Augmentation de capital : décision du 19 décembre 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/02724
Augmentation de capital : décision du 19 décembre 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/02724
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N° RG 21/02724 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K5S2

C6

N° Minute :

copie certifiée conforme délivrée

aux avocats le :

Copie Exécutoire délivrée

le :

aux parties (notifiée par LRAR)

aux avocats

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

ARRET DU MARDI 19 DÉCEMBRE 2023

APPEL

Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Grenoble, décision attaquée en date du 26 avril 2021, enregistrée sous le n° 19/00951 suivant déclaration d’appel du 18 juin 2021

APPELANT :

M. [H] [U]

né le [Date naissance 12] 1941 à [Localité 15]

Décédé le 14.03.22 à [Localité 21] Portugal

de nationalité Française

demeurant au moment de la déclaration d’appel [Adresse 2]

[Localité 15]

représenté par Me Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Mme [Y] [R] [D] divorcée [U]

née le [Date décès 8] 1943 à [Localité 28]

de nationalité Française

[Adresse 29],

[Adresse 29]

[Localité 13]

représentée par Me Aurore DEVIGNY de la SCP POLI-CABANES DEVIGNY MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTERVENANTE FORCEE

appelée en cause par assignation en intervention forcée du 16 novembre 2022 en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [U], appelant, décédé en cours de procédure de partage judiciaire.

Mme [J] [A] [T] [W] épouse [U]

née le [Date naissance 10] 1946 à [Localité 31]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 15]

représentée par Me Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTERVENANTES VOLONTAIRES

Mme [K] [U] épouse [G]

née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 14]

Mme [M] [U]

né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 17]

toutes deux représentées par Me Sophie LADET, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Mme Anne BARRUOL, Présidente,

Mme Martine RIVIERE, Conseillère,

M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,

DEBATS :

A l’audience publique du 28 novembre 2023,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

[H] [U] et Mme [Y] [D] se sont mariés le [Date mariage 11] 1964 devant l’officier d’état civil de [Localité 32] (38) sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, suivant contrat préalablement dressé par Maître [F], notaire à [Localité 15], le 20 août 1964.

De cette union sont nés deux enfants aujourd’hui majeurs, Mme [G] et [M] [U].

Après une première procédure ayant donné lieu à une ordonnance de non-conciliation du 17/04/2003 puis à un arrêt de caducité du 17/06/2004, par jugement du 18 octobre 2016, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 12 décembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble a prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce des époux [U] et les a invités à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, la date des effets du divorce concernant leurs biens étant fixée au 17/04/2003.

En l’absence de règlement amiable, [H] [U] a alors fait assigner le 28 février 2019 en partage judiciaire son ex-épouse devant le juge aux affaires familiales de Grenoble.

Le 07/04/2018, il s’est remarié avec Mme [W] sous le régime de la communauté universelle.

Le 01/07/2019, l’appartement de [Localité 33] a été vendu au prix de 160.000 euros, une somme de 90.559,57 euros étant consignée après réglement de la prestation compensatoire due par M. [U] à Mme [D].

Le 16/07/2021, la maison de [Localité 15] a été vendue, la somme de 612.114,39 euros étant consignée chez le notaire.

Par jugement du 26 avril 2021, le juge aux affaires familiales de Grenoble a notamment :

-ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture, sans renvoi à la mise en état,

-ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la communauté ayant existé et de l’indivision existant entre [H] [U] et Mme [D],

-désigné pour y procéder Maître [E], notaire à [Localité 24], avec le concours de Maître [L], notaire à [Localité 30], sous surveillance du juge commis,

-dit que l’actif à partager est composé :

*du prix de vente de l’immeuble de [Localité 33], soit 160.000 euros,

*du prix de vente du bien de [Localité 15],

*de l’indemnité d’occupation forfaitaire de 3 .500 euros due par [H] [U] pour l’immeuble de [Localité 33],

*de l’indemnité due par Mme [D] pour son occupation du domicile conjugal de [Localité 15] du jugement définitif de divorce jusqu’à la vente du bien ou du partage à intervenir, sur une base mensuelle de 1.200 euros, soit après abattement de 15 % pour précarité, une somme mensuelle de 1.020 euros, outre indexation sur la base de l’IRL,

