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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 19 OCTOBRE 2022
(n° 2022/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15797 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSXO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2020 – Tribunal Judiciaire de Paris – RG n° 18/07849
APPELANTE
Madame [I] [N] épouse [W]
née le 27 Avril 1973 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ayant pour avocat plaidant Me Justine CROS, avocat au barreau de PARIS, toque : P542
INTIMES
Madame [A] [P] veuve [N]
née le 25 Avril 1947 à [Localité 13] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [R] [F] [N] épouse [J]
née le 11 Octobre 1977 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [E] [L] [N]
né le 25 Juillet 1979 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B96
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[M] [N], dont le dernier domicile était à [Localité 10], est décédé le 5 avril 1989 laissant pour lui succéder :
-Mme [A] [P], son épouse commune en biens donataire de la quotité disponible spéciale ayant opté pour l’usufruit de la totalité de la succession,
-[I], [R] et [E] [N], ses trois enfants.
Par acte d’huissier du 24 février 2005 Mme [I] [N] a assigné Mme [A] [P], Mme [R] [N] et M. [E] [N] aux fins de liquidation des indivisions post-communautaire et successorale.
Par jugement du 13 mars 2007, le Tribunal de Grande Instance de Paris a :
-donné acte aux défendeurs de ce qu’ils ne s’opposaient pas à ce que Mme [N] sorte de l’indivision post-communautaire et successorale consécutive au décès de [M] [N], mais que pour leur part ils entendaient y demeurer,
-donné acte à Mme [N] de ce qu’elle acceptait de se voir attribuer sa part en nue-propriété dans la succession de son père, soit en nature, soit en argent,
-commis Maître [X] en qualité d’expert avec mission de rechercher les éléments actifs et passifs de l’indivision post-communautaire et successorale, et de déterminer, en fonction de ceux-ci, les droits de nue-propriétaire de Mme [N].
L’expert a déposé son rapport le 12 juillet 2011.
Par jugement du 27 novembre 2013 du tribunal de grande instance de Paris, arrêts des cours d’appel de Paris et Versailles des 25 février 2015 et 24 novembre 2017, il a été notamment décidé le partage de la communauté des époux [N]-[P] et de la succession d'[M] [N].
Le notaire commis a dressé un projet d’état liquidatif qui a été contesté par Mmes [A] [P] et [R] [N].
Le notaire commis a dressé un procès-verbal de difficultés le 23 mai 2019 qui a été transmis au tribunal judiciaire de Paris le 8 juillet 2019.
Par jugement du 28 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
-déclare irrecevables les conclusions de [I] [P] notifiées par voie électronique le 26 février 2020,
-fixe le jour de la jouissance divise au 1er mars 2019,
-fixe la récompense due par la succession d'[M] [N] à la communauté des époux [N]-[P] à la somme de 1 635 576 euros,
-attribue à [I] [N] à titre éliminatoire de l’indivision post-communautaire des époux [N]'[P] en nue propriété sous l’usufruit viager de [A] [P] les biens suivants :
*le solde du compte de trading n° 7423578 ouvert auprès de la banque Keytrade : 786 965,17 €
*solde du compte à vue n° [XXXXXXXXXX08] ouvert auprès de la banque Keytrade à concurrence de la somme de 67 856,17 euros
*total: 854 821,34 €
-dit que cette attribution éliminatoire entraîne extinction des créances en nue propriété d'[R] et [E] [N] sur [I] [N] au titre du passif de la communauté des époux [N]'[P]
-déclare, à titre éliminatoire de l’indivision des biens propres d'[M] [N], [I] [N] créancière d'[R] et [E] [N] d’une somme de 1 571 870,39 euros sous l’usufruit de ces derniers temporaire jusqu’au décès de [A] [P],
-déboute [A] [P], [R] et [E] [N] de leurs demandes tendant à :
*fixer au bénéfice de [A] [P] une créance de 301 848 euros sur l’indivision post-communautaire des époux [N]-[P],
*augmenter la récompense due par la succession d'[M] [N] à la communauté des époux [N]-[P] de 152 449,02 euros et donc la fixer à 1 635 576 euros,
*commettre un autre notaire que maître [G] [D],
*renvoyer l’affaire au notaire commis pour établissement d’un projet d’état liquidatif portant uniquement attribution éliminatoire de [I] [N] en nue propriété,
*condamner [I] [N] à verser à [A] [P] une indemnité de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral,
*la condamner à verser à chacun des concluants une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-rejette la demande d’exécution provisoire,
-rappelle qu’il a déjà été statué sur les dépens par arrêt de la cour d’appel de Versailles et jugement du tribunal de grande instance de Paris.
