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COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
————————–
ARRÊT DU : 10 JANVIER 2023
N° RG 19/06474 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLLI
S.A.S. ONEPI
Monsieur [H] [X]
Monsieur [L] [G]
Monsieur [SR] [P]
Monsieur [YL] [M]
Monsieur [D] [OR]
Monsieur [S] [Y]
Monsieur [EF] [E]
Monsieur [IW] [F]
Monsieur [LA] [A]
Monsieur [S] [K]
Monsieur [VZ] [V]
Monsieur [RV] [I]
Monsieur [EN] [U]
Monsieur [WD] [T]
Monsieur [O] [Z]
Madame [NM] [C]
Madame [WH] [N]
Monsieur [H] [MI]
Monsieur [H] [KA]
Madame [ZU] [GS]
Monsieur [IW] [ZL]
Monsieur [EN] [FN]
Monsieur [LE] [HW]
Monsieur [O] [OM]
Madame [CD] [TV]
Madame [B] [DH]
Madame [BE] [JA]
Monsieur [H] [EJ]
Monsieur [YL] [YH]
Monsieur [BF] [SV]
Monsieur [AJ] [XD]
Monsieur [BF] [RR]
Monsieur [ME] [HN] [GW]
Monsieur [FS] [PM]
Monsieur [L] [KE]
Monsieur [NR] [HN] [CJ]
Madame [W] [OI]
Monsieur [TR] [NE]
Monsieur [GN] [HS]
Monsieur [UD] [VD]
Monsieur [HN] [XL] [UZ]
Monsieur [L] [FJ]
Monsieur [SZ] [CB]
Monsieur [YL] [ZH]
Monsieur [S] [DN]
Monsieur [TZ] [ES]
Monsieur [HN] [LI]
Monsieur [H] [MM]
Monsieur [XH] [JW]
Monsieur [PV] [PZ]
Madame [IS] [AX]
Monsieur [AS] [UV]
Monsieur [ZP] [FW]
Monsieur [PR] [SM]
Monsieur [NI] [KI]
Monsieur [NR] [MA]
Monsieur [JE] [KW]
Monsieur [SZ] [RZ]
Monsieur [AG] [J]
SCA HERBAUGES
EARL BRARD ET FILS
EARL CHANTECAILLE
Société MAU GIE LAIT
EARL DE BARRI
EARL DE BEYTOUR
EARL DE BOISSONNERIE
EARL DE BOUE
EARL DE BRUGEREAU
EARL DE FONCAUSSADE
GAEC DE FONTIGOUTTE
EARL DE FROUIN
EARL DE GOUTIER
GAEC DE LA GARE
Société DE LAURUE
EARL DE MAJOUREAU
GAEC DE MAUBOURGUET
EARL DE MERLE
GAEC DE NORMANDIE
EARL DE PARDE
EARL DE PLAISANCE
GAEC DE SAINT CLAUD
GAEC CHAGNASSES
GAEC DES TROIS PIERRES
EARL DU CAILLAUD
GAEC DU CLERC
GAEC DU GRAND CHEMIN
GAEC DU ROUDIER
EARL FERME DE [Adresse 5]
EARL FORTIN
SCA LA ROUQUETTE
EARL LA SABATIERE
EARL LHORLIE
SYNDICAT INTERCANTONNAL DES PRODUCTEURS DE LAIT DU MARMANDAIS
c/
S.A. LACTALIS NESTLE ULTRA FRAIS MARQUES
SA LACTALIS NESTLE ULTRA FRAIS MARQUES
S.A.S. LACTALIS NESLE ULTRA-FRAIS MARQUES
S.A.S. ONEPI
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 novembre 2019 (R.G. 17/09627) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 10 décembre 2019
APPELANTS :
S.A.S. ONEPI , prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 27]
représentée par Maître Nicolas NAVARRI, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Charles TROLLIET MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [X], de nationalité Française, demeurant [Adresse 88]
Monsieur [L] [G], de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
Monsieur [SR] [P], de nationalité Française, demeurant [Adresse 45]
Monsieur [YL] [M], de nationalité Française, demeurant [Adresse 94]
Monsieur [D] [OR], de nationalité Française, demeurant [Adresse 65]
Monsieur [S] [Y], de nationalité Française, demeurant [Adresse 31]
Monsieur [EF] [E], de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]
Monsieur [IW] [F], de nationalité Française, demeurant [Adresse 50]
Monsieur [LA] [A], de nationalité Française, demeurant [Adresse 74]
Monsieur [S] [K], de nationalité Française, demeurant [Adresse 82]
Monsieur [VZ] [V], de nationalité Française, demeurant [Adresse 37]
Monsieur [RV] [I], de nationalité Française, demeurant [Adresse 32]
Monsieur [EN] [U], de nationalité Française, demeurant [Adresse 56]
Monsieur [WD] [T], de nationalité Française, demeurant [Adresse 91]
Monsieur [O] [Z], de nationalité Française, demeurant [Adresse 89]
Madame [NM] [C], de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
Madame [WH] [N], de nationalité Française, demeurant [Adresse 79]
Monsieur [H] [MI], de nationalité Française, demeurant [Adresse 57]
Monsieur [H] [KA], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [ZU] [GS], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Monsieur [IW] [ZL], de nationalité Française, demeurant [Adresse 62]
Monsieur [EN] [FN], de nationalité Française, demeurant [Adresse 69]
Monsieur [LE] [HW], de nationalité Française, demeurant [Adresse 60]
