Augmentation de capital : décision du 14 décembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/01041
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01041 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG54H

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° 2022042753

APPELANTE

Société GREYLAG GOOSE LEASING 1410 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY de droit irlandais, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

immatriculée sous le n°647183,

[Adresse 3],

[Adresse 3] IRLANDE

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Nicolas CROCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0260 et Me Julien DE MICHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199

INTIMEE

S.A.S. GARUDA INDONESIA HOLIDAY FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°799 887 765

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Assistée de Me Aude DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : J021

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sophie MOLLAT, Présidente

Mme Isabelle ROHART, Conseillère

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.

ARRET :

– contradictoire,

– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

– signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.

*************

La société par actions simplifiée Garuda Indonesia Holiday France (ci-après « Garuda France ») est la filiale française de la compagnie aérienne nationale indonésienne PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (ci-après « Garuda Indonesia »).

La SAS Garuda France a pour activité principale la prise en location d’aéronefs auprès de bailleurs aux fins de les sous-louer à Garuda Indonesia ou à sa filiale, la société Citilink. Garuda France a pour activité complémentaire l’organisation de voyages en Indonésie, pour laquelle elle emploie quatre salariés à plein temps.

La société Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company (ci-après « Greylag GL 1410 ») est une société de droit irlandais dont l’objet est de détenir un aéronef de type Airbus A 330 300 n° de série constructeur 1410 et de le louer à un exploitant.

Garuda France a pris en location cet Airbus A 330 300 n°1410 au titre d’un contrat conclu le 28 octobre 2016 avec un bailleur initial, incorporant les termes d’un contrat-cadre de location d’aéronef (ci-après « le Contrat de location »). Greylag GL 1410 s’est substitué au bailleur initial par contrat du 27 septembre 2019.

Garuda France a donné cet aéronef en sous-location à Garuda Indonesia pour un loyer identique par contrat du 28 octobre 2016, incorporant les termes d’un contrat-cadre de sous-location d’aéronef (ci-après « le Contrat de sous-location »).

Garuda s’est engagée à garantir les obligations de Garuda France vis-à-vis de Greylag GL 1410 au titre du Contrat de location, dans le cadre d’un accord tripartite conclu le 27 septembre 2019.

L’ensemble de ces contrats est soumis au droit de l’État de New-York.

Garuda Indonesia a rencontré d’importantes difficultés financières en raison de la crise sanitaire du Covid-19 et de la réduction drastique du volume de transport aérien à compter de la fin de l’année 2019. Elle s’est trouvée dans l’incapacité de payer les loyers dus aux bailleurs d’aéronefs.

Par voie de conséquence, sa filiale Garuda France a cessé de payer à Greylag GL 1410, sa filiale, locataire principale des aéronefs, le loyer, ainsi que la grande majorité des réserves de maintenance, dues à compter du mois d’octobre 2019 au titre du contrat de location.

Les 27 janvier et 13 février 2020, Greylag GL 1410 a, par courrier de son mandataire, vainement mis en demeure Garuda France et Garuda Indonesia, pris ensemble, de lui régler les sommes dues.

Le 19 décembre 2021, le tribunal de commerce de Jakarta a ouvert une procédure collective de suspension des paiements et donc des voies d’exécution au bénéfice de la société Garuda Indonesia.

Par lettre de notification au sens de l’accord tripartite en date du 4 janvier 2022, Greylag GL 1410 a activé les garanties dont elle bénéficiait à l’encontre de Garuda Indonesia et a déclaré ses créances au passif de cette société. Ces créances ont été vérifiées et admises dans la procédure collective.

Les créances impayées de Greylag GL 1410 s’élevaient selon elle à 25 387 242,82 US Dollars au 12 août 2022, soit la contrevaleur de 24 754 845,80 € au taux de change de la même date, comprenant les loyers et réserves de maintenance pour la location de l’Airbus n°1410, augmentés des intérêts de retard contractuels.

Le 14 juin 2022, Greylag GL 1410 a initié une procédure d’arbitrage devant le Singapore International Arbitration Centre (ci-après « SIAC »), en application de la clause compromissoire figurant à l’article 17.2 du Contrat de location, à l’encontre de Garuda France et Garuda Indonesia, au titre de leurs différents manquements contractuels et notamment les créances impayées.

Le 27 juin 2022, le tribunal de commerce de Jakarta a homologué le plan de redressement de Garuda Indonesia. Celui-ci avait été approuvé le 17 juin 2022 à 97,5% par ses créanciers en valeurs, Greylag GL 1410 ayant toutefois voté contre son adoption.

Le plan de redressement arrêté par le tribunal de Jakarta prévoit que, s’agissant des créances des bailleurs d’aéronefs admises au passif de la procédure de suspension des paiements, chacun recevra une part des obligations nouvellement émises par Garuda Indonesia pour un montant de 825 millions de dollars US, ainsi que des actions émises dans le cadre d’une augmentation de capital de Garuda Indonesia, à due proportion de sa créance.

