Augmentation de capital : décision du 16 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Lille RG n° 21/03798
Augmentation de capital : décision du 16 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Lille RG n° 21/03798
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01

N° RG 21/03798 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VMLF

JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024

DEMANDEURS:

M. [P] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Yann DELOFFRE, avocat au barreau de SENLIS, plaidant et Me Sabrina FARHI, avocat au barreau de LILLE, postulant

Mme [O] [G] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Yann DELOFFRE, avocat au barreau de SENLIS, plaidant et Me Sabrina FARHI, avocat au barreau de LILLE, postulant

DÉFENDERESSE:

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
Prise en la personne de son administrateur
Pôle juridictionnel judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Anne BEAUVAIS,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Marie TERRIER,

Greffier: Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Janvier 2023.

A l’audience publique du 10 Octobre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2024.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Janvier 2024 par Marie TERRIER, Présidente, pour la présidente empêchée Anne BEAUVAIS, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [P] [Y] et Mme [O] [G] épouse [Y] ont été redevables de 1’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017, au titre de la valeur nette de leur patrimoine détenu au 1er janvier de chaque année concernée.

Dans le cadre d’un contôle sur pièces, l’administration fiscale a considéré que certains éléments d’actifs avaient été sous-évalués et proposé de fixer d’autres valeurs dans une proposition de rectification en date du 18 décembre 2017.

Suite aux observations du contribuable, l’agent vérificateur a maintenu les rectifications envisagées dans un courrier en date du 5 novembre 2011. Suite à un recours hiérarchique auprès du chef de brigade, les valorisations ont été revues partiellement dans une lettre 751-SD du 19 avril 2019.

Puis, la commission de conciliation fiscale a émis un avis favorable aux rectifications envisagées le 3 février 2020.

Par acte d’huissier du 8 avril 2021, valant dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, M. et Mme [Y] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille, l’administrateur des finances publiques de la direction régionale des finances publiques de l’Ile de France et de [Localité 5], aux fins de voir :

A titre principal :

DIRE que les participations des époux [Y] dans les Sociétés CFP, CRISTAL FENETRES, SCI LCES ct SCI J2C ont le caractère de biens professionnels et sont exonérées à ce titre de l’impôt de solidarité sur la fortune ;

D’ANNULER la décision de rejet prise le 22 Mars 2018 par Monsieur 1’Administrateur des Finances Publiques de la Direction Régionale des Finances Publiques des Hauts de France et du Département du Nord ;

ET D’ORDONNER le dégrèvement des rappels d’impôt de solidarité sur la fortune des années 2014, 2015, 2016 et 2017 mis en recouvrement le 7 Décembre 2020 ;

A titre subsidiaire :

Fixer la valeur des participations des Epoux [Y] dans les Sociétés CFP, CRISTAL FENETRES, SCI LCES et SCI J2C aux montants suivants au titre des ISF 2014 , 2015, 2016 et 2017:

désignation du bien
2014
2015
2016
2017
CRISTAL FENETRES Participation M
[Y]
796 €
1 425 €
6 065 €
12 908 €
CFP Participation M. [Y]
661 701 €
478 029 €
604 596 €
779 395 €
SCI LCES Participation M. [Y]
395 370 €
467 521 €
555 445 €
638 549 €
SCI J2C Participation M. [Y]
402 891 €
402 960 €
353 031 €
367 909 €

D’annuler la décision de rejet prise le 22 Mars 2018 par Monsieur l’Administrateur des Finances Publiques de la Direction Régionale des Finances Publiques des Hauts de France et du Département du Nord ;

Et d’ordonner le dégrèvement partiel des rappels d’impôt de solidarité sur la fortune des années 2014, 2015, 2016 et 2017 mis en recouvrernent le 7 Décembre 2020, à concurrence des valeurs retenues ;

En tout état de cause :

CONDAMNER l’Administration fiscale au paiement de la sornme de 4.500 €, aux Consorts [Y], au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER l’Administration Fiscale aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie d’huissier le 1er décembre 2021, axquelles il convient de se reporter poue l’exposé de ses moyens, l’administration fiscale demande au tribunal de :

– rejeter toutes demandes, fins et prétentions de M. et Mme [Y],

– rejeter la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamner les requérants aux dépens.