Monsieur [O] [OM], de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
Madame [CD] [TV], de nationalité Française, demeurant [Adresse 96]
Madame [B] [DH], venant aux droits de [R] [DH] et de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Madame [BE] [JA], de nationalité Française, demeurant [Adresse 35]
Monsieur [H] [EJ], de nationalité Française, demeurant [Adresse 85]
Monsieur [YL] [YH], de nationalité Française, demeurant [Adresse 38]
Monsieur [BF] [SV], de nationalité Française, demeurant [Adresse 33]
Monsieur [AJ] [XD], de nationalité Française, demeurant [Adresse 47]
Monsieur [BF] [RR], de nationalité Française, demeurant [Adresse 93]
Monsieur [ME] [HN] [GW], de nationalité Française, demeurant [Adresse 24]
Monsieur [FS] [PM], de nationalité Française, demeurant [Adresse 51]
Monsieur [L] [KE], de nationalité Française, demeurant [Adresse 95]
Monsieur [NR] [HN] [CJ], de nationalité Française, demeurant [Adresse 83]
Madame [W] [OI], de nationalité Française, demeurant [Adresse 19]
Monsieur [TR] [NE], de nationalité Française, demeurant [Adresse 36]
Monsieur [GN] [HS], de nationalité Française, demeurant [Adresse 46]
Monsieur [UD] [VD], de nationalité Française, demeurant [Adresse 52]
Monsieur [HN] [XL] [UZ], de nationalité Française, demeurant [Adresse 34]
Monsieur [L] [FJ], de nationalité Française, demeurant [Adresse 43]
Monsieur [SZ] [CB], de nationalité Française, demeurant [Adresse 97]
Monsieur [YL] [ZH], de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
Monsieur [S] [DN], de nationalité Française, demeurant [Adresse 54]
Monsieur [TZ] [ES], de nationalité Française, demeurant [Adresse 90]
Monsieur [HN] [LI], de nationalité Française, demeurant [Adresse 25]
Monsieur [H] [MM], de nationalité Française, demeurant [Adresse 75]
Monsieur [XH] [JW], de nationalité Française, demeurant [Adresse 77]
Monsieur [PV] [PZ], de nationalité Française, demeurant [Adresse 40]
Madame [IS] [AX], de nationalité Française, demeurant [Adresse 59]
Monsieur [AS] [UV], de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
Monsieur [ZP] [FW], de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
Monsieur [PR] [SM], de nationalité Française, demeurant [Adresse 22]
Monsieur [NI] [KI], de nationalité Française, demeurant [Adresse 73]
Monsieur [NR] [MA], de nationalité Française, demeurant [Adresse 80]
Monsieur [JE] [KW], de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
Monsieur [SZ] [RZ], de nationalité Française, demeurant [Adresse 81]
Monsieur [AG] [J], de nationalité Française, demeurant [Adresse 76]
SCA HERBAUGES , prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 28]
EARL BRARD ET FILS , prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
EARL CHANTECAILLE , prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 10]
Société MAU GIE LAIT , prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 55]
EARL DE BARRI , prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 48]
EARL DE BEYTOUR , prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 87]
EARL DE BOISSONNERIE , prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 39]
EARL DE BOUE , prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 66]
EARL DE BRUGEREAU , prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 67]
EARL DE FONCAUSSADE , prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 68]
GAEC DE FONTIGOUTTE , prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 53]
EARL DE FROUIN , prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 29]
EARL DE GOUTIER , prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 70]
GAEC DE LA GARE , prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 44]
Société DE LAURUE , prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 49]
EARL DE MAJOUREAU , prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 63]
GAEC DE MAUBOURGUET , prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 64]
EARL DE MERLE , prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 86]
GAEC DE NORMANDIE , prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 84]
EARL DE PARDE , prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 71]