Mme [I] [N] épouse [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 novembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiés le 21 juin 2021, l’appelante demande à la cour de :
-infirmer le jugement du 28 septembre 2020 en ce qu’il a :
*fixé la récompense due par la succession d'[M] [N] à la communauté des époux [N] [P] à la somme de 1 635 576 euros,
*limité l’attribution à [I] [N] à titre éliminatoire de l’indivision post-communautaire des époux [N]-[P] en nue-propriété sous l’usufruit viager de [A] [P] les biens suivants :
>le solde du compte de trading n°7423578 ouvert auprès de la banque Keytrade : 786 965,17 €
>le solde du compte à vue n°[XXXXXXXXXX08] ouvert auprès de la banque Keytrade à concurrence de la somme de 67 856,17 € soit un total de 854 821,34 €
*dit que cette attribution éliminatoire entraîne extinction des créances en nues propriété d'[R] et [E] [N] sur [I] [N] au titre du passif de la communauté des époux [N]-[P]
*déclaré, à titre éliminatoire de l’indivision des biens propres d'[M] [N], [I] [N] créancière d'[R] et [E] [N] d’une somme de 1 571 870,39 euros sous l’usufruit de ces derniers temporaire jusqu’au décès de [A] [P].
*débouté Mme [I] [N] de ses demandes, formulées par conclusions en date du 19 septembre 2019, signifiées antérieurement à l’ordonnance de clôture, tendant à voir :
>homologuer le projet de partage de Maître [D],
>donner acte à Mme [W] qu’elle se réserve le droit de modifier ses demandes non prises en compte pour le calcul de ses droits en nue-propriété, en particulier du chef du contrat Aviva revendiqué comme lui étant personnel par sa mère ainsi qu’au titre des sommes indument perçues des comptes indivis vers les comptes de Mme [N]
>condamner solidairement Mme [A] [P] veuve [N], Mme [R] [J] née [N] et M. [E] [N] à payer à Mme [I] [W] la somme de 1 694 757,50 € pour solde de ses droits en nue-propriété dans la succession de son père, après compensation avec les sommes qu’elle doit à l’indivision arrêtées à 87 960,76 €, soit une soulte totale de 1 713 922,26 €,
>dire et juger au besoin que les coindivisaires de Mme [W] seront subrogés dans ses droits en nue-propriété dans la succession de M. [M] [N] en contrepartie de leur règlement.
>dire et juger que la somme susvisée sera productive d’intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande en partage par assignation en date du 24 février 2005,
>condamner solidairement Mme [A] [P] Veuve [N] et ses enfants [R] et [E] à payer à Mme [I] [W] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [M] [N],
>les condamner à payer 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
statuant à nouveau
à titre principal :
-homologuer le projet de partage de Maître [D],
si par extraordinaire le projet de partage de Maître [D] n’était pas homologué :
-dire et juger que Mme [W] se réserve le droit de modifier ses demandes non prises en compte pour le calcul de ses droits en nue-propriété, en particulier du chef du contrat Aviva revendiqué comme lui étant personnel par sa mère ainsi qu’au titre des sommes indûment perçues des comptes indivis vers les comptes de Mme [N],
-dire et juger que Mme [A] [P] veuve [N], Mme [R] [J] née [N] et M. [E] [N] ont toujours consenti aux valeurs mentionnées dans le rapport et par conséquent les condamner solidairement à payer à Mme [I] [W] la somme de 1 713 922,26 € pour solde de ses droits en nue-propriété dans la succession de son père, après compensation avec les sommes qu’elle doit à l’indivision arrêtées à 87 960,76 €, soit une soulte totale de 1 694 757,50 € et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par coindivisaire à compter de l’homologation judiciaire de l’acte de partage ;
à titre subsidiaire, si la cour devait procéder aux attributions éliminatoires des deux masses indivises
-attribuer à Mme [I] [W] à titre éliminatoire de l’indivision post-communautaire des époux [N]-[P] :
à titre principal :
*la somme, en pleine propriété, de 616 160,656 euros correspondant à sa part,
à titre subsidiaire :
*la nue-propriété de l’appartement situé à [Localité 9] figurant à l’actif d’une valeur de 580 000 euros, ainsi que la somme, en pleine propriété, de 210 160,984 euros qui devra lui être versée par Mme [R] [J] née [N], M. [E] [N] et Mme [A] [P] demandeurs à son attribution éliminatoire,
-attribuer à Mme [I] [W] à titre éliminatoire de l’indivision des biens propres de M. [M] [N] la somme, en pleine propriété, de 1 135 880,71 euros qui devra lui être versée par Mme [R] [J] née [N] et M. [E] [N],
en tout état de cause :
-débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes formulées incidemment,
-fixer à 30 % la valeur de l’usufruit de Mme [A] [P], veuve [N],
-fixer la récompense due par la succession d'[M] [N] à la communauté des époux [N]-[P] à la somme de 1 483 126,97 euros,
