Augmentation de capital : décision du 11 janvier 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/01512
Augmentation de capital : décision du 11 janvier 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/01512
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01512 – N° Portalis DBVH-V-B7G-INOD

CC

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES

01 avril 2022

RG:2019J120

[F] [F]

C/

[K]

S.A.S. AUDIT ASSOCIES MEDITERRANEE

S.C.I. CMJ

Grosse délivrée le 11 janvier 2023 à :

– Me CHABANNES

– Me CHABAUD

– Me HARNIST

+MP

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 11 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 01 Avril 2022, N°2019J120

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,

Madame Claire OUGIER, Conseillère,

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats et Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l’audience publique du 01 Décembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

MINISTÈRE PUBLIC :

A qui le dossier a été communiqué et qui a présenté ses observations écrites le 22 novembre 2022, lesquelles ont été transmises aux avocats constitués.

APPELANT :

Monsieur [H] [F], exerçant la profession d’expert comptable/ commissaire aux comptes,

assigné à domicile le 18/07/2022 et le 22/07/2022

né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12] (Espagne)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me SINARD Anthony, substituant Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Sébastien VIDAL, substituant Me Jean luc VINCKEL de la SELARL VINCKEL SOCIETE D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉS :

Monsieur [L] [K]

né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 13]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représenté par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Axel SAINT MARTIN, substituant Me Jean baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. AUDIT ASSOCIES MEDITERRANEE, SAS au capital de 2.000 €,

immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 790 233 340, représentée par Maître Olivier FABRE, administrateur judiciaire, désigné en qualité de mandataire ad hoc de ladite société, par ordonnance de Madame le Président du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER du 25 mai 2020, demeurant [Adresse 10],

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Marianne SAUVAIGO de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON

S.C.I. CMJ, Société Civile Immobilière au capital de 100 euros, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 829 831 858, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [H] [F] domicilié en cette qualité au siège social,

assignée à étude d’huissier

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 5]

Représenté par Me SINARD Anthony, substituant Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Jean luc VINCKEL de la SELARL VINCKEL SOCIETE D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 11 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSÉ

Vu l’appel interjeté le 29 avril 2022 par Monsieur [H] [F] à l’encontre du jugement prononcé le 1er avril 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° 2019J120.

Vu la requête déposée le 29 juin 2022 devant le Premier Président de la cour d’appel de Nîmes par Monsieur [L] [K] afin de l’autoriser à assigner à jour fixe Monsieur [F], la société Audit Associés Méditerranée et la SCI CMJ.

Vu l’ordonnance du 1er juillet 2022 de la déléguée du Premier Président de la cour d’appel de Nîmes autorisant Monsieur [L] [K] à faire délivrer assignation à jour fixe à Monsieur [H] [F], à la société Audit Associés Méditerranée et à la SCI CMJ pour l’audience du 1er décembre 2022.

Vu la signification de la déclaration d’appel et des premières conclusions de l’appelant à la SAS Audit Associés Méditerranée par acte du 18 juillet 2022 délivrée à domicile (lieu du siège social de la société).

Vu l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [K] à Monsieur [F] par acte du 18 juillet 2022 remis à domicile, à la SAS Audit Méditerranée par acte du 21 juillet 2022 remis à Monsieur [K], personne se disant habilitée, à la SCI CMJ par acte du 22 juillet 2022 remis à étude.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2022 par l’appelant et par la société CMJ, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2022 par Monsieur [L] [K], intimé et appelant incident, ainsi que le bordereau de pièces qui y est annexé, notifiées le 29 novembre 2022 à la société AAM .

Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui, par conclusions du 22 novembre 2022, a indiqué qu’il « s’en rapporte à l’appréciation de la Cour », conclusions notifiées aux parties à la même date.

Vu la constitution de la société AAM le 28 novembre 2022 et ses conclusions déposées et notifiées le même jour, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

* * *

Le 5 mars 2013, Monsieur [K] a constitué la société Audit Associés Méditerranée (AAM), SAS inscrite à l’ordre des Experts Comptables et sur la liste des commissaires aux comptes, au capital de 1 000 parts d’une valeur nominale de 1 euro.

Les actions de la société étaient détenues à hauteur de :

– 998 par Monsieur [K] ;

– 1 par Monsieur [B] ;

– 1 par Monsieur [F].

En assemblée générale tenue le 13 octobre 2017, il a été décidé de:

– La démission de Monsieur [B] en qualité de directeur général et la cession de son action à Monsieur [K]

– La cession de 499 parts par Monsieur [K] au bénéfice de Monsieur [F] ;

– Augmentation du capital de 1 000 euros réservée à Monsieur [F] pour le porter à 2 000 euros et d’une prime d’émission de 75 000 euros au profit de la société Audit Associés Méditerranée.

Par acte sous seing privé du 1er février 2018, la SCI CMJ a donné à bail à la SAS AAM un immeuble à usage de bureau à Montpellier, moyennant un loyer mensuel de 700 euros HT et des charges locatives de 150 euros HT.

Les relations entre les associés sont devenues conflictuelles.

Le 30 juin 2018, les parties ont amorcé un processus de séparation amiable.

Le 28 septembre 2018, Monsieur [K] a saisi la Compagnie Régionale des commissaires aux comptes afin de solliciter un arbitrage ordinal qui, le 27 février 2019, a constaté l’absence d’accord amiable et la fin de sa mission de conciliation.

Par exploit du 22 mars 2019, Monsieur [K] a fait assigner Monsieur [F] en résolution de la cession de parts du 13 octobre 2017, subsidiairement en vice du consentement, plus subsidiairement en nullité pour défaut de libération complète et immédiate de la prime d’émission.

Deux oppositions à ordonnances d’injonction de payer signées par le président du tribunal de commerce de Montpellier ont été transmises pour compétence au tribunal de commerce de Nîmes, au visa de l’article 47 du code de procédure civile.

L’une de ces ordonnances enjoignait la société AAM de payer à Monsieur [F] la somme de15 341,18 euros à titre principal. L’autre ordonnance enjoignait Monsieur [F] de payer à la société AAM la somme principale de 11 832 euros à titre principal.

Ces deux oppositions ont été jointes par jugement du 20 novembre 2019 prononcé par le tribunal de commerce de Nîmes, puis jointes à la présente instance par le jugement déféré.

La SCI CMJ est intervenue volontairement aux débats pour solliciter le paiement par la société AAM de loyers impayés depuis le 30 septembre 2018.

Enfin, la présidente du tribunal de commerce de Montpellier a désigné Me Fabre en qualité de mandataire ad’hoc de la société AAM.

Par jugement du 1er avril 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a, au visa des articles 1103, 1137, 1217, 1224, 1240, 1582, 1591, 1720 du code civil, des articles L. 225-127 à L. 225-149-2 du code de commerce, des articles L. 225-144, L.225-149-3, L.225-252 du code de commerce, des pièces et conclusions versées au débat :

Sur la compétence du tribunal de commerce de Nîmes,

-Rejeté l’exception d’incompétence soulevée, s’est déclaré compétent ;

Sur la résolution de l’acte de cession,

-Prononcé la résolution de l’acte de cession intervenu ;

-Condamné [H] [F] à payer à la Société Audit Associés Méditerranée la somme de 75 000 euros ;

Sur le bail commercial,

-Condamné [H] [F] à payer à la Société Audit Associés Méditerranée la somme de 3 977,93 euros ;

Sur les factures payées par la société AAM au profit de [H] [F],

-Condamné [H] [F] au remboursement des sommes prélevées à tort pour un montant de 45 288,48 euros à la société AAM ;

Sur la concurrence déloyale, détournement de dossier et autres fautes,

-Débouté Monsieur [L] [K] de ses demandes ;

-Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;

-Condamné Monsieur [F] [H] aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 95,30 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.

Monsieur [H] [F] a relevé appel de ce jugement pour le voir réformer en toutes ses dispositions.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l’appelant et la société CMJ, intimée, demandent à la cour, au visa des articles1104, 1832, 1844-7 du code civil, des articles L. 227-2, L. 227-10, L. 225-255, L. 225-147 du code de commerce, des articles 15, 135, 1148 du code de procédure civile, des conclusions et pièces, de :

-Dire recevable les concluants en leurs appels, constitutions fins et conclusions ;

-Juger nul le jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 1er avril 2022 ;

-A défaut, le réformer en ce qu’il a :

* Sur la compétence du Tribunal de Commerce de Nîmes :

– Rejeté l’exception d’incompétence soulevée, s’est déclaré compétent ;

* Sur la résolution de l’acte de cession :

– Prononcé la résolution de l’acte de cession intervenu,

– Condamné [H] [F] à payer à la Société Audit Associés Méditerranée la somme de 75 000 euros ;

* Sur le bail commercial :

– Condamné [H] [F] à payer à la Société Audit Associés Méditerranée la somme de 3 977,93 euros ;

* Sur les factures payées par la société AAM au profit de [H] [F] [F] :

– Condamné [H] [F] au remboursement des sommes prélevées à tort pour un montant de 45.288,48 euros à la société AAM;

– Rejeté toutes les autres demandes fins et conclusions contraires de [H] [F] [F] ;

– Condamné Monsieur [F] [F] [H] aux dépens de l’instance que le tribunal a liquidé et taxé à la somme de 95,30 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.