EARL DE PLAISANCE , prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 26]
GAEC DE SAINT CLAUD , prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 72]
GAEC CHAGNASSES , prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 6]
GAEC DES TROIS PIERRES , prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 30]
EARL DU CAILLAUD , prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
GAEC DU CLERC , prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 58]
GAEC DU GRAND CHEMIN , prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
GAEC DU ROUDIER , prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 78]
EARL FERME DE [Adresse 5] , prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 5]
EARL FORTIN , prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 23]
SCA LA ROUQUETTE , prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 41]
EARL LA SABATIERE , prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 61]
EARL LHORLIE , prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 42]
SYNDICAT INTERCANTONNAL DES PRODUCTEURS DE LAIT DU MARMANDAIS , prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 86]
représentés par Maître François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉES :
S.A. LACTALIS NESTLE ULTRA FRAIS MARQUES, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 20]
SA LACTALIS NESTLE ULTRA FRAIS MARQUES, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 20]
représentées par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées par Maître Antoine GUILLEMOT du cabinet d’Avocats REED SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTES :
S.A.S. LACTALIS NESLE ULTRA-FRAIS MARQUES , prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 21]
représentées par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées par Maître Antoine GUILLEMOT du cabinet d’Avocats REED SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ONEPI, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 9]
représentée par Maître Nicolas NAVARRI, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Charles TROLLIET MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 novembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Les appelants (ci-après dénommés les producteurs) sont agriculteurs, producteurs de lait ou retraités de cette activité.
Ils vendaient leur production à la société Chambourcy (devenue par la suite la société Nestlé Produits Laitiers puis la société Lactalis Nestlé Ultra Frais (la société Lactalis ou LNUF) qui a cédé en janvier-février 1998 son établissement de Carbon Blanc (33560) à la société CB SA, avec qui les relations se sont poursuivies jusqu’en octobre-novembre 2001, date à laquelle les livraisons sont restées impayées.
La société CB a été placée en redressement judiciaire le 19 novembre 2001, puis en liquidation judiciaire le 24 avril 2002, Me [YP] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. Les appelants ont déclaré leurs créances.
Par jugement en date du 07 avril 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif. Le liquidateur a établi des certificats d’irrecouvrabilité les 30 janvier et 19 février 2017.
Par exploit d’huissier du 30 octobre 2017, les producteurs ont assigné la société Lactalis SA devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir sa responsabilité engagée et la voir condamner à les indemniser de leur préjudice.
Par exploit d’huissier du 17 avril 2018, la SCA Herbauges et la société Maugie Lait ont assigné la société Lactalis SA aux mêmes fins.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 07 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a déclaré les producteurs recevables en leur demandes mais les en a déboutés et les a condamnés ensemble à payer à la société Lactalis SA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les producteurs ont relevé appel du jugement par déclarations en date des 10 et 12 décembre 2019, instances enregistrées sous les numéros de RG 19/06474 et 19/06507.
Les deux instances ont été jointes le 13 août 2020 par mention au dossier sous le n° RG 19/06474.
