des paiements de la société Soiries [W] [K]. La société CFF qui entend ainsi être indemnisée de la perte de son compte courant d’associé, lequel n’est qu’une fraction du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers du fait de la situation d’insolvabilité de la société débitrice, ne justifie pas du caractère spécifique du préjudice invoqué. Elle ne peut pas plus se prévaloir de ce que son préjudice résulte du fait ou d’une faute de Mme [K] qu’elle seule pourrait invoquer, dès lors qu’elle expose dans ses écritures que Mme [K] est responsable de la déconfiture de l’entreprise, du retard de plusieurs années avant de procéder à une déclaration de cessation de paiement, de l’aggravation du passif en ayant résulté et de l’impossibilité dans laquelle la société CFF s’est trouvée de recouvrer le montant de son compte courant, ajoutant que Mme [K] a ainsi engagé sa responsabilité à l’égard de tous les créanciers (page 24), étant précisé que seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
En l’absence d’un préjudice strictement personnel à la société CFF, distinct de celui des autres créanciers, celle-ci, par infirmation du jugement entrepris, sera déboutée de sa demande de condamnation de Mme [K] à lui rembourser le montant de son compte courant d’associé.
Sur la demande en paiement formée par le liquidateur :
Me [A], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Soiries [W] [K], réclame à la société CFF le paiement de la somme de 12 235 euros au titre de l’embauche de M. [P] au motif que la société Soiries [W] [K] a supporté le salaire de celui-ci malgré l’engagement de la société CFF de le prendre en charge dans son intégralité, conformément aux courriels des 24 octobre, 3 et 13 décembre 2012.
Eu égard à ce qui précède, cette demande ne saurait prospérer compte tenu des termes du procès-verbal du conseil de surveillance du 25 janvier 2013 rappelés plus haut, postérieur aux courriels évoqués, étant en outre relevé que M. [P] était lié par un contrat de travail à la société Soiries [W] [K] et qu’il n’existe aucune convention de prestations de service entre la société Soiries [W] [K] et la société CFF.
Il convient de confirmer le jugement entrepris qui n’a pas fait droit à cette demande en paiement.
Sur les demandes de dommages-intérêts formées par Mme [K] et le liquidateur :
Mme [K] sollicite la somme de 157 858,55 euros à titre de dommages-intérêts et Me [A], es-qualités, celle de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des agissements fautifs de la société CFF à leur encontre.
Contrairement à ce que soutient la société CFF, ces demandes ne sont pas nouvelles en cause d’appel pour avoir été formées en première instance selon les mêmes montants que ceux énoncés ci-dessus. Les appelantes ont expressément fait appel du chef du jugement les ayant ‘déboutées de leurs demandes indemnitaires’, de sorte que la cour est saisie par l’effet dévolutif de l’appel de ces demandes, lesquelles sont déclarées recevables en cause d’appel.
Les appelantes exposent que si l’associé cause un préjudice à un tiers par l’exercice fautif de l’un de ses droits, il doit réparer ce préjudice ; que sa responsabilité n’est engagée qu’en cas de faute détachable de la qualité d’associé, c’est-à-dire en cas de faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d’associé ; qu’en l’espèce la société CFF, associée de la société Soiries [W] [K], a clairement agi dans un but détaché de l’intérêt sociétaire (violation de l’accord de distribution exclusive, pressions constantes sur Mme [K] dans le but de l’évincer de la société, dénonciation de harcèlement imaginaire de la part de Mme [K] auprès de la médecine du travail) ; que les agissements de la société CFF ont causé un préjudice certain tant à la société Soiries [W] [K] qu’à sa présidente Mme [K], lesquelles ont été confrontées à une situation de blocage imposée par la société CFF jusqu’à la cession de l’entreprise familiale le 20 juillet 2018.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du conciliateur que ‘fin 2009, les difficultés de trésorerie de la société Soiries [W] [K] l’ont conduite à solliciter un prêt auprès de son principal distributeur la société Claremont, laquelle est ensuite devenue son actionnaire à 49 %. Dès lors, des dissentions sont nées de ce ‘mariage’, compte tenu des intérêts divergents issus de la double qualité d’actionnaire et de principal client de la société Claremont’, ce à quoi il y a lieu d’ajouter la mésentente entre les parties quant à l’évolution de la gouvernance de l’entreprise, le tout ayant indéniablement entraîné une situation de blocage. Pour autant, les appelantes n’établissent pas, au vu des éléments produits, que les difficultés financières récurrentes de la société Soiries [W] [K] qui se sont poursuivies jusqu’à la cessation de paiement relèvent d’un comportement volontairement préjudiciable de la société CFF, comme l’ont justement apprécié les premiers juges, étant en outre observé que cette dernière, détentrice d’un compte courant d’associé, n’avait pas d’intérêt à conduire la société débitrice à sa perte.
Quant aux préjudices allégués, ils ne sont aucunement étayés en leur montant et ne correspondent en rien aux conséquences pouvant être légitimement attendues des manquements dénoncés.
Par confirmation du jugement entrepris de ce chef, Mme [K] et Me [A], es-qualités, seront déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.
La société CFF, qui succombe principalement à hauteur de cour, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à verser à Me [A], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Soiries [W] [K], et Mme [K] la somme globale de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 21 mai 2021 du tribunal de commerce de Tours en ce qu’il a condamné Mme [T]-[L] [K] à payer la somme de 175 464 euros à la société Claremont Furnishing Fabrics Company Limited ; le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute la société Claremont Furnishing Fabrics Company Limited de sa demande dirigée contre Mme [T]-[L] [K] au titre du remboursement de son compte courant d’associé,
Y ajoutant,
Condamne la société Claremont Furnishing Fabrics Company Limited aux dépens d’appel, lesquels pourront être directement recouvrés par la SELARL Orva-Vaccaro & Associés, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Claremont Furnishing Fabrics Company Limited à verser à Me [A], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Soiries [W] [K], et Mme [T]-[L] [K] la somme globale de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT