Augmentation de capital : décision du 18 janvier 2023 Cour d’appel de Bastia RG n° 21/00248
Augmentation de capital : décision du 18 janvier 2023 Cour d’appel de Bastia RG n° 21/00248
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Chambre civile

Section 2

ARRÊT n°

du 18 JANVIER 2023

n° RG 21/248

n° Portalis DBVE-VB7F -CASQ SM – C

Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 12], décision attaquée du 11 mars 2021, enregistrée sous le n° 19/790

[O]

[I]

C/

[T]

S.C.I. [Y]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

DIX-HUIT JANVIER

DEUX-MILLE-VINGT-TROIS

APPELANTS :

M. [R] [O]

agissant à titre personnel et en sa qualité d’héritier de [G] [O], né le 5 décembre 1928 à MASCARA (Algérie), décédé le 5 juillet 2020

né le [Date naissance 10] 1965 à [Localité 16] (Seine)

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représenté par Me Sarah SENTENAC, avocate au barreau d’AJACCIO, Me Carole BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS

Mme [N], [B], [E] [O] épouse [Z]

agissant à titre personnel et en sa qualité d’héritière de [G] [O], né le 5 décembre 1928 à MASCARA (Algérie), décédé le 5 juillet 2020

née le [Date naissance 11] 1970 à [Localité 16]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Sarah SENTENAC, avocate au barreau d’AJACCIO, Me Carole BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS

Mme [U], [X] [I], épouse [O]

agissant à titre personnel et en sa qualité d’héritière de [G] [O], né le 5 décembre 1928 à MASCARA (Algérie), décédé le 5 juillet 2020

née le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 19] (Corse)

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Sarah SENTENAC, avocate au barreau d’AJACCIO, Me Carole BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS

INTIMÉS :

M. [J] [T]

né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 13] ([Localité 13])

[Adresse 14]

[Localité 4]

Représenté par Me Françoise ACQUAVIVA, avocate au barreau de BASTIA

S.C.I. [Y]

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

dont le siège social est anciennement [Adresse 17]

[Adresse 20]

et actuellement

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Sarah SENTENAC, avocate au barreau d’AJACCIO, Me Carole BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 novembre 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

[D] [C].

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Suivant statuts signés le 28 août 2014, [G] [O], Mme [U] [I], son épouse, M. [R] [O], M. [M] [O], M. [S] [O], Mme [K] [O], Mme [N] [O], épouse [Z], Mme [L] [Z] et M. [W] [Z] ont constitué la S.C.I. [Y], et désigné [G] [O], Mme [U] [I] et M. [R] [O] en qualité de gérants.

Suivant actes d’huissier des 16 et 17 juillet 2019, M. [R] [O], Mme [N] [O], Mme [U] [I] et [G] [O] ont fait citer M. [J] [T] et la S.C.I. [Y] devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio aux fins de voir prononcer la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 18 juillet 2016.

[G] [O] est décédé le 5 juillet 2020, laissant pour héritiers Mme [U] [I] en qualité de conjoint survivant et M. [R] [O] et Mme [N] [O], ses enfants.

Par décision du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :

– débouté M. [R] [O], Mme [N] [O] épouse [Z] et Mme [U] [I] épouse [O] de l’ensemble de leurs demandes,

– déclaré la demande de M. [J] [T] et la S.C.I. [Y] tendant à ce que soit déclarée nulle, ou tout au moins non opposable aux défendeurs, la lettre non signée du 2 novembre 2020 irrecevable,

– débouté M. [J] [T] et la S.C.I. [Y] de leurs autres demandes,

– dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [R] [O], Mme [N] [O] épouse [Z] et Mme [U] [I] épouse [O] aux dépens,

– rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Suivant déclaration enregistrée le 1er avril 2021, M. [R] [O], Mme [B] [O] et Mme [U] [I], agissant tous à titre personnel et en leur qualité d’héritiers de [G] [O], ont interjeté appel de la décision susvisée en ces termes :

‘Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués afin de solliciter son infirmation en ce qu’il a : – DEBOUTE Monsieur [R] [O], Madame [N] [O] épouse [Z] et Madame [U] [I] épouse [O] de l’ensemble de leurs demandes ; – DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; – CONDAMNE Monsieur [R] [O], Madame [N] [O] épouse [Z] et Madame [U] [I] épouse [O] aux dépens. – REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.’

Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 octobre 2022, M. [R] [O] et Mme [N] [O], agissant à titre personnel et en leur qualité d’héritiers de [G] [O], ont demandé à la cour de :

– D’infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 11 mars 2021 en ce qu’il a débouté les demandeurs de leur prétention et statuant à nouveau :

Sur la demande de nullité de l’assemblée générale du 18 juillet 2016 :

– Recevoir Madame [U] [I] épouse [O], Monsieur [R] [O] et Madame [N] [O] épouse [Z], en leur nom personnel et es qualité d’héritiers de [G] [O] en leurs demandes.

– Les dire bien fondés,

– Prononcer la nullité de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 juillet 2016 de la société [Y],

Et en conséquence,

– Annuler l’augmentation de capital de la SCI [Y] du 18 juillet 2016,

– Annuler les parts attribuées à Monsieur [T] du fait de cette augmentation de capital,

– En conséquence, dire que Monsieur [T] n’a pas la qualité d’associé,

– Dire que le capital de la SCI devra être ramené à la somme de 897.000 € divisé en 897 parts,

– Dire que Monsieur [T] n’a pas la qualité de gérant de la SCI [Y],

– Annuler la révocation de Monsieur [R] [O] et le rétablir dans ses fonctions de gérant,

– Dire que cette décision sera opposable au registre du commerce et des sociétés, afin de procéder aux publicités et formalités rectificatives,

Sur les demandes de Monsieur [T],

– Confirmer le jugement du 11 mars 2021 en ce que Monsieur [T] a été débouté de ses demandes,

– Débouter Monsieur [T] de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes,

En tout état de cause,

– Condamner Monsieur [J] [T] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens,

– Débouter Monsieur [J] [T] de ses demandes.

Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 12 octobre 2022, M. [J] [T] a demandé à la juridiction d’appel de :

PRINCIPALEMENT :

Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire d’AJACCIO du 11 mars 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [R] [O], Madame [N] [O] épouse [Z], et Madame [U] [I] veuve [O], pris tous trois tant en leurs noms personnels qu’en leurs qualités d’héritiers de Monsieur [G], [S] [O], de l’ensemble de leurs demandes,

Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire d’AJACCIO du 11 mars 2021 en ce qu’il a condamné Monsieur [R] [O], Madame [N] [O] épouse [Z] et Madame [U] [I] veuve [O] aux dépens de première instance,

Déclarer que le GFA LAVENTURA n’est pas dans la cause, et qu’aucun grief ne saurait être formulé à son l’encontre, et confirmer de ce chef,

Déclarer que Monsieur [J] [T] est étranger à l’organisation et à la tenue de l’assemblée querellée du 18 juillet 2016,

Déclarer, par voie de conséquence, qu’aucun grief, pour la préparation ou la tenue de cette assemblée, ne saurait donc être retenu à son encontre,

Déclarer qu’aucune somme ne saurait lui être réclamée au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et qu’il ne saurait être condamné aux dépens, tant de première instance que d’appel, et, par voie de conséquence, rejeter toute demande formulée en ce sens par les appelants,

Déclarer que seule la SCI [Y] et ses gérants d’alors, Madame [U] [I] veuve [O], et son défunt époux, [G] [O], lequel avait

présidé l’assemblée querellée du 18 juillet 2016, avaient qualité pour préparer ladite assemblée ayant décidé de l’intégration de Monsieur [T] comme associé, puis pour en organiser sa tenue en étant garants de son bon déroulement,

Déclarer la SCI [Y] et son ancienne cogérante, Madame [U] [I], veuve [O], sont bien codébitrices de l’obligation de la preuve de la délivrance des convocations, contrairement à Monsieur [J] [T] qui n’était pas encore associé et qui n’avait pas la charge de procéder aux convocations ni l’obligation de signer le procès-verbal de séance en tant que futur associé s’il n’y avait pas été expressément invité.

