Augmentation de capital : décision du 13 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/02469
Augmentation de capital : décision du 13 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/02469

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRET DU 13 AVRIL 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02469 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCJ7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2021 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016065161

APPELANTE

S.A. YSI CAPITAL société de droit belge

prise en la personne de ses représentants légaux

immatriculée à la banque carrefour des entreprises de Belgique sous le numéro 0637.831.913

[Adresse 7]

[Localité 1] BELGIQUE

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant

Représentée par Me Loïc HENRIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0049, avocat plaidant

INTIMES

Monsieur [M] [G], en qualité d’héritier de Monsieur [F] [G] et de Madame [U] [K] épouse [G]

[Adresse 12]

[Localité 10]

Monsieur [J] [G], en qualité d’héritier de Monsieur [F] [G] et de Madame [U] [K] épouse [G]

[Adresse 14]

[Localité 11]

Monsieur [I] [G], en qualité d’héritier de Monsieur [F] [G] et de Madame [U] [K] épouse [G]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Madame [D] [G] EPOUSE [O], en qualité d’héritière de Monsieur [F] [G] et de Madame [U] [K] épouse [G]

[Adresse 13]

[Localité 11]

Représentés par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant

Représentés par Me Didier MALKA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0132, avocat plaidant

PARTIES INTERVENANTES FORCEES

Madame [S] [G], venant au droit de M. [M] [G], décédé

[Adresse 8]

[Localité 10]

Monsieur [E] [G], venant au droit de M. [M] [G], décédé

[Adresse 6]

[Localité 9]

Madame [V] [L], en qualité d’administrateur légal de [R] [G], venant au droit de M. [M] [G], décédé

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentés par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant

Représentés par Me Didier MALKA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0132, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 804 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 février 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant :

Madame Isabelle ROHART,Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Déborah CORICON, Conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame Isabelle ROHART, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Déborah CORICON, Conseillère

Madame Constance LACHEZE, Conseillère désignée par ordonnance du Premier président pour remplacer la Cour

GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

– contradictoire

– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Isabelle ROHART, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Saoussen HAKIRI, Greffière.

*********

La société YSI Capital est une holding ayant pour objet l’acquisition de participations dans toutes sociétés, la gestion et l’administration de ces participations. M. [P] [A] en est le président.

M. [F] [G] était un industriel français dans le secteur de l’aéronautique décédé le [Date décès 5] 2018. Mme [U] [G] était mariée avec M. [G] sous le régime de la communauté universelle. Elle est décédée le [Date décès 4] 2019.

Par contrat du 8 mars 2010, modifié le 27 janvier 2011, les époux [G] ont accordé à la société YSI Capital un prêt d’un montant de 40 000 000 d’euros, converti en obligations subordonnées, pour financer un prêt mezzanine consenti à la société Altis International, en vue d’acheter toutes les actions composant les capitaux sociaux de deux sociétés elles-mêmes propriétaires de toutes les actions composant le capital social de la société Altis Semiconductor.

Par contrat du 15 juillet 2010, les époux [G] ont accordé à la société YSI Capital un second prêt, d’un montant de 20 000 000 d’euros, converti en obligations remboursables en actions. Par avenant du 27 janvier 2011, les parties ont modifié le prêt consenti le 15 juillet 2010 en indiquant qu’il ne prendrait pas la forme d’obligations remboursables en actions mais de titres super subordonnés.

Par résolution du 28 juillet 2015, l’assemblée générale de la société YSI Capital a décidé de transférer le siège social de la société en Belgique et de la transformer en société commerciale de droit belge.

Le 5 juillet 2016, les époux [G] ont mis en demeure la société YSI Capital de leur payer la somme de 60 000 000 d’euros, en remboursement des obligations subordonnées et des titres super subordonnés souscrits par eux auprès d’elle.

Par jugement du 4 août 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Altis Semiconductor. Par jugement du 30 septembre 2016, un plan de cession à la société X-Fab a été arrêté. Par jugement du 14 février 2017, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.

Par une assignation délivrée le 13 septembre 2016, M. et Mme [G] ont attrait la société YSI Capitla devant le tribunal de commerce de Paris afin de la voir condamnée à leur rembourser la somme de 20 millions d’euros correspondant au montant prêté par accord du 15 juillet 2010, ainsi qu’au paiement de la somme de 50 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a, au titre du prêt accordé le 15 juillet 2010, condamné la société YSI Capital à restituer aux ayants-droits des époux [G], décédés entre-temps, la somme de 20 millions d’euros et à leur payer la somme de 25 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 5 février 2021, la société YSI Capital a interjeté appel du jugement du 28 janvier 2021.