Statuant à nouveau,

In limine litis,

-Dire irrégulière la procédure à jour fixe,

-Renvoyer l’affaire devant le conseiller de la mise en état en application de l’article 925 du code de procédure civile, pour que l’affaire soit instruite selon les dispositions des articles 911 et suivants du code de procédure civile,

A défaut,

-Se dire compétente pour statuer sur les incidents de procédure et fins de non-recevoir tenant la procédure à jour fixe et l’absence de mise en état,

-Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ;

-Dire nulle l’assignation délivrée le 22 mars 2019 ;

A défaut,

-Se dire incompétent au profit de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes, antérieurement saisie en qualité d’arbitre ;

-Dire irrecevable l’action engagée par AAM ;

En tout état de cause,

-Dire irrecevable toute demande formulée par M. [K] au nom et pour le compte d’AAM ;

-Juger que les seuls statuts valables sont ceux en date du 1er février 2019,

-Juger recevable l’intervention volontaire de la SCI CMJ et recevoir celle-ci ;

-Juger irrecevable toute demande formulée par Monsieur [K] du fait de l’existence d’un accord transactionnel,

-Juger en conséquence il convient de prononcer la dissolution de la société AAM,

-ordonner la dissolution de la société AAM,

-Désigner pour ce faire tel liquidateur judiciaire qu’il plaira,

-Juger fautif le comportement de Monsieur [K] ayant conduit à cette situation et à la perte de valeur des actions de Monsieur [F],

-Condamner à ce titre Monsieur [K] à payer à Monsieur [F] la somme de 192 933,84 euros à titre de dommages intérêts,

A titre principal,

-Juger que la cession des parts a été rédigée par M. [K] ;

-Juger que la prime d’émission prévue pour l’augmentation de capital n’était pas prévue en numéraire ;

-Juger que M. [K] agit avec une totale mauvaise foi ;

-Juger que la cession des parts et l’augmentation de capital sont valables et ne sauraient être remises en cause par M. [K] ;

Subsidiairement sur la demande d’annulation de la cession et de l’augmentation de capital,

-Juger qu’il n’existe aucun dol de la part de Monsieur [F] ;

-Juger que la remise en état antérieur ne peut pas être faite par des restitutions en nature, mais ne peut être faite que par une restitution par équivalent en numéraire ;

-Condamner in solidum M. [K] et AAM à verser à Monsieur [F] la somme de 192 933,84 euros ;

En tout état de cause,

-Juger que le bail professionnel ne relève pas de l’article L227-10 mais de l’article L227-11 du code de commerce et n’a pas à être approuvé ;

-Juger que M. [F] n’a commis aucune faute vis-à-vis de la société AAM ou de M. [K] ;

-Juger que les intimés n’apportent pas la preuve d’aucun préjudice, pas plus que d’un lien de causalité d’un préjudice avec les actes fallacieusement allégués, ni d’une évaluation du quantum de leurs demandes ;

-Juger qu’en tout état de cause, par le jeu des compensations, AAM ayant occupé le local pris à bail, CMJ n’aurait pas à rembourser la moindre somme ;

-Juger que M. [K] et AAM agissent avec une totale mauvaise foi ;

-Débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes ;

-Débouter Monsieur [K] de son action ut singuli aucune faute ni aucun préjudice n’étant démontré ;

A titre reconventionnel,

-Annuler l’assemblée générale du 6 février 2019 ;

-Juger que les intimés ne cherchent qu’à battre monnaie et ont un comportement de mauvaise foi ;

-Juger la procédure abusive ;

-Condamner in solidum, les intimés à payer à Monsieur [F] la somme de 110 020 euros au titre de la procédure abusive ;

-Juger que Monsieur [F] subit un préjudice moral et d’image ;

-Condamner in solidum, les intimés à payer à Monsieur [F] la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral et d’image ;

-Juger que le bail du 1er février 2018 est valable et en vigueur ;

-Condamner la société AAM à payer à la SCI CMJ l’ensemble des loyers et charges en retard soit au jour présent la somme de 8160 euros, la somme étant à parfaire à la date du délibéré ;

-Condamner la société AAM à payer à la SCI CMJ la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive

-Condamner Monsieur [K] à couvrir les condamnations au profit de CMJ en en remboursant les montants à AAM, au titre de l’action de l’article L225-252 du code de commerce ;

-Juger que M. [K] a commis une faute personnelle au sens de l’article L225-251 du code de commerce ;

-Condamner M. [K] à payer à Monsieur [F] et à la SCI CMJ, chacun la somme de 15 000 euros à ce titre ;

-Juger que la société ne peut plus fonctionner au sens de l’article 1844-7 5°) du code civil ;

-Ordonner la dissolution de la société AAM ;

-Désigner pour ce faire tel liquidateur judiciaire qu’il lui plaira ;

-Juger fautif le comportement de M. [K] ayant conduit à cette situation, et à la perte de valeur des actions de Monsieur [F] ;

-Condamner à ce titre M. [K] à payer à Monsieur [F] la somme de 192 933,84 euros à titre de dommages et intérêts ;

-Ordonner la publication du jugement à intervenir dans deux journaux ou magazines français, au choix de Monsieur [F], aux frais in solidum des intimés, sans que le coût de chaque insertion n’excède la somme de 2000 euros hors taxe, au besoin à titre de dommages-intérêts complémentaires, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

En tout état de cause,

-Débouter les intimés de leur appel incident et de l’ensemble de leurs demandes ;

-Condamner in solidum chacun des intimés à payer à chacun des concluants la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

-Condamner les intimés aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles ils seront condamnés et laissées entièrement à leur charge.

***

Monsieur [L] [K], intimé, a formé un appel incident et, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, demande à la cour de :

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait partiellement droit aux demandes du concluant et, pour le surplus :

Sur les demandes in limine litis,

Vu les articles 74, 114, 115, 122, 648 et 1448 du code de procédure civile :

Sur la prétendue nullité de l’assignation en raison des mentions concernant Monsieur [K]:

-Constater l’absence de grief ;

-Constater la régularisation de l’adresse de Monsieur [K] ;

-Rejeter la demande de nullité de l’assignation ;

-Débouter Monsieur [F] de cette demande infondée ;

Sur la prétendue nullité à défaut de capacité à agir de AAM

-Constater que le défaut de capacité à agir est une fin de non-recevoir et non une nullité ;

-Constater qu’aucune disposition n’impose une quelconque délibération à l’Assemblée Générale pour assigner un associé ;

-Débouter en conséquence Monsieur [F] [F] de cette demande infondée ;

Sur la prétendue nullité pour contrevenir à un arbitrage en cours ou sur l’incompétence du Tribunal ;

-Constater que la demande de voir juger le tribunal incompétent en raison d’un arbitrage en cours est une exception d’incompétence ;

A titre principal,

-Dire et juger que l’exception d’incompétence est irrecevable pour être invoquée après une fin de non-recevoir ;

A titre subsidiaire,

-Constater qu’il n’existe aucun arbitrage en cours ;

En toutes hypothèses,

-Débouter Monsieur [F] [F] de cette demande infondée ;

Sur les statuts de la société AAM,

-Dire et juger que seuls les statuts déposés au Greffe le 13 novembre 2018 sont applicables ;

Et, sur la demande de nullité au titre des mentions concernant la société et plus précisément son adresse :

A titre principal,

-Dire et juger que la nullité de l’assignation ne peut être invoquée après une fin de non-recevoir ;

A titre subsidiaire,

-Constater que l’adresse figurant sur l’assignation est bien celle enregistrée au Greffe du tribunal de commerce, seule opposable ;

-Constater en tout état de cause l’absence de grief ;

En toutes hypothèses,

-Débouter Monsieur [F] de cette demande infondée ;

Sur la prétendue absence de droit à agir de la société à défaut de mandat à agir à l’encontre d’un associé :

-Débouter Monsieur [F] de cette demande dépourvue de fondement ;

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les prétendues exceptions d’incompétence, nullité ou fin de non-recevoir ;

Sur la demande en sursis à statuer :

-Se déclarer incompétente pour trancher de cette demande formulée au fond.

