Augmentation de capital : décision du 13 septembre 2022 Cour d’appel d’Angers RG n° 18/02264
Augmentation de capital : décision du 13 septembre 2022 Cour d’appel d’Angers RG n° 18/02264

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – CIVILE

LE/IM

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 18/02264 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EM7S

Jugement du 18 Septembre 2018

Tribunal de Grande Instance du MANS

n° d’inscription au RG de première instance : 16/04314

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANTS :

Monsieur [R] [B]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 9] (72)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Madame [T] [C] épouse [B]

née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 7] (92)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me Inès RUBINEL, en qualité d’administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me Bruno SAUDUBRAY, avocat plaidant au barreau du MANS

INTIMEE :

LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE PARIS prise en la personne du directeur régionale des finances publiques

[Adresse 2]

Pôle de gestion fiscale 1

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20181629

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 17 Mai 2022 à 14 H 00, Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Présidente

Monsieur BRISQUET, Conseiller

Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Madame LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 13 septembre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Présidente, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Dans chacune de leurs déclarations au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des années 2008 à 2010, M. [R] [B] et Mme [T] [C] son épouse ont mentionné des souscriptions au capital de la SARL Anegada dans laquelle le premier est gérant-associé. Ils ont ainsi bénéficié d’une réduction d’ISF sur le fondement de l’article 885-0-V bis du Code général des impôts.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2014, l’administration fiscale a adressé à ces contribuables une proposition de rectification.

Ces derniers, par lettre du 4 février 2015, ont refusé cette proposition et ont formulé des observations.

En réponse et suivant lettre du 4 mai 2015, l’administration fiscale a indiqué maintenir la proposition de rectification.

Le rehaussement a été mis en recouvrement le 18 mai 2015 pour un montant total de 162.374 euros comprenant 97.270 euros de droits et 65.104 euros de pénalités, dont 38.908 euros au titre de la majoration pour manquements délibérés.

Par lettre du 7 août 2015, les contribuables ont déposé une réclamation contentieuse, qui a été rejetée aux termes d’une décision du 26 septembre 2016.

Par exploit du 25 novembre 2016, Mme et M. [B] ont fait assigner le Directeur Régional des Finances Publiques (DRFP) devant le tribunal de grande instance du Mans d’une demande visant à obtenir le dégrèvement des rappels d’impôts mis à leur charge.

Suivant jugement du 18 septembre 2018, le tribunal de grande instance du Mans a :

– rejeté le moyen tiré de la prescription du droit de reprise de l’administration fiscale,

Sur le fond :

– rejeté la demande de M. et Mme [B] tendant à être déchargés du rappel portant sur l’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2008, 2009 et 2010,

– débouté M. et Mme [B] de leur demande au titre de l’article 700 du Code procédure civile ;

– condamné M. et Mme [B] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 13 novembre 2018, les époux [B] ont interjeté appel de tous les chefs de ce jugement ; intimant la Direction Régionale des Finances Publiques.

Par conclusions déposées le 9 mai 2019, l’Etat représenté par le DRFP d’Île de France a interjeté appel incident.

Le 6 octobre 2021, les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire à l’audience du 17 mai 2022.

Une ordonnance du 13 avril 2022 a clôturé l’instruction.

PRÉTENTION DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 4 avril 2022, M. [B] et Mme [C] épouse [B] demandent à la présente juridiction de’:

– constater la reprise d’instance dans les suites de la constitution de maître Rubinel, avocate au barreau d’Angers, en qualité d’administratrice provisoire de maître [W],

– les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,

– infirmer le jugement du tribunal de grande instance du Mans en toutes ses dispositions,

– dire et juger qu’ils sont bien fondés à invoquer le délai de prescription triennale,

– dire et juger que le droit de reprise de l’administration fiscale, représentée par le directeur départemental des finances publiques de la Sarthe, est prescrit,

– déclarer l’administration fiscale, représentée par le directeur départemental des finances publiques de la Sarthe, irrecevable en ses demandes,

– en conséquence débouter l’administration fiscale, représentée par le directeur départemental des finances publiques de la Sarthe, de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire :

– dire et juger que leurs investissements dans la société Anegada au titre des années 2008, 2009 et 2010 peuvent s’imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune dont ils étaient redevables conformément à l’article 885-0-V bis du Code général des impôts (CGI),

– en conséquence débouter l’administration fiscale, représentée par le directeur départemental des finances publiques de la Sarthe, de toutes ses demandes, fins et conclusions,

En toute hypothèse :