Par ordonnance sur incident du 17 février 2022, le conseiller de la mise en état a constaté l’irrecevabilité des conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2021 par le conseil des intimés.

Par arrêt du 15 septembre 2022, la cour d’appel de Paris saisie sur déféré a confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 février 2022.

******

Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 19 mai 2021, la société YSI Capital demande à la cour de’:

DÉCLARER recevable et fondé son appel

Y faisant droit,

INFIRMER le jugement du 28 janvier 2021 en ce qu’il l’a condamnée à restituer MM. [M], [J], [I] [G] et Mme [D] [G], épouse [O], venant aux droits de M. et Mme [G], la somme de 20 000 000 euros.

INFIRMER le jugement du 28 janvier 2021 en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes.

INFIRMER le jugement du 28 janvier 2021 en ce qu’il l’a condamnée à payer à MM. [M], [J], [I] [G] et à Mme [D] [G], épouse [O], la somme de 25 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

INFIRMER le jugement du 28 janvier 2021 en ce qu’il l’a condamnée à supporter les entiers dépens.

Et statuant à nouveau,

DÉBOUTER MM. [J] et [I] [G] et Mme [D] [G] épouse [O], Mme [S] [G], M. [E] [G] et Mme [V] [L], agissant en sa qualité d’administrateur légal des biens et de la personne de M. [R] [G] de l’ensemble de leurs demandes et moyens.

CONDAMNER in solidum MM. [J] et [I] [G] et Mme [D] [G] épouse [O], Mme [S] [G], M. [E] [G] et Mme [V] [L], agissant en sa qualité d’administrateur légal des biens et de la personne de M. [R] [G], au paiement de la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

CONDAMNER in solidum MM. [J] et [I] [G] et Mme [D] [G] épouse [O], Mme [S] [G], M. [E] [G] et Mme [V] [L], agissant en sa qualité d’administrateur légal des biens et de la personne de M. [R] [G], à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de la première instance et 20 000 euros en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER in solidum MM. [J] et [I] [G] et Mme [D] [G] épouse [O], Mme [S] [G], M. [E] [G] et Mme [V] [L], agissant en sa qualité d’administrateur légal des biens et de la personne de M. [R] [G], au paiement de l’ensemble des frais et dépens de première instance et d’appel, les dépens en cause d’appel étant recouvrés par Me Matthieu Boccon-Gibod, SELAS Lexavoué Paris-Versailles, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

******

SUR CE,

Sur l’affectation du financement consenti par les époux [G] justifiant la résolution du contrat

Les premiers juges ont jugé que la souscription d’obligations convertibles en actions transformées en titres super subordonnés par les époux [G] était assortie d’une clause d’affectation qui n’a pas été respectée, et qu’il convenait donc de condamner la société YSI Capital à restituer cette sommes à leurs ayants-droits.

La société YSI Capital conteste le raisonnement tenu par les premiers juges.

– L’absence de clause d’affectation dans l’avenant du 27 janvier 2011

La société YSI Capital fait valoir que l’avenant du 27 janvier 2011 qui prévoit les termes et conditions des titres super subordonnés ne comporte aucune clause de destination. Elle précise que la seule limite à l’utilisation des fonds tient au nécessaire respect de son objet social ; que les stipulations contractuelles ne contiennent pas non plus de clause résolutoire qui conférerait aux époux [G] la possibilité de résilier le contrat de manière anticipée en raison de l’utilisation des fonds.

Elle ajoute que les termes et conditions des obligations remboursables en actions du 15 juillet 2010, qui ont précédé l’avenant du 27 janvier 2011, ne comportaient pas davantage d’affectation spéciale des fonds ou de clause résolutoire sanctionnant une affectation des fonds non conforme.

Elle affirme également que l’existence d’une clause d’affectation, prévoyant la résiliation du prêt en cas d’utilisation non conforme des fonds, ne se présume pas mais doit être expresse. Elle précise que l’emprunteur est entièrement libre de l’utilisation qu’il en fait et que le tribunal a commis une erreur en identifiant une clause d’affectation des fonds dans la lettre de couverture de M. [A] accompagnant les termes et conditions des obligations remboursables en actions.

Enfin, elle explique qu’en prononçant la résolution de l’investissement de 20 millions d’euros sur le fondement de la non-affectation des sommes, le tribunal a méconnu la nature des titres super subordonnés souscrits par ces derniers. En s’appuyant sur des rapports et des fiches de la Banque de France, l’appelante soutient qu’il est impropre d’assimiler à un contrat de prêt les termes et conditions des titres super subordonnés, qui sont des valeurs mobilières à durée indéterminée dépourvues d’engagement contractuel de remboursement. Elle indique que le tribunal dénature l’intention des parties, ayant souscrit des titres super subordonnés plutôt que des obligations remboursables en actions, en faisant application d’une clause résolutoire implicite aux titres super subordonnés.

– L’absence de clause d’affectation dans le contrat de prêt souscrit le 15 juillet 2010

Les premiers juges ont considéré que la lettre de M. [A] du 15 juillet 2010 accompagnant les termes et conditions des obligations remboursables en actions comportait un engagement d’affectation du financement de 20 millions d’euros qui liait YSI Capital.

La société YSI Capital fait valoir que la lettre émane de M. [A] en son nom propre et non d’elle-même, qui n’est donc pas tenue par cette lettre. Elle précise que si les parties avaient voulu prévoir une clause d’affectation des fonds, celle-ci aurait été clairement intégrée dans les termes et conditions des obligations remboursables en actions.

La société YSI Capital soutient que le tribunal a dénaturé les termes de la lettre du 15 juillet 2010 en y voyant une affectation contraignante des fonds. En effet, la société indique que la lettre n’évoque pas uniquement les investissements et des opérations visant des entreprises small cap, mais également l’acquisition du contrôle d’Altis International et le financement du nouveau business plan. Elle considère que la lettre lui laisse une grande liberté pour utiliser les sommes investies selon sa stratégie.

La société YSI Capital indique que les termes de l’accord du 27 janvier 2011 ont remplacé ceux de l’accord du 15 juillet 2010. Dans leur second accord, les parties ont décidé que les fonds prendraient la forme de titres super subordonnés et il est donc inopérant de se référer aux motifs de la lettre du 15 juillet 2010 pour déterminer la commune intention des parties.

La société YSI Capital prétend, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, qu’elle a investi les fonds sous forme de titres super subordonnés dans des placements en actions, dans des disponibilités sur ses comptes bancaires et dans des créances sur des sociétés technologiques auxquelles elle a prêté des sommes. Elle indique que la valeur totale de ces investissements était de 16 185 884 euros au 30 novembre 2020.

– L’invocation d’une prétendue clause d’affectation par les époux [G] est purement opportuniste

La société YSI Capital fait valoir que la prétendue affectation du prêt pour justifier la demande de remboursement des fonds investis des époux [G] est intervenue à titre subsidiaire dans une lettre du 5 juillet 2016 alors que le contrat de prêt initial avait été conclu le 15 juillet 2010.

Elle ajoute que dans le cadre de négociations pour un financement complémentaire en 2015, M. [G] avait posé comme condition qu’Altis International souscrive une augmentation de capital grâce aux 20 millions de titres super subordonnés. Selon elle, il s’agit d’une preuve que les fonds pouvaient être utilisés à d’autres fins que l’acquisition d’une société et que la demande de remboursement des titres super subordonnés un an plus tard était contradictoire.

Sur ce,

Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version applicables aux faits : ‘Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. / Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. / Elles doivent être exécutées de bonne foi’.

Il ressort des pièces produites, et notamment de la lettre du 27 janvier 2011 émanant de M. [A] à l’attention des époux [G], que les parties ont convenu de convertir le prêt en titres super subordonnés et non plus en obligations remboursables en actions, et ont arrêté les modalités d’émission et de souscription de ces titres, ainsi que leurs caractéristiques. La lettre fait référence ‘au concours complémentaire de 20 millions d’euros que vous avez souhaité apporter à YSI Capital’, ce qui renvoie à l’accord conclu le 15 juillet 2010 portant sur la mise à disposition de cette somme par les époux [G] au bénéfice de la société YSI Capital.

Si la lettre du 27 janvier 2011 a modifié la contrepartie du prêt de 20 millions d’euros, il en résulte que celle-ci doit s’analyser comme un avenant à l’accord du 15 juillet 2010 qui avait prévu comme contrepartie des obligations remboursables en actions. Par suite, les stipulations de l’accord initial, non modifiées par l’avenant, doivent être considérées comme toujours en vigueur entre les parties.