Sur ce, les requérants n’ont pas conclu à nouveau.

La clôture de l’affaire a été ordonnée le 20 janvier 2023 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur le caractère professionnel ou non des titres des sociétés CFP, CRISTAL FENETRES, SCI LCES et SCI J2C

Selon l’article 885 O bis du Code général des impôts, “les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

1° Etre, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société. ;

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.”

L’administration fiscale, dans son bulletin officiel des impôts BOI-PAT-ISF-30-30-30-10 du 8 juillet 2013, commente ainsi la législation applicable :

“240

La Cour de cassation (Cass. com., 23 avril 2003, n° 99-19352) a cassé un arrêt qui prétendait apprécier la condition de rémunération normale en considération de l’exercice conjoint des fonctions de président du conseil de surveillance et d’une activité de conseil en stratégie commerciale au profit de la société en cause et de ses filiales.

Il est précisé que si, en principe, seule la rémunération de la fonction dirigeante visée à l’article 885 O bis du CGI est retenue pour apprécier le respect de la condition de rémunération normale, il est admis, lorsque le redevable exerce une autre activité au sein de la même société, de prendre également en compte la rémunération qui y est attachée.

Ainsi dans l’affaire jugée par l’arrêt du 23 avril 2003 n°99-19352, l’administration aurait dû vérifier si le montant cumulé des rémunérations perçues par l’intéressé dans la société présentait un caractère normal au regard de la seule fonction de président du conseil de surveillance.

270

L’appréciation du caractère normal des rémunérations doit être effectuée au vu de l’ensemble des rémunérations soumises à l’impôt sur le revenu.

Cette disposition doit être appliquée avec discernement. A cet égard, doivent être considérées comme anormales des rémunérations notablement insuffisantes compte tenu des caractéristiques de l’entreprise.

280

L’administration admet :

– de faire masse, le cas échéant, des diverses rémunérations perçues par un dirigeant au titre de ses différentes fonctions au sein de sa société1 (cf. II-A-1-b § 240) ;

– de ne pas exiger le respect de cette condition dans chacune des sociétés qui constituent un bien professionnel unique (B.P.U.), lorsque l’une de ces sociétés est en situation économique ou financière difficile (cf. II-A-2-a § 300) ;

– de ne pas exiger le respect de cette condition au titre des fonctions de direction exercées dans une société holding animatrice, sous réserve que le cumul des rémunérations perçues dans la holding et dans les filiales excède 50 % des revenus professionnels.”

310

La prise en compte, dans la rémunération, des dividendes qui rémunèrent le capital investi – et donc la possibilité de les prendre en considération pour l’appréciation de la règle des 50 % – n’est pas possible au regard des dispositions de l’article 885 O bis du CGI selon lequel la rémunération, pour ouvrir droit à l’exonération, doit correspondre à des revenus soumis à l’impôt sur le revenu.

Néanmoins, le versement de dividendes pourra être pris en compte pour apprécier le caractère normal de la rémunération à la double condition que l’importance de ces derniers contrebalance la faiblesse de la rémunération et que cette situation résulte de motifs économiques.”

En l’espèce, il est constant que M. [Y] n’exerce les fonctions mentionnées à l’alinéa premier du texte précité, que dans la SAS CFP et qu’il ne reçoit aucune rémunération pour ces fonctions. Dans la société CRISTAL FENETRES, il perçoit une rémunération de 500 euros brut par mois mais au titre de ses fonctions de directeur technique, fonction non reprise aux termes des dispositions précitées.

