Augmentation de capital : décision du 20 décembre 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-12.251
Augmentation de capital : décision du 20 décembre 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-12.251
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COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 décembre 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 820 F-D

Pourvoi n° W 22-12.251

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 DÉCEMBRE 2023

M. [S] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-12.251 contre l’arrêt rendu le 17 novembre 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l’opposant à la société Crédit industriel et commercial (CIC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [T], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Crédit industriel et commercial (CIC), et l’avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2021), le 15 novembre 2010, l’assemblée générale de la société Yoopala, devenue successivement Pro enfance puis SAP développement (la société), a décidé une réduction suivie d’une augmentation de capital.

2. M. [T], actionnaire de la société, souhaitant exercer son droit préférentiel de souscription pour maintenir son niveau de participation dans le capital, a demandé à la société Crédit industriel et commercial (la banque) de procéder à un virement de 8 477,70 euros pour acquérir 77 070 actions.

3. La banque n’ayant pas effectué le virement, M. [T] l’a assignée en paiement de dommages et intérêts.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 


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