-dans l’hypothèse où il serait alloué à titre éliminatoire la nue-propriété d’une créance ou d’un bien démembré à Mme [I] [W], condamner les usufruitiers à fournir une caution dans les termes des articles 601 et 602 du Code civil et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par usufruitier à compter de l’acte ou de la décision qui opérera partage,
-condamner solidairement Mme [A] [P] Veuve [N] et ses enfants [R] et [E] à payer à Mme [I] [W] la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [M] [N],
-dire et juger que la somme susvisée sera productive d’intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande en partage par assignation en date du 24 février 2005,
-les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, y incluant le timbre fiscal de 225 euros, ainsi qu’à payer à Mme [I] [W] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Me Patricia Hardouin ‘ SELARL 2H Avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 mai 2021, Mme [A] [P], Mme [R] [N] et M. [E] [N], intimés, demandent à la cour de :
-dire et juger Mme [I] [N] mal fondée en son appel,
-dire et juger les demandes de Mme [I] [N] en paiement de sommes d’argent en pleine propriété irrecevables en ce qu’elles heurtent l’autorité de la chose définitivement et irrévocablement jugée par les jugements du 13 mars 2007 et arrêts des 25 février 2016, 16 février 2017 et 24 novembre 2017, lesquels ne lui ont reconnu de droits qu’en nue-propriété,
-à défaut, les dire mal fondées et, dans un cas comme dans l’autre, l’en débouter purement et simplement,
-débouter Mme [I] [N], de ses autres demandes principales ainsi que celles subsidiaires et accessoires,
-confirmer le jugement du 28 septembre 2020 en ce qu’il n’a pas homologué le projet d’acte de liquidation et de partage de la succession d'[M] [N] dressé par Maître [G] [D],
-à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où, par impossible, la cour homologuerait ce projet d’acte, dire et juger que Mme [I] [N] n’a vocation à recevoir qu’une somme de 1 469 076,22 euros, compte tenu de l’usufruit de sa mère dont la valeur a été fixée à 40% par l’arrêt du 25 février 2015 de la cour de Paris devenu définitif et passé en force de chose jugée,
-confirmer le jugement du 28 septembre 2020 en ce qu’il a
*fixé le jour de jouissance divise au 1er mars 2019 et la récompense due par la succession d'[M] [N] à la communauté des époux [N]-[P] à la somme de 1 635 576 euros,
*dit que l’attribution éliminatoire de l’indivision post-communautaire des époux [N]-[P] entraîne extinction des créances en nue-propriété de Mme [R] [N], et M. [E] [N], sur Mme [I] [N], au titre du passif de la communauté des époux [N]-[P]
*et déclaré, à titre éliminatoire de l’indivision des biens propres d'[M] [N], Mme [I] [N] créancière de Mme [R] [N] et M. [E] [N], d’une somme de 1 571 870,39 euros sous l’usufruit de ces derniers, temporaire jusqu’au décès de Mme [A] [P],
-infirmant le jugement du 28 septembre 2020 pour le surplis et accueillant Mmes [A] [P] et [R] [N] et M. [E] [N] en leur appel incident,
-dire et juger que Mme [A] [P] est créancière à l’encontre de l’indivision post-communautaire de la somme de 301 848 euros,
-donner acte à cet égard à Mme [R] [N], et M. [E] [N], en leur qualité de membres de l’indivision post-communautaire des époux [N]-[P], en nue-propriété, de ce qu’ils reconnaissent le bien fondé en son principe et en son étendue de cette créance,
-attribuer à Mme [I] [N], à titre éliminatoire de l’indivision post-communautaire des époux [N]-[P] en nue propriété sous l’usufruit viager de Mme [A] [P], les biens suivants :
*90 279 titres de la société Kesa France : 202 967 euros
*solde du compte trading n°7423578 ouvert dans les livres de la banque Keytrade Bank à concurrence de la somme de 601 546,34 euros
soit un total de 804 513,34 euros,
-pour le cas où, par impossible, la cour estimerait devoir renvoyer le dossier à un notaire, désigner tel officier ministériel qu’il lui plaira autre que Maître [G] [D] ou que la SAS Douze constituée par Maîtres [C] [K] et [O] [Z] pour exécuter la mission qu’elle lui confierait,
-condamner Mme [I] [N] à payer à Mme [A] [P] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que lui causent ses accusations calomnieuses, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,
-la condamner à payer aux concluants, à chacun d’eux, une indemnité de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-la condamner en tous les dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
La présente instance ayant été introduite en 2005, conformément à l’article 47’II alinéas 2 et 3 de la loi n° 2006’728, les opérations de partage sont régies par les articles 815 à 892 du code civil dans leur rédaction en vigueur avant l’entrée en application de la loi précitée.