En tout état de cause,

-Débouter Monsieur [F] de cette demande dépourvue de fondement ; constatant que l’action publique n’est pas mobilisée par la plainte simple déposée et que les critères d’unicité, d’identité de parties et de cause, outre de sérieux des fondements de la plainte ne sont pas remplis.

Sur le fond

Vu les articles L.225-127 à L.225-149-2, L.225-144, L.225-149-3, L.225-252, L.227-8 à L.227-11, L.227-51 du code de commerce ;

Vu les articles 1103, 1137, 1217, 1224, 1240, 1582, 1591 et 1720 du Code civil;

Vu les pièces ;

-Dire et juger les demandes de Monsieur [K] recevables et bien fondée et, y faisant droit :

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Faisant droit aux demandes de Monsieur [K] :

Sur la cession d’action et l’augmentation de capital

-Constater que la contrepartie de la cession d’action était le paiement, par Monsieur [F], de la prime d’émission à la société à hauteur de 75 000 euros ;

Et, à titre principal,

-Constater que Monsieur [F] n’a pas exécuté son obligation de libération de la prime d’émission ;

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution de la cession d’action ;

-Prononcer la résolution de la cession d’action du 13 octobre 2017 aux torts de Monsieur [F] ;

A titre subsidiaire,

Et si par impossible la Cour devait estimer que le versement de la prime d’émission n’était pas la contrepartie de la cession d’action :

-Constater l’absence de prix déterminé ou déterminable à la cession d’actions ;

-Prononcer la nullité de la cession d’action du 13 octobre 2017 pour absence de prix ;

A titre encore plus subsidiaire,

Et si par extraordinaire la Cour devait estimer que la cession n’est pas nulle nonobstant l’absence de prix :

-Constater que Monsieur [F] a fait croire à Monsieur [K] qu’en suite de la cession il apporterait une prime d’émission de 75 000 euros alors qu’il n’entendait pas le faire ;

-Prononcer en conséquence la nullité de la cession du 13 octobre 2017 pour dol ;

En tout état de cause,

-Rappeler que Monsieur [F] ne détient qu’une action de la société AAM ;

Sur l’augmentation de capital

A titre principal,

En conséquence de la résolution ou de la nullité de la cession d’action :

-Prononcer la caducité de l’augmentation de capital du 13 octobre 2017 ;

A titre subsidiaire,

-Constater l’absence de libération de la prime d’émission lors de la souscription;

-Prononcer en conséquence la nullité de l’augmentation de capital pour violation des règles sur l’augmentation de capital ;

-Prononcer, en cas de besoin, la caducité de la cession d’action, contrat lié à l’augmentation de capital, à tout le moins la nullité pour défaut d’objet ;

Sur la révocation du mandat de directeur général de Monsieur [F]

-Constater la suspension des droits de votes de Monsieur [F] dans l’attente de la nullité de l’augmentation de capital ;

-Juger en conséquence que Monsieur [F] a été valablement révoqué lors de l’Assemblée Générale du 6 février 2019 ;

Sur l’action ut singuli

-Constater que les organes de la société sont défaillants à poursuivre Monsieur [F] pour les fautes commises en qualité de directeur général de la société AAM ;

Et :

Sur les conventions règlementées non approuvées

Sur la nullité du bail

-Constater que le bail professionnel conclu au nom de la société AAM par Monsieur [F] avec la société CMJ, représentée par Monsieur [F] n’est en rien dans l’intérêt de la société AAM ;

-Dire que le bail est entaché de fraude ;

-Prononcer la nullité dudit bail en vertu de l’adage fraus omnia corrumpit ;

-Condamner la société CMJ à rembourser à la société AAM la somme de 7 000 euros au titre des sommes perçues par elle au titre du prétendu bail ;

Sur la condamnation de Monsieur [F]

-Constater que le bail litigieux est une convention réglementée ;

-Constater que Monsieur [F] a caché cet état de fait ;

-Constater que Monsieur [F] n’a pas fait approuver la convention;

-Condamner en conséquence Monsieur [F] à payer à la société AAM la somme de 7 000 euros au titre des sommes perçues par la société CMJ au titre du bail litigieux in solidum avec la société CMJ le cas échéant ;

-Condamner Monsieur [F] à relever et garantir indemne la société AAM de toute condamnation à payer quelque somme que ce soit à la société CMJ ;

Sur les travaux

-Condamner en outre Monsieur [F] à payer à la société AAM la somme de 3 977,93 euros au titre des travaux restés à la charge de celle-ci ;

Sur les factures des sociétés de Monsieur [F] qui ne sont pas dans l’intérêt de la société AAM

-Condamner en outre Monsieur [F] à payer à la société AAM la somme de 2 760 euros au titre du matériel vendu par EC2A ;

Sur le compte courant d’associé débiteur

-Condamner Monsieur [F] à payer à la société AAM la somme de 8 411,09 euros au titre de son compte courant d’associé débiteur ;

Sur les prélèvements injustifiés

-Constater que Monsieur [F] a prélevé sur le compte de la société les sommes de 19 786,36, 2 514 et 22 988,12 euros, cela sans aucun justificatif ;

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [F] à rembourser ces sommes ;

-Condamner en conséquence Monsieur [F] à rembourser à la société AAM la somme de 45 288,48 euros, avec intérêts au taux légal depuis le mois de septembre 2018 ;

Sur la concurrence déloyale

-Constater que Monsieur [F] s’est rendu auteur de faits de concurrence déloyale à l’égard de la société AAM ;

-Condamner en conséquence Monsieur [F] payer à la société AAM la somme de 5 000 euros au titre de la concurrence déloyale ;

Sur les détournements de dossiers / de facturation

-Constater que Monsieur [F] a exécuté pour son propre compte des mandats confiés à la société AAM ;

-Condamner en conséquence Monsieur [F] payer à la société AAM la somme de 19 200 euros au titre du contrat [U] ;

Sur les autres fautes de Monsieur [F]

-Constater que Monsieur [F] a commis des fautes en cumulant les fonctions d’expert-comptable et de commissaire aux comptes en se servant de la société AAM comme prête nom ;

-Constater que ce comportement cause nécessairement un préjudice à la société AAM ;

-Condamner en conséquence Monsieur [F] payer à la société AAM la somme de 5 000 euros au titre de ces fautes.

Sur les fautes de gestion

-Constater les nombreuses fautes de Monsieur [F] ;

-Condamner en conséquence Monsieur [F] à payer à Monsieur [K] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;

-Condamer Monsieur [F] à payer à la société AAM la somme de 20 000 euros au titre de l’atteinte à son image et à son préjudice de fonctionnement ;

Sur les demandes reconventionnelles

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et :

Sur l’absence de nullité de l’Assemblée Générale du 6 février 2019

-Constater que l’Assemblée Générale du 6 février 2019 a été régulièrement convoquée, outre que l’intégralité des associés étaient présent ;

-Débouter en conséquence Monsieur [F] de sa demande de nullité de l’Assemblée Générale du 6 février 2019 ;

Sur la demande pour procédure abusive

-Constater que, tenant l’ensemble des fautes de Monsieur [F], celui-ci est particulièrement mal fondé à exciper d’une procédure abusive ;

-Le débouter de sa demande à ce titre ;

Sur la demande pour préjudice moral

-Constater le caractère infondé de la demande de réparation d’un prétendu préjudice moral de Monsieur [F] ;

-Le débouter de sa demande à ce titre ;

Sur les demandes de la société CMJ

-Constater que ces demandes sont sans objet tenant la nullité du contrat de bail ;

-Constater, en toutes hypothèses, que le contrat de bail est résilié depuis le mois de septembre 2018 ;

-A titre subsidiaire et et si le Tribunal devait estimer que le contrat de bail n’est pas nul ou n’est pas résilié, condamner Monsieur [F] a relever et garantir la société AAM de toute condamnation au profit de la société CMJ ;

Sur les demandes au titre d’une prétendue faute personnelle de Monsieur [K]

-Constater l’absence de toute faute de Monsieur [K] ;

-Débouter Monsieur [F] de sa demande à ce titre ;

Sur la dissolution de la société

-Constater que cette demande est sans objet tenant la nullité ou la résolution de la cession d’actions et la caducité de l’augmentation de capital ;

-En toutes hypothèses, constater l’absence de paralysie de la société ;

-Débouter Monsieur [F] de sa demande à ce titre ;

Sur la demande de Monsieur [F] au titre de la résolution de la cession

-Constater que Monsieur [F] qu’il aurait droit à une quelconque somme au titre de la remise en état ;

-Le débouter en conséquence de sa demande à ce titre ;

En tout état de cause,

-Débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes ;

-Le condamner à payer à Monsieur [K] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;

Avec exécution provisoire ;

***

Dans ses dernières conclusions, la SAS Audit Associés Méditerranée, représentée par Me Olivier Fabre pris en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société, selon ordonnance du 25 mai 2020 de la présidente du tribunal de commerce de Montpellier, demande à la cour de :

Vu les articles 910-3 et 911 alinéa 2 du code de procédure civile,

Dire recevables ses conclusions et son appel incident,

Sur le fond

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [F] à lui payer les sommes de 75.000€, 3.977,93€ et 45.288,48€, le réformer pour le surplus.