Par conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 17 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments, les appelants demandent à la cour de :
– vu les articles 1382 ancien et 1240 du code civil
– réformer la décision entreprise
– dire que la SA Lactalis, venant aux droits de la SA Chambourcy, a commis une faute
– dire que cette faute est à l’origine du préjudice subi par eux
– condamner la SA LNUF au paiement des sommes suivantes au titre du préjudice matériel :
à M. [X], 4 702,51 euros
à M. [G], 6 632,56 euros
à M. [P], 8 705,63 euros
à M. [M], 10 432,71 euros
à M. [OR], 11 884,69 euros
à M. [Y], 7 130,98 euros
à M. [E], 1 221,13 euros
à M. [F], 10 313,02 euros
à M. [A], 11 344,53 euros
à M. [K], 4 198,88 euros
à M. [V], 3 102,99 euros
à M. [I], 10 418,38 euros
à M. [U], 2 975,78 euros
à l’EARL Brard et Fils, 16 541,95 euros
à M. [T], 21.430,79 euros
à l’EARL Chantecaille, 17 661,69 euros
à l’EARL Chez les Rois, 7 330,29 euros
à M. [Z], 1 720,42 euros
à Mme [C], 10 312,69 euros
à Mme [N], 10 047,08 euros
à l’EARL de Barri, 20 442,86 euros
à l’EARL de Beytour, 16 091,12 euros
à l’EARL de Boissonie, 10 171,49 euros
à l’EARL de Boué, 4 444,57 euros
à l’EARL de Brugereau, 20 505,84 euros
à l’EARL de Foncaussade, 23 253,80 euros
au GAEC de Fontigoutte, 29 531,81 euros
à l’EARL de Frouin, 11 663,75 euros
à l’EARL de Goutier, 8 932,66 euros
au GAEC de la Gare, 18 009,29 euros
à la SCEA de Larue, 10 631,26 euros
à l’EARL de Majoureau, 13 313,08 euros
au GAEC de Maubourguet, 22 930 euros
à l’EARL de Merle, 12 927,23 euros
au GAEC de Normandie, 10 701,91 euros
à l’EARL de Parde, 30 775,39 euros
à l’EARL de Plaisance, 11 761,59 euros
au GAEC de [Localité 92], 13 847,52 euros
au GAEC des Chagnasses, 35 103,25 euros
au GAEC des Trois Pierres, 25 182,98 euros
à l’EARL de Caillaud, 7 668,39 euros
au GAEC du Clerc, 11 073,63 euros
au GAEC du Grand Chemin, 19 609,28 euros
au GAEC du Roudier, 11 420,03 euros
à M. [MI], 1 983,53 euros
à M. [KA], 1 276,17 euros
à Mme [GS], 3 410,37 euros
à M. [ZL], 3 701,52 euros
à l’EARL Ferme de [Adresse 5], 24 430,21 euros
à M. [FN], 4 290,05 euros
à l’EARL Fortin, 9 161,22 euros
à M. [HW], 6 527,26 euros
à M. [OM], 4 187,50 euros
à Mme [TV], 1 316,80 euros
à Mme [DH] venant aux droits de feu M. [DH], 10 253,83 euros
à Mme [JA], 1 837,17 euros
à M. [EJ], 1 895,61 euros
à la SCEA La Rouquette, 12 133,56 euros
à l’EARL La Sabatière, 8 486,71 euros
à M. [YH], 1 520,98 euros
à M. [SV], 11 627,12 euros
à M. [XD], 11 012,17 euros
à M. [RR], 5 915,80 euros
à M. [GW], 3 860,58 euros
à M. [PM], 14 931,64 euros
à M. [KE], 3 663,69 euros
à M. [CJ], 9 779,85 euros
à Mme [OI], 2 524,30 euros
à M. [NE], 2 929,16 euros
à Mme [HS],11 012,14 euros
à M. [VD], 5 736,16 euros
à l’EARL Lhorlie, 10 315,89 euros
à M. [XL] [UZ], 1 389,89 euros
à M. [FJ], 4 029,79 euros
à M. [CB], 2 760,39 euros
à M. [ZH], 6 238,14 euros
à M. [DN], 11 999,03 euros
à M. [ES], 7 778,92 euros
à M. [LI], 5 428,66 euros
à M. [MM], 1 489,30 euros
à M. [JW], 20 824,17 euros
à M. [PZ], 15 253,63 euros
à Mme [AX], 2 072,43 euros
à M. [UV], 4 710,74 euros
à M. [FW], 14 513,76 euros
à M. [SM], 1 020,88 euros
à M. [KI], 2 762,01 euros
au Syndicat des Producteurs de Lait du Marmandais, 910,12 euros
à M. [MA], 15 128,56 euros
à M. [KW], 17 303,55 euros
à M. [RZ], 6 448,07 euros
à la SCA Herbauges, 55 712,12 euros
au GIE Maugilait, 62 040,59 euros
-la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au profit de chaque requérant au titre du préjudice moral
-la condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au profit de chacun des requérants sur le fondement de l’article 700 du CPC
– dire que ces sommes porteront intérêts à compter de l’assignation
– la condamner aux entiers dépens.