Il prévoit également à l’article 6.1 un abandon des créances des bailleurs d’aéronefs.

Par ailleurs le contrat de location d’aéronef ne faisant pas partie du périmètre du plan, celui-ci a pris fin.

Le 27 juin 2022, c’est-à-dire le jour du jugement d’homologation, la société Greylag a présenté une requête au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris , lequel a autorisé Greylag GL 1410 à pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de Garuda France. Le 5 juillet 2022, ont été saisis à titre conservatoire 34 695,91 € dans les livres du CIC et 5 900 000 € dans les livres de Citibank.

Puis,par acte du 17 août 2022, la société Greylag GL 1440 a assigné Garuda France en ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.

Par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a constaté que la société Greylag GL 1410 ne disposait pas d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société Garuda Indonesia Holiday France, déclarée irrecevable la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, débouté la société Garuda France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et a condamné Greylag GL 1410 à lui verser 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration du 29 décembre 2022, la société Greylag GL 1410 a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 25 novembre 2022.

C’est l’objet de la présente procédure.

Par ailleurs, aux termes d’un jugement du 9 février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires opérées le 5 juillet 2022 par Greylag GL 1410 sur les comptes de Garuda France, considérant que la créance n’était pas établie du fait de sa renonciation imposée par le jugement du tribunal de commerce de Jakarta homologuant le plan de redressement.

Au 31 mars 2023, la société Greylag GL 1410 estime être créancière de la somme totale de 33 088 040 euros.

*****

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, la société Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company demande à la cour de :

In limine litis,

Réparer l’omission de statuer sur l’exception de procédure tirée de la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure arbitrale au fond engagée par la société Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company à l’encontre de la société Garuda Indonesia Holiday France SAS,

Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure arbitrale au fond engagée par la société Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company devant le Singapore International Arbitration Centre,

In limine litis également,

Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’exequatur diligentée par la société Garuda Indonesia Holiday France SAS devant le tribunal judiciaire de Paris ;

En toute hypothèse,

Juger que la société Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company détient une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société Garuda Indonesia Holiday France SAS,

En conséquence,

Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company irrecevable en sa demande tendant à voir prononcer la liquidation judiciaire de la société Garuda Indonesia Holiday France SAS,

Et statuant à nouveau,

Juger la société Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company recevable et bien fondée en sa demande tendant à voir prononcer la liquidation judiciaire de la société Garuda Indonesia Holiday France SAS.

Puis,

Constater que Garuda Indonesia Holiday France SAS se trouve en cessation des paiements,

Juger que le redressement de la société Garuda Indonesia Holiday France SAS apparaît manifestement impossible,

En conséquence,

Prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Garuda Indonesia Holiday France SAS.

Subsidiairement,

Prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Garuda Indonesia Holiday France SAS.

En tout état de cause,

Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Garuda Indonesia Holiday France SAS de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company pour procédure abusive ;

Débouter la société Garuda Indonesia Holiday France SAS de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company pour procédure abusive ;

Condamner la société Garuda Indonesia Holiday France SAS à payer à la société Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company une somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société Garuda Indonesia Holiday France SAS aux entiers dépens.

*****

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, la société Garuda Indonesia Holiday France demande à la cour de :

Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Garuda Indonesia Holiday France de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive

Et, statuant à nouveau,

Condamner la société Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company à verser à la société Garuda Indonesia Holiday France la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les demandes de Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company :

Juger que la demande de la société Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Garuda Indonesia Holiday France est irrecevable.

Subsidiairement,

Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure au fond engagée par Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company devant le Singapore International Arbitration Centre.

En tout état de cause,

Condamner la société Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company à verser à la société Garuda Indonesia Holiday France la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company aux entiers dépens.

*****

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’ouverture d’une liquidation ou d’un redressement judiciaire.

La société Greylag Goose 1410 fait valoir que le tribunal a omis de statuer sur sa demande de sursis à statuer dans l’attente d’une part, de la décision du tribunal arbitral de Singapour devant statuer sur la question du bien-fondé de ses créances Greylag Goose 1410 à l’encontre de Garuda France, et d’autre part, de l’issue de la procédure aux fins d’exequatur du jugement d’homologation du plan de la société Garuda Indonesia.

Pour justifier sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal arbitral de Singapour, l’appelante indique que le juge saisi par un créancier d’une demande d’ouverture d’une procédure collective doit surseoir à statuer lorsque les créances qui fondent la demande font l’objet de contestations devant les juridictions compétentes. Par ailleurs au soutien de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’exequatur diligentée par Garuda France et Garuda Indonesia, Greylag Goose 1410 souligne que Garuda France invoque les dispositions du jugement d’homologation pour soutenir que Greylag Goose 1410 a abandonné les créances qu’elle détient à son encontre. Elle fait valoir que cette décision de justice étrangère ne peut pourtant produire d’effets sur le territoire français qu’après en avoir obtenu l’exequatur en France.

