Augmentation de capital : décision du 18 janvier 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/05968
Augmentation de capital : décision du 18 janvier 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/05968
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 18 JANVIER 2024

N° 2024/ 4

Rôle N° RG 20/05968 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7IF

[G] [Y]

C/

[F] [X]

S.A.S. PLAN PARK

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Paul-victor BONAN

Me Patrick ITEY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE en date du 24 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018 00771.

APPELANT

Monsieur [G] [Y]

né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE et assisté de Me Lydia BOUBENNA, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Paul-Victor BONAN, avocat

INTIMEES

Madame [F] [X]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 4]

représentée et assistée de Me Patrick ITEY, avocat au barreau de MARSEILLE

Société PLAN PARK S.A.S. , prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 7]

représentée par Me Patrick ITEY, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, magistrat rapporteur

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024,

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 novembre 2016, M. [G] [Y] et Mme [F] [X] ont constitué une SAS dénommée Plan Park dont le capital social a été divisé en 100 actions réparties entre les deux actionnaires à concurrence de 51 pour M. [Y] et 49 pour Mme [X].

La SAS Plan Park a pour président M. [Y], Mme [X] étant pour sa part nommée directrice générale.

La société Plan Park a exercé de janvier 2017 à mai 2017, une activité d’exploitation de salles de football ‘ indoor’ avec buvette et restaurant associés dans des locaux sis aux [Localité 9], zone de plan de campagne, appartenant à la SCI Hemere, représentée par M. [Y].

Le bail commercial conclu entre la SAS Plan Park et la SCI Hemere le 12 décembre 2016 a été résilié amiablement par anticipation suivant acte du 23 mai 2017 à effet du 25 mai 2017. Cette résiliation a mis fin à l’exploitation par la société Plan Park du fonds de commerce dans les lieux loués.

Un conflit est né entre les deux actionnaires, Mme [X] reprochant notamment à M. [Y] d’avoir dissimulé des recettes et transmis à l’expert-comptable de la société des recettes ne reflétant pas la réalité de l’activité de la société.

Le 20 février 2018, Mme [X] a déposé plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de M. [Y].

Par courrier recommandé en date du 14 juin 2018, M. [Y], en sa qualité de président de la société Plan Park a convoqué Mme [X] à une assemblée générale mixte devant se tenir le 29 juin 2018 dans les locaux de l’expert-comptable de la société, à l’effet d’une part, d’approuver les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et, d’autre part, de prononcer la dissolution de la société avec la nomination d’un liquidateur amiable.

Mme [X] a, par courrier du 20 juin 2018, contesté la régularité de cette convocation, adressée à son ancienne adresse et a sollicité le report de la tenue de ladite assemblée.

Suite à une requête en date du 12 juin 2018 présentée par M. [Y], le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a désigné, par ordonnance du 20 juin 2018, un huissier de justice aux fins d’assister à l’assemblée générale mixte du 29 juin 2018.

Lors de cette assemblée, l’huissier ainsi désigné a constaté l’absence de Mme [X], l’adoption des résolutions soumises à l’assemblée générale en sa partie ordinaire et l’ajournement de la décision relative à la dissolution de la société soumise à l’assemblée en sa partie extraordinaire, à défaut de majorité suffisante.

Par acte d’huissier en date 28 septembre 2018, M. [G] [Y] a fait assigner Mme [F] [X] devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence aux fins de constater, à titre principal, l’extinction de l’objet social de la société Plan Park, à titre subsidiaire, de constater la mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société et de prononcer la dissolution de cette dernière, ainsi qu’en toute hypothèse, de désigner un liquidateur amiable.

Par jugement contradictoire en date du 24 septembre 2019, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :

– débouté M. [G] [Y] de ses demandes tendant à voir le tribunal prononcer la dissolution de la SAS Plan Park et de toutes ses autres demandes,

– débouté Mme [F] [X] de sa demande tendant à voir M. [G] [Y] condamné à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,

– condamné, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, M. [G] [Y] à payer à Mme [F] [X] la somme de 2.000 €,

– mis les dépens à la charge de M. [G] [Y], qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 84,48 €, dont TVA 14,08 €.

