Augmentation de capital : décision du 19 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/07762
Augmentation de capital : décision du 19 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/07762
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRÊT DU 19 JANVIER 2023

(n° 19 , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07762 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB47I

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020000513

APPELANTE

LA SOCIÉTÉ ALPIUM CAPITAL (anciennement dénommée B. ENTERPRISES HOLDINGS, INCORPORATION), agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 801 684 531

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque C1050, avocat postulant

Assistée de Me Camille POINAT de la SELARL M&C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, toque 277, avocat plaidant

INTIMEE

S.A.S. FINDRIVE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 829 565 142

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque D1250, avocat postulant

Assistée par Me Jean-Baptiste POTIER de l’AARPI LAMPIDES & POTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque E0164, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5

Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre

Madame Christine SOUDRY, Conseillère

qui en ont délibéré un rapport a été présenté à l’audience par Madame [X] [O] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile

Greffière, lors des débats : Mianta ANDRIANASOLONIARY

ARRÊT :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société B. Enterprises Holdings Incorporation (la société B. Enterprises) a pour activité déclarée l’acquisition, la souscription, la détention et la gestion de toutes participations mobilières majoritaires ou non dans toutes sociétés et entreprises relevant de tous secteurs et notamment dans la mise à disposition de véhicule avec chauffeur sur réservation.

La société Findrive a pour activité déclarée la location de véhicules automobiles de courte et moyenne durée et toutes autres activités annexes ou accessoires s’y rattachant.

Le 19 décembre 2018, les deux sociétés ont conclu une convention de conseil.

Un avenant du 11 mars 2019 a étendu la mission de la société B. Enterprises.

Les deux sociétés ont ensuite conclu une seconde convention ayant pour objet le développement d’une plateforme digitale.

La société B. Enterprises est devenue actionnaire de la société Findrive.

Par un courriel du 2 septembre 2019, la société Findrive a souhaité mettre fin à la convention du 19 décembre 2018 et à son avenant.

Par un courriel du 8 septembre 2019, elle a notifié la suspension de la mission à effet immédiat.

Par acte du 30 décembre 2019, la société B. Enterprises a assigné à bref délai la société Findrive en paiement de sommes au titre de rémunérations et de la pénalité forfaitaire de rupture du contrat.

Par jugement du 27 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris a :

– dit qu’en résiliant les conventions signées avec la société B. Enterprises, la société Findrive a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle ;

– condamné la société Findrive à payer à la société B. Enterprises la somme de 88 260 euros à titre de dommages et intérêts ;

– condamné la société B. Enterprises à payer à la société Findrive la somme de 19 918,33 euros HT au titre du trop-perçu de rémunération variable ;

– ordonné la compensation entre les deux sommes ;

– débouté la société B. Enterprises de ses autres demandes ;

– débouté la société Findrive de ses autres demandes reconventionnelles ;

– condamné la société Findrive à payer à la société B. Enterprises la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

– ordonné l’exécution provisoire ;

– condamné la société Findrive aux dépens, liquidés à la somme de 74,5 euros.

Par déclaration du 22 juin 2020, la société B. Enterprises a interjeté appel du jugement, en ce qu’il a condamné la société Findrive à lui payer la somme de 88 260 euros à titre de dommages et intérêts, l’a condamnée à payer à la société Findrive la somme de 19 918,33 euros HT au titre du trop-perçu de rémunération variable, et l’a déboutée de ses autres demandes.

Par ses dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2022, la société B. Enterprises, devenue Alpium Capital, demande, au visa de l’article 1103 du code civil, de :

– rejeter les demandes de la société Findrive ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la rupture des contrats par la société Findrive était fautive ;

– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Findrive au paiement de la seule somme de 88 260 euros ;

– condamner la société Findrive à lui payer la somme de 190 390,18 euros TTC au titre des rémunérations variables contractuelles ;

– condamner la société Findrive à lui payer la somme de 385 466,90 euros TTC au titre de la pénalité forfaitaire de rupture de contrat ;

– débouter la société Findrive de ses demandes ;

– condamner la société Findrive à lui verser la somme de 10 000 euros, au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société Findrive aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par ses dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2022, la société Findrive demande, au visa des articles 1224, 1227, 1231-1, 1231-5 et 1315 du code civil, de :