Dans ces conditions, ne remplissant pas la condition de versement d’une rémunération au titre de ses fonctions de dirigeant, la société n’est pas fondée à revendiquer l’application des dispositions précitées, ni même dans le cadre des interprétations de l’administration rappelées plus haut, dès lors que :

– que la prise en compte d’une autre rémunération n’est admise que si elle s’ajoute à celle versée en qualité de dirigeant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;

– que le fait de de ne pas exiger le respect de la condition de rémunération dans chacune des sociétés qui constituent un bien professionnel unique (B.P.U.), suppose de justifier que l’une de ces sociétés est en situation économique ou financière difficile, preuve qui n’est pas rapportée;

– la prise en compte des dividendes suppose a minima le versement d’une rémunération à titre de dirigeant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

La demande principale des requérants tendant à voir ordonner le dégrevement des rappels d’impôt de solidarité sur la fortune des années 2014, 2015, 2016 et 2017 mis en recouvrement le 7 Décembre 2020 est ainsi rejetée de ce chef, ainsi que toutes demandes consécutives.

II – Sur l’évaluation des titres des sociétés CFP, CRISTAL FENETRES, SCI LCES et SCI J2C

A- Sur la valorisation de la société CRISTAL FENETRES

Pour évaluer la société CRISTAL FENETRES, l’administration a retenu une méthode consistant à combiner les valeurs mathématique et de productivité.

S’agissant de la valeur mathématique, l’administration l’a calculée à partir :

– de la plus-value latente sur le fonds de commerce, déterminée en référence à des cessions comparables intervenues antérieurement au fait générateur, retenues uniquement pour les entreprises générant un chiffre d’affaires de plus de 800 000 euros, en appliquant le taux fonds/chiffre d’affaires moyen pondéré retenu, à la moyenne pondérée du chiffre d’affaires, par année ;

– et des capitaux propres.

Les requérants contestent les termes de comparaison retenus pour la plus-value latente sur le fonds de commerce et sollicitent que seule la valeur des capitaux propres soit retenue.

Pourtant, ils se contentent d’une contestation générale, soulignant l’absence de similarité en termes de chiffres d’affaires et les écarts entre les différents taux “rapport fonds/CA moyen pondéré” de chaque terme de comparaison. Ils ne contestent aucun terme de comparaison en particulier, alors même que l’administration a pris soin de préciser que, parmi les termes de comparaison énoncés, seules les entreprises générant un chiffre d’affaires de plus de 800 000 euros étaient retenues, en sorte que parmi elles, les taux varient seulement entre 1, 12 % et 3,60% – et non pas 45, 53% – et alors qu’il est admis que la similitude n’implique pas que les biens soient strictement identiques.

La contestation des requérants ne saurait aboutir donc sur ce point.

S’agissant de la valeur de productivité, laquelle a été calculée par l’administration fiscale à partir de la moyenne pondérée du résultat net de la société pour chaque année concernée, auquel a été appliqué un taux de capitalisation lui-même issu de l’addition d’un taux de base et de primes et majorations.

Les requérants demandent au tribunal que le résultat net de la société soit retraité pour tenir compte de la baisse consentie par [P] [Y], directeur, au titre de sa rémunération qu’ils souhaitent voir déduite du résultat net. Mais ils ne font état d’aucune disposition, ni d’aucune pratique admise en ce sens par l’administration fiscale. Sur ce point, le guide de l’évaluation des entreprises et des titres de société mentionne seulement en page 46 que le résultat net courant moyen peut être “majoré éventuellement d’une partie du salaire des associés dirigeants, (dans les petites sociétés ou sociétés à caractère familial, assimilables à des entreprises individuelles) ainsi que d’éventuels redressements fiscaux”.

En l’absence d’autre élément de nature à justifier l’intégration de la baisse de rémunération, la contestation des requérants de ce chef sera également rejetée.

S’agissant de la valorisation de la participation minoritaire de [P] [Y], l’administration a retenu une valeur patrimoniale actualisée sur l’actif.

Les requérants soutiennent qu’elle ne peut être fixée que sur la base des fonds propres et revendiquent l’application d’une décote de holding en se fondant sur le guide de l’évaluation des entreprises et des titres de société qui mentionne en page 97 que “Lorsque la société ne dégage pas de bénéfice, la valeur est égale à la valeur patrimoniale diminuée d’une décote de holding”

Il sera d’abord observé qu’au soutien de leur demande, ils ne font état d’aucune disposition ni pratique de l’administration qui le justifierait, alors que la valeur patrimoniale est une valeur actualisée de l’actif, qui ne peut correspondre aux seuls capitaux propres.