En conséquence, condamner conjointement et solidairement la SCI [Y] et Madame [U] [I] veuve [O], à verser à Monsieur [J] [T] la somme de 10.000 € à titre de légitimes dommages-intérêts, du fait de sa mise en cause injustifiée dans la présente procédure,

Déclarer que la SCI [Y] (qui désormais refuse de venir en aide à celui qui a défendu, avec succès, ses intérêts devant les premiers juges) cautionne, par cette posture de désolidarisation, les manoeuvres entreprises par Monsieur [R] [O], son nouveau cogérant, à l’encontre de Monsieur [T],

En conséquence, condamner la SCI [Y], à verser à Monsieur [T] la somme de 5.000 € à titre de légitimes dommages-intérêts.

Déclarer que Madame [U] [I], épouse [O], en son nom personnel et comme cogérante de la SCI [Y], a été à l’origine de l’intégration de Monsieur [T] comme nouvel associé de la SCI [Y], qu’elle avait en charge le respect et la préparation de la procédure d’agrément, puis la préparation de l’assemblée querellée.

En conséquence, condamner conjointement et solidairement la SCI [Y] et Madame [U] [I] veuve [O] à verser à Monsieur [J] [T] la somme de 10.000 € à titre de légitimes dommages-intérêts pour remettre en cause l’intégration de cet associé sans motifs réels et sérieux.

Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de monsieur [T] de voir ses adversaires condamnés à lui payer de légitimes dommages-intérêts,

Recevoir Monsieur [J] [T] en son appel incident,

En conséquence, condamner conjointement et solidairement Monsieur [R] [O], Madame [N] [O] épouse [Z] et Madame [U] [I] veuve [O] à verser à Monsieur [J] [T] la somme de 10.000 € au titre de légitimes dommages-intérêts pour préjudice moral,

Infirmer ledit jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,

En conséquence, condamner conjointement et solidairement Monsieur [R] [O], Madame [N] [O] épouse [Z] et Madame [U] [I] veuve [O] à verser à Monsieur [J] [T] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en remboursement des honoraires par lui avancés en première instance,

Pour le cas où ne serait pas droit à la demande de condamnation conjointe et solidaire de Monsieur [R] [O], Madame [N] [O] épouse [Z] et Madame [U] [I] veuve [O] à verser à Monsieur [J] [T] la somme de 6.000 € remboursement des honoraires par lui personnellement exposés en 1ère instance pour le compte de la SCI [Y], condamner la SCI [Y] au paiement, envers Monsieur [T], de ladite somme.

Condamner conjointement et solidairement Madame [U] [I] veuve [O], Monsieur [R] [O] et Madame [N] [O] épouse [Z] à répondre sur leurs deniers personnels de toutes les condamnations qui pourront être prononcées à l’encontre de la SCI [Y] ainsi que de toutes dépenses au titre des frais et honoraires de procédure qu’ils ont engagées au nom de la SCI. [Y],

Condamner conjointement et solidairement la SCI [Y], Monsieur [R] [O], Madame [N] [O] épouse [Z] et Madame [U] [I] veuve [O] à verser à Monsieur [J] [T] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure pendante devant la Cour, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le droit proportionnel de recouvrement prévu à l’article A 444-32 du Code de Commerce.

SUBSIDIAIREMENT :

Pour le cas où il serait jugé que l’assemblée générale querellée du 18 juillet 2016 devait être annulée :

– Déclarer que c’est sur la SCI [Y], personne morale intimée, représentée aujourd’hui par Monsieur [R] [O], que repose la preuve de la régularité de la convocation à l’assemblée générale extraordinaire querellée puis de la tenue de l’assemblée générale contestée du 18 juillet 2016, et que cette société se refuse à rapporter la preuve de la régularité de l’envoi des convocation, comme elle se refuse à communiquer la feuille de présence et les pouvoirs établis,