– à titre principal, infirmer dans son intégralité le jugement ;

– statuant à nouveau, prononcer la résolution de la convention de conseil n°1 du 19 décembre 2018, de son avenant du 11 mars 2019 et de la convention de conseil n° 2 du 15 mai 2019 ;

– condamner la société Alpium Capital (anciennement B. Enterprises) à lui restituer les sommes versées, soit la somme totale de 98 710 euros TTC, avec intérêts légaux à compter de la signification de l’arrêt ;

– annuler la conversion des avances émises par la société Alpium Capital d’un montant de 106 560 euros TTC en participation au capital de la société Findrive ;

– dire qu’aucune pénalité de fin de contrat n’est due par la société Findrive ;

– à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Alpium Capital à lui payer la somme de 19 918,33 euros HT au titre du trop-perçu de rémunération variable ;

– infirmer le jugement pour le surplus en ce qu’il a considéré que la résiliation des conventions par la société Findrive avait été fautive, l’a condamnée à payer la somme de 88 260 euros à titre de dommages et intérêts, l’a déboutée de ses autres demandes reconventionnelles et l’a condamnée à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

– statuant de nouveau, débouter la société Alpium Capital de ses demandes ;

– condamner la société Alpium Capital à lui payer une somme de 205 270 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux rémunérations et avances versées ou converties en capital ;

– dire et juger que l’indemnité de rupture réclamée par la société Alpium Capital n’est pas justifiée par un préjudice réellement subi et la modérer à plus juste valeur ;

– condamner la société Alpium Capital à lui payer une somme de 19 918,33 euros HT au titre du trop-perçu de rémunération variable ;

– en toutes hypothèses, débouter la société Alpium Capital de ses demandes ;

– condamner la société Alpium Capital à lui payer une somme de 10 000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société Alpium Capital à supporter les entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2022.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la résiliation des conventions

L’article 1226 du code civil dispose :

‘Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.’

La ‘convention de conseil’ conclue entre les parties le 19 décembre 2018 stipule en son article 1 intitulé ‘mission’ que la société B. Enterprises ‘fournira des prestations de conseil à la société Findrive’, ‘mettra en ‘uvre toutes diligences utiles en accord avec’ cette dernière, que ‘cette mission pourra s’apparenter à une position de board member’, et que la société B. Enterprises assurera particulièrement son soutien sur le périmètre’ ainsi défini :

‘conseil d’ordre stratégique sur le développement de nouvelles offres, adéquation de marché

conseil sur la gestion opérationnelle, réduction des coûts, optimisation du BFR

conseil et assistance sur l’obtention de nouvelles lignes de financement

conseil sur le déploiement d’une stratégie digitale 360°

conseil sur le recrutement et la formation des équipes commerciales

apport d’une expertise sectorielle dans le secteur du transport

apport d’une expertise métier Marketing, Opérationnel et Commerciale.’

L’article 4 de cette convention, intitulé ‘honoraires’, précise que la société B. Enterprises ‘facturera ses honoraires’ de la manière suivante :

– un forfait mensuel de 3 500 € hors taxes

– une part variable égale à 2,9 % de l’accroissement du chiffre d’affaires hors taxes mensuel, selon des modalités détaillées.

Il est ajouté à l’article suivant que la TVA en vigueur est ajoutée aux honoraires facturés.

Aux termes de l’article 6, ‘la convention est conclue pour une durée de trois ans à compter du mois de décembre 2018. Elle pourra être interrompue à l’initiative du client en cas de manquement grave de la part du conseil, ou en contrepartie du paiement d’une pénalité forfaitaire correspondant à une année de ladite convention.’

Les parties ont conclu le 11 mars 2019 un avenant à cette convention étendant les missions de la société B. Enterprises à ‘l’obtention de ligne de financement (dette ou equity) concernant directement ou indirectement la technologie ou plateforme Findrive’ (article 1.2) avec une ‘commission variable égale à 5 % du montant total prêté à Findrive ou des fonds levés dans le cadre d’une augmentation de capital’, et au ‘développement d’une offre destinée à financer des véhicules très hauts de gamme… en contrepartie du versement d’une commission de 12,5 % du montant du chiffre d’affaires hors taxe du contrat issu’ (article 1.3).