Statuer ce que de droit sur les demandes et défenses réciproques des associés, Messieurs [K] et [F], entre eux à savoir :

o la demande de nullité de la délibération du 13 octobre 2017, portant sur la cession des actions et de l’augmentation de capital,

o le nombre d’actions détenues par Monsieur [H] [F], en conséquence,

o la demande d’annulation de l’assemblée générale du 6 février 2019,

o la demande de dissolution judiciaire de la société AAM au visa de l’article 1844-7 5° du Code Civil (disparition de l’affectio societatis) et de désignation d’un liquidateur (non pas judiciaire mais amiable)

o les demandes de condamnations formées entre Monsieur [K] et Monsieur [F],

Donner acte à Maître Olivier Fabre, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société AAM qu’il entend soutenir, uniquement pour préserver les droits de ladite société, les demandes formées dans la procédure par M. [K] au seul profit de cette société afin qu’elles puissent être examinées par la Cour s’il est jugé qu’elles ne relèvent pas de l’action ut singuli et ne peuvent être formées que par la société elle-même, à savoir :

Sur la nullité du bail

Prononcer la nullité dudit bail en vertu de l’adage fraus omnia corrumpit ;

Condamner la société CMJ à rembourser à la société AAM la somme de 7 000 euros au titre des sommes perçues par elle au titre du prétendu bail ;

Sur la condamnation de Monsieur [F]

Constater que le bail litigieux est une convention réglementée ;

Constater que Monsieur [F] n’a pas fait approuver la convention ;

Condamner en conséquence Monsieur [F] à payer à la société AAM la somme de 7 000 euros au titre des sommes perçues par la société CMJ au titre du bail litigieux in solidum avec la société CMJ le cas échéant ;

Condamner Monsieur [F] à relever et garantir indemne la société AAM de toute condamnation à payer quelque somme que ce soit à la société CMJ ;

Sur les travaux

Condamner en outre Monsieur [F] à payer à la société AAM la somme de 3 977,93 euros au titre des travaux restés à la charge de celle-ci ;

Sur les factures des sociétés de Monsieur [F] qui ne sont pas dans l’intérêt de la société AAM

Condamner en outre Monsieur [F] à payer à la société AAM la somme de 2 760 euros au titre du matériel vendu par EC2A ;

Sur le compte courant d’associé débiteur

Condamner Monsieur [F] à payer à la société AAM la somme de 8 411,09 euros au titre de son compte courant d’associé débiteur ;

Sur les prélèvements injustifiés

Constater que Monsieur [F] a prélevé sur le compte de la société les sommes de 19 786,36, 2 514 et 22 988,12 euros, cela sans aucun justificatif ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [F] à rembourser ces sommes ;

Condamner en conséquence Monsieur [F] à rembourser à la société AAM la somme de 45 288,48 euros, avec intérêts au taux légal depuis le mois de septembre 2018 ;

Sur la concurrence déloyale

Constater que Monsieur [F] s’est rendu auteur de faits de concurrence déloyale à l’égard de la société AAM ;

Condamner en conséquence Monsieur [F] payer à la société AAM la somme de 5 000 euros au titre de la concurrence déloyale ;`

Sur les détournements de dossiers / de facturation

Constater que Monsieur [F] a exécuté pour son propre compte des mandats confiés à la société AAM ;

Condamner en conséquence Monsieur [F] à payer à la société AAM la somme de 19 200 euros au titre du contrat [U] ;

Sur les autres fautes de Monsieur [F]

Constater que Monsieur [F] a commis des fautes en cumulant les fonctions d’expert-comptable et de commissaire aux comptes en se servant de la société AAM comme prête nom ;

Constater que ce comportement cause nécessairement un préjudice à la

société AAM ;

Condamner en conséquence Monsieur [F] payer à la société AAM la somme de 5 000 euros au titre de ces fautes.

Sur les fautes de gestion

Constater les nombreuses fautes de Monsieur [F] ;

Condamner Monsieur [F] à payer à la société AAM la somme de 20 000 euros au titre de l’atteinte à son image et à son préjudice de fonctionnement ;

Rejeter l’exception de nullité de l’assignation délivrée par la société AAM.

Dans tous les cas, débouter Messieurs [K], [F] et la SCI CMJ de toutes leurs

demandes dirigées contre la société Audit Associés Méditerranée ou Maître FABRE es qualités.

Dans tous les cas, mettre la société Audit Associés Méditerranée et Maître Fabre es qualités hors condamnation, hors dépens et article 700.

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur la procédure :

L’appelant principal et la société CMJ soutiennent que la cour ne peut avoir été saisie par l’assignation à jour fixe qui est postérieure au délai de 8 jours fixé par l’article 925 du code de procédure civile.

Cependant la requête n’ayant pas été déposée par l’appelant principal, c’est l’article 924 du code de procédure civile qui est applicable à l’espèce, lequel dispose : « la requête aux fins de fixation d’un jour d’audience peut être présentée dans un délai de 2 mois à compter de la déclaration d’appel par l’intimé qui a constitué avocat ».

Le point de départ du délai est fixé par la requête et non par l’assignation.

L’appel a été interjeté le 29 avril 2022 par Monsieur [H] [F] [F] à l’encontre du jugement prononcé le 1er avril 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° 2019J120. La requête en assignation à jour fixe a été déposée le 29 juin 2022 par Monsieur [K], intimé.

Le délai prescrit par l’article 924 du code de procédure civile est respecté. De même l’assignation a été délivrée au lieu du siège social de la société AAM et remise à Monsieur [K] qui ne s’est pas prévalu d’une qualité de représentant légal mais de personne habilitée à recevoir l’acte.

La procédure d’assignation à jour fixe est donc régulière et la cour valablement saisie.

Contrairement à ce que soutiennent l’appelant principal et la société CMJ, les autres parties ne contestent pas la compétence de la cour pour statuer sur les exceptions de procédure et fins de non recevoir.

***

L’ordonnance de la présidente du tribunal de commerce de Montpellier nommant un mandataire ad’hoc « pour la société AAM « est motivée par l’intérêt des associés de la société AAM, le mandataire ad’hoc étant chargé de désigner un avocat chargé de la défense des intérêts de la société si nécessaire et au-delà de veiller aux intérêts de celle-ci.

Il est indiqué dans le dispositif de cette ordonnance que Monsieur [K] demeure le président de cette société.

Il en est donc le représentant légal, sauf pour les besoins de la présente procédure où la société AAM est représentée par un mandataire ad’hoc, ainsi que l’indique d’ailleurs l’appelant dans sa déclaration d’appel et ses conclusions.

Le greffe a transmis à l’appelant un avis d’avoir à signifier sa déclaration d’appel à la société AAM le 26 mai 2022.

Cette signification de la déclaration d’appel et des premières conclusions de l’appelant a été faite à la SAS Audit Associés Méditerranée par acte du 18 juillet 2022 délivrée à domicile (lieu du siège social de la société).

Pour autant, la caducité de l’appel n’est pas encourue car l’article 902 du code de procédure civile est inapplicable à la procédure à jour fixe.

***

Le mandataire ad’hoc expose que le jugement déféré ne lui a pas été signifié. La déclaration d’appel a été signifiée au siège social de la société AAM mais il n’en a pas eu connaissance. Il en a été de même de l’assignation à jour fixe. Il soutient par conséquent que le délai d’appel n’a pas couru à son égard et que son appel incident, qui aurait dû être déposé dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, doit être reçu, au visa des articles 910-3 et 911 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ces articles régissent la procédure de représentation obligatoire avec mise en état.

S’agissant d’une procédure d’assignation à jour fixe, l’appel incident est recevable jusqu’à la clôture des débats. Il en est de même des conclusions.