*des meubles meublants évalués d’un commun accord entre les parties ou à défaut selon le forfait fiscal de 05 % de la valeur des biens immobiliers,

*du véhicule 2CV Citroën évalué d’un commun accord entre les parties ou à défaut selon sa valeur au jour du partage,

-dit que Mme [D] bénéficie d’une récompense à fixer au passif à partager d’une contre-valeur en euros des sommes suivantes :

– 100.000 francs

– 190.000 francs

– 250.000 francs

– 291.373,80 francs

– 50.000 francs

– 161.365,42 francs

– 160.962 francs,

-rappelé que l’exécution provisoire est de droit,

-dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et débouté en conséquence Mme [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage et distraits au profit des avocats en la cause,

-débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.

Le 18 juin 2021, [H] [U] a interjeté appel du jugement rendu le 26 avril 2021 en ce qui concerne le montant de l’indemnité d’occupation et les sommes à fixer au passif à partager.

[H] [U] est décédé le [Date décès 5] 2022 à [Localité 21] au Portugal.

Mme [J] [W] a été assignée par exploit du 16 novembre 2022.

Mmes [G] et [M] [U] sont intervenues volontairement à l’instance par conclusions du 05/12/2022.

Par ses dernières conclusions notifiées le 16 février 2023, Mme [W] veuve [U] demande à la cour de :

-dire l’appel régularisé par [H] [U] recevable et bien fondé,

-déclarer irrecevables les interventions volontaires de Mmes [K] [G] et [M] [U], pour défaut d’intérêt à agir,

-confirmer le jugement rendu à ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage judiciaire de la communauté ayant existé et de l’indivision existant entre [H] [U] et Mme [D],

-désigné pour y procéder Maître [E], notaire à [Localité 24], avec le concours de Maître [L], notaire à [Localité 30], sous la surveillance du juge commis,

-constater que les notaires désignés ont d’ores et déjà procédé à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage,

-réformer le jugement rendu en ce qu’il a fixé à 1.200 euros soit après abattement de 15% pour précarité à la somme mensuelle de 1.020 euros, l’indemnité d’occupation due par Mme [D] pour le bien immobilier de [Localité 15],

-statuant à nouveau,

-dire et juger que Mme [D] est redevable d’une indemnité d’occupation de 1.400 euros par mois, depuis le 18 octobre 2016 ou à tout le moins depuis le 22 février 2017, jusqu’au 16 juillet 2021,

-réformer le jugement en ce qu’il a dit que Mme [D] bénéficie d’une récompense à fixer au passif à partager, de la contre-valeur en euros, des sommes de :

– 100.000 francs

– 190.000 francs

– 250.000 francs

– 291.373,80 francs

– 50.000 francs

– 161.365,42 francs

– 160.962 francs,

-statuant à nouveau,

-débouter purement et simplement Mme [D] de ses demandes relatives à la récompense que lui doit la communauté,

-y ajoutant,

-débouter Mme [D] de sa demande de récompense due par [H] [U] à la communauté,

-dire et juger que la communauté doit récompense à [H] [U] pour la somme de 34.644,04 euros,

-condamner Mmes [K] [G] et [M] [U] à payer à Mme [W] veuve [U] 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner Mme [D] à payer à Mme [W] veuve [U] 2.000 euros au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile,

-condamner Mme [D] aux entiers dépens, et dire et juger que les frais et dépens pour la procédure de partage tant devant les premiers juges que devant la cour seront employés en frais privilégies de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause.

Par ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2023, Mme [D] demande à la cour de:

-déclarer recevable et bien fondé l’appel en cause de Mme [W] épouse [U], en qualité d’ayant droit de [H] [U],

-déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Mmes [K] [U] épouse [G] et [M] [U] filles et héritières réservataires de [H] [U] en leur qualité d’ayant droit de ce dernier,

-dire et juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par [H] [U],

-débouter Mme [W] veuve [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-confirmer le jugement du 26 avril 2021 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a dit que Mme [D] bénéficie d’une récompense à fixer au passif à partager d’une contrevaleur en euros des sommes suivantes :

– 100.000 francs

– 190.000 francs

– 250.000 francs

– 291.373,80 francs

– 50.000 francs

– 161.365,42 francs

– 160.962 francs,

-y ajoutant :

-dire et juger que Mme [U] est redevable d’une indemnité d’occupation du 18 décembre 2017 jusqu’à la vente du bien le 16 juillet 2021,

-dire et juger que [H] [U] doit une récompense à la communauté de 750 000 francs, soit 114 336 euros,

-condamner Mme [W] épouse [U] à verser à Mme [D] 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Poli-Cabanes Devigny Martin, avocats sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.