Le tribunal a considéré que :

– sur l’extinction de l’objet social: la cessation de l’exploitation du fonds de commerce de restaurant et de location de salles de football ‘ indoor’ n’entraîne pas l’extinction de l’objet social de la société Plan Park, objet social qui est beaucoup plus large ainsi qu’il en résulte de ses statuts,

– sur la mésentente entre associés :

* une telle mésentente est patente, non contestée et les pièces produites ne permettent pas de l’imputer au seul M. [Y],

* une telle mésentente doit cependant paralyser le fonctionnement de la société,

* tel n’est pas le cas en l’espèce en ce que M. [Y], président de la société, dispose de plus de la moitié des actions ayant droit de vote et peut donc faire prévaloir ses choix et décisions au regard des articles 13- 3 et 14-4 des statuts.

Par déclaration en date du 1er juillet 2020, M. [G] [Y] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 janvier 2023, M. [G] [Y] demande à la cour de :

– infirmer la décision dont appel,

– débouter Mme [X] de toutes ses demandes,

A titre principal,

– prononcer la dissolution de la société Plan Park en application de l’article L 225-248 du code de commerce,

A titre subsidiaire,

– constater l’extinction de l’objet sociale de la société Plan Park

– constater et prononcer la dissolution de cette dernière,

A titre infiniment subsidiaire,

– constater la mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société,

– prononcer la dissolution de cette dernière,

En toutes hypothèses,

– désigner un liquidateur amiable parmi les mandataires judiciaires, à charge pour celui-ci, de procéder aux opérations de liquidation et de partage de la société,

– condamner Mme [X] à payer à M. [Y] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [X] aux entiers dépens.

Il sollicite la dissolution de la SAS Plan Park pour les motifs suivants :

1. Dissolution pour extinction de l’objet :

– la cessation définitive de l’exploitation du fonds de commerce de la société a pour conséquence l’extinction de son objet social, impliquant la dissolution de plein droit par application de l’article 1844-7-2° du code civil,

– compte tenu de la mésentente irréversible entre les sociétés et du blocage de la société du fait que les deux associés sont co-dirigeants, il en résulte une impossibilité de reprendre une activité,

2. Dissolution pour mésentente entre associés:

– la disparition de l’affectio societatis justifie la dissolution judiciaire pour mésentente,

– les relations entre les deux associés de la société Plan Park ne se caractérisent aujourd’hui que par des procédures judiciaires et des plaintes réciproques, sans compter les injures et menaces proférées à son encontre par SMS par l’intimée,

3. Dissolution par application de l’article L 225-248 du code de commerce:

– lors de l’assemblée générale extraordinaire du 28 janvier 2021, il a d’abord été mis au vote une éventuelle dissolution de la société anticipée, dès lors que les capitaux propres de cette dernière sont devenus inférieurs à la moitié du capital social,

– cette dissolution n’ayant pas été votée, il a ensuite été débattu d’une éventuelle réduction du capital dans la mesure où il n’y aurait pas eu reconduction des capitaux propres,

– cette résolution n’a pas davantage été adoptée, de sorte qu’en application du 4ème alinéa de l’article L 225-48 du code de commerce, il convient de prononcer la dissolution de la société.

Mme [F] [X], suivant ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2020, demande à la cour de :

Recevoir Mme [F] [X] en ses présentes conclusions et en son appel incident, les disant bien fondés,

Vu les dispositions de l’article 1844-7 du code civil,

Sur l’appel principal,

– dire et juger que l’objet social n’est pas éteint,

– dire et juger que la prétendue mésentente entre associés n’a nullement pour effet de bloquer le fonctionnement de la société,

– dire et juger que M. [G] [Y] est à l’origine de cette mésentente du fait de sa gestion passée de la société et de son refus de reconvoquer l’assemblée générale mixte des associés,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [G] [Y] de ses demandes tendant à voir le tribunal prononcer la dissolution de la SAS Plan Park pour extinction de l’objet et l’a condamné au paiement à Mme [F] [X] de la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

Sur l’appel incident,

– dire et juger que la demande en dissolution de la société est dénuée d’intérêt légitime, abusive,

– dire et juger que cette action cause à Mme [F] [X] un préjudice moral,

– réformer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] [X] de sa demande de dommages et intérêts,

Et statuant à nouveau,

– condamner M. [G] [Y] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé à Mme [F] [X] du fait de cet abus d’agir en dissolution judiciaire de la société,