Sur le sursis à statuer :

L’appelant principal et la société CMJ exposent que plusieurs plaintes pénales ont été déposées, visant les comportements de Monsieur [K]. Ces plaintes ont été déposées pour faux, tentative d’escroquerie au jugement, harcèlement moral, dénonciation calomnieuse, abus de biens sociaux. Ayant déposé une plainte avec constitution de partie civile, Monsieur [F] attend que lui soit notifiée l’ordonnance de consignation.

Les « pièces prétendument maîtresses de l’argumentation de Monsieur [K] » étant toutes visées par « une procédure pénale en cours d’enquête et mieux, par une instruction en cours », le sursis à statuer s’impose, et cette demande est faite avant conclusions au fond.

Monsieur [K] soutient dans le dispositif de ses écritures l’incompétence de la cour « pour trancher de cette demande formulée au fond » et en tout état de cause en son débouté, l’action publique n’étant pas mobilisée, les critères d’unicité, d’identité des parties et de cause, outre de sérieux des fondements de la plainte n’étant pas remplies.

Le mandataire ad’hoc s’en rapporte à justice.

Il ressort du dispositif des premières conclusions de l’appelant qui déterminent l’objet de l’appel qu’il était invoqué in limine litis le sursis à statuer puis la nullité de l’assignation et enfin diverses prétentions au fond.

La demande de sursis à statuer est par conséquent recevable.

Sur le fond, il est démontré que des faits ont été dénoncés au parquet de Montpellier depuis le 3 décembre 2019, sans que l’action publique n’ait été déclenchée depuis lors. Une plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 20 octobre 2022 pour ces mêmes faits dénoncés au parquet ainsi que des infractions complémentaires. Aucune consignation n’a été demandée par le juge d’instruction au jour de la clôture des débats.

Par conséquent, la demande de sursis à statuer ne peut se fonder sur une action publique en mouvement et est de surcroît non utile à une bonne administration de la justice, qui impose de trancher ce litige entre deux associés égalitaires d’une société. Elle est rejetée.

Sur la nullité de l’assignation :

Monsieur [F] [F] expose que Monsieur [K] a saisi la commission régionale des commissaires aux comptes (CRCC) d’une procédure d’arbitrage le 28 septembre 2018, ce qu’il a accepté. L’assignation est donc nulle en vertu du principe non bis idem et en tout état de cause, la cour est donc incompétente pour statuer, par application de l’article 1448 du code de procédure civile.

Contrairement à ce que soutient Monsieur [K], cette demande de nullité a été conclue immédiatement après celle portant sur le sursis à statuer et avant les fins de non-recevoir. Elle est donc recevable.

Le jugement déféré a retenu sa compétence au motif que la mission de la CRCC relevait de la conciliation et non de l’arbitrage.

Il ressort de la pièce 24 produite par Monsieur [K], que la CRCC a été sollicitée afin de mener un « arbitrage ordinal » dans le litige qui opposait les deux associés mais qu’elle a mis un terme « à la mission de conciliation » par courrier du 27 février 2019. Elle n’est donc plus saisie.

Par conséquent le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu sa compétence.

***

Monsieur [F] et la société CMJ font valoir les irrégularités de l’assignation qui ne comportent pas le lieu de naissance de Monsieur [K], le domicilie à une adresse erronée.

Le jugement déféré a omis de statuer sur cette demande.

Monsieur [K] réplique avoir régularisé ces erreurs dans ses conclusions devant le tribunal.

Aux termes de l’article 115 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte. Cette régularisation peut intervenir à tout stade de la procédure.

Les conclusions d’appel mentionnent la date de naissance de Monsieur [K] et son adresse effective de sorte que la demande de nullité de l’assignation est rejetée.

***

Monsieur [F] expose que l’assignation délivrée par la société AAM, prise en la personne de son président, Monsieur [K] est nulle pour défaut de capacité de ce dernier. En effet, il est demandé l’annulation d’une augmentation de capital, c’est-à-dire une modification statutaire, nécessitant la majorité des deux tiers des associés. Aucune assemblée générale n’ayant été convoquée sur ce sujet, le président n’avait pas la capacité d’engager une action au nom de AAM.

Le jugement déféré a omis de statuer sur ce point.

Monsieur [K] expose que le défaut de capacité est une fin de non recevoir et non une cause de nullité, que la caducité de l’augmentation de capital est une conséquence « automatique » de ses demandes de résolution ou de cession de ses actions et que la présence de la société AAM dans la procédure est indispensable.

C’est chose faite avec les conclusions déposées par la société AAM représentée par son mandataire ad’hoc le 28 novembre 2022, lequel conclut à la validité de l’assignation au motif que le président d’une SAS est le représentant légal de la société.

Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation de la personne morale.

L’article 121 du même code précise que la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne morale constitue une nullité de fond ne nécessitant pas la démonstration d’un grief.

En assemblée générale tenue le 13 octobre 2017, il a été décidé de:

– La démission de Monsieur [B] en qualité de directeur général et la cession de son action à Monsieur [K]

– La cession de 499 parts par Monsieur [K] au bénéfice de Monsieur [F] ;

– Augmentation du capital de 1 000 euros réservée à Monsieur [F] pour le porter à 2 000 euros.

Toute modification de capital nécessite l’approbation des deux tiers des associés selon l’article 21 des statuts. Cet article s’applique aux décisions collectives.

L’article 15 de ces mêmes statuts donne pouvoir au président pour représenter la société et il n’y a aucune clause de limitation des pouvoirs. Par conséquent, la société AAM représentée à l’époque par Monsieur [K] avait la capacité d’assigner un associé. Cette action est maintenant poursuivie par la société AAM représentée par son mandataire ad’hoc.

La phrase tendant à faire « juger que les seuls statuts d’AAM valables sont ceux en date du 1er février 2019 » ne constitue pas une prétention. Il n’y a donc pas lieu d’y répondre.

Sur l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [K] :

L’appelant soutient qu’il existe un accord entre les parties, matérialisé par sa pièce n°17 dans laquelle sont organisées les modalités de séparation des associés. Il qualifie cet accord d’engagement unilatéral au sens de l’article 1106 alinéa 2 du code civil, faisant la loi des parties au sens de l’article 1103 du même code. Il a, selon l’appelant, mis fin au litige de sorte que l’action de Monsieur [K] est irrecevable.

Cette prétention, fondée sur une pièce datée du 4 septembre 2018, a été émise dans les dernières conclusions de l’appelant, déposées le jour de l’audience.

La pièce 17 consiste en deux pages manuscrites, difficilement lisibles, dont certaines mentions sont biffées, entourées ou rayées. D’autres se terminent par un point d’interrogation. Il n’est pas indiqué quel est l’auteur de ce manuscrit, sur lequel est apposé la mention d’un autre scripteur inconnu « ok sur le principe le 12-09 ». Le document n’est pas signé.

Un tel document peut tout au plus recevoir la qualification de brouillon mais non celle d’engagement unilatéral d’une partie.

La fin de non-recevoir est rejetée.

Sur le fond :

1°) sur les demandes opposant directement les associés

La cession d’actions

La résolution de la cession peut être prononcée par le juge à la demande de l’une des parties en cas d’inexécution suffisamment grave de l’autre partie, par application des articles 1224 et 1227 du code civil, issus de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, applicables à l’espèce.

L’inexécution doit porter sur une obligation déterminante de l’engagement des parties et contractuellement souscrite l’une envers l’autre.

***

Les statuts de la société indiquent que le capital social d’origine de AAM était de 1000 euros, la valeur unitaire des 1000 actions étant de 1 euro.

Monsieur [K] demande la résolution de la cession d’actions du 13 octobre 2017 pour non paiement de la prime d’émission par Monsieur [F]. Ce dernier expose que l’augmentation de capital a été actée par Monsieur [K] qui a été payé de sa cession d’actions et ne peut plus la contester. Le cessionnaire ajoute que la prime d’émission est destinée à la société AAM de même que son apport de nouveaux clients.

La résolution n°2 de l’assemblée générale du 13 octobre 2017, adoptée à l’unanimité, précise la nouvelle répartition du capital social de AAM, à savoir :

– [L] [S] [K] possédant 999 actions numérotées de 1 à 999,

– [H] [F] possédant 1 action numérotée 1000.

La résolution n°3, adoptée à l’unanimité, porte sur la cession d’actions litigieuses et dit :« L’assemblée entérine la cession de 499 actions de Mr [K] [L] au profit de Mr [F] [H] à compter de ce jour, en contrepartie d’une augmentation de capital de 1 000 euros et d’une prime d’émission de 75 000 euros au profit de la société AUDIT ASSOCIES MEDITERRANEE.