Par leurs dernières conclusions notifiées le 25 avril 2023, Mmes [K] épouse [G] et [M] [U] demandent à la cour de :

-déclarer recevable leur intervention volontaire,

-débouter Mme [W] veuve [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

-y ajoutant :

-fixer la période pendant laquelle Mme [D] est redevable d’une indemnité d’occupation entre le 18 décembre 2017 et le 16 juillet 2021,

-fixer le montant de la récompense due par la succession de [H] [U] à la communauté à la somme de 114.336 euros,

-condamner Mme [W] veuve [U] à verser à Mmes [U] 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ladet , avocat sur son affirmation de droit, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intervention volontaire de Mmes [K] [U] épouse [G] et [M] [U]

M. [U] s’est remarié avec Mme [D] sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au survivant. Il s’agit ainsi d’un avantage matrimonial, qui, en présence d’enfants non issus des deux époux, comme c’est le cas en l’espèce, ouvre le droit à une action en retranchement réservée aux descendants non communs réservataires.

Mmes [G] et [M] [U] indiquant dans leurs conclusions qu’elles entendent obtenir la réduction des avantages matrimoniaux qui excéderaient la quotité disponible entre époux, exercent ainsi cette action.

Leur intervention sera en conséquence déclarée recevable, puisqu’elles justifient d’un intérêt à agir, à savoir la récupération de la valeur réservée du patrimoine de leur père, afin de préserver leurs droits dans la succession de ce dernier .

Sur l’indemnité d’occupation de la maison de [Localité 15]

Les époux se sont mariés avant le [Date mariage 9] 1986. Dès lors, si le régime primaire des articles 212 à 226 résultant de la loi du 13 juillet 1965 leur est applicable, de même que les règles régissant le passif de la communauté, en revanche, la composition active de la masse commune reste régie par les règles du contrat de mariage, soumettant les époux au régime de la communauté de biens réduite aux acquêts régie par les articles 1498 et 1499 anciens du code civil.

Aux termes de son article 1er,’tous les biens présents des futurs époux et ceux qui pourront leur advenir par la suite à titre de donation, succession, legs ou à tout autre titre de propre, (..) seront exclus de cette communauté qui ne se composera que des gains et bénéfices que les futurs époux feront pendant la durée du mariage et des économies qu’ils réaliseront sur les fruits et revenus de leurs biens propres’.

L’article 1498, al. 2 ancien du code civil énonce que « en ce cas, et après que chacun des époux a prélevé ses apports dûment justifiés, le partage se borne aux acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de l’industrie commune que des économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux époux. »

La maison de [Localité 15] constituant le domicile familial est donc un bien commun, car acquis durant le mariage, les 08/02/1985 et 05/11/1987.

Mme [D] a occupé ce bien à titre gratuit en vertu de l’ordonnance de non-conciliation du 7 octobre 2014, et ce, jusqu’au moment où le divorce est devenu définitif, c’est à dire par la signature le 18/12/2017 des actes d’acquiescement de l’arrêt de cette cour du 12/12/2017.

L’article 815-9 §2 du code civil dispose que ‘l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité’.

Mme [D] doit donc une indemnité d’occupation de la villa du 18/12/2017 jusqu’à sa vente du 16/07/2021, soit 43 mois.

Pour fixer le montant de l’indemnité, il ne peut être fait référence à la valeur de vente du bien, puisque celui-ci a été détruit pour laisser la place à la construction de 33 logements, mais à la valeur locative de biens similaires.