– condamner M. [G] [Y] au paiement de la somme de 3.500 € à Mme [F] [X]

en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient que la demande de dissolution judiciaire de la société ne peut qu’être écartée en faisant valoir pour l’essentiel que:

– sur la dissolution pour extinction de l’objet social :

* l’objet social stipulé aux statuts est extrêmement large, sans comporter la moindre référence au fonds de commerce disparu,

* en conséquence, l’objet social de la société Plan Park ne saurait être considéré comme éteint du fait de la seule cessation de l’exploitation du fonds de commerce sis dans les locaux loués à la SCI Hemere,

– sur la dissolution pour mésentente entre associés :

* une telle mésentente doit paralyser le fonctionnement de la société,

* les faits invoqués par M. [Y] sont totalement étrangers au fonctionnement de la société Plan Park et ne sont donc pas probants,

* à l’exception de deux plaintes pénales toujours en cours, les actions judiciaires menées par M. [Y] sont définitivement soldées par un déboutement de ce dernier et n’ont nullement paralysé le fonctionnement de la société,

* les organes de direction sont en place et M. [Y] qui détient 52% du capital, a pu arrêter et même approuver les comptes au 31 décembre 2017, de même que pour les comptes arrêtés au 31 décembre 2018 et 31 décembre 2019,

* comme le souligne M. [Y], la société n’ayant plus d’activité, son fonctionnement n’est nullement perturbé par les dissensions pouvant exister entre les associés, du fait des errements de l’appelant dans la gestion passée et qui ont justifié le dépôt d’une plainte pénale à son encontre.

Elle estime que l’action de M. [Y] est fondée sur un motif illégitime en ce que sa demande tendant à obtenir la dissolution judiciaire de la SAS Plan Park est motivée par sa volonté d’échapper à sa responsabilité pénale à l’occasion des agissements qu’il a commis dans le cadre de la gestion de cette société.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 24 octobre 2023.

MOTIFS

M. [Y] sollicite la dissolution judiciaire de la société Plan Park pour les motifs suivants :

– extinction de son objet de social,

– mésentente entre les associés,

– par application de l’article L 225-248 du code de commerce.

Sur le premier point, M. [Y] s’appuie sur l’article 1844-7 2° du code civil qui dispose que la société prend fin par la réalisation ou l’extinction de son objet et soutient que la cessation de l’exploitation du fonds de commerce de location de salles de football ‘ indoor’ avec buvette et restaurant associés dans des locaux sis aux [Localité 9], zone de plan de campagne, survenue le 25 mai 2017, entraîne l’extinction de l’objet social de la SAS Plan Park.

L’article 2 des statuts énonce que la société ‘ a pour objet, tant en France qu’à l’étranger, la création, l’acquisition, la gestion ou la prise en location gérance de fonds de commerce de restauration sur place et à emporter, de loisirs en relation avec le football et la gymnastique et plus généralement avec le sport ainsi que salle de jeux, organisation événementiel, location de salle, toute manifestation festives et de loisirs. A titre accessoire, la société pourra exercer le commerce de détail d’articles en relation avec l’activité principale, et de manière générale, toutes activités se rapportant à l’objet social ‘.

L’objet social tel que stipulé dans les statuts est ainsi extrêmement large, sans la moindre référence au fonds de commerce disparu. Dès lors l’objet social de la société Plan Park ne saurait être considéré comme éteint du fait de la seule cessation de l’exploitation du fonds de commerce sis dans les locaux loués à la société Hemere.

La demande de dissolution formulée pour extinction de l’objet social doit donc être rejetée.

M. [Y] invoque par ailleurs une mésentente entre les deux associés, rendant impossible le fonctionnement de la société.

Les pièces du dossier attestent de l’existence d’importants conflits entre M. [Y] et Mme [X] sans que l’on puisse en attribuer l’origine à l’appelant.

Cette mésentente patente et durable a pour conséquence que les relations entre les deux associés se caractérisent uniquement par des procédures judiciaires et des plaintes réciproques :

– plainte pénale de Mme [X] contre son associé entre les mains du Procureur de la république près le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 20 février 2018,

– procédure en expulsion d’un local commercial diligentée par M. [Y] à l’encontre de Mme [X],

– procédure en expulsion d’un local d’habitation entre les mêmes parties,

– dépôt de plainte par M. [Y] auprès des services de police de [Localité 8] en date du 5 mars 2018 à l’encontre de l’intimée pour des faits de dégradations survenues dans des locaux.