Les appelants soutiennent :
sur la procédure, que la déclaration d’appel est valable ; que les irrégularités dénoncées constituent un vice de forme qui n’entraîne la nullité qu’en cas de démonstration d’un grief ; que les trois appelants pour lesquels la caducité de la déclaration d’appel est soulevée figurent bien dans la déclaration d’appel et dans les conclusions d’appel ;
sur la recevabilité de leur action, qu’ils ne revendiquent pas le droit d’agir au titre de l’action spéciale en insuffisance d’actif qui est réservée au seul mandataire liquidateur ; que le fait qu’elle n’ait pas été exercée et soit prescrite est indifférent et ne les empêche pas d’agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun contre un tiers à la procédure collective ; que cette action n’est pas prescrite dès lors que le délai court non à compter de la réalisation probable d’un dommage futur mais de la réalisation concrète du dommage, de sorte que ce n’est pas l’ouverture de la liquidation judiciaire qui a ouvert le délai, mais la clôture pour insuffisance d’actif ;
sur la responsabilité de la société LNUF, que la cession entre les sociétés Chambourcy devenue Lactalis et CB était une cession purement fictive et effectuée dans le seul but pour la cédante de se défaire d’une branche peu rentable ; que ce faisant la société Lactalis a commis une faute à l’égard de la société CB SA au visa de l’article 2242 du code civil et donc à leur égard en leur qualité de créanciers inscrits ; que la déconfiture n’est pas fortuite ; que ce n’est pas en raison de difficultés financières mais pour des motifs d’ordre industriel et commercial que Chambourcy voulait se défaire du site de Carbon Blanc ; qu’au lieu de procéder à une cessation d’activité avec liquidation amiable, elle a choisi la stratégie d’une cession à CB beaucoup moins onéreuse financièrement et socialement ; que la faute est liée aux conditions matérielles de la cession : qu’en n’assurant pas à la société CB dont elle contrôlait tous les leviers les moyens de poursuivre son activité au delà de deux ans, en la privant même de toute possibilité d’entrer en concurrence avec elle, elle a commis une faute qui est à l’origine de la déconfiture de CB et donc du non paiement de ses fournisseurs ; que le montant de leur préjudice correspond aux factures impayées dont le montant a été admis au passif de la liquidation judiciaire après vérification contradictoire des déclarations de créances ; que les salariés ont assigné la société LNUF et ont eu gain de cause .
Par conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 28 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société Onepi demande à la cour de :
vu les articles 1240 et suivants du code civil, 700 du code de procédure civile,
dire son intervention recevable et bien fondée
sur le fond,
venir les sociétés NLUF Marques s’entendre condamner in solidum à lui payer :
la somme de 545 486,14 euros à titre de dommages et intérêts,
la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’au entiers dépens
rejeter toute prétention principale ou subsidiaire contraire,
La société Onepi fait valoir qu’en vertu du principe de l’estoppel, les intimées ne sont pas fondées à lui dénier un intérêt à agir contre la société LNUF SAS, qu’elle a seule assignée devant le tribunal de commerce, au motif qu’elle n’a aucun lien avec la société Chambourcy, alors que devant le tribunal elles prétendaient au contraire que son action à l’encontre de Lactalys présentait avec la procédure engagée par les producteurs un lien de connexité tel qu’il était de l’intérêt d’une bonne justice de faire juger les deux procédures ensemble, et qu’elles ont demandé son renvoi devant la cour d’appel avec les 93 autres créanciers inscrits qui ont introduit la même action pour les mêmes faits ; qu’il en ressort que les deux sociétés forment une seule et même entité, a minima d’intérêts, et doivent être condamnées in solidum. Sur le fond, elle fait valoir qu’elle agit en responsabilité civile délictuelle ; que la faute de l’intimée réside dans la cession purement fictive opérée, dans le seul but de se défaire d’une branche peu rentable, à une société vide créée deux ans auparavant par la société cédante elle même et qui ne jouissait d’aucune indépendance, à qui elle n’a pas permis de se développer et qu’elle a soutenue par l’engagement de lui faire fabriquer une partie de ses produits pendant quinze mois ; qu’elle a aussi choisi de donner à la société CB l’apparence artificielle d’une société économiquement viable, ce qui les a maintenus dans l’ignorance de l’insolvabilité future et certaine ; qu’elle est à l’origine de la liquidation judiciaire de CB ; que son préjudice correspond à sa créance.