L’article 4 modifie les honoraires de la société B. Enterprises en ajoutant une avance sur variable de 6 500 € hors taxes, la part variable égale à 12,5 % du chiffre d’affaires hors taxe des contrats issus de l’offre très haut de gamme, et la part variable issue de l’obtention de financements.

Une autre convention de conseil a été conclue entre les parties stipulant, en son article 1.1, que la société B. Enterprises ‘fournira une prestation de conseil à la société Findrive dans le cadre du développement de sa plateforme technologique’ et précisant que la plateforme digitale ‘fair style’ sera ‘développée de façon entièrement externalisée d’ici le 30 juin 2020’.

Il est prévu à l’article 4 de cette convention que la société B. Enterprises facturera ses honoraires selon ‘un forfait unique correspondant à ses apports pour un montant de 88’800 € hors taxes’, ce montant pouvant ‘être compensé par une conversion de la créance au capital de Findrive à hauteur de 10 % de son capital’.

L’article 6 stipule que la convention est conclue à compter du mois d’avril 2019 jusqu’au 30 juin 2020.

Par décision du 19 avril 2019, le président de la société Findrive a arrêté à 88 800 euros le montant total de la créance de la société B. Enterprises, pouvant être utilisé ‘pour libérer le prix de souscription de 888 actions ordinaires nouvelles d’une valeur nominale de 100 euros à émettre au pair par la société dans le cadre du projet d’augmentation de capital de la société soumis aux associés de la société le 19 avril 2019″.

Le même jour, la société B. Enterprises a souscrit à l’augmentation de capital de la société Findrive à hauteur de 88 800 euros par compensation avec sa créance.

Il résulte d’un courriel adressé par les dirigeants de la société Findrive à celui de la société B. Enterprises le 3 août 2019 que la société Findrive est ‘globalement’ satisfaite du travail effectué par la société B. Enterprises ‘malgré les heurts de temps en temps’, mais que les honoraires de cette dernière sont devenus trop importants.

Dans un courriel du 28 août 2019, M. [U], co-fondateur de la société Findrive, a proposé à M. [V] de la société B. Enterprises un ‘avenant au protocole d’accord’, comme ‘solution pour la suite de la collaboration’, en raison de ‘la divergence de point de vue quotidien manifeste entre M. [W]’, co-fondateur de la société Findrive, ‘et toi sur la stratégie et le pilotage de Findrive’.

Il précise y avoir inclus ‘les problématiques de la structure rémunération actuelle : upside des actionnaires avec les 10 % d’actions offertes gratuitement + sécurité du prestataire avec une facturation + mêmes avantages que les dirigeants qui ont investi leur propre argent n’est pas soutenable’.

Il ajoute : ‘je pose la problématique de la BDD payée que tu devais nous exploiter à travers des actions marketing. Finalement avec le changement des priorités, on la paie sans aucun retour sur investissement’.

Cet avenant au protocole d’accord mentionne ‘la mésentente manifeste entre la société B. Enterprises Holdings et [W] [C] co-fondateur sur la stratégie à venir et les deals signés’ qui ‘porte préjudice à la croissance de la société et entrave la prise de décision rapide qui est nécessaire à une société de petite taille’.

‘Afin d’éviter l’arrêt de la collaboration et prolonger les relations avec la société B. Enterprises Holdings’, il est proposé une ‘prolongation du paiement des honoraires dans la limite de 10 000 euros par mois à la société B. Enterprises Holdings jusqu’au 31/12/2019 par Findrive’, la ‘création d’une entité (technoCo) dédiée en septembre 2019″, la ‘cession des actions obtenues grauitement par compensation de créance et détenues par B. Enterprises Holdings dans Findrive aux deux cofondateurs’, et le fonctionnement de la TechCo est détaillé.

Par courriels du 31 août 2019, M. [U] a écrit à M. [V] que sa présence était ‘un gouffre financier’ et que le but était ‘que tout se termine bien et que tu sois payé pour le boulot accompli que nous reconnaissons totalement’.