« Ainsi le nouveau capital est fixé à la somme de 2 000 euros composé de 1 000 actions d’une valeur unitaire de deux euros, répartie entre Mr [L] [K] et Mr [F] [H] pour 500 actions chacun, représentant la totalité du capital de la société à savoir 1000 actions ».

La somme de 1000 euros représentative de l’augmentation du capital social de la société, souscrit par Mr [H] [F], fait l’objet d’un certificat bancaire établi par (‘) au titre de ce versement souscription en capital »

La résolution n°4, adoptée à l’unanimité dit que « L’Assemblée Générale prend acte de la résolution précédente, à savoir la nouvelle répartition du capital social de 1 000 actions :

[L] [K] possédant 500 actions numérotées de 1 à 500 ;

[H] [F] possédant 500 actions numérotée de 501 à 1000’ » .

Il n’a donc pas été décidé une augmentation de capital par émission d’actions nouvelles mais par élévation du montant nominal des actions, peu important les pistes de réflexion précédemment engagées entre le cédant et le cessionnaire.

L’article L.225-128 alinéa 1 du code de commerce dispose que les titres de capital nouveau sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d’une prime d’émission.

La prime d’émission a pour objet d’égaliser les droits des actionnaires anciens et nouveaux lorsqu’il existe des réserves ou des plus-values d’actif. Elle est la contrepartie des droits que l’actionnaire nouveau acquiert sur ces réserves ou plus-values.

Monsieur [K] a ainsi parfaitement intérêt à faire valoir que l’obligation du cessionnaire de libérer une prime d’émission de 75 000 euros n’a pas été respectée.

Il n’est pas discuté que cette prime n’a pas été versée en numéraire. Monsieur [F] soutient qu’il s’agit d’un apport en nature, plus précisément un apport de clientèle.

Ainsi que l’a justement retenu le jugement déféré, l’apport en nature évalué à 75 000 euros exige l’intervention d’un commissaire aux apports soumis aux incompatibilités de l’article L.822-11 du code de commerce. Monsieur [F] ne peut donc soutenir que Monsieur [K], commissaire aux comptes, a lui-même procédé à l’évaluation.

En ne procédant pas aux formalités nécessaires aux apports en nature, l’appelant n’établit pas s’être libéré de cette manière de son obligation à paiement de la prime d’émission.

De plus, son moyen de défense se heurte à ses propres écrits :

-dans un courriel ‘ sa pièce 2 – daté du 10 octobre 2017 (3 jours avant l’AG), Monsieur [F] propose un mode de calcul de la prime d’émission ; il se fonde sur des mandats globaux à la société d’un montant de 300 000 euros, ce qui implique que chaque associé doit apporter la valeur de 150 000 euros de mandats ; il évalue les siens à 85 000 euros et « compte » 65 000 euros « de son côté » pour la prime d’émission,

– l’appelant propose le 4 novembre 2018 de remettre un chèque soldant le montant de la prime d’émission avec paiement échelonné (sa pièce 32).

La prime d’émission mentionnée en compte 104100 de la société AAM (pièces 32 et 33 de Monsieur [K]) est donc une prime en numéraire, qui n’a pas été versée.

Le paiement du prix d’une cession d’actions est déterminant du consentement du cédant et son inexécution viole l’engagement principal du cessionnaire.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de l’acte de cession pour inexécution des obligations de Monsieur [F].

L’article 1229 dernier alinéa du code civil renvoie aux articles 1352 à 1352-9 du code civil pour les restitutions. En particulier l’article 1352-6 du code civil précise que la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.

La cour relève qu’aucune condamnation à paiement n’est demandée par Monsieur [K].

L’augmentation de capital ne trouvait son utilité que par l’exécution complète de la cession, elle est donc caduque et, par application de l’article 1229 alinéa 3, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles ont perçu ou auraient du percevoir, ce qui intègre le montant de la prime d’émission. Il s’ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [F] à payer à la société AAM la prime d’émission d’un montant de 75 000 euros.

La résolution étant prononcée par suite de l’inexécution des obligations de Monsieur [F], ce dernier est débouté de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [K] et la société AAM à lui payer la somme de 192 033,84 euros en cas d’annulation de la cession de l’augmentation de capital

Révocation du mandat de directeur général de Monsieur [F]

Monsieur [K] soutient la nullité du vote de Monsieur [F] lors de l’AG du 6 février 2019 en raison de la suspension des actions émises en violation des règles du capital, de sorte que la résolution portant sur la révocation du Directeur Général doit être considérée comme adoptée.

Il n’a pas été fait état de la suspension des droits de vote du directeur général lors de cette assemblée générale et la cour ne peut pas se substituer à une décision collective des associés même si elle aboutit à un constat de blocage.

Monsieur [F] [F] était présent à l’assemblée générale du 6 février 2019 et a pu faire valoir son point de vue ainsi qu’il en ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 6 février 2019. La convocation à cette AG date du 25 janvier 2019 et comportait l’ordre du jour qui a été discuté. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’annulation par Monsieur [F] cette assemblée générale.

2°) Sur l’action ut singuli

L’article L.227-8 du code de commerce rend applicable aux SAS les dispositions relatives aux dirigeants concernant les sociétés anonymes.

L’article R.225-170 du code de commerce dispose que lorsque l’action sociale est intentée par un ou plusieurs actionnaires, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux.

La société AAM est représentée par son mandataire ad’hoc est en la cause mais reste neutre quant à l’action ut singuli.

Le bail

Monsieur [F] produit un procès-verbal d’assemblée générale du 31 janvier 2018, reçu au greffe du tribunal de commerce le 13 mars 2018 dans lequel le siège social de la société AAM est transféré. L’adresse du nouveau siège social est celle des locaux loués par la SCI CMJ le 1er février 2018.

Il est donc établi que les deux associés savaient, le 31 janvier 2018 au plus tard, qu’un bail professionnel allait être signé par la société AAM, laquelle a occupé les locaux loués pendant plusieurs mois, avant que son président ne décide, par décision du 24 septembre 2018, de transférer à nouveau son siège au lieu initial.

L’existence de ce bail étant connu des deux associés de la société, Monsieur [K] ne peut invoquer une fraude de la part de son associé. Il appartenait au dirigeant, avant d’engager la société, de prendre connaissance des clauses du bail et de voir s’il y avait lieu de signer ce contrat dans l’intérêt de la société.

En outre, la société AAM a occupé les locaux appartenant à la SCI CMJ et ne subit aucun préjudice du fait du paiement des loyers dont il n’est pas soutenu que le montant était excessif.

Le contrat de bail ayant été signé par Monsieur [F] représentant la société AAM, preneur, et la SCI CMJ, bailleur, s’analyse en une convention réglementée ainsi que l’a retenu le jugement déféré.

Monsieur [F], directeur général de la société AAM, ne justifie pas avoir informé son associé de sa participation dans la SCI CMJ.

Le bail professionnel est conclu pour une durée de 9 ans à compter du 1er février 2018, pour se terminer le 31 janvier 2027. Il est stipulé que « la partie qui voudra mettre fin au bail dans l’un ou l’autre des cas ci-dessus prévus devra donner congé à l’autre, par acte extra-judiciaire, au moins 6 mois avant l’expiration de la période annuelle en cours ».

En vertu de l’article 57A de la loi du 6 juillet 1989 relatif au bail professionnel, « chaque partie peut notifier à l’autre son intention de ne pas renouveler le contrat à l’expiration de celui-ci en respectant un délai de préavis de 6 mois. Le locataire peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les lieux en respectant un délai de préavis de 6 mois ». Cette disposition est d’ordre public, comme toute la loi du 6 juillet 1989.

Ainsi, le contrat de bail donne au bailleur des facilités de résiliation équivalentes à celles du preneur, en violation des dispositions de l’article 57A précité. Il n’est donc pas conclu à des conditions normales, contrairement à ce que soutiennent l’appelant et le bailleur.

La sanction de cette convention non approuvée par la collectivité des associés ‘ et à cet égard, le directeur général avait tout pouvoir d’inscrire cette question à un ordre du jour- ne peut être la nullité du bail mais l’indemnisation de la société pour le préjudice subi.

Or, elle n’en subit aucun puisque le bailleur n’a pas usé de sa faculté de résiliation du bail au cours d’une période annuelle.

Et il a été précédemment vu que la société AAM a occupé les locaux et devait donc payer un loyer.

En ce qui concerne la répartition des travaux, les baux professionnels ne subissent aucune restriction légale, mais il n’est pas dans l’intérêt de la société de prendre à sa charge les gros travaux relevant de l’article 606 du code civil, qui sont usuellement supportés par le bailleur.