L’ensemble des articles du code civil visés au présent chapitre doivent s’entendre, sauf précision contraire, comme désignant ceux en vigueur au jour du décès du défunt.
L’expert [X] a déposé son rapport le 12 juillet 2011.
Par arrêt du 25 février 2015 la cour d’appel de céans, réformant le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 novembre 2013, a
– fixé la valeur de l’usufruit de Madame [N] à 40 %,
– dit que la distribution des réserves constituées par la société KESA FRANCE devait bénéficier aux seuls nus-propriétaires de sorte que les fonds concernés devaient figurer à l’actif de l’indivision,
– limité les frais de scolarité à 23.850 Frs,
– précisé qu’il convenait de prendre en compte trois lots immobiliers supplémentaires (n°44,47 et 54) dépendants de l’appartement principal (lot n°3) localisé dans l’immeuble situé [Adresse 6], oubliés par l’expert [X] dans son évaluation, pourtant répertoriés dans la déclaration de succession
– dit que l’évaluation des biens immobiliers de l’indivision en pleine propriété ne devait être affectée d’aucun abattement,
– limité les frais à supporter par Madame [W] au titre des dépenses d’avocats à proportion de ses droits dans l’indivision.
Par arrêt prononcé le 22 juin 2016, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt, mais seulement en ce qu’il avait dit que l’évaluation des biens immobiliers de l’indivision en pleine propriété devait être majorée de celle des lots 44, 47 et 54, sans pour autant motiver sa décision.
Sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Versailles, statuant dans les limites de la cassation, a confirmé que pour évaluer la part en nue-propriété de Madame [W], la valeur des biens immobiliers indivis devait être majorée de celle des lots 44, 47 et 54 de la copropriété du [Adresse 6] (en plus du lot n°3, appartement principal, cf. déclaration de succession).
Le projet d’état liquidatif arrête les masses à partager comme suit :
‘ ACTIFS DE COMMUNAUTE :
– ensemble immobilier à MERIBEL : 580.000,00 €
– titres KESA FRANCE : 1.217.802,00 €
-avoir BOURSORAMA : 684.556,30 €
-avoir KEYTRADE BANK Bruxelles : 786.965,17 €
-avoir KEYTRADE BANK Bruxelles : 184.827,99 €
-avoir KEYTRADE BANK Bruxelles : 6.035,91 €
-FORTUNEO FRANCE : 159.869,37 €
-compte SWISS LIFE BANQUE : 3.238.660,88 €
-excédent des récompenses dues à la communauté : 1.483.126,97 €
-impôts payés au moyen de fonds indivis pour le compte de Madame [N] : 57.064,87 €
Total de l’actif brut de communauté : 8.398.909,46 €
‘ PASSIF DE COMMUNAUTE :
-solde créance due par la communauté à Monsieur [T] [N] : 94.213,50 €
-quote-part des frais et droits de l’acte de partage à la charge de la communauté : 303.333,33 €
Total du passif de communauté : 397.546,83 €
ACTIF NET DE COMMUNAUTE : 8.001.362,63 €
Moitié revenant la succession : 4.000.681,32 €
Moitié revenant à Madame [N] : 4.000.681,32 €
‘ LIQUIDATION DE LA SUCCESSION DE MONSIEUR [M] [N] :
‘ Actif brut de succession :
-quote-part de communauté revenant à la succession : 4.000.681,32 €
-appartement [Adresse 6] : 4.765.000,00 €
-créance de l’indivision à l’encontre de Madame [I] [W] : 87.960,76 €
-virements effectués par l’indivision au profit de Madame [R] [J] et de Monsieur [E] [N] : 126.532,68 €
Total de l’actif brut de succession : 8.980.174,76 €
‘ Passif de la succession
-excédent des récompenses dues à la communauté : 1.483.126,97 €
-quote-part des frais et charges de l’acte de partage à la charge de la succession : 151.666,67 €
Total du passif de succession : 1.634.793,64 €
ACTIF NET DE SUCCESSION : 7.345.381,12 €
‘ Actif net à partager pour la communauté et la succession :
– actif net de communauté : 8.001.362,63 €
– actif net de succession : 7.345.381,12 €
À déduire moitié de l’actif net de communauté revenant à la succession déjà pris en compte : 4.000.681,32€
TOTAL DE L’ACTIF NET A PARTAGER : 11.346.062,43 €
Droits des parties, :
‘ Madame [A] [N] :
– moitié de l’actif de communauté : 4.000.681,32 €
– valeur de son usufruit : 30 % sur l’actif net successoral : 2.203.614,33 €
TOTAL : 6.204.295,65 €
‘ Madame [I] [W] :