Par courriel du 2 septembre 2019, la société Findrive a annoncé à M. [V] sa volonté de mettre fin à la convention de décembre 2018 et à l’avenant d’avril 2019 ‘en appliquant l’article 6″, et en proposant ‘de trouver une issue amiable’ au différend incluant ‘le calcul de la pénalité forfaitaire de la convention de décembre 2018 ainsi que toute somme exigée par ta société pour mettre fin à cette convention’ et ‘ton souhait de proposer une nouvelle forme de collaboration à Findrive, ce que Findrive se réserve d’accepter ou non’, qui ‘peut prendre la forme d’une nouvelle convention de conseil sur Findrive ou sur une entité à créer’.

Il résulte de ces échanges qu’aucune inexécution contractuelle n’était reprochée à la société B. Enterprises, et que la résiliation de la convention de décembre 2018 décidée par la société Findrive n’était pas fondée sur un manquement grave de la société B. Enterprises.

Par courriel du 8 septembre 2019, la société Findrive a informé M. [V] qu’en ‘raison de tes manquements graves sur tes missions, nous suspendons ta mission avec effet immédiat : ton manque de compétence ainsi que ton inefficacité nous pousse à prendre cette décision’.

Cependant, la société Findrive ne produit aucun élément de nature à justifier l’existence de ces manquements graves invoqués pour la première fois aux termes de ce courriel du 8 septembre 2019, en contradiction avec les précédents échanges versés aux débats, ni à établir une inexécution contractuelle de la société B. Enterprises au titre de la seconde convention, alors que sa mission était prévue pour une période du mois d’avril 2019 jusqu’au 30 juin 2020, et que la société Findrive reconnaissait un ‘changement des priorités’ de sa part.

Les demandes de la société Findrive en résolution des conventions et subsidiairement en résiliation aux torts de la société B. Enterprises, ne sont pas fondées.

Le jugement, qui a retenu l’absence de manquement grave de la société B. Enterprises, et une résiliation fautive à l’initiative de la société Findrive, sera confirmé.

Sur les sommes dues jusqu’à la résiliation

Il n’est pas contesté que la partie fixe de la rémunération a été réglée.

Il résulte de l’économie de la convention de décembre 2018 et de l’avenant de mars 2019 que la part variable de 2,9 % a été portée à 12,5 % uniquement pour le développement d’une offre destinée à financer des véhicules très hauts de gamme.

L’article 4 de l’avenant du 11 mars 2019 distingue la part variable égale à 12,5 % du chiffre d’affaires hors taxe des contrats issus de l’offre très haut de gamme, des autres parts variables dont celle égale à 2,9 % de l’accroissement mensuel du chiffres d’affaires.

Dès lors, et ainsi que le retient le tribunal, la part variable de 2,9 % ne saurait être calculée sur un chiffre d’affaires comprenant celui des contrats issus de l’offre très haut de gamme donnant lieu à une rémunération variable de 12,5 %.

La société B. Enterprises ne produit pas d’éléments comptables établissant que la part variable de 2,9 % s’élèverait à une somme supérieure à 13 340 euros et celle de 12,5 % à 17 500 euros au regard des chiffres d’affaires indiqués par la société Findrive et retenus par le tribunal dont les motifs sont adoptés.

L’article 1.2 de l’avenant du 11 mars 2019 stipule que ‘dans le cadre de l’obtention de ligne de financement (dette ou equity) concernant directement ou indirectement la technologie ou plateforme Findrive’, la société B. Enterprises percevra ‘une commission variable égale à 5% du montant total prêté à Findrive ou des fonds levés dans le cadre d’une augmentation de capital’, ayant ‘apporté toute son expertise dans la rédaction de la documentation pour soutenir le dossier de financement’.

La société B. Enterprises, qui fait état de contrats de location et de crédit-bail, n’établit pas, par les pièces versées aux débats, avoir contribué à l’obtention de financements par des fonds prêtés ou levés, ‘concernant directement ou indirectement la technologie ou plateforme Findrive’, de nature à justifier, en application de l’article 4 de l’avenant du 11 mars 2019, une part variable supplémentaire, en sus de sa mission générale comprenant les ‘conseil et assistance sur l’obtention de nouvelles lignes de financement’.