En conséquence la condamner à verser à Monsieur [J] [T] la somme de 10.000 € à titre de légitimes dommages-intérêts pour refus de contribuer la manifestation de la vérité en dissimulant les preuves de la régularité des convocations et la dissimulation de la feuille de présence et des pouvoirs,

– Déclarer que les causes de nullité ne peuvent être imputées à Monsieur [T], lequel n’était pas associé à cette date et, de ce fait, ne pouvait se voir imputer la moindre

responsabilité de la préparation ou de la tenue de l’assemblée générale querellée. mais qu’elles sont du fait seul de la SCI [Y],

– Par voie de conséquence, condamner la SCI [Y] au paiement de légitimes-dommages-intérêts d’un montant de 10.000 € au titre du préjudice moral subi de ce fait,

– Déclarer que la SCI [Y] et Madame [U] [O] sont allés chercher Monsieur [T] et l’ont laisser s’investir dans une société dans laquelle le protocole de son intégration n’aurait pas été respecté, en conséquence, condamner conjointement et solidairement la SCI [Y] et Madame [U] [I] veuve [O] à verser à ce dernier la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts.

– Condamner seule la SCI [Y] au paiement des sommes réclamées par les appelants au visa de l’article 700 du Code procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront le droit proportionnel de recouvrement prévu à l’article A 444-32 du Code de Commerce.

– Condamner la SCI [Y] à verser à Monsieur [J] [T] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure pendante devant la Cour, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le droit proportionnel de recouvrement prévu à l’article A 444-32 du Code de Commerce.

PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE :

– Déclarer toutefois (pour le cas peu probable où aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de Madame [U] [I] et de son défunt époux, Monsieur [G] [O], et si par voie de conséquence elle remettait en cause le respect de la procédure d’agrément) que toute faute serait directement imputable à la SGI [Y], et constitutive d’un préjudice certain pour Monsieur [T].

– En conséquence, condamner ladite SCI au paiement de légitimes dommages-intérêts envers Monsieur [T], d’un montant de 10.000 €.

Par conclusions régulièrement notifiées le 21 octobre 2022, la S.C.I. [Y], représentée, a demandé à la cour de :

– Déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Monsieur [T],

– Débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes,

– Prendre acte que la SCI [Y] ne dispose pas dans ses archives des documents permettant de conclure que l’AG du 18 juillet 2016 s’est régulièrement tenue et que la procédure d’agrément a été régulièrement menée,

– Condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.

Par ordonnance du 5 octobre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 26 octobre 2022 et fixé l’affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 17 novembre 2022 à 8 heures 30.

Le 17 novembre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.

En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur la nullité de l’assemblée générale du 18 juillet 2016

Les parties appelantes soutiennent que le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 18 juillet 2016 est entaché de nullité aux motifs que les associés n’ont pas été convoqués conformément aux statuts et aux dispositions légales, que la procédure d’agrément de M. [T] en qualité d’associé et le devoir d’information sur les conditions d’entrée au capital n’ont pas été respectées, et que le GFA Laventura qui a participé au vote n’avait pas la qualité d’associé.

Elles affirment ainsi qu’aucune convocation ne leur a été adressée alors qu’elles n’étaient pas à l’origine de cette assemblée générale.

Elles ajoutent que les autres associés, à savoir M. [M] [O], Mme [K] [O] et M. [W] [Z], n’ont pas davantage reçu de convocation.

Elles expliquent que cette absence de convocation leur a causé un grief puisqu’elles n’ont pu prendre connaissance des décisions soumises à leur approbation et qui consistaient à l’entrée d’un nouvel associé extérieur à la famille et à la révocation des trois co-gérants au profit de ce nouvel associé.

Elles estiment qu’il appartient à M. [T], à titre personnel et en sa qualité de gérant du GFA Laventura, de rapporter la preuve de la légalité de l’assemblée générale du 18 juillet 2016 qu’il soutient.

Les parties appelantes contestent par ailleurs avoir participé ou donné pouvoir pour signature lors de cette assemblée générale.

Elles indiquent que Mme [U] [I], qui était gérante à la date de convocation, n’est pas à l’origine de l’assemblée en cause et n’a adressé aucune convocation. Elles ajoutent qu’il en était de même de [G] [O], demandeur à l’instance avant son décès.