Par conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 04 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments, la société Lactalis Nestlé Ultra-frais Marques SA (la société LNUF SA) et la société Lactalis Nestlé Ultra-frais Marques SAS (la société LNUF SAS), intervenante volontaire, demandent à la cour de :
vu les articles 1382 et 2270-1 ancien du code civil ;
vu les articles L.651-3 du code de commerce issu de la loi du 26 juillet 2005 et L.624-3 du code de commerce issu de la loi du 25 janvier 1985 ;
vu les articles 31, 122, 909 et 910 du code de procédure civile ;
vu le jugement
à titre préliminaire
déclarer le rabat de la clôture devant être prononcé le 04 octobre 2022 et déclarer recevables les présentes conclusions notifiées le même jour en réponse aux conclusions tardives de Onepi du 30 septembre 2022 ;
déclarer nulles les déclarations d’appel des 93 producteurs de lait pour vice de forme ;
déclarer caduques les déclarations d’appel de M. [D] [OR], M. [EN] [I] et la SCEA La Rouquette ;
déclarer irrecevable l’appel de l’EARL Chez les Rois ;
à titre d’appel incident,
réformer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les actions des demandeurs ;
déclarer irrecevables les moyens des producteurs de lait relatifs à la recevabilité de leurs actions faute de réponse dans le délai de trois (mois) à l’appel incident de LNUF SA sur le fondement duquel quatre fins de non-recevoir ont été soulevées ; par conséquent, déclarer les actions des producteurs de lait irrecevables ;
par conséquent et statuant à nouveau,
requalifier l’action artificiellement formée sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile délictuelle en action spéciale pour insuffisance d’actif ;
à titre principal,
déclarer irrecevables les actions des 94 demandeurs pour défaut de qualité à agir et prescription du droit d’agir sur le fondement de la responsabilité civile pour insuffisance d’actif ;
à titre subsidiaire,
déclarer irrecevables les actions des 94 demandeurs pour défaut d’intérêt à agir des producteurs de Lait contre LNUF SA et de Onepi contre LNUF SAS et prescription du droit d’agir sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun ;
rejeter l’exception de l’estoppel soulevée par Onepi au regard de leur cohérence procédurale, ayant souligné cette distinction à tous les stades de la procédure ;
à titre encore plus subsidiaire,
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les demandeurs de leurs demandes de réparation et par conséquent :
constater l’absence de faute de Chambourcy dans la cession de l’unité de production de Carbon Blanc en lien de causalité avec les préjudices tirés du défaut de paiement des créances contractuelles de prix dont l’existence et l’exigibilité ne sont aucunement prouvées ;
rejeter les demandes de réparation des préjudices matériels et moraux invoqués par les demandeurs ;
en tout état de cause,
réformer le jugement en ce qu’il a condamné l’ensemble des demandeurs au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
par conséquent et statuant à nouveau,
condamner les demandeurs aux entiers dépens ;
condamner in solidum les demandeurs au paiement de la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimées font valoir que pour certains appelants les actes sont nuls ou caducs ; que les appelants sont irrecevables à conclure sur son appel incident sur la recevabilité de leurs demandes faute d’avoir conclu en réponse à ses conclusions dans le délai de trois mois ; que corrélativement, l’ensemble de leurs moyens au titre de ses fins de non recevoir sur l’absence de qualité à agir, l’absence d’intérêt à agir, et la prescription sont irrecevables ; que l’action est irrecevable quel qu’en soit le fondement (prescription et absence de qualité à agir contre un tiers s’il s’agit de l’action spéciale en responsabilité en qualité de dirigeant de droit ou de fait – prescription et absence d’intérêt à agir s’il a’agit de la responsabilité délictuelle de droit commun) ; que les producteurs qui demandent le paiement de créances contractuelles n’ont pas d’intérêt à agir contre elles car seul le débiteur contractuel est tenu au paiement d’une obligation contractuelle ; que s’agissant de la société Onepi, la LNUF SAS n’a aucun lien avec Chambourcy ni avec le présent litige ; qu’elles contestent tout estoppel et toute contradiction, ayant bien distingué devant le tribunal de commerce la différence entre les deux sociétés ; que c’est la SA qui a demandé le sursis à statuer ; qu’elle a d’ailleurs soulevé une exception de connexité et non de litispendance comme elle l’aurait fait en cas d’identité des parties ; qu’en tout état de cause, la société Onepi est irrecevable à demander le paiement de créances contractuelles à leur encontre ; sur le fond, que la société Chambourcy a connu à compter de 1989 des difficultés financières importantes ; que la reprise du site est apparue comme la seule solution évitant la fermeture, d’où