Il est également communiqué des courriels et des SMS émanant de Mme [X] se répandant en injures et menaces à l’encontre de l’appelant.

Cette mésentente, qui dépasse la simple mésintelligence, met en exergue la disparition de l’affectio societatis depuis plusieurs années, rendant impossible un fonctionnement normal de la société comme étant limité à un fonctionnement strictement contentieux et judiciaire, ne permettant pas d’envisager une issue amiable au litige.

Contrairement à ce que soutient Mme [X], cette mésentente persistante nuit au fonctionnement de la société, compte tenu des dénonciations par cette dernière de fautes commises par M. [Y] dans le cadre de la gestion de la société, plus particulièrement d’accusations de détournement des recettes de la SAS Plan Park, qui démontrent la disparition d’une volonté de collaboration commune, étant souligné que cette situation a eu pour conséquence que:

– le cabinet d’expert comptable choisi par les associés a mis un terme à sa mission, en pleine période fiscale,

– M. [Y] a été contraint de solliciter, par voie de requête, la désignation d’un huissier pour assister à l’assemblée générale du 29 juin 2018, appelée à voter notamment sur la dissolution anticipée de la société, et ce afin de se prémunir contre toute difficulté de retranscription des discussions,

– Mme [X] ne participe plus à la vie de la société et est systématiquement absente aux assemblées générales,

– la société est à l’arrêt et n’a plus aucune activité, ni la moindre perspective d’en reprendre une.

L’impossibilité pour M. [Y] et Mme [X] de poursuivre les relations d’associés qu’ils entretenaient préalablement et dans le cadre de l’exploitation de la société rend inévitable la dissolution de la SAS Plan Park, compte de la disparition de l’affection societatis, privant ainsi cette société de tout horizon.

En outre, M. [Y] est également fondé à réclamer la dissolution au visa de l’article L 225-248 du code de commerce, qui dispose que

‘Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n’est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou, sous réserve de l’article L. 224-2, de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par l’assemblée générale est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

Si, avant l’échéance mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social, sous réserve de l’article L. 224-2, pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil.

Lorsque, en application du quatrième alinéa du présent article, la société a réduit son capital social sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués et procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel a eu lieu cette augmentation.

A défaut de réunion de l’assemblée générale, comme dans le cas ou cette assemblée n’a pas pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions dudit quatrième alinéa n’ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.’

Mme [X] n’a pas répondu à ce moyen.

Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 28 janvier 2021, qu’a d’abord été mis à l’ordre du jour une résolution relative à une éventuelle dissolution de la société dès lors que les capitaux propres de cette dernière sont devenus inférieurs à la moitié du capital social ( résolution1).

Cette résolution n’a pas été adoptée, faute de la majorité requise. A ensuite été mis au vote une résolution portant sur une réduction du capital dans la mesure où il n’y aurait pas eu reconstitution des capitaux propres. Cette résolution n’a pas davantage été adoptée.

En conséquence, les conditions de l’article L 225-248 alinéa 4 susvisé sont réunies, justifiant également pour ce motif, de prononcer la dissolution anticipée de la SAS Plan Park.

Il apparaît dès lors nécessaire de désigner un liquidateur extérieur à la société, comme il sera dit au dispositif.

Le jugement entrepris sera donc infirmé.

En l’état de la solution apportée au présent litige, Mme [X] ne peut être que déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

L’équité et la situation économique des parties commandent de rejeter leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Vu l’article 696 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Ordonne la dissolution anticipée de la SAS Plan Park,

Désigne en qualité de liquidateur la SAS les mandataires représentée par Maître Vincent de

Carrière , [Adresse 5], pour une durée ne pouvant excéder trois ans, renouvelable dans les conditions prévues à l’article L.237-21 du code de commerce,

Dit que le liquidateur procédera comme il est dit aux articles L.237-23 à L.237-25 du code de commerce,

Dit que les frais et honoraires dus au liquidateur seront supportés par M. [G] [Y] et Mme [F] [X], chacun à concurrence de la moitié,

Déboute Mme [F] [X] de sa demande de dommages et intérêts,

Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par M. [G] [Y] et Mme [F] [X], chacun à concurrence de la moitié.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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