C’est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a évalué la valeur locative mensuelle de la villa à 1.200 euros, s’agissant d’une villa de deux niveaux, comportant 4 chambres sur un terrain de 1.011 m², puis pratiqué un abattement pour précarité de 15%,fixant ainsi l’ une indemnité mensuelle à 1.020 euros.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef, l’indemnité totale s’élevant définitivement à 43.860 euros.

Sur les récompenses dues par la communauté à Mme [D]

* la donation-partage du 19/07/1996

Par cet acte, les parents de Mme [D] ont procédé à une donation partage de divers biens entre leurs trois enfants, leur fille recevant 300.000 francs.

Dans ses conclusions récapitulatives et en réponse n° 2 notifiées par RPVA le 17/12/2015 dans la procédure de divorce pendante devant le tribunal de grande instance de Grenoble, [H] [U] a écrit, page 5 : ‘au décès de son père, Mme [D] a hérité d’une somme de 300.000 francs. Elle a d’ores et déjà donné à ses deux filles [K] et [M] 100.000 francs chacune, ce qui prouve qu’elle n’est pas dans le besoin’.

S’agissant d’une déclaration en justice faite par une partie, elle fait foi, en vertu de l’article 1383-2 du code civil, contre celui qui l’a fait.

Il ne peut être ainsi contesté que Mme [D] a reçu de ses parents la somme de 300.000 francs, dont elle a conservé 100.000 francs, soit 15.244 euros.

Cette somme a été encaissée sur le compte chèque joint ouvert à la [18] le 10/05/1999, comme l’atteste le relevé de compte versé aux débats (pièce [D] n° 33). Dès lors, la communauté doit récompense à Mme [D] à hauteur de cette somme, puisqu’elle en a tiré profit, étant relevé par ailleurs qu’aucun élément du dossier ne permet de démontrer qu’il ne s’est agi que d’une contribution aux charges du mariage. En effet, M. [U] a eu des revenus supérieurs à celui de son épouse, car il était ingénieur et dirigeant de sociétés [22] [S] et [23] tandis que Mme [D] était secrétaire. Dès lors, les facultés de contribution du mari étaient bien supérieures à celle de son épouse, et celle-ci n’avait donc pas à compléter les revenus du ménage par des prélèvements sur ses fonds propres.

Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.

* les fonds provenant de la vente de parts sociales de la société [20]

Pour démontrer avoir reçu en six versements la somme de 1.103.700,42 francs, soit 168.258 euros, versée sur le compte joint des époux, Mme [D] produit les éléments suivants :

– trois chèques de 190.000, 250.000, 291.373 et 50.000 francs tirés par les époux [O] [D] sur leur compte [19] et libellés au nom de ‘Mme [U] [Y]’ ;

– un chèque de 291.373 francs émis par la société civile immobilière [26] ;

– un bordereau de remise de chèque de 161.365,42 francs enregistré par la [18] où il est indiqué ‘[18] [C] [D] 10% action Sté [20] échéance 1/2/00″ ;

– un bordereau de remise de chèque de 160.962 euros où il est mentionné ‘[C] [D]’.

[H] [U] a indiqué dans ses conclusions récapitulatives et en réponse n° 2 notifiées par RPVA le 17/12/2015 dans la procédure de divorce devant le tribunal de grande instance de Grenoble : ‘Mme [D] était par ailleurs associée avec son frère dans l’exploitation d’une entreprise industrielle familiale. Mme [D] a fait le choix de revendre ses parts à son frère’. Ainsi, les chèques émis par les époux [O] [D] représentent bien un règlement du prix de vente des parts.

Concernant le chéque émis par la société civile immobilière [26], il y est indiqué que celle-ci est domiciliée au [Adresse 16] à [Localité 25]. Or, il s’agit du siège de la société [20],qui est dirigée par la famille [D]. Il en résulte que c’est bien en réglement de parts sociales, soit de la société d’exploitation, soit d’une société civile immobilière, que ce chèque a été émis.

Enfin, pour ce qui est des remises de chèques, les documents sont visés par la banque et correspondent donc à des mouvements de fonds réels, d’autant qu’il est fait référence à l’achat de parts sur un des bordereaux.