Elle précise que Garuda France et Indonesia ont conjointement assigné le Ministère public devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir une telle décision et qu’elle est intervenue volontairement à cette instance, enrôlée le 20 décembre 2022 sous le n° de RG 22/15340.

La société Garuda France réplique que le sursis à statuer ne se justifie pas, dans la mesure où la cour doit se prononcer sur la demande d’ouverture de la procédure collective en fonction de l’existence ou non d’une créance certaine, liquide et exigible du demandeur au jour où elle statue.

Elle fait valoir que lorsqu’une procédure au fond relative à la créance alléguée est en cours, le créancier n’a pas qualité pour demander l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de son débiteur, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable.

Elle ne sollicite le sursis à statuer dans l’attente du jugement du SIAC qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour jugerait que la demande de Greylag GL 1410 est recevable.

Sur, ce,

Il résulte de l’article L. 631-1 du code de commerce que la procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en état de cessation des paiements.

Le passif exigible se compose de toutes les dettes échues, certaines et liquides et le juge doit apprécier l’état de cessation des paiements au jour où il statue.

Or, une créance litigieuse ne constitue pas une dette certaine.

En l’espèce, la société Greylag GL 1410 se prévaut d’une créance de 36.764.978 dollars américains, soit 33.088.040 euros en application du taux de change en vigueur au 31 mars 2023, comprenant les loyers et réserves de maintenance pour la location de l’Airbus n°1410, augmentés des intérêts de retard contractuels.

De son côté, Garuda France se prévaut du jugement d’homologation du plan de la société Garuda Indonesia du tribunal de Jakarta du 27 juin 2022, lequel prévoit un abandon des créances des bailleurs d’aéronefs vis-à-vis de toutes les entités du groupe Garuda, dont Garuda France, qui n’étaient pourtant pas partie à la procédure.

La société Greylag GL 1410 conteste le fait que les dispositions de ce jugement d’homologation soient applicables d’une part en vertu de l’effet relatif de la procédure ouverte à l’égard de Garuda Indonesia et d’autre part du fait de l’absence d’effet en France du jugement du tribunal de commerce de Jakarta homologuant le plan, au motif qu’à ce jour il n’existe pas de jugement d’exequatur.

La cour constate que les parties étant en désaccord sur la créance de loyers et réserves de maintenance, la société Greylag GL 1410 a saisi le Singapore International Arbitration Centre, en application de la clause d’arbitrage prévue dans les contrats conclus avec les sociétés du groupe Garuda, aux fins de demander le paiement de ses créances au titre de la location de son aéronef.

Il s’ensuit que la créance, fondement de l’assignation en ouverture d’une procédure collective, est manifestement litigieuse et ne constitue pas un passif exigible au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce.

Or, la juridiction devant apprécier l’état de cessation des paiements et donc l’existence du passif exigible au jour où elle statue, il n’y avait lieu pour le tribunal, comme il n’y a lieu pour la cour de surseoir à statuer puisqu’au jour de leur décision la créance est litigieuse et ne s’analyse pas en un passif exigible.

La société Greylag GL 1410 ne démontrant pas l’existence d’un passif exigible supérieur à l’actif disponible de la société Garuda France sera déboutée de sa demande d’ouverture d’une liquidation ou d’un redressement judiciaire.

Il sera souligné que l’état de cessation des paiements est une condition d’ouverture de l’action et non une condition de recevabilité de celle-ci. C’est à tort que le tribunal a déclaré l’action irrecevable. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive

La société Garuda France sollicite la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Elle expose que l’action de Greylag GL 1410 constitue un levier de négociation afin d’obtenir un traitement de faveur auprès de Garuda Indonesia et que cette procédure abusive lui a causé un préjudice moral.

L’appelante réplique que son action traduit simplement l’exercice des voies de droit qui lui sont ouvertes afin d’assurer la préservation de ses droits, dès lors que son principal débiteur français s’est abstenu de lui payer ses créances depuis près de quatre ans et que son aéronef a été démantelé par le groupe Garuda sans lui être jamais restitué.

La cour considère qu’en l’absence de la démonstration d’un abus du droit d’ester en justice, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens

La société Greylag GL 1410, qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais hors dépens exposés tant en première instance qu’en appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré la demande irrecevable,

Statuant à nouveau,

Déclare la société Greylag Goose Leasing 1410 recevable en ses demandes,

Rejette la demande de sursis à statuer de la société Greylag GL 1410,

Déboute la société Greylag Goose Leasing 1410 de sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement à l’encontre de la société Garuda Indonesia Holiday France SAS,

Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Garuda Indonesia Holiday France SAS de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company pour procédure abusive,

Condamne la société Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la société Garuda Indonesia Holiday France SAS une somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais hors dépens exposés tant en première instance qu’en appel.

Le Greffier La Présidente

 


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