tiers de la nue-propriété évaluée à 70 % de l’actif net successoral, soit : 1.713.922,26 €
‘ Madame [R] [J] :
tiers de la nue-propriété évaluée à 70 % de l’actif net successoral, soit : 1.713.922,26 €
‘ Monsieur [E] [N] :
tiers de la nue-propriété évaluée à 70 % de l’actif net successoral, soit : 1.713.922,26 €
TOTAL : 11.346.062,43 €
Sur les impôts payés au moyen de fonds indivis par Madame [A] [P] pour 57.064,87 euros à titre d’avance versée à cette dernière aux fins de paiement d’un impôt personnel
C’est à bon droit que le premier juge a considéré que Madame [A] [P] bénéficiant de l’usufruit de la succession du défunt, les utilisations qu’elle a faites de fonds communs ou successoraux ne constituent que l’exercice de son usufruit et doivent rester étrangères au présent partage.
La créance de la communauté sur Madame [A] [P] à hauteur de 57.064,87 euros fixée par le notaire doit être retirée du projet et le jugement confirmé de ce chef.
Sur l’avance sur succession à hauteur de 301.848 € alléguée par Madame [A] [P], veuve [N] comme lui donnant une créance sur l’indivision post-communautaire
Le Notaire n’ayant pas pris cette somme en compte, Madame [A] [P] fait valoir:
qu’elle a fait virer de son compte personnel vers le compte de l’indivision successorale un total de 301.848 euros afin de permettre le paiement des droits de succession, des échéances d’un prêt conclu par le défunt auprès de ses parents, les dépenses courantes de l’indivision, les
frais d’une procédure relative à l’assurance-vie souscrite par le défunt et un redressement fiscal afférent au bien immobilier parisien, que le notaire commis a refusé à tort de prendre en considération cette avance.
Madame [R] [N], épouse [J], et son frère [E], tous deux co-indivisaires débiteurs, reconnaissent le bien fondé de cette créance tant dans son principe que dans son quantum.
Madame [W] demande sur ce point la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande et n’a pas amendé sur ce point le projet du notaire.
Afin d’établir sa créance, Madame [P] justifie des différents virements auxquels elle a procédé en 1992 et 1993 par le débit de son compte personnel (compte 11834599 ouvert après le décès de son mari) au profit du compte joint n°32073 ouvert au nom des époux [N], du vivant d'[M] [N].
Mais il a également été produit au notaire des relevés bancaires indivis attestant de prélèvements nommément désignés « en faveur de [A] [N] ».
Dans ces conditions, dès lors que le virement de sommes sur un compte bancaire ne suffit pas en soi à établir l’existence d’une créance de l’émetteur du virement sur le titulaire du compte abondé, c’est à juste titre que le premier juge a estimé que Madame [P] échouait à établir l’existence de la créance alléguée et qu’il n’avait donc pas lieu de modifier le projet d’état liquidatif sur ce point.
Il sera confirmé sur ce point.
Sur la récompense à la succession de [M] [N] de la somme de 152.449,02 euros due par la communauté [N]-[P]
Selon le projet d’état liquidatif, la succession doit récompense à la communauté d’une somme de 1.635.576 euros en raison du financement partiel par cette dernière du bien immobilier parisien propre du défunt; le projet retient également une récompense de 152.449,02 euros à la charge de la communauté au bénéfice de la succession en raison du financement par fonds propres sans déclaration de remploi de parts d’une société mise en liquidation depuis de sorte qu’il retient une récompense due par la succession à la communauté finalement à la somme de 1.483.126,97 euros (1.635.576 ‘ 152.449,02).
Le tribunal a estimé qu’aucune pièce ne permettant d’établir que des fonds propres du défunt, notamment provenant d’une donation de ses parents, aient permis de financer l’acquisition de biens communs, notamment, l’acquisition de parts sociales par apport de fonds propres à hauteur de 152.449,02 euros, la récompense contestée n’était pas établie et il a amendé le projet du notaire en ce que la récompense due par la succession à la communauté est de 1.635.576 euros et non pas de 1.483.126,97 euros.