Dans ces conditions, il sera retenu que l’ensemble de ces fonds versés sur le compte joint proviennent bien de cessions opérées par Mme [D], qui constituent ainsi des propres. C’est donc exactement que le premier juge a dit que la somme de 168.258 ouvrait droit à récompense de la communauté ayant existé entre les époux au profit de Mme [D]. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la récompense de 114.336 euros due par M. [U] à la communauté

Mme [D] expose que la communauté a financé un prêt de 750.000 francs destiné à financer une augmentation de capital des sociétés dirigées par [H] [U], les sociétés [22] [S] et [23], tandis que Mme [W] réplique qu’il ne s’agit que d’un prêt commun, qui n’a pas servi à enrichir le patrimoine propre du défunt, mais au contraire a été contracté pour les besoins du ménage.

En l’espèce :

– le 14/10/1996, les époux [U] ont contracté auprès de la [18] un prêt de 750.000 francs, avec pour objet : ‘prêt au dirigeant – ouverture de crédit’ ;

– comme l’indique une lettre de [H] [U] adressée à la banque le 25/11/1996, les échéances ont été réglées par prélèvements trimestriels sur le compte n° [XXXXXXXXXX01] ;

– en vertu de l’article 1er du contrat de mariage, les gains des époux étant communs, ces remboursements ont été effectués par la communauté ;

– le 13/12/2000, le solde du prêt a été remboursé par anticipation.

Par ailleurs :

– le 23/09/1996, les actionnaires de la société [23] ont voté une augmentation de capital de 1.500.000 francs, les souscriptions étant reçues du 04/10 au 18/10/1996, soit durant la période où a été contracté le prêt ;

– le 21/10/1996, le conseil d’administration de la société a constaté que 11.250 actions avaient été souscrites pour un montant de 1.125.000 francs.

Le prêt litigieux avait pour objet un prêt au dirigeant. Or, [H] [U] était le dirigeant de la société [23]. Il a ainsi été conclu pour financer l’achat des nouvelles actions émises, à hauteur de 750.000 francs.

Le contrat de mariage stipule page 5 que ‘les parts sociales, actions et autres parts d’intérêts quelconques qui auront été souscrites en vertu d’un droit préférentiel attaché à des titres propres à un époux appartiendront à titre de propre à cet époux, à charge pour lui d’indemniser la communauté des sommes déboursées par elle pour la souscription et la libération des titres ainsi obtenus’.

L’emprunt souscrit par les époux a donc financé l’acquisition d’actions propres à [H] [U], qui en doit donc récompense à la communauté à hauteur de 114.336 euros . Il sera fait droit à cette demande.

Sur la récompense de 34.664,04 euros due par la communauté à [H] [U]

Suivant donation-partage du 28/12/1982, [B] [U] et [Z] [S] ont donné à [H] [U] 455 actions de la [22] [S] et 23 parts de la société civile immobilière [27], évaluées à 227.250 francs.

[H] [U] a ainsi reçu des titres, qui sont des propres. Aucun élément du dossier ne permet de dire qu’ils ont été reversés à la communauté. Dès lors, celle-ci ne doit pas de récompense à ce titre au défunt.

Mme [W] sera déboutée de ce chef de demande.

Sur les frais irrépétibles

Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par Mme [D] et ses filles.

Enfin, les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage, ce qui exclut toute possibilité de distraction au profit des avocats.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Déclare recevable l’intervention de Mmes [K] [U] épouse [G] et [M] [U] ;

Fixe l’indemnité d’occupation due par Mme [D] à la communauté ayant existé entre elle et [H] [U] à la somme de 43.860 euros ;

Dit que la communauté ayant existé entre Mme [D] et [H] [U] est débitrice envers Mme [D] d’une récompense de 114.336 euros ;

Déboute Mme [W] de sa demande de récompense due par la communauté à [H] [U] de 34.664,04 euros ;

Dit que le notaire commis dressera l’état liquidatif de la communauté ayant existé entre Mme [D] et [H] [U] selon les dispositions du jugement et du présent arrêt ;

Condamne Mme [W] à payer à Mme [D] d’une part, et à Mmes [G] et [M] [U] d’autre part, la somme de 2.000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage ;

PRONONÇÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière La Présidente

A. AMARI A. BARRUOL

 


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