le projet de cession approuvé le 26 décembre 1997 par le comité central d’entreprise après un audit financier favorable ; qu’elle a recueilli un avis favorable des institutions représentatives du personnel avec qui les difficultés financières du site de production, qui étaient connues nationalement, ont été largement discutées ; que la société Chambourcy n’a commis aucune faute dans la cession présentant un lien de causalité avec le préjudice tiré du défaut de paiement des créances contractuelles ; que les appelants lui reprochent de manière contradictoire à la fois d’avoir privé la société CB des moyens de poursuivre son activité et d’avoir maintenu une apparence de fiction ou une illusion de solvabilité tout en reconnaissant l’antériorité des difficultés financières ; qu’ils ne caractérisent pas une obligation préexistant de Chambourcy à laquelle elle aurait manqué ; qu’en tout état de cause, les reproches sont infondés ; que pour la cession au profit de sa filiale CB, la société Chambourcy lui a accordé des conditions financières et commerciales particulièrement généreuses et favorables (augmentation de capital en numéraire de 80 Millions de francs – séquestre de 40 Millions pour financer le cas échéant un plan de sauvegarde de l’emploi – engagement de sous traitance pour 15 mois dans des conditions particulièrement favorables ) qui devaient lui permettre de maintenir et développer son activité industrielle sous réserve évidemment d’une gestion efficace et stratégique ; qu’elle a respecté ses engagements industriels jusqu’en avril 1999 ; que la preuve d’un préjudice n’est pas non plus rapportée, ni celle d’un lien de causalité, les difficultés étant bien antérieures et dues à stagnation du marché dès 1989.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 04 octobre 2022 et l’audience fixée au 18 octobre 2022. A cette date, compte tenu de l’accord des parties, il a été procédé à la révocation de l’ordonnance de clôture, à l’admission des écritures tardives et, avant les débats, à la clôture à nouveau de la procédure.
Le dossier a été renvoyé à l’audience du 15 novembre 2022, sans nouvelle révocation de l’ordonnance de clôture, pour permettre aux parties de régulariser l’intervention de la société Onepi.
Le dossier et le jugement rendu le 06 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux entre la société Onepi SAS et la société Lactalys Nestlé- Ultra-Frais SAS ont été adressés le 17 octobre 2022 par le greffe du tribunal de commerce au greffe de la cour qui les a reçus le 19 octobre 2022 et enregistrés sous le n° RG 22/04771, ce dont les parties ont été avisées le 19 octobre 2022 par un message les invitant à poursuivre l’instance avant le 08 novembre 2022. La société Onepi SAS a constitué avocat le 02 novembre 2022 et la société Lactalys Nestlé- Ultra-Frais SAS le 07 novembre 2022, après avoir acquiescé toutes deux au jugement le 02 novembre 2022.
Les deux dossiers ont été joints par mention au dossier le 08 novembre 2022 sous le n° RG 19/06474.
MOTIFS DE LA DECISION :
Hormis des problèmes de procédure concernant l’instance d’appel, le débat devant la cour est identique à celui soumis au tribunal et porte sur :
– la recevabilité de l’action
– le bien fondé de la demande.
sur la procédure d’appel :
Les intimées soutiennent que la déclaration d’appel est nulle pour certains appelants en raison des irrégularités qui l’affectent ; qu’elle est caduque pour d’autres qui n’ont pas conclu dans le délai de trois mois.
Sur la nullité, elles font valoir que la déclaration d’appel est nulle en raison de l’omission des mentions obligatoires des articles 901, 54 et 57 du code de procédure civile ; qu’elle comporte des inexactitudes et des incomplétudes qui rendent l’identification de certains appelants impossible, ce qui leur cause mécaniquement un grief puisqu’elles ne sont pas en mesure de vérifier leur intérêt et qualité à agir ni leur lien avec le litige et surtout ne seront pas en mesure de signifier et exécuter l’arrêt.
Les intimées dénoncent surtout l’absence de mention de la profession des appelants et la caractère incomplet de leurs adresses. Les appelants opposent cependant à bon droit qu’il ressort du litige qu’ils sont, ou ont tous été, producteurs de lait, et que leur profession figure en première ligne de l’exposé des faits des conclusions d’appel ; que leurs adresses se situent dans les campagnes, ce qui explique leur caractère parfois approximatif, et qu’ils ont produit si besoin un justificatif de domicile et sont parfaitement identifiés. Quant aux griefs tenant à l’inexactitude de la dénomination ou de la forme de certains appelants personnes morales, ou à l’absence de mention du représentant légal, ils font valoir utilement qu’il s’agit d’une irrégularité de forme qui n’entraîne la nullité qu’en cas de démonstration d’un grief qui n’est pas rapportée ici, la procédure comportant par ailleurs de nombreux éléments d’identification.