Madame [W], qui soutient que les intimés n’ont en rien rapporté la preuve de ce que les 152.449,02 € donnés par ses parents à Monsieur [M] [N] auraient non seulement été investis dans la société mais également qu’ils l’auraient été en remploi de fonds propres, conclut cependant curieusement à l’infirmation.
Monsieur [N] est devenu associé de la SARL BAULIP FIL produits, depuis lors mise en liquidation, au terme d’une augmentation de capital intervenue le 31 mars 1982, le paiement du prix n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration de remploi de fonds propres.
Par suite, la cour ne peut que suivre l’analyse du tribunal , dont la décision sur ce point sera confirmée.
Sur l’homologation du projet d’état liquidatif et les attributions éliminatoires
L’appelante demande principalement l’homologation du projet d’état liquidatif à laquelle les intimés s’opposent au motif que Madame [W] ne saurait se voir attribuer des droits en pleine propriété alors qu’elle n’a que des droits en nue-propriété dans l’indivision et que l’attribution éliminatoire, et la part revenant à Madame [I] [N], épouse [W], doit lui être servie en nue- propriété, et non pas en pleine propriété.
Le Tribunal Judiciaire a décidé d’un partage partiel sur les deux masses d’indivision en procédant à deux attributions éliminatoires comme suit :
‘ Sur l’indivision post-communautaire, Madame [W] s’est vue attribuer en nue-propriété
sous l’usufruit de Madame [A] [P] les biens suivants :
o Le solde du compte de trading n°7423578 ouvert auprès de la banque Keytrade:
786.965,17€ ;
o Le solde du compte à vue n°[XXXXXXXXXX08] ouvert auprès de la banque Keytrade à
concurrence de la somme de 67.856,17 €
soit un total de 854.821,34 €
‘ Sur l’indivision des biens propres du défunt, Madame [W] s’est vue déclarée créancière à l’encontre d'[R] et [E] de la somme de 1.571.870,39 euros sous l’usufruit de ces derniers jusqu’au décès de Madame [P].
Aux termes de l’article 815 alinéa 3 du code civil, si des indivisaires entendent demeurer dans l’indivision, le tribunal peut, à la demande de l’un ou de plusieurs d’entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l’application des articles 832 à 832-3 du code civil attribuer sa part après expertise à celui qui a demandé le partage, soit en nature si elle est aisément détachable du reste des biens indivis, soit en argent, si l’attribution en nature ne peut être commodément effectuée, ou si le demandeur en exprime la préférence ; s’il n’existe pas dans l’indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d’y participer s’ils en expriment la volonté ; la part de chacun dans l’indivision est augmentée en proportion de son versement.
En l’absence d’espèces dans l’indivision, la soulte est à la charge des autres co-indivisaires qui restent dans l’indivision. Elle produit intérêt de plein droit à partir du partage et donc de la date retenue pour la jouissance divise.
La mise en ‘uvre de l’attribution éliminatoire suppose que certaines conditions soient remplies.
Il faut en premier lieu qu’une demande en partage ait été formée par un indivisaire et pour qu’il y ait attribution éliminatoire, il faut qu’il y ait une demande reconventionnelle en attribution éliminatoire.
En l’espèce, Mmes [A] [P] et [R] [N] et M. [E] [N] sollicitent le bénéfice de l’attribution éliminatoire prévue à l’article 815 alinéa 3 du code civil en sa rédaction applicable à la cause, antérieure a la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 et Madame [I] [N] ne s’y oppose pas.
Il n’est pas allégué que cette demande soit contraire aux intérêts en présence.
Ces intimés veulent rester en indivision de sorte que le partage ordonné ne peut être que partiel, ce qui est le propre de l’attribution éliminatoire.
Madame [A] [P] détenant des droits en pleine propriété sur la moitié des biens de la communauté et ses trois enfants étant nus-propriétaires du surplus, et Madame [A] [P] bénéficiant de l’usufruit de la succession de [M] [N], il existe entre tous les intéressés une indivision quant à la nue-propriété de sorte que Mme [W] est en droit de provoquer le partage mais ce, uniquement pour faire déterminer ses droits en nue-propriété, aucune indivision n’existant entre nue-propriétaire et usufruitier.
Mme [N] n’a pas renoncé à son usufruit et ne peut y être contrainte.