La société AAM a donc subi un préjudice consistant à régler la facture n°18 024 portant sur deux fenêtres d’un montant total de 2460,72 euros TTC et la facture n°18 023 d’un montant total de 5 660,72 euros TTC relative à deux portes avec serrure 3 points et 2 fenêtres.

Cependant, Monsieur [K] ne conclut qu’à la confirmation du jugement entrepris qui a condamné Monsieur [F] [F] à payer à la société AAM la somme de 3977,93 euros et il ne sera donc pas statué ultra petita.

La société AAM n’a pas subi de préjudice de fonctionnement incombant à Monsieur [F] [F] du fait de la déclaration rectificative de TVA initiée par Monsieur [K] : cette déclaration est erronée car la régularisation a été faite pour le montant total des travaux alors que la plupart d’entre eux reste à la charge de la société AAM.

Facture de matériel informatique

La société AAM a acheté le 31 mars 2018 à la société EC2A, dont M. [F] [F] est le gérant, du matériel informatique pour une valeur HT de 1 800 euros.

Un prestataire affirme que le matériel d’occasion ne valait que 1000 euros HT. Cette allégation, qui émane d’un concurrent, ne suffit pas à caractériser la surévaluation du matériel. Dès lors, l’article L.227-10 du code de commerce ne peut recevoir application, cette vente était une opération courante conclue à des conditions normales, au sens de l’article L.227-11 de ce même code.

Sur l’atteinte à l’image de la société AAM

Il n’est démontré aucun préjudice à l’image de la société AAM et Monsieur [K] qui sera débouté de sa demande de dommages intérêts d’un montant de 20 000 euros au profit de la société AAM.

3°) Le compte courant d’associé débiteur

L’existence d’un compte courant d’associé débiteur ne peut être imputée à une faute de gestion de la société par un dirigeant. La demande de Monsieur [K] est donc irrecevable. Celle de la société AAM est par contre recevable.

Au soutien de la demande en paiement, il est produit une unique pièce 35 consistant en une feuille volante intitulée « compte 455200 ([H] [F]) de la société AAM, portant sur la période du 1er janvier au 30 novembre 2018.

Il est imputé sur ce compte diverses dépenses numérotées manuscritement 1 à 4 qui correspondent selon Monsieur [K] :

-aux travaux payés par AAM pour un montant de 3977,92 euros ; il en est donc demandé deux fois le paiement à Monsieur [F] [F] d’abord au titre de l’action ut singuli et ensuite en remboursement du compte courant,

-à un ordinateur obsolète à rembourser pour un montant de 2 760 euros ; même observation que précédemment, outre le fait que M. [K] est débouté de cette demande en paiement,

-à la secrétaire de Monsieur [F] ; aucune explication et aucun justificatif ne sont versés aux débats au sujet de cette secrétaire,

-aux dépenses privées de Monsieur [F] ; même observation que précédemment.

L’ensemble de ces dépenses annotées manuscritement excède la somme de 9 000 euros et rend le compte courant débiteur.

Elles sont datées du 31 novembre 2018 et Monsieur [F] [F] les conteste à raison car le compte rendu n°2 du chargé de mission de la CRCC, daté du 15 février 2019 comprend en annexe le bilan et le compte de résultat AAM au 31 décembre 2018, faisant état d’un compte courant [F] créditeur à hauteur de 26 179 euros.

Il est indiqué dans le compte-rendu que les comptes courants arrêtés au 31 décembre 2018 ont été identifiés et validés par les associés.

La société AAM est déboutée de cette demande de remboursement.

3°) Les prélèvements injustifiés

L’existence de prélèvements injustifiés ne peut être imputée à une faute de gestion de la société par un dirigeant. La demande de Monsieur [K] est donc irrecevable. Celle de la société AAM est par contre recevable.

Le jugement déféré a relevé que Monsieur [F] [F] ne justifie d’aucune facture ou lettre de mission ou autres éléments démontrant la raison pour laquelle 3 prélèvements ont été effectués les 10, 18 et 19 septembre 2018 pour un montant total de 45 288,48 euros.

Il en est de même en appel car Monsieur [F] [F] produit en pièce 75 des factures dont le montant ne correspond pas aux prélèvements effectués, et datées de janvier à juin 2018, puis de décembre 2018 alors que les retraits ont eu lieu en septembre 2018.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [F] [F] à payer à la société AAM la somme de 45 288,48 euros étant précisé que les intérêts au taux légal courront à compter de l’assignation du 22 mars 2019.

4°) la concurrence déloyale

Une concurrence déloyale ne peut être imputée à une faute de gestion de la société par un dirigeant. La demande de Monsieur [K] est donc irrecevable. Celle de la société AAM est par contre recevable.

L’action de concurrence déloyale fondée sur l’article 1240 du code civil, nécessite la démonstration d’une faute, d’un préjudice, d’un lien de causalité.

La faute ne peut résulter d’un faisceau de présomptions.

Soc. 31/10/2012 n° 11-16.988

Il ressort de la pièce 13 et de la pièce 37 communiquées par Monsieur [K] que la société Midi Sun et le société DP News ont sollicité la société AAM pour effectuer une mission. Celle-ci a bel et bien été accomplie par la société AAM et il n’y a donc aucun détournement de commande, quand bien même Monsieur [F] [F] présentait ensuite à la société AAM des factures de sous-traitance.

En ce qui concerne le démarchage effectué par Monsieur [F], il est également établi que les courriels de celui-ci comprennent l’adresse audit-aam, de sorte que ce démarchage n’était pas fait au profit d’un concurrent.

Enfin, la société Engi Sol Air a effectivement missionné Monsieur [F] [F] mais il n’est pas démontré qu’il s’agissait d’un ancien client d’AAM et qu’un détournement fautif ait été commis, étant rappelé que la clientèle n’est pas captive d’une structure.

La société AAM sera déboutée de sa demande de dommages intérêts d’un montant de 5000 euros, les faits de concurrence déloyale n’étant pas établis.

5°) Détournement de dossiers/de facturation

Un détournement de dossiers/facturation ne peut être imputée à une faute de gestion de la société par un dirigeant. La demande de Monsieur [K] est donc irrecevable. Celle de la société AAM est par contre recevable.

Aucune prétention n’est formée quant au dossier « La Plagette » et il n’y a pas lieu de répondre à l’argumentation développée au sujet de ce dossier.

En ce qui concerne le dossier A’, il est soutenu que Monsieur [F], qui était son expert-comptable, a accepté ce client au nom de la société AAM pour masquer le cumul interdit des fonctions de commissaire aux comptes ou aux apports avec celles d’expert-comptable. En tout état de cause, la société AAM n’a jamais été payée pour cette mission.

Contrairement à ce qu’a soutenu Monsieur [F] [F] devant le H3C, il est établi par les déclarations d’impôt de ce client (pièce 28 de Monsieur [K]) que l’expert-comptable pour les exercices 2015 à 2017 était JMA Audit puis EC2A. L’extrait Kbis de la société EC2A indique que son gérant est Monsieur [F], la dénomination de la personne morale étant initialement JM2A Holding.

Monsieur [F] [F] ne pouvait donc être commissaire au compte de la société A. sous couvert de la société AAM. Mais il a soutenu devant la H3C n’avoir effectué aucune diligence, la société AAM ne justifie nullement avoir accompli effectivement une mission de commissaire aux comptes et aucune facture de AAM n’a été établie (une seule facture de 2500 euros ayant été contrepassée). Bien au contraire, AAM atteste le 27 janvier 2019 (annexe de sa pièce 28) ne pas avoir retrouvé de dossier de travail et d’archive pour le dossier A. et donc de ne pas avoir fait de facturation.

Il est encore prétendu que Monsieur [F] aurait été à la fois expert-comptable et commissaire aux comptes de la société Energie Sol Air. Mais s’il est établi qu’il a été commissaire aux comptes de cette société, il n’est pas démontré dans la pièce 28 à laquelle se réfère le demandeur, que Monsieur [F] en était aussi l’expert-comptable.

Aucun préjudice n’étant subi par la société AAM, celle-ci sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 19200 euros au titre de ce dossier A et de sa demande de dommages intérêts pour violation des interdictions de cumul de fonctions.

Le fait que Monsieur [F] [F] ait tiré un chèque d’environ 57 euros que AAM pour régler des frais concernant un client ne démontre pas une violation des interdictions de cumul des fonctions, or c’est l’indemnisation de ce préjudice qui est demandé.

6°) Le préjudice moral de Monsieur [K]

Monsieur [K] affirme, sans le prouver- tant son implication pour la société AAM excède les limites apportées par la présidente du tribunal de commerce de Montpellier au moyen de la nomination d’un mandataire ad’hoc ‘ qu’il souhaitait réduire sa charge de travail et prendre sa retraite.