– dire et juger que l’administration fiscale, représentée par le directeur départemental des finances publiques de la Sarthe, est mal fondée à invoquer leur mauvaise foi et à solliciter leur condamnation à payer des pénalités de retard,

– débouter l’administration fiscale, représentée par le directeur départemental des finances publiques de la Sarthe, de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– condamner l’administration fiscale, représentée par le directeur départemental des finances publiques de la Sarthe à leur restituer la somme de 162.374 euros en principal, outre la somme de 14.230,97 euros au titre des pénalités, au titre l’impôt de solidarité sur la fortune indûment perçu,

– condamner l’administration fiscale, représentée par le directeur départemental des finances publiques de la Sarthe à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamner l’administration fiscale, représentée par le directeur départemental des finances publiques de la Sarthe aux entiers dépens de première instance et d’appel, recouvrés dans les conditions de l’article 699 Code de procédure civile.

Aux termes de ses uniques écritures déposées les 9 mai 2019 et 23 janvier 2020, l’Etat représenté par le DRFP d’Île de France et de Paris demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en ses dispositions concernant le rappel d’lSF afférent aux années 2008 à 2010,

– reconnaître le rappel fondé en droit et en fait,

– confirmer la décision administrative de rejet du 26 septembre 2016,

– condamner les contribuables aux entiers dépens d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit,

– condamner les contribuables à verser à l’Etat la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription :

En droit les articles 180 et 186 du Livre des procédures fiscales (LFP) disposent que : ‘Pour les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou de l’accomplissement de la formalité fusionnée définie à l’article 647 du Code général des impôts ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables ayant respecté l’obligation prévue au 2 du I de l’article 885 W du même code, jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.

Toutefois, ce délai n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures’,

‘Lorsqu’il n’est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt’.

Le premier juge a observé que si les déclarations d’ISF pour les années 2009 et 2010, avaient été déposées sans erreur ou omission avec les pièces nécessaires, celle de 2008 n’a été produite en totalité que le 13 octobre 2011. Il a par ailleurs été souligné qu’elles ne permettaient pas à l’administration de vérifier la possibilité pour les contribuables de se prévaloir de la réduction d’impôt liée aux investissements auprès de la SARL, de sorte que la prescription abrégée n’était pas applicable. Ainsi au regard d’un délai de prescription de 6 ans et d’une proposition de rectification formée le 5 décembre 2014, il a été considéré que l’administration n’était pas tardive à exercer son droit de reprise.

Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants soutiennent que la prescription applicable est triennale dès lors que leurs déclarations ont été formées dans les délais et accompagnées de l’ensemble des pièces exigées notamment les attestations de souscriptions visées à l’article 885-0-V CGI. Par ailleurs, ils rappellent avoir répondu aux demandes complémentaires formées par l’administration s’agissant de leur imposition 2008, et cela dans le délai triennal. De plus, ils affirment que le délai de 6 années ne s’envisage que comme la possibilité pour l’administration fiscale de procéder à un rappel d’imposition lié à des dissimulations. Or, ils observent avoir répondu aux demandes de l’administration dans le délai de trois ans, de sorte qu’il n’y a pas lieu à allongement de la prescription, leur contradicteur ayant eu toutes les déclarations dans les délais, ces dernières n’ayant au demeurant fait l’objet d’aucune contestation. Enfin, ils observent que l’administration n’avait besoin d’aucune pièce complémentaire, dès lors que seuls les documents qu’ils ont transmis ont permis la vérification fondant la proposition de rectification. Ils concluent donc à l’infirmation de la décision de première instance et au constat de l’irrecevabilité des demandes de l’administration.

Aux termes de ses uniques écritures, le DRFP indique que le délai de 6 ans ne peut être réduit à 3 ans que lorsque l’administration avait d’une part connaissance des droits omis par le seul enregistrement de l’acte ou déclaration, sans recherches ultérieures et d’autre part que l’exigibilité des droits soit établie de manière certaine par ce même titre, là encore sans plus amples recherches. S’agissant des déclarations des appelants, l’administration rappelle que l’attestation de souscription auprès de la SARL pour 2008 n’a été fournie que le 13 octobre 2011. De plus, elle souligne qu’au-delà des seules déclarations et documentations qui y sont jointes, les réductions auxquelles ont prétendu les appelants supposaient également des recherches extérieures quant à l’activité de la société bénéficiaire des souscriptions.

Sur ce :

En l’espèce, il résulte de la formulation des deux articles ci-dessus repris que le délai de prescription de droit commun est de 6 années de sorte qu’il appartient à celui qui l’invoque de démontrer l’applicabilité du délai d’exception triennal.