Il existe donc deux indivisions en nue propriété distinctes entre des indivisaires différents, la première des biens dépendant de l’indivision post-communautaire ayant pour indivisaires, [I], [R] et [E] [N] et [A] [P] (soit les enfants et leur mère) et la seconde des biens propres du défunt ayant pour indivisaires [I], [R] et [E] [N] (soit les enfants seuls).
Il faut donc procéder à une attribution éliminatoire par indivision, soit à deux attributions éliminatoires.
Pour chacune, il convient de déterminer les droits des parties et d’allotir [I] [N] à concurrence de ses droits, les autres parties demeurant en indivision sur les biens non allotis.
Le partage partiel ne peut porter que sur les droits en nue propriété et il ne saurait y avoir partage total.
Les attributions éliminatoires ne font pas obstacle à l’attribution à l’indivisaire alloti de droits en pleine propriété sauf à évaluer ses droits en considération du démembrement de propriété dont ils font l’objet.
Rien ne s’oppose donc, pour permettre l’attribution éliminatoire et sa sortie de l’indivision, une fois les droits en nue propriété de Madame [W] évalués, de lui attribuer des droits en pleine propriété. Concernant la nature de l’attribution éliminatoire, si la loi du 23 juin 2006 a posé une règle entièrement différente puisque le principe résultant de l’article 824 du code civil est désormais que l’attribution éliminatoire s’effectue toujours en valeur, selon le texte applicable à la cause, est offerte au demandeur au partage une option entre une attribution en nature et une attribution en valeur, ce texte précisant que l’attribution éliminatoire s’effectue « soit en nature, si elle est aisément détachable du reste des biens indivis, soit en argent, si l’attribution en nature ne peut être commodément effectuée, ou si le demandeur en exprime la préférence ».
Or Madame [W] a toujours a toujours exprimé sa préférence pour être allotie en argent sans que cela n’ait jamais été contesté par ses co-indivisaires.
L’attribution en deniers faite à Madame [W] et versée par les trois coindivisaires restants, est la juste contrepartie de l’accroissement de leur propre part dans l’indivision successorale des biens communs et l’assiette de l’usufruit de Madame [P] ne sera pas modifiée par l’attribution en argent, celle-ci pouvant continuer à l’exercer sur l’ensemble des biens figurant à l’actif de l’indivision successorale post-communautaire.
Le projet du notaire qui procède à un partage total contre la volonté des indivisaires qui veulent demeurer dans l’indivision, ne peut être homologué.
Les droits des parties dans les indivisions successorale et post-communautaire, à la suite de l’expertise, ont été déterminés par le notaire sans être contestés sauf en ce qui concerne l’usufruit de Madame [P].
Les modalités de répartition entre usufruitier et nu-propriétaire sont libres. Cette répartition peut s’effectuer selon une évaluation économique de l’usufruit, ou fiscale (CGI, art. 669), en fonction du caractère temporaire ou viager de l’usufruit, ainsi que des objectifs à venir des usufruitier et nu-propriétaire.
Il est exact que l’arrêt de la cour d’appel du 25 février 2015 a fixé l’usufruit de Madame [P] à 40%, néanmoins, entre temps, Madame [P] a eu 71 ans or la valeur de l’usufruit s’apprécie au jour du partage.
C’est donc à juste titre que le notaire, dans son projet, a tenu compte d’un usufruit de 30%.
Par infirmation du jugement, il y a lieu d’ordonner l’attribution à Madame [W] des sommes d’argent correspondant à sa part liquidée dans les deux indivisions en tenant compte des correctifs apportés par la cour sur les évaluations.
Droits des parties :
L’actif net de la communauté est de 8 400 080, 02 euros dont il convient de déduire la moitié au profit de Madame [P].
L’actif net de la succession est de 7 345 381,12 euros
Valeur de l’usufruit de Madame [P] 30 % sur l’actif net successoral : 2.203.614,33 €
Il existe un passif composé des frais de notaire pour 455 000 euros puisque le solde de la créance de 94 213,50 euros due par la communauté à Monsieur [T] [N] a déjà été déduit de l’actif de la communauté.
Madame [I] [W], Madame [R] [J] et Monsieur [E] [N] : le tiers de la nue-propriété évaluée à 70 % de l’actif net successoral pour chacun.
Il y a lieu de renvoyer les parties devant un notaire liquidateur pour formaliser le partage partiel dans les conditions fixées par la cour.
L’acte établi par le notaire aux fins de procéder à la liquidation et au partage contiendra les clauses et conditions habituelles en matière de partage puisqu’il y a partage partiel, avec une proposition d’attribution à l’indivisaire « éliminé », et la détermination des sommes dues (à titre de soulte) ou à prélever sur la masse indivise ou à recevoir (à titre de complément de part) par l’attributaire. Le cas échéant si les indivisaires restants conviennent de rester dans l’indivision, une convention d’indivision sera établie dans l’acte.