Aucune demande de retraite, aucun préparatif en vue d’une quelconque retraite n’est versé aux débats en 2017/2018. La venue de Monsieur [F] [F] était destinée à étoffer la société AAM par apport d’une nouvelle clientèle (indépendamment de la prime d’émission) et non à diminuer l’activité de l’associé historique.

Dès lors, Monsieur [K] sera débouté de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral.

7°) Les demandes reconventionnelles de la SCI CMJ

La SCI CMJ expose que les loyers d’un montant de 850 euros HT sont impayés depuis le 30 septembre 2018 et elle en demande le paiement pour un montant arrêté au 1er juin 2019 à la somme de 6 800 euros.

Dans un courriel du 28 décembre 2018 adressé à la CRCC, Monsieur [F] transmet une facture du loyer du 4ème trimestre 2018 et une révision pour tenir compte de l’utilisation du mobilier pour la période février/octobre soit 4140 euros et précise que le bail sera ainsi résilié au 31 décembre 2018 et non fin avril 2019.

Il ressort d’une décision de Monsieur [K], président de AAM, que le siège social de la société a été transféré le 24 septembre 2018.

Il n’y a donc pas eu d’accord sur une résiliation au 31 décembre 2018 puisque le paiement des factures réclamées par Monsieur [F] n’a pas eu lieu, mais le courriel du 28 septembre 2018 faisait état d’une résiliation actée en avril 2019.

Dès lors, la société AAM doit s’acquitter des loyers du 4ème trimestre 2018 et des 4 premiers mois de 2019, soit la somme de 5950 euros.

La société AAM demande à être garantie de cette condamnation par Monsieur [F].

Elle est pourtant la seule responsable de cet état de fait car la décision de transfert du siège social a été prise par son seul président (Monsieur [K]) qui devait ensuite faire ratifier cette décision par la collectivité des associés. Avant de prendre cette décision, Monsieur [K] aurait dû demander la résiliation du contrat dans les conditions de l’article 57A de la loi de 1989, ce qu’il s’est abstenu de faire.

Par conséquent, Monsieur [F] ne sera pas tenu à garantir la société AAM de la condamnation prononcée à son encontre.

8°) Les demandes reconventionnelles de Monsieur [F] et de la SCI CMJ

Etant donné que la cour ne peut pas suivre « les concluants » dans leur « etc », les fautes reprochées à Monsieur [K] sont les suivantes :

– Dépôt de statuts en fraude, ce qui n’est pas démontré, est contesté et n’a pas été poursuivi pénalement à ce jour,

– Tentative d’escroquerie de Monsieur [F] mais il ne s’agit que d’une appréciation inexacte de ses droits par Monsieur [K],

– Refus d’organiser des assemblées générales depuis 3 ans, mais il n’est pas démontré que ces assemblées générales aient été demandées par l’autre associé et refusées,

– Achat de la clientèle Brito : les documents comptables montrent effectivement un achat de clientèle pour 23 500 euros et des factures de sous-traitance dont le montant ne correspond pas à la somme de 23 500 euros, de sorte qu’il n’est pas possible de retenir que ce sont des factures fictives éditées pour dissimuler une cession illicite de clientèle.

Aucune faute de gestion de Monsieur [K] n’est ainsi démontrée, de nature à causer un préjudice à Monsieur [F], associé.

Il est enfin reproché le déplacement du siège social sans résiliation du bail professionnel qui aurait occasionné un préjudice à la SCI CMJ. La SCI étant un tiers, la faute alléguée doit être détachable des fonctions de Monsieur [K], président de la société AAM.

Or, en l’espèce, la faute commise par le dirigeant résulte de la mauvaise exécution d’un contrat et d’une décision prise en sa qualité de président de la société AAM. Elle n’est donc pas détachable de ses fonctions.

Monsieur [F] et la SCI CMJ sont par conséquent déboutés de leurs demandes de dommages intérêts d’un montant respectif de 15 000 euros.

9°) Les demandes reconventionnelles de Monsieur [F]

Il résulte des développements précédents qu’aucune partie n’a gain de cause et que chacune a apprécié inexactement de ses droits. L’abus de procédure n’est par contre pas caractérisé.

Monsieur [K] a saisi les instances de l’ordre dont il dépend et les instances judiciaires, ce qui est son droit. Il ne demande pas la publication de l’arrêt, contrairement à Monsieur [F] , qui sera par conséquent débouté de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral.

Compte tenu de la résolution de la cession de titre et de la caducité de l’augmentation de capital, il n’y aura plus de blocage de la société. Il n’y a donc aucun motif conduisant à devoir prononcer la dissolution de la société AAM.

La demande de publication du « jugement » motivée par une réciprocité qui n’existe pas, sera rejetée.

Sur les frais de l’instance :

La SCI CMJ réclame la somme de 2000 euros de dommages intérêts pour réticence abusive. La société AAM n’a cependant fait qu’une appréciation inexacte de ses droits, ce qui ne caractérise pas un abus. Elle sera déboutée de sa demande.

L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une quelconque des parties.

Chaque partie succombant partiellement en ses demandes, gardera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare la procédure d’assignation à jour fixe régulière,

Rejette la demande de caducité de la déclaration d’appel,

Déclare recevable l’appel incident de la société AAM, ainsi que ses conclusions,

Déclare recevable la demande de sursis à statuer de Monsieur [F] et de la SCI CMJ mais la rejette,

Rejette la demande de nullité de l’assignation en raison de la cessation de la mission de la CRCC, de l’absence de nullité de fond et de la régularisation de ses nullités de forme,

Déclare l’action de Monsieur [K] recevable,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a retenu sa compétence, prononcé la résolution de la cession de 500 parts sociales de la société AAM, condamné Monsieur [F] [F] à payer à la société AAM la somme de 3 977,93 euros, celle de 45 288,48 euros,

Dit qu’en conséquence, l’augmentation de capital par augmentation de la valeur des actions est caduque,

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur [F] à payer la somme de 75 000 euros à la société AAM au titre de la prime d’émission et l’a condamné aux dépens

Et statuant à nouveau du chef de la demande en paiement de la prime d’émission,

Dit que par l’effet de la résolution de la cession des actions, l’augmentation de capital est caduque et que la prime d’émission n’est pas due,

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [K] de sa demande d’annulation du bail signé le 1er février 2018 pour fraude,

Déboute Monsieur [F] de sa demande en paiement de la somme de 192 933,84 euros par Monsieur [K] et la société AAM,

Déboute Monsieur [F] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 6 février 2019,

Déboute Monsieur [K] de sa demande de révocation du directeur général,

Déboute Monsieur [K] de sa demande en paiement par Monsieur [F] de la somme de 2 760 euros au titre du matériel vendu par EC2A,

Déboute Monsieur [K] de sa demande de dommages intérêts pour préjudice de fonctionnement et préjudice d’image de la société AAM,

Déboute Monsieur [K] et Monsieur [F] de leurs demandes de dommages intérêts pour préjudice moral,

Déclare Monsieur [K] irrecevable à demander le remboursement du compte courant d’associé débiteur, des prélèvements injustifiés, à agir en concurrence déloyale contre Monsieur [F] [F], en dommages intérêts pour détournement de dossiers/facturation,

Déboute la société AAM de sa demande de remboursement du compte courant d’associé [F] débiteur,

Dit que la somme de 45 288,48 euros que doit payer Monsieur [F] [F] à la société AAM portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 mars 2019,

Déboute la société AAM de son action en responsabilité délictuelle pour concurrence déloyale,

Déboute la société AAM de sa demande en paiement de la somme de 19 200 euros au titre du dossier [U],

Condamne la société AAM à payer à la SCI CMJ la somme de 5 950 euros au titre des loyers dus jusque fin avril 2019,

Dit n’y avoir lieu à garantie de la part de Monsieur [F],

Déboute Monsieur [F] et la SCI CMJ de leurs demandes de dommages intérêts d’un montant de 15 000 euros pour fautes de Monsieur [K],

Déboute Monsieur [F] de sa demande en paiement de la somme de 110 020 euros pour procédure abusive, ainsi que la SCI CMJ de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive,

Déboute Monsieur [F] de sa demande de dissolution anticipée de la société AAM,

Rejette la demande de Monsieur [F] et de la SCI CMJ de publication de l’arrêt,

Rejette toutes les demandes d’applications de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les dépens,

Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens de première instance et d’appel qu’elle a exposés.

Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle DELOR, Greffiere.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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