A ce titre, il est constant que les déclarations d’ISF des appelants pour les années 2009 et 2010 ont été déposées dans les délais et complètes, celle pour l’année 2008 ayant justifié d’une demande en production de pièces complémentaires courant 2011.

Cependant, il ne peut qu’être constaté que la production de ces pièces ne permettait aucunement à l’administration fiscale de se convaincre du caractère justifié de la réduction d’imposition sollicitée.

En effet, l’article 885-0 V bis du CGI pose notamment que la société bénéficiaire de l’investissement ouvrant droit à la réduction d’ISF doit ‘être en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d’Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement’.

Or, outre qu’il s’agit d’un des fondements de la proposition de rectification litigieuse, il ne peut qu’être constaté que l’administration ne pouvait aucunement se convaincre de cette situation au moyen de la seule déclaration d’ISF ainsi que de ses annexes, des recherches concernant la situation du bénéficiaire de l’investissement étant nécessaires.

Au demeurant, il doit être observé que la motivation de la proposition de rectification établit que l’administration a recherché les éléments nécessaires à son appréciation de la situation des contribuables, dans la comptabilité de la SARL Anegada.

Il en résulte que les appelants ne démontrent aucunement l’applicabilité à l’espèce du délai posé par l’article L 180 LPF, la seule déclaration ne permettant pas à l’administration de disposer de l’ensemble des éléments nécessaires à son appréciation de l’importance des droits à percevoir.

Dans ces conditions, en agissant en 2014, elle ne peut être considérée comme prescrite et la décision de première instance doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les contribuables.

Sur l’imposition due au titre de l’ISF

En droit, l’article 885-0 V bis du Code général des impôts, en sa version applicable, prévoit notamment que : ‘I.-1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 75 % (50 % à compter du 01/01/2011) des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières (…). Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 50 000 euros.

La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I au règlement (CE) n° 70 / 2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l’Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364 / 2004 du 25 février 2004 ; (…)

f) Etre en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d’Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006 / C 194 / 02)’.

Le premier juge a rappelé que pour bénéficier de l’avantage fiscal résultant des dispositions de l’article 885-0 V bis du Code général des impôts, les investissements réalisés doivent intervenir lorsque la société bénéficiaire se trouve en phase de croissance ou d’expansion (qu’elle soit interne ou externe notamment par une prise de participation au capital d’autres entreprises) ou pour permettre l’augmentation des capacités de production, le développement d’un marché ou d’un produit ou encore pour renforcer le fonds de roulement. Ainsi le jugement souligne qu’en suite de ses augmentations intervenues entre juin 2008 et 2009, le capital social de la SARL est passé de 45.800 à 53.860,80 euros. S’agissant de l’objet de ces financements, il a été souligné qu’il n’était pas établi que la création d’une activité en région lyonnaise ait été financée au moyen de l’augmentation de capital de 2008, dès lors que le seul bail commercial communiqué pour justifier de ce fait date du mois de septembre 2007. Par ailleurs, il a été considéré que l’investissement de la SARL dans une activité de distribution de scooters n’était pas établie pas plus que n’était démontré que la SARL avait eu des besoins de financement pour permettre, via la société Groupe [B], le rachat des sociétés Neumann et Mat’Plast courant 2010 et 2011. Au surplus, il a été observé qu’entre 2007 et 2010 les créances clients ont diminué et que parallèlement entre 2008 et 2010, la SARL a versé des dividendes d’un montant (349.995 euros) bien supérieur aux augmentations de capital souscrites. Il en a donc été déduit que la SARL n’avait pas de besoins de financement, de sorte que les époux [B] ne justifiaient pas des conditions visées par l’article 885-0 V bis du Code général des impôts, et qu’en conséquence l’impôt était dû.

Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants soulignent qu’il n’existe aucune contestation quant à la réalité de leurs souscriptions aux augmentations de capital, le litige portant uniquement sur le fait que la société qui en a bénéficié se trouvait en ‘phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion’. A ce titre, ils indiquent que le BOFIP (PAT-ISF 4030 1030 2014 0616) pose le principe selon lequel cette condition est remplie pour ‘les sociétés qui développent une activité nouvelle’. Ainsi, ils précisent que la société Groupe [B], intervenant historiquement dans le domaine du négoce de machines-outils hors plasturgie, a souhaité développer son activité en y ajoutant la distribution de presses à injecter les matières plastiques, et dans ce cadre a repris le local à [Localité 8] (69) d’une société qui utilisait de tels équipements et qui désirait arrêter son activité. Dans ce cadre un bail de sous-location a été conclu en septembre 2007, pour une activité débutée courant 2008. Les appelants en déduisent donc que l’augmentation de capital de juin 2008 correspond au développement de cette nouvelle activité, de sorte que la SARL se trouvait bien en phase de lancement de cette activité, cette situation résultant également des comptes de la société Groupe [B] qui la font apparaître pour la première fois le 31 août 2008. De plus, ils indiquent que le Code général des impôts n’impose aucune concomitance entre l’augmentation de capital et l’opération économique (qui n’est pas ponctuelle mais s’étale dans le temps) d’une part et d’autre part que l’augmentation a été réalisée par compensation avec un compte courant. Par ailleurs les appelants indiquent que la société Groupe [B] a également souhaité développer une activité de négoce de scooters et quads (Speedcool) impliquant la création d’un réseau de concessionnaires sur le territoire français entre 2009 et 2010, cette situation étant démontrée par la comptabilité de la filiale qui établit une importante progression du chiffre d’affaires de cette activité entre 2008 et 2011. En outre, les appelants précisent que courant 2010, la société Groupe [B] a créé une nouvelle société (SAS Société Neumann) ayant racheté le fonds de commerce d’une personne morale par ailleurs judiciairement liquidée qui se spécialisait ‘dans la fabrication de moules et [était] utilisatrice de machines outils distribuées par la société Groupe [B]’. Enfin, ils indiquent que courant 2011, la SARL a aidé au rachat d’une société Mat’Plast (distributrice de presses à injecter les matières plastiques dans l’Ain) par sa filiale. Ainsi, les appelants soutiennent que la SARL et sa filiale se trouvaient bien en phase d’expansion et lançaient de nouvelles activités. S’agissant des créances que détenait la SARL à l’encontre de ses filiales, ils précisent que si leur montant diminue ce n’est aucunement en raison de leur apurement mais grâce à leur abandon par la SARL aux fins de soutenir le développement de ces sociétés. Au surplus, ils soulignent que globalement la société Anegada a soutenu ses filiales en maintenant ses prêts, en augmentant les encours qui lui étaient dus et en réduisant ses facturations à leur égard. En tout état de cause, les appelants rappellent que des efforts de développement n’aboutissent pas systématiquement à une augmentation du résultat et que la diversification de la société Groupe [B] avait pour objectif de contrecarrer les aléas et difficultés rencontrés dans le cadre de son activité historique. Concernant les dividendes versés, les appelants indiquent que ‘par le jeu cumulé des abandons de créances, des renonciations au paiement des avances faites aux filiales, de la diminution drastique des facturations de [ses] prestations et enfin par les augmentations de capital réalisées, [son] soutien a été nettement supérieur au montant des distributions réalisées’. Ils concluent donc à l’infirmation de la décision de première instance, et à la restitution des sommes qui ont été saisies par l’administration fiscale.