Les intimés demandent à la cour de renvoyer le dossier entre les mains dun notaire autre que ceux de l’Etude dont dépend Maître [G] [D] qui a voulu imposer un partage global en pleine propriété, alors qu’il n’était saisi que d’une attribution éliminatoire estimant qu’il n’a procédé de la sorte que pour percevoir des émoluments exorbitants.
La perte de confiance à l’égard de l’officier ministériel qui a réalisé un partage total justifie ce changement de notaire.
Sur le dommages et intérêts
Madame [I] [W] sollicite une somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [M] [N] alors quelle a initié la procédure de partage il y a 16 ans et estime que les intimés ont ‘uvré jusqu’alors de façon ostensible dans le seul et unique but de la maintenir dans l’indivision.
Elle se prévaut d’un préjudice financier alors qu’elle aurait perçu le capital net de 1.694.757,50 euros au titre de sa soulte et ce dès le mois de mai 2019, et d’un préjudice moral en raison d’une pression psychologique importante et d’une source de souffrance incontestable volontairement maintenue.
Les intimés répondent que c’est l’appelante elle même qui a fait obstacle au partage, notamment en multipliant les procédures et en faisant fi des décisions rendues.
Madame [P] demande pour sa part l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros fondée sur les allégations malveillantes de sa fille à son égard.
Il est constant que la situation des parties est complexe puis que l’une veut un partage partiel et les autres rester ensemble dans l’indivision, et qu’elle est aggravée par leur très longue mésentente.
Il s’ensuit que la responsabilité du retard intervenu dans la réalisation du partage, alors que ni le notaire ni le premier juge n’y sont parvenus, ne peut être imputée à l’une plus qu’à l’autre.
Par suite la demande de dommages et intérêts de Madame [W] sera rejetée.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts de Madame [P], c’est par de justes motifs que le premier juge a relevé que celle-ci n’avait pas produit de nouvelles allégations
malveillantes depuis celles ayant déjà donné lieu par de précédentes décisions à réparation, qu’elle vise d’ailleurs à l’appui de sa demande d’infirmation, et que sa demande devait donc être rejetée, faute de préjudice nouveau.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
Eu égard à la nature du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
-attribué à Madame [I] [N] épouse [W] à titre éliminatoire de l’indivision post-communautaire des époux [N]'[P] en nue propriété sous l’usufruit viager de [A] [P] les biens suivants :
*le solde du compte de trading n° 7423578 ouvert auprès de la banque Keytrade : 786 965,17 €
*solde du compte à vue n° [XXXXXXXXXX08] ouvert auprès de la banque Keytrade à concurrence de la somme de 67 856,17 euros
*total: 854 821,34 €
-dit que cette attribution éliminatoire entraîne extinction des créances en nue propriété d'[R] et [E] [N] sur [I] [N] épouse [W] au titre du passif de la communauté des époux [N]'[P]
-déclaré, à titre éliminatoire de l’indivision des biens propres d'[M] [N], [I] [N] créancière d'[R] et [E] [N] d’une somme de 1 571 870,39 euros sous l’usufruit de ces derniers temporaire jusqu’au décès de [A] [P],
Y substituant,
Dit que l’actif net de la communauté est de 8 400 080, 02 euros dont il convient de déduire la moitié au profit de Madame [P] ;
Dit que l’actif net de la succession est de 7 345 381,12 euros ;
Fixe la valeur de l’usufruit de Madame [P] à 30 % sur l’actif net successoral ;
Ordonne l’attribution à Madame [W] des sommes d’argent correspondant à sa part liquidée dans les deux indivisions ;
Renvoie les parties devant Monsieur le président de la chambre des Notaires de [Localité 10] avec faculté de délégation, pour formaliser le partage partiel dans les conditions fixées par la cour ;
Dit que l’acte établi par le notaire aux fins de procéder à la liquidation et au partage contiendra les clauses et conditions habituelles en matière de partage (puisqu’il y a partage partiel, avec une proposition d’attribution à l’indivisaire « éliminé », et la détermination des sommes dues (à titre de soulte) ou à prélever sur la masse indivise ou à recevoir (à titre de complément de part) par l’attributaire ;
Dit que le cas échéant si les indivisaires restants conviennent de rester dans l’indivision, une convention d’indivision sera établie dans l’acte ;
Confirme le jugement des autres chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts de Madame [W] ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,