La rémunération au titre des parts variables s’élève donc à un montant de 30 840 euros.

Le tribunal a retenu, sans que ce soit contesté, que la société Findrive a versé la somme totale de 39 000 euros HT par avance conformément au contrat et celle de 14 110 euros TTC, soit 11 758,33 euros HT, le 2 septembre 2019.

En conséquence, le jugement, qui a condamné la société B. Enterprises à payer à la société Findrive la somme de 19 918,33 euros HT au titre du trop-perçu sur la rémunération variable, sera confirmé.

Sur les conséquences de la résiliation

La résiliation ayant été prononcée à l’initiative de la société Findrive en l’absence de manquement grave de la société B. Enterprises, la demande de la société Findrive en paiement d’une somme de 205 270 euros à titre de dommages et intérêts sera rejetée.

L’article 6 de la ‘convention de conseil’ du 19 décembre 2018 stipule que la convention est conclue pour une durée de trois ans à compter du mois de décembre 2018 et qu’elle ‘pourra être interrompue à l’initiative du client en cas de manquement grave de la part du conseil, ou en contrepartie du paiement d’une pénalité forfaitaire correspondant à une année de ladite convention.’

L’avenant du 11 mars 2019 ne modifie pas cette clause.

En l’absence de manquement grave de la société B. Enterprises, cette clause prévoyant le paiement d’une pénalité forfaitaire est applicable.

L’article 1231-5 du code civil dispose :

‘Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.’

Pour être qualifiée de clause pénale, la peine doit avoir été stipulée en prévision du préjudice résultant de l’inexécution d’une obligation.

La clause pénale a pour objet de faire assurer l’exécution de son obligation par le débiteur alors que la faculté de dédit lui permet de se soustraire à cette exécution.

En l’espèce, la somme prévue en cas de résiliation anticipée du contrat correspondant à un tiers de sa durée est suffisamment élevée pour montrer que les parties ont entendu lui conférer un caractère comminatoire afin de dissuader la société Findrive de rompre les relations contractuelles avant le terme prévu.

En outre, la clause stipule expressément qu’il s’agit d’une somme due à titre de ‘pénalité forfaitaire’.

Il en résulte que cette clause, ayant pour objet de contraindre la société Findrive à exécuter le contrat jusqu’à son terme et d’évaluer de manière forfaitaire le préjudice subi par la société B. Enterprises et non de permettre à la société Findrive de dénoncer le contrat avant son terme moyennant le versement d’une somme, doit être qualifiée de clause pénale dont le montant éventuellement dérisoire ou excessif peut être modifié par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil.

La clause stipule ‘une pénalité forfaitaire correspondant à une année de ladite convention’ sans distinguer entre le forfait mensuel et la part variable.

Compte tenu du montant forfait fixe mensuel de 3 500 euros et des parts variables de 3 855 euros (30 840 / 8), le montant de la clause pénale s’élève à 88 260 euros ((3 500 + 3 855) x 12).

Le montant de cette clause apparaît manifestement excessif eu égard au préjudice effectivement subi par la société B. Enterprises qui ne poursuivra pas ses prestations.

Il convient donc de la réduire à la somme de 30 000 euros.

En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef et la société Findrive sera condamnée à payer à la société B. Enterprises une somme de 30 000 euros à titre d’indemnité de résiliation.

Le principe d’une compensation entre les sommes dues n’est pas contesté.

Sur les demandes accessoires

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

La société B. Enterprises, qui succombe en son appel principal, sera tenue aux dépens d’appel.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles exposés en appel.

Leurs demandes à ce titre seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

– confirme le jugement du 27 avril 2020 du tribunal de commerce de Paris en ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société Findrive à payer à la société B. Enterprises Holdings Incorporation, devenue Alpium Capital, la somme de 88 260 euros à titre de dommages et intérêts ;

– statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,

– condamne la société Findrive à payer à la société B. Enterprises Holdings Incorporation, devenue Alpium Capital, la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité ;

– rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamne la société B. Enterprises Holdings Incorporation, devenue Alpium Capital, aux dépens d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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