Aux termes de ses dernières écritures l’intimé indique que s’agissant de souscriptions effectuées au capital d’une holding animatrice de groupe, elles sont considérées comme souscriptions directes au capital de la société opérationnelle. De sorte que la société Anegada doit remplir les conditions relatives à la phase de développement de la société bénéficiaire et notamment se trouver ‘en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement’. A ce titre l’administration rappelle que ‘Le capital d’expansion est défini par les lignes directrices comme : «le financement visant à assurer la croissance et l’expansion d’une société qui peut ou non avoir atteint le seuil de rentabilité ou dégager des bénéfices, et employé pour augmenter les capacités de production, développer un marché ou un produit ou renforcer le fonds de roulement de la société.»’ De sorte que le bénéfice de l’avantage est subordonné à la réunion de deux conditions : la société doit se trouver en phase de croissance ou d’expansion que ce soit de manière interne à la société ou externe et les fonds doivent notamment être utilisés au développement d’un marché ou d’un produit ce qui peut correspondre au développement d’une activité nouvelle. S’agissant de l’existence d’une phase d’expansion résultant de la création de trois nouvelles activités financées notamment au moyen de ces souscriptions, l’administration fiscale indique que cette allégation est notamment contredite par la non démonstration de l’existence d’une aide apportée au profit de la SAS Groupe [B]. A ce titre, l’intimé observe qu’alors même que les appelants affirment que la SARL a soutenu sa filiale pendant le développement de ses nouvelles activités, les créances détenues par la société mère à l’encontre de la société Groupe [B] ont sensiblement diminué. Au surplus il n’est pas justifié de prêts ou d’apports en capital au profit de la société fille, enfin il est souligné que les appelants ne produisent aucune pièce établissant la nature de l’aide (participations financières) ainsi apportée. Au surplus, l’administration expose qu’il n’est pas établi de lien entre les opérations invoquées et les souscriptions réalisées. A ce titre, l’intimé observe qu’alors même que les appelants soutiennent que la souscription réalisée le 4 juin 2008 avait pour objet d’aider à la création de l’activité lyonnaise de la société Groupe [B], ce développement est intervenu près d’un an plus tôt comme le démontre la sous-location conclue au 8 septembre 2007. S’agissant de la constitution de la société Neumann, il est observé qu’elle a été créée au seul moyen des fonds de la société Groupe [B] qui est la seule à avoir formé des apports au capital de cette nouvelle société. Il indique qu’il en va de même du rachat de la société Mat’Plast, qui au surplus est intervenu en 2011 et n’a pu susciter les levées de fonds des années 2008 à 2010. Ainsi il précise ‘en résumé et en d’autres termes, les contribuables n’apportent pas la preuve que la SARL Anegada aurait eu des besoins de financement en fonds propres ni en juin 2008, 2009 et 2009 [2010′], pour financer le rachat par le Groupe [B] de la société Mat’Plast en mai 2011 ainsi que pour les sociétés Neumann’. De plus, l’administration indique que les sociétés Anegada et Groupe [B] n’ont pas connu d’expansion au cours des années d’impositions litigieuses. Par ailleurs, elle observe que si entre 1995 et 2008, aucune augmentation de capital n’est intervenue au sein de la société Anegada sauf une par incorporation de réserves, à compter de l’entrée en vigueur de la loi TEPA introduisant cet avantage fiscal, trois augmentations sont constatées. A ce titre, l’intimé souligne que la première augmentation a été réalisée en 2008 pour un montant de 50.269,90 euros (prime d’émission incluse) alors que parallèlement cette même société procédait à des distributions pour un montant de plus de 300.000 euros et sur les exercices clos en janvier 2009 à 2011, les détenteurs du capital social ont bénéficié de distributions à hauteur de 349.995 euros de sorte que les fonds propres n’ont pas connu de renforcement par les augmentations de capital d’un montant de 146.268,80 euros. Au surplus, il est souligné que malgré les souscriptions litigieuses le chiffre d’affaires de la SARL a diminué en 2010 de même que l’actif net immobilisé et si une aide financière a été apportée à la filiale cela ne résulte aucunement des produits financiers qui ont également connu une courbe descendante au cours de cette période. De plus, il est observé que la société Groupe [B] qui serait bénéficiaire indirecte des souscriptions, n’a pas non plus connu d’évolution de ses résultats. Enfin, l’administration souligne que les modalités alléguées d’intervention de ces augmentations de capital (par compensation avec des créances détenues par les souscripteurs à l’encontre de la société), ne permettent aucune augmentation des fonds propres de la société qui se voit uniquement libérée plus rapidement d’une dette sans obtention de moyens financiers supplémentaires. Dans ces conditions l’administration conclut à la confirmation de la décision de première instance indiquant en substance que les souscriptions (notamment au regard des distributions antérieures et concomitantes) n’ont pas servi au développement ou à l’expansion voire aux besoins de financement de la SARL mais ont ‘été adaptées [notamment en termes de temporalité le 15 juin étant la date butoir pour prétendre bénéficier de la réduction d’ISF et de montant souscrit] aux montants d’ISF à verser par M. [B]’.

Sur ce :

En l’espèce s’agissant de l’interprétation des dispositions légales ci-dessus mentionnées, il est admis que les ‘Sociétés en phase de croissance ou d’expansion’ se définissent ainsi :

Le capital d’expansion est défini par les lignes directrices comme : «le financement visant à assurer la croissance et l’expansion d’une société qui peut ou non avoir atteint le seuil de rentabilité ou dégager des bénéfices, et employé pour augmenter les capacités de production, développer un marché ou un produit ou renforcer le fonds de roulement de la société.»

Pour l’application des dispositions de l’article 885-0 V bis du CGI, cette phase correspond à la période au cours de laquelle l’entreprise est déjà constituée et a commencé à commercialiser des produits ou des services.

Les investissements réalisés pendant cette période sont donc éligibles au bénéfice de la réduction d’ISF sans application de la réglementation de minimis pour les sociétés bénéficiaires si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

– La société bénéficiaire des versements est en phase de croissance ou d’expansion.