Elles en déduisent que c’est à tort que le premier juge a estimé qu’il appartenait aux demandeurs de rapporter la preuve qu’ils n’avaient pas été convoqués à l’assemblée.

Elles affirment que la nullité de l’assemblée générale pour défaut de convocation ne peut être couverte par le fait que tous les associés auraient été présents ou représentés à cette assemblée.

Au surplus, M. [R] [O] et Mme [N] [O] indiquent qu’ils se trouvaient sur le continent à la date de l’assemblée générale et qu’ils n’ont pas signé le procès-verbal. Les signatures apposées à côté de leurs noms seraient selon eux des imitations grossières.

Les parties appelantes contestent avoir donné un quelconque pouvoir de représentation et observent que le procès-verbal n’en fait pas état. Elles s’étonnent par ailleurs de l’imitation de leur signature alors qu’en présence d’un pouvoir, le mandataire signe de son nom.

Elles rappellent qu'[S] [O] était âgé de 5 ans en 2016 et qu’il ne pouvait valablement représenter son père, contrairement à ce que soutient M. [T].

M. [R] [O] et Mme [N] [O] soulignent que la supposition du tribunal quant à l’existence d’un pouvoir donné à leur mère n’est étayée par aucune preuve.

Les parties appelantes expliquent enfin ne pas avoir répondu à la sommation de communiquer délivrée par M. [T], non par mauvaise foi, mais car les documents demandés n’existent pas.

En réponse, M. [T] explique que l’assemblée générale du 18 juillet 2016 a été convoquée à la demande de Mme [U] [I] et présidée par son époux, [G] [O], afin de lui permettre d’entrer au capital de la S.C.I. [Y] au regard de son activité agricole et de l’existence de terres agricoles dans le patrimoine familial.

Il en déduit qu’il ne peut qu’être étranger à l’organisation et à la tenue de cette assemblée générale puisqu’il n’avait pas la qualité d’associé à cette date, et que la charge de la preuve ne peut reposer sur lui, mais sur la S.C.I. [Y] et Mme [U] [I] alors co-gérante.

Il s’étonne de ce que [G] [O], initialement demandeur à l’instance, ait contesté le contenu du procès-verbal qu’il avait lui-même rédigé.

Il indique qu’il entend quitter la société au regard de la procédure actuelle et estime qu’une procédure de retrait d’associé aurait été plus adaptée.

Il soutient que les appelants étaient présents ou représentés lors de l’assemblée querellée, ainsi que cela ressortirait du procès-verbal de séance signé par tous ; la réunion se serait tenue au domicile de Mme [U] [I], en sa présence, de sorte qu’elle ne pourrait désormais soutenir que le contenu du procès-verbal serait un faux.

Il affirme que la S.C.I., juridiquement responsable de la conservation de ses archives, se livre à une rétention de pièces pour faire obstacle à la manifestation de la vérité.

Il relève que s’il y avait eu abus de signatures, les appelants auraient dû saisir la juridiction pénale ou solliciter une expertise graphologique.

Il observe par ailleurs que Mme [U] [I] ne conteste pas sa signature sur l’acte attaqué.

Il souligne que les parties appelantes sont muettes sur le rôle de Mme [U] [I] et son époux, présents physiquement à l’assemblée générale en cause et ayant pris part aux délibérations, et observe que M. [R] [O], redevenu gérant, est seul dépositaire, désormais, des archives de la S.C.I.

L’intimé estime que M. [R] [O] et sa s’ur souhaitent remettre en cause, trois années après, les décisions voulues par leur mère.

Suite aux déclarations de M. [R] [O] et Mme [N] [O] quant à leur présence sur le continent à cette époque, M. [T] émet l’hypothèse d’un pouvoir de représentation donné à un membre de sa famille.

Il relève qu’en tout état de cause, M. [R] [O] et Mme [N] [O] ne représentaient, lors du vote, qu’un total de 6 parts sociales sur 900.