Puis, ainsi que le relève l’administration, il apparaît que sur certaines années, la société dégage des bénéfices et que selon le guide précité, en ce cas, “– Lorsque la société dégage du bénéfice et distribue régulièrement des dividendes, il est normal d’intégrer la valeur de rendement dans la valeur moyenne des titres. Celle-ci permettra de faire ressortir le montant de la décote globale applicable. La formule de pondération doit permettre d’obtenir une valeur en cohérence avec l’abattement que l’on pratiquerait sur la valeur mathématique, si seule cette valeur était utilisée. Par exemple une moyenne simple entre la V.M. (sans décote de holding) et la V.R. entraîne une décote qui peut approcher 50 % de la valeur mathématique.

Par conséquent le caractère minoritaire du titre a ainsi été pris en compte par la formule de pondération sans qu’il y ait lieu d’appliquer ensuite une décote pour minorité. En l’absence de distribution, la valeur de productivité peut être utilisée.”

En l’absence de politique de distribution, l’administration a utilisé la valeur de productivité, avec une formule de pondération qui permet “d’obtenir une valeur en cohérence avec l’abattement que l’on pratiquerait sur la valeur mathématique, si seule cette valeur était utilisée”, sans qu’il soit besoin d’appliquer une décote de minorité, conformément au guide.

La contestation des requérants doit ici encore être rejetée.

B – Sur la valorisation de la société CFP

Pour valoriser la SAS CFP, “compte tenu de la nature de l’activité industrielle et commerciale exercée, de la taille de l’entreprise, son chiffre d’affaires compris entre 2,9 M € et 3,8 M € sur les exercices de référence” l’administration a retenu comme méthode d’évaluation la “combinaison des valeurs mathématique, de productivité et de rendement, la société appliquant une politique de distribution régulière de son bénéfice”.

S’agissant de la valeur de productivité, les requérants reprochent à l’administration de ne pas avoir opéré un retraitement du résultat en fonction de la rémunération du dirigeant, laquelle a été prise sous forme de dividendes ; ils précisent que si cette rémunération avait été prise sous forme de salaires, il en ressortirait un coût annuel, charges comprises de 170 446 euros à intégrer au résultat de la société et effectue un retraitement à la baisse de 113 630 euros. Ils proposent de déduire cette rémunération de la moyenne pondérée du résultat reprise par l’administration.

Mais ils ne fondent leur proposition sur aucune disposition légale, réglementaire ou pratique admise par l’administration, alors qu’au contraire le guide de l’évaluation des titres de sociétés et des entreprises, propose seulement de majorer éventuellement le résultat net courant d’une partie du salaire des associés dirigeant ; qu’il n’apparaît pas fondé de retrancher du résultat net les dividendes éventuellement distribués, la décision de ne pas rémunérer le PDG et de lui verser des dividendes étant une décision de gestion, alors qu’au demeurant il n’est pas démontré de corrélation entre ces deux choix, le salaire étant une notion distincte des dividendes.

La contestation de ce chef sera ainisi rejetée.

S’agissant de la valeur mathématique, les requérants faisant valoir que les critiques sont les mêmes que celles qui avaient été émises concernant la société CRISTAL FENETRES lesquelles ont été rejetées, et alors qu’au demeurant ils proposent une valorisation dans des tableaux sans justifier les valeurs qui y sont proposées, il convient également de les débouter de leur demande de ce chef.

C- Sur la valeur de la SCI LCES

L’administration a combiné les méthodes d’évaluation mathématique et de productivité pour la valorisation de la SCI LCES.

Tout d’abord, les requérants lui reprochent d’avoir utilisé la valeur de productivité s’agissant d’une société dont l’activité consiste en la gestion d’un patrimoine immobilier, en sorte que la valeur mathématique est la plus appropriée.

Toutefois, il apparaît que l’administration fiscale a fait application de la méthode préconisée aux termes du guide de l’évaluation des entreprises et des titres de sociétés, dans l’hypothèse d’une SCI de gestion qui perçoit des revenus, ce que les requérants ne contestent pas en l’occurence.