La phase de croissance ou d’expansion d’une entreprise peut être interne ou externe, notamment en cas de prises de participations en capital dans d’autres entreprises.

– Les versements sont utilisés pour l’augmentation des capacités de production, le développement d’un marché ou d’un produit ou le renforcement du fonds de roulement.

Ainsi, à titre d’exemples, peuvent être considérées comme étant en phase de croissance ou d’expansion :

– les sociétés qui développent une activité nouvelle

Sont concernées à ce titre les sociétés qui procèdent à l’adjonction d’une ou plusieurs activités nouvelles à l’activité précédemment exercée par une société ou à un changement d’activité au sens du 5 de l’article 221 du CGI, dès lors que la nouvelle activité satisfait aux conditions prévues à l’article 885-0 V bis du CGI.

(…)

– les sociétés holding animatrices de leur groupe dès lors que les versements reçus sont utilisés pour l’acquisition de participations nouvelles (…)’ (BOI-PAT-ISF 40-30-10-30).

S’agissant de la souscription de 2008 à hauteur de 50.269,60 euros (augmentation de capital à hauteur de 2.839,60 euros par l’émission de 31 nouvelles parts au prix unitaire de 1.621,60 euros et application d’une prime d’émission de 1.530 euros), les appelants soutiennent qu’elle avait vocation à financer ou aider au financement de l’évolution de l’activité du groupe pour se développer dans le secteur de la distribution de presses à injecter, qui ne correspondait pas au domaine historique d’intervention du groupe.

A ce titre, les appelants indiquent que si le contrat de sous-location a été régularisé courant septembre 2007, l’activité a commencé en 2008, comme le montre l’évolution du chiffre d’affaires de cette activité passant de 668.540 euros en 2010 à 1.118.473 euros en 2011.

Cependant, le caractère nouveau du domaine d’activité ainsi développé est de nature à interroger dès lors d’une part que la société usant antérieurement du local repris (Essai Plast 69) était une filiale de la société Anegada (disposant de plus de 50% du capital) et d’autre part que le contrat de sous-location expose que la SARL avait pris à bail commercial auprès de la société Lyonnaise de Préfabrication le local par la suite mis à la disposition de la SAS Groupe [B], à compter du 1er avril 2003.

En outre, il doit être souligné que les comptes de résultats de la société Groupe [B] établissent que l’activité figurant sous la dénomination ‘707000 ventes marc. plasturgie’ a généré un chiffre d’affaires de :

– 668.982 euros pour l’exercice clos le 31/08/2008,

– 773.755 euros pour l’exercice clos le 31/08/2009,

– 668.540 euros pour l’exercice clos le 31/08/2010,

étant souligné que la comptabilité de la société Groupe [B] pour l’exercice clos le 31/08/2011, ne figure pas au bordereau de communication de pièces des appelants.

Ainsi, il résulte de ce qui précède que l’activité dont le développement aurait été aidé par la souscription du mois de juin 2008, résulte d’une convention conclue plus de dix mois avant et a généré un chiffre d’affaires correspondant globalement à celui qui a été réalisé par la filiale lors de l’exercice suivant et cela au cours d’une année complète.

Dans ces conditions, il ne peut aucunement être considéré que la souscription litigieuse soit en lien avec la création d’une activité dont les débuts sont bien antérieurs (2007 pour la société [B] et bien antérieurement pour la filiale occupant précédemment les locaux).

Au-delà de ces éléments les appelants soutiennent que la société Anegada a soutenu financièrement les sociétés dépendant de son groupe comme l’établit sa comptabilité au regard de l’évolution tant du poste ‘dû clients’ que de ce qu’ils présentent comme des créances sur participation en d’autres termes les comptes courants.

A ce titre, ces dernières créances, ainsi que l’a constaté l’administration fiscale ont connu une baisse. Cependant, le fait que cette baisse résulte d’abandons de créances ou de paiements est indifférent en l’espèce, dès lors que l’étude de la comptabilité de la société Anegada établit que pour l’exercice clos le :