La S.C.I. [Y] confirme ne pas avoir retrouvé, dans ses archives, de documents permettant d’indiquer que l’assemblée générale en cause se serait tenue régulièrement après convocation des associés.

Elle souligne à ce propos que M. [T], qui était gérant au moment de la première instance, n’a pas davantage produit ces éléments de preuve devant le premier juge.

En application de l’article 1844-10 du code civil, les modalités de convocation des associés aux assemblées générales sont prescrites à peine de nullité en cas de grief.

En application de cette même disposition, tout associé peut se prévaloir de l’absence de convocation d’un associé à l’assemblée générale, sauf lorsque tous les associés ont été présents ou représentés.

Les statuts de la S.C.I. [Y] du 28 août 2014 contiennent un article 17 qui prévoit notamment que ‘Les convocations pour l’assemblée sont faites par la gérance par lettre recommandée adressée au moins quinze jours à l’avance, à chacun des associés, au dernier domicile connu, et indiquant l’ordre du jour, les modifications aux statuts, s’il en est proposé, devant être mentionnées explicitement. Au cas où tous les associés seraient présents ou représentés, ladite convocation pourrait être faire verbalement et sans délai’.

Les convocations en vue de l’assemblée générale litigieuse devaient donc être délivrées par un gérant pour le compte de la société civile immobilière.

La charge de la preuve de la délivrance des convocations conformément aux dispositions statutaires repose par conséquent sur la S.C.I. [Y], personne morale.

Or la S.C.I. [Y] ne produit aucun justificatif à ce titre, tant en cause d’appel qu’en première instance.

Il sera observé sur ce point que les fonctions de gérant de la S.C.I. ont été occupées par M. [T] jusqu’au 23 décembre 2020, de sorte que ce dernier avait accès aux archives de la société et pouvait produire les documents litigieux devant le premier juge, ce qu’il n’a pas fait.

En outre, M. [J] [T], en son nom personnel et en sa qualité de gérant du G.F.A. Laventura ne verse aucunement au débat les convocations qu’il aurait reçues en vue de l’assemblée générale.

Les parties appelantes produisent au surplus des attestations rédigées par Mme [K] [O], M. [W] [Z] et M. [M] [O], associés de la S.C.I., affirmant ne pas avoir été convoqués en vue de l’assemblée générale litigieuse et n’y avoir été ni présents ni représentés.

Il sera déduit de l’ensemble de ces éléments qu’aucune convocation régulière n’a été délivrée en vue de l’assemblée générale du 18 juillet 2016.

D’autre part, le procès-verbal du 18 juillet 2016 comporte, in fine, le nom de l’ensemble des associés accompagnés de signatures.

Mme [U] [I] ne conteste ni sa signature, ni sa présence lors de l’assemblée générale : elle ne peut dès lors solliciter la nullité de l’assemblée générale litigieuse pour ces motifs.

En revanche, Mme [N] [O] produit une attestation établie par M. [A] [P], médecin généraliste, affirmant qu’elle s’est rendue à son cabinet situé dans la commune de [Localité 18] (Seine-et-Marne)pour soins dentaires le lundi 18 juillet 2016 entre 10 heures 30 et 12 heures.

Par conséquent, eu égard aux temps de trajet, même si son nom est accompagné d’une signature sur le procès-verbal d’assemblée générale, il ne peut s’agir de la sienne.

Mme [N] [O] verse d’ailleurs au débat une copie de sa pièce d’identité faisant apparaître une signature clairement différente de celle ainsi apposée à côté de son nom.

Enfin, le procès-verbal d’assemblée générale ne fait état d’aucun pouvoir de représentation et aucun document de cette nature n’est annexé.

Il est donc établi que Mme [N] [O], qui n’a pas été convoquée, n’était ni présente ni représentée lors de l’assemblée générale litigieuse.

M. [R] [O] produit pour sa part une attestation établie par M. [F] [V] affirmant qu’il a participé à une session de travail sur [Localité 15] le 19 juillet 2016 de 8 heures 30 à 16 heures.