La question de l’affectation des fonds n’étant pas traitée dans l’avenant du 27 janvier 2011, il y a donc lieu de se référer aux termes de l’accord initial, à savoir la lettre du 15 juillet 2010.

Il apparaît, en premier lieu, que ce courrier émanant de M. [A] forme, avec l’annexe qui l’accompagne, un tout indivisible, seule la lettre ayant été signée, et les annexes ayant seulement été paraphées. Ainsi, il ne saurait y avoir de distinction entre la personne qui a rédigé le courrier et la personne qui a paraphé l’annexe à ce courrier. Par suite, la société YSI Capital ne peut utilement soutenir que la lettre émane de M. [A] à titre personnel tandis que l’annexe qui fixe les termes et conditions du prêt aurait été paraphée par lui en sa qualité de dirigeant de la société YSI Capital.

En second lieu, il ressort des termes de ce même courrier que les parties ont souhaité, par le biais de ce concours de 20 millions d’euros venant s’ajouter à un concours de 40 millions d’euros ayant permis l’achat des titres de la société Altis International, permettre à la société YSI Capital de réaliser des ‘investissements et des opérations industrielles ou financières visant des entreprises de small cap (c’est à dire dont la valeur d’entreprise ou capitalisation boursière est inférieure à 250 millions d’euros) dans les secteurs des logiciels, des semi-conducteurs et de l’électronique, civils ou militaires’. Les époux [G] ont donné leur accord à ce concours dans ces termes.

Ces termes constituent un engagement clair et précis d’affectation des fonds prêtés par les époux [G], auquel était tenue la société YSI Capital. La circonstance que les époux [G] aient accepté de recourir à des titres super subordonnées qui ont un caractère perpétuel ne fait pas obstacle à l’existence d’une clause d’affectation des fonds prêtés. De même, le fait que les époux [G] aient attendu 6 ans pour mettre en demeure la société YSI Capital de justifier de l’emploi des fonds et que des discussions en 2015 autour d’un 3ème prêt aient évoqué l’emploi de ces 20 millions pour qu’Altis International souscrive une augmentation de capital n’ont pas pour effet de priver de force l’engagement souscrit en 2010 par la société YSI Capital d’affecter les fond alors prêtés à des investissements limitativement énumérés.

La société YSI Capital ne justifiant pas avoir respecté cet engagement auquel elle était tenue, c’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu la violation par la société YSI Capital de cet engagement, et ont en conséquence prononcé la résolution du contrat.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué.

Sur les dommages et intérêts pour abus du droit d’ester en justice des consorts [G]

La société YSI Capital soutient que l’action des Époux [G] et l’intervention volontaire des enfants [G] constituent un dévoiement de l’action judiciaire qui engage leur responsabilité.

Elle prétend que les enfants [G] ne sont pas des plaideurs qui se méprennent sur la réelle étendue de leurs droits ou la qualité des preuves qu’ils entendent administrer, mais savent pertinemment que leur demande de remboursement des titres super subordonnés est dénuée de tout fondement et qu’ils dévoient la procédure afin de se faire reconnaître des droits de façon illégitime.

La société YSI Capital indique que les consorts [G] ont nié leur accord avec elle et le risque inhérent à leur statut de quasi-actionnaires. Elle ajoute qu’ils n’ont pas fait état du moindre préjudice et ont instrumentalisé la procédure de première instance pour faire pratiquer des mesures conservatoires entre ses mains et entre celles de M. [A] et de ses sociétés.

Elle évalue son préjudice à la somme de 200 000 euros.

Les consorts [G] ayant obtenu, tant devant les premiers juges qu’en cause d’appel, gain de cause, il ne saurait être soutenu que ceux-ci ont usé de leur droit d’agir en justice de manière abusive. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

La société YSI Capital demande l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à payer aux consorts [G] la somme de 25 000 euros sur ce fondement. Elle demande en outre, en cause d’appel, la condamnation in solidum des intimés à lui payer sur ce fondement la somme de 25 000 euros.

Il y a lieu de confirmer le jugement qui a mis à sa charge la somme de 25 000 euros sur ce fondement, et de la débouter de sa demande formée au cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement attaqué,

Y ajoutant,

Déboute la société YSI Capital de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Met à sa charge les dépens de l’instance d’appel.

Le greffier La conseillère faisant

fonction de présidente

 


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