– 31/01/2008, la somme de 426.380 euros correspondait aux

– (4554) C/C Essai Plast 69 pour 221.068,13 euros

– (4555) C/C LMB pour 79.463,87 euros

– (4556) C/C [B] Afrique pour 6.510,33 euros

– (4557) C/C Le Moule Tunisien pour 119.338,65 euros

– 31/01/2009, la somme de 429.161 euros correspondait aux

– (4554) C/C Essai Plast 69 pour 221.068 euros

– (4555) C/C LMB pour 79.464 euros

– (4556) C/C [B] Afrique pour 150 euros

– (4557) C/C Le Moule Tunisien pour 128.479 euros

– 31/01/2010, la somme de 128.628 euros correspondait aux

– (4554) C/C Essai Plast 69 pour 0 euro

– (4555) C/C LMB pour 0 euro

– (4556) C/C [B] Afrique pour 6.510,33 euros

– (4557) C/C Le Moule Tunisien pour 119.338,65 euros

– 31/01/2011, la somme de 188.629 euros correspondait aux

– (4556) C/C [B] Afrique pour 6.510,33 euros

– (45561) C/C [B] Afrique CI pour 60.000 euros

– (4557) C/C Le Moule Tunisien pour 128.479 euros.

Il résulte donc de ce qui précède que les appelants ne démontrent aucunement que la société Anegada a soutenu financièrement la SAS Groupe [B] au moyen de participations comptabilisées en compte courant. Au demeurant les pertes irrécouvrables mentionnées par les époux [B] pour un montant de 300.532 euros ne concernent pas plus la société dont le soutien est invoqué pour justifier de l’application du bénéfice fiscal litigieux. En effet, cette somme correspond à la perte résultant des ‘(4554) C/C Essai Plast 69 : 221.068 euros’ et ‘(4555) C/C LMB : 79.464 euros’ (la première étant mentionnée comme étant en sommeil dès 2008 et la seconde étant à cette date d’ores et déjà en liquidation).

De plus, concernant le poste ‘dus clients’, d’un montant de :

– 738.159 euros pour l’exercice clos en 2008

– 609.326 euros pour l’exercice clos en 2009

– 642.733 euros pour l’exercice clos en 2010

– 779.823 euros pour l’exercice clos en 2011,

l’absence de précisions de la comptabilité à ce titre, qui n’apparaît pas complétée par de plus amples pièces, ne permet aucunement de déterminer quelles sont les sociétés redevables de ces sommes étant souligné que les pièces comptables de la SARL communiquées aux débats établissent qu’elle a disposé de :

– filiales (plus de 50% du capital détenu) correspondant aux SARL Essai Plast 69 (en sommeil), SAS Groupe [B] et SARL [B] Afrique Co Internat

– participations (entre 10 et 50% du capital) dans les SAS LMB (en liquidation dès 2008), SARL [B] Afrique, SAS Le Moule Tunisien (ne figurant plus aux comptes clos en 2010) et SARL Essai Plast 72.

Par ailleurs, s’agissant de l’aide apportée à la société Groupe [B] d’un montant de 429.867 euros pour l’exercice clos en 2010 et cela au moyen de réduction de la facturation des prestations, il doit être observé que les appelants produisent un procès-verbal d’assemblée générale de la société Anegada du 8 juillet 2009, acceptant une suppression pour cet exercice de la partie variable de la rémunération de la société mère. Cependant, il ne peut qu’être constaté que cette somme de 429.867,15 euros correspond en substance à la différence entre les comptes de produits (classe 7) de l’exercice clos en janvier 2009 et ceux de l’exercice suivant.

Sont donc comparés les postes 7065 prestations commerciales, 70832 loyer-charge [Localité 8] et 7088 produits activités annexes, globalement présentés comme la production vendue (services) en France. Or s’il est indéniable que le loyer est une charge de la SAS Groupe [B], il n’est pour autant pas démontré qu’il relève des prestations facturées par la SARL et qu’en tout état de cause la baisse de ce poste (-49.987,48 euros) entre les deux exercices s’explique non par un soutien financier quelconque mais par la durée de la convention de sous-location conclue entre les deux parties qui devait courir du 1er mars 2007 au 31 mars 2009. De plus en l’absence de précisions quant aux montants des prestations commerciales facturées à chacune des filiales et/ou sociétés du groupe de la SARL, il n’est pas possible de déterminer quelle est la cause de la diminution constatée (à hauteur de 381.170 euros) mais également l’importance de la part ‘variable’ de la rémunération de la société mère, objet de la délibération de l’assemblée générale.

Dans ces conditions il ne peut qu’être constaté que les appelants ne démontrent aucunement le soutien financier de la SARL au développement des activités de la SAS Groupe [B] et partant leur lien avec les souscriptions aujourd’hui litigieuses.

S’agissant de ces dernières et outre celle mentionnée ci-avant intervenue le 5 juin 2008, il doit être observé que :

– la 2ème est survenue le 10 juin 2009, et portait sur 31 parts au prix unitaire de 1.621,60 euros (prime d’émission de 1.530 euros),

– la dernière date du 4 juin 2010 et portait sur 20 parts moyennant un coût unitaire de 1.800 euros la prime d’émission passant à 1.708,40 euros.