Cette attestation ne permet toutefois pas de démontrer l’absence de M. [O] à l’assemblée générale litigieuse qui s’est déroulée la veille, soit le 18 juillet 2016, l’appelant ayant parfaitement pu assister à l’assemblée générale qui s’est déroulée à 16 heures 30 avant de prendre les transports pour se rendre sur le continent.

Il sera toutefois relevé que la signature apposée à côté de son nom sur le procès-verbal litigieux présente une similarité troublante avec celle apposée à côté du nom de son fils [S] [O] -laissant penser qu’une seule personne est l’auteure des deux signatures-, mais de grandes différences avec la signature figurant sur sa pièce d’identité.

La lettre ‘N’ est en effet clairement visible sur la signature apposée sur la pièce d’identité, et absente de la signature figurant sur le procès-verbal.

De même, la lettre ‘o’ ne fait pas apparaître une boucle sur la pièce d’identité, contrairement à la signature attribuée à M. [O] sur le procès-verbal.

Les lettres ‘r’ et ‘n’ sont également formées différemment, tandis que l’inclinaison de la lettre ‘l’ est différente entre les deux signatures.

Enfin, à l’instar de Mme [N] [O], aucun pouvoir de représentation n’est allégué ni annexé au procès-verbal.

En toutes hypothèses, il sera observé, ainsi que le soutiennent les parties appelantes, qu’un mandataire signe de son nom en qualité de représentant du mandant, et ne falsifie pas sa signature.

Il résulte de ces constatations que la signature déniée par M. [R] [O] sur le procès-verbal en cause ne peut lui être attribuée et que sa présence lors de l’assemblée générale litigieuse n’est pas donc démontrée.

Enfin, il convient de relever que l’assemblée générale litigieuse avait, notamment, pour objet l’agrément d’un nouvel associé extérieur à la famille en la personne de M. [T], ainsi que la révocation de [G] [O], M. [R] [O] et Mme [N] [O] en qualité de gérants et la nomination de M. [J] [T] en leur lieu et place.

Au regard des enjeux pour les parties dans la vie de la société, l’absence de convocation à ladite assemblée générale leur cause nécessairement un grief puisqu’ils n’ont pu défendre leurs positions et voter lors des délibérations.

Il importe peu, à ce titre, que le nombre de parts sociales détenues par M. [R] [O] et Mme [N] [O] ne représente pas la majorité.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement entrepris et d’annuler l’assemblée générale extraordinaire du 18 juillet 2016, avec toutes les conséquences de droit que cela entraîne par rapport aux résolutions qui y avaient été adoptées irrégulièrement.

Par suite, les demandes des parties appelantes visant à annuler l’augmentation de capital de la S.C.I. [Y] du 18 juillet 2016, annuler les parts attribuées à Monsieur [T] du fait de cette augmentation de capital, dire que M. [T] n’a pas la qualité d’associé, dire que le capital de la S.C.I. devra être ramené à la somme de 897 000 euros, divisée en 897 parts, dire que Monsieur [T] n’a pas la qualité de gérant de la S.C.I. [Y], annuler la révocation de M. [R] [O] et le rétablir dans ses fonctions de gérant, et dire que cette décision sera opposable au registre du commerce et des sociétés, afin de procéder aux publicités et formalités rectificatives, seront déclarées sans objet, s’agissant des conséquences de droit de la présente décision.

En outre, en l’état de l’annulation de l’assemblée générale pour défaut de convocation faisant grief, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens soulevés tenant à la procédure d’agrément de M. [T] en qualité d’associé et au devoir d’information sur les conditions d’entrée au capital.

Enfin, faute de demande à ce titre au terme du dispositif des écritures des parties appelantes et eu égard à l’absence de mise en cause du groupement dans la présente instance, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens soulevés relativement à l’absence de qualité d’associé du G.F.A. Laventura.

Sur les demandes d’indemnisation présentées par M. [T] à l’encontre de la S.C.I. [Y]

M. [T] reproche à la S.C.I. [Y] de refuser de contribuer à la manifestation de la vérité en dissimulant les preuves de la régularité des convocations, la feuille de présence et les pouvoirs. Il l’accuse également d’être à l’origine d’un préjudice moral et de l’avoir laissé s’investir dans une société dans laquelle le protocole d’intégration n’a pas été respecté.