Si, dans sa décision du 1er férier 1982, sur laquelle les requérants se fondent, la chambre commerciale de la cour de cassation a admis la seule prise en compte de l’actif net, elle précise que dans son pouvoir d’appréciation souverain, le tribunal était fondé à la retenir comme seule méthode adaptée au cas d’espèce, soit un groupement foncier agricole dont l’objet essentiel était de permettre le maintien d’unités économiques agricoles viables ainsi que la perception par les associés de revenus fonciers, tout en rappelant que la détermination de la valeur de parts sociales ne pouvait en règle générale être faite en fonction du seul actif net. Les requérants ne précisent pas en quoi la situation serait la même en l’espèce.

Ils invoquent ensuite une décision de la cour d’appel d’Aix en Provence non produite, selon laquelle la valeur mathématique devrait être privilégiée et la valeur de rendement n’est pas appropriée, dans une sociéte de famille où le détenteur des titres exerce le pouvoir de décision dans l’entreprise. Mais, il y a lieu de rappeler que l’administration a ici combiné des méthodes, dont la valeur mathématique, et que de surcroît la méthode de rendement n’a pas été pas utilisée, celle-ci étant différente de la valeur de productivité dont la prise en compte apparaît adaptée puisque la SCI dégage des revenus.

Il convient de rejeter aussi cette contestation qui n’apparaît pas fondée.

Puis, les requérants contestent la valeur mathématique retenue, en soutenant que les termes de comparaison pris en compte ne sont pas intrinsèquement similaires. Mais, alors que les requérants n’exposent pas en quoi lesdits termes ne seraient pas intrinsèquement similaires, alors qu’à l’étude de ceux-ci, le tribunal n’en conclut pas de même, qu’il s’agisse de la localisation, de la superficie du terrain et de la surface des biens, les requérants sollicitent la prise en compte d’une unique évaluation réalisée par une agence immobilière, postérieurement au fait générateur, fixant la valeur des biens concernés sur le seul fondement des critères desdits biens, sans exposer ses valeurs de référence.

La contestation ne saurait donc être retenue.

D- Sur la valeur de la SCI J2C

L’administration fiscale a appliqué la combinaison de valeurs mathématique et de productivité, les requérants contestant l’utilisation de la valeur de productivité, pour les mêmes motifs que précédemment exposés s’agissant de la SCI LCES. Ici encore, dès lors qu’il n’est pas contesté que la SCI J2C dégage des revenus, il apparaît que la prise en compte de la valeur de productivié est adaptée. La contestation sera ainsi rejetée.

*
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter également la demande subsidiaire formée par les requérants tendant à voir ordonner le dégrevement des rappels d’impôt de solidarité sur la fortune des années 2014, 2015, 2016 et 2017 mis en recouvrement le 7 Décembre 2020, à concurrence des valeurs qu’ils retiennent, ainsi que toutes demandes consécutives.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner les requérants aux dépens et à payer à l’administration fiscale la somme de 2500 euros pour ses frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [P] [Y] et Mme [O] [G] épouse [Y] de leur demande principale tendant à voir ordonner le dégrevement des rappels d’impôt de solidarité sur la fortune des années 2014, 2015, 2016 et 2017 mis en recouvrement le 7 Décembre 2020 ;

DEBOUTE Monsieur [P] [Y] et Mme [O] [G] épouse [Y] de leur demande subsdiaire tendant à voir ordonner le dégrevement des rappels d’impôt de solidarité sur la fortune des années 2014, 2015, 2016 et 2017 mis en recouvrement le 7 Décembre 2020, à concurrence des valeurs qu’ils retiennent ;

CONDAMNE Monsieur [P] [Y] et Mme [O] [G] épouse [Y] à payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à l’administrateur des finances publiques de la direction régionale des finances publiques de l’Ile de France et de [Localité 5] ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE Monsieur [P] [Y] et Mme [O] [G] épouse [Y] aux entiers dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIERPOUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE

Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER

 


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