En suite de ces augmentations le capital social de la SARL qui était de 45.800 euros à l’exercice clos en janvier 2008, est passé à :

– 48.640 euros à l’exercice clos en janvier 2009,

– 52.028,80 euros à l’exercice clos en janvier 2010,

– 53.861 euros à l’exercice clos en janvier 2011.

Parallèlement à ces souscriptions pour un montant cumulé de plus de 140.000 euros l’administration expose, sans être contredite à ce titre par les appelants que la SARL Anegada a régulièrement procédé à des distributions. A ce titre la proposition de rectification précise que :

– ‘au cours de l’exercice clos le 31/01/2007, la société a procédé à des distributions, (…) pour un montant total de 1.400.000 euros

– au cours de l’exercice ayant enregistré la première augmentation de capital pour un montant de 50.269,90 euros, la SARL a procédé à des distributions à hauteur de 300.015 euros, soit près de 6 fois (5,97 fois) le montant de l’augmentation de capital, prime d’émission incluse (…)

– sur les trois exercices ayant enregistré les augmentations de capital (exercices clos les 31/01/2009, 31/01/2009, 31/01/2010 et 31/01/2011), la société a versé aux actionnaires au titre des dividendes un montant global de 349.995 euros’.

Il en résulte que les augmentations de capital souscrites n’ont pas servi au renforcement des fonds propres de la société qui se trouvait en capacité de procéder à des distributions bien plus importantes.

De l’ensemble, il résulte que les appelants ne démontrent aucunement que les souscriptions litigieuses ont été réalisées aux fins de soutenir le développement de nouvelles activités par la filiale de la SARL Anegada ou pour renforcer le fonds de roulement de la société bénéficiaire.

Dans ces conditions la remise en cause de l’avantage fiscal posé à l’article 885-0 V bis du Code général des impôts était justifiée et partant des intérêts de retard sont également dus.

Sur la majoration pour manquement délibéré :

En droit l’article 1729 du Code général des impôts dispose que : ‘Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de :

a. 40 % en cas de manquement délibéré’.

Le premier juge a rappelé que M. [B] était le gérant et principal associé de la SARL de sorte qu’il ne pouvait ignorer que les augmentations de capital souscrites ne correspondaient pas à des besoins de financement pour une société en expansion.

Les appelants ne concluent pas spécialement à ce titre, dès lors qu’ils soutiennent que l’avantage fiscal était justifié, sauf à préciser en leur dispositif qu’en tout état de cause, l’administration fiscale était mal fondée à invoquer leur mauvaise foi.

Aux termes de ses dernières écritures, l’administration fiscale rappelle que M. [B] est le fondateur, gérant et principal associé de la SARL de sorte qu’il savait que les souscriptions réalisées ne correspondaient aucunement, ‘ni en date, ni en besoin de financement à la phase supposée d’expansion d’une quelconque activité éligible’. Elle souligne qu’en sa qualité de gérant il s’est lui-même délivré les états individuels de souscriptions, dont les montants confirment qu’elles avaient uniquement pour objet de diminuer significativement voire anéantir ses cotisations d’ISF.

Sur ce :

En l’espèce et au regard des éléments ci-dessus développés, il a justement été considéré par le premier juge que M. [B] en sa qualité de gérant et principal associé de la société Anegada ne pouvait ignorer le fait que les augmentations de capital et partant les souscriptions aujourd’hui litigieuses étaient sans lien avec les besoins de financement d’une société qui serait par ailleurs en phase d’expansion.

Dans ces conditions l’application de la majoration de 40% visée à l’article 1729 Code général des impôts est justifiée.

De l’ensemble, il résulte que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande en décharge du rappel d’ISF pour les années 2008 à 2010.

Sur les demandes accessoires

Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens.

Par ailleurs, l’équité commande de les condamner au paiement à l’intimé de la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin les dispositions de la décision de première instance à ce titre doivent être confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 18 septembre 2018 ;

Y ajoutant :

CONDAMNE in solidum M. [R] [B] et Mme [T] [C] épouse [B] au paiement à l’Etat représenté par le DRFP d’Île de France et de Paris la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [R] [B] et Mme [T] [C] épouse [B] aux dépens ;

ACCORDE au conseil de l’Etat représenté par le DRFP d’Île de France et de Paris le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

C. LEVEUF C. MULLER

 


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