En réponse, la S.C.I. [Y] s’étonne des demandes d’indemnisation formulées à son encontre par M. [T] alors qu’il s’était constitué en première instance pour le compte de la société.

Elle soulève l’irrecevabilité des demandes ainsi présentées pour avoir été formulées pour la première fois en cause d’appel après la notification des premières conclusions de l’appelant incident.

Elle relève en effet que les demandes en cause ont été formulées dans le cadre des conclusions n°5, sans être le résultat de l’évolution du litige.

Au terme de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

En l’espèce, il sera relevé qu’au terme de ses premières écritures en cause d’appel notifiées le 2 juin 2021, M. [T] a présenté une seule demande d’indemnisation à l’encontre de la S.C.I. [Y], à titre principal, à hauteur de 5 000 euros dans les termes suivants : ‘La S.C.I. [Y], plaidant désormais contre M. [T], sera condamnée à lui payer de légitimes dommages-intérêts qui ne sauraient être inférieurs à la somme de 5 000 €’.

Cette demande était donc uniquement fondée sur le fait que la S.C.I. [Y] plaidait désormais contre M. [T] -aucune autre faute n’étant invoquée- et limitée dans son quantum à la somme de 5 000 euros.

Les demandes d’indemnisation présentées, à titre subsidiaire, par M. [T] à l’encontre de la société en cause pour solliciter des dommages et intérêts à hauteur de

10 000 euros ont donc été introduites dans les conclusions postérieures sur le fondement de fautes distinctes de celle visée dans les premières écritures, alors qu’elles ne sont pas destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement en raison de l’intervention d’un tiers, de la survenance ou de la révélation d’un fait.

L’ensemble des demandes d’indemnisation présentées par M. [T] à l’encontre de la S.C.I. [Y] à titre subsidiaire et très subsidiaire seront donc déclarées irrecevables.

Sur la demande de dommages et intérêts dirigée contre Mme [I]

M. [T] reproche à Mme [U] [I] d’être allée le chercher et de l’avoir laissé s’investir dans une société dans laquelle le protocole de son intégration n’a pas été respecté.

En réponse, Mme [U] [I] observe que M. [T] ne justifie d’aucun préjudice.

Outre le fait que M. [T] ne démontre pas l’existence d’une faute à l’encontre de Mme [U] [I] agissant en son nom personnel et non en sa qualité de gérante de la société, il sera relevé qu’il ne produit aucun justificatif permettant d’établir la réalité et le quantum du préjudice allégué.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [T] contre Mme [U] [I].

Sur les autres demandes

M. [T], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens, en ceux compris les dépens de première instance.

D’autre part, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; elles seront donc déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement entrepris en toutes les dispositions qui lui sont dévolues, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [J] [T] contre Mme [U] [I],

Statuant à nouveau,

Annule l’assemblée générale extraordinaire de la S.C.I. [Y] du 18 juillet 2016, avec toutes les conséquences de droit que cela entraîne par rapport aux résolutions adoptées ce jour-là, devenues sans existence légale,

Par suite, déclare sans objet les demandes visant à annuler l’augmentation de capital de la S.C.I. [Y] du 18 juillet 2016, annuler les parts attribuées à Monsieur [T] du fait de cette augmentation de capital, dire que M. [T] n’a pas la qualité d’associé, dire que le capital de la S.C.I. devra être ramené à la somme de 897 000 euros, divisée en 897 parts, dire que Monsieur [T] n’a pas la qualité de gérant de la S.C.I. [Y], annuler la révocation de M. [R] [O] et le rétablir dans ses fonctions de gérant, et dire que cette décision sera opposable au registre du commerce et des sociétés,

Y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes de dommages et intérêts présentées à titre subsidiaire et très subsidiaire par M. [J] [T] contre la S.C.I. [Y],

Condamne M. [J] [T], qui succombe, au paiement des dépens, en ceux compris les dépens de première instance,

Déboute les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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