Le grief tenant à la nullité sera donc rejeté.
Les intimées soulèvent ensuite la caducité de la déclaration d’appel de M. [D] [OR], de M. [EN] [I] et de la SCEA La Rouquette, au motif qu’ils n’auraient pas signifié leurs conclusions dans les trois mois de l’appel.Tous trois figurent bien cependant dans les conclusions d’appelants du 10 mars 2020, même si M. [D] [OR] y est mentionné sous le vocable EARL [D] [OR] (page 2 des conclusions), M. [EN] [I] sous le nom de [RV] [I] (page 3 des conclusions) qui est en réalité son véritable prénom ainsi qu’il ressort du jugement et des autres pièces, le prénom de [EN] figurant sur la déclaration d’appel étant erroné. Quant à la SCEA La Rouquette, elle figure en page 8 des conclusions. Le grief sera donc lui aussi écarté.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la question de l’irrecevabilité de l’appel de l’EARL Chez les Rois invoquée par ailleurs par les intimées, déjà tranchée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er juillet 2022 qui a déclaré l’appel irrecevable (pièce 21 des intimées), cependant que nul ne conteste le désistement en première instance de trois demandeurs (l’EARL de Boufferon, le groupement d’Eleveurs Producteurs de Lait Girondin et M. [IA]), qui ne figurent plus au nombre des appelants.
sur les demandes principales :
Les intimées, qui soutiennent que l’action des producteurs est irrecevable, demandent la réformation du jugement sur ce point en soulevant diverses fins de non-recevoir (absence de qualité à agir, absence d’intérêt à agir, prescription) dont elles allèguent que les appelants sont irrecevables à les contester faute d’avoir répondu dans le délai de trois mois à leurs conclusions d’appel incident les soulevant.
Le grief, à le supposer étabi, est inopérant dès lors qu’en application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, le juge doit relever d’office la fin de non recevoir résultant de la prescription, et peut le faire pour le défaut de qualité à agir, de sorte qu’en dépit de l’irrecevabilité alléguée, il y a lieu de statuer sur ces moyens.
Les intimées font d’abord valoir que l’action est prescrite, au titre de l’action spéciale du mandataire en insuffisance d’actif mais aussi au titre de l’action en responsabilité délictuelle de droit commun.
Les producteurs fondent leur action sur la responsabilité civile délictuelle de droit commun contre un tiers à la procédure collective. Les sociétés Lactalis persistent cependant à soutenir que l’action a été artificiellement formée sur ce fondement, mais qu’il s’agit en fait d’une action spéciale en responsabilité pour insuffisance d’actif qui relève de l’article L.624-3 ancien du code de commerce, dans la mesure où les demandes et moyens correspondent en tous points aux critères de cette action spéciale : les demandeurs se prévalent d’une faute commise ratione materiae dans les opérations de cession ratione personae par Chambourcy qui exerçait un soit disant contrôle de fait ; une faute de gestion d’un dirigeant (de fait) est donc alléguée à l’origine de la déconfiture ; et en demandant la réparation d’un préjudice tiré du défaut de paiement de créances contractuelles de prix par CB, ils sollicitent le comblement du passif d’une société en liquidation. Elles soutiennent qu’en conséquence, les demandes sont irrecevables car cette action est réservée au seul mandataire liquidateur, et est prescrite au bout de trois ans à compter du jugement de liquidation judiciaire (ici le 24 avril 2002).
Rien ne permet cependant de considérer que les demandes s’inscrivent dans le cadre de cette action spéciale alors qu’elles ne s’adressent pas à un dirigeant de droit et de fait à qui on reproche sa gestion mais à une société qui aurait en amont organisé fautivement les conditions de reprise et de fonctionnement, de sorte que les conditions d’application de l’action spéciale n’étant pas réunies, les appelants sont recevables à fonder leurs demandes sur la responsabilité délictuelle de droit commun, ouverte aux tiers.
Les sociétés Lactalis soutiennent que même dans ce cas, l’action est prescrite car engagée plus de cinq ans après l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Selon les appelants, le délai de prescription court non à compter de la réalisation probable d’un dommage futur mais de la réalisation concrète du dommage, de sorte que ce n’est pas l’ouverture de la liquidation judiciaire, qui peut faire naître un doute mais aucune certitude, mais sa clôture pour insuffisance d’actif qui marque le point de départ du délai. C’est cette analyse que le tribunal a retenue.
Aux termes de l’article 2270-1 ancien du code civil applicable au litige, “les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.’
Les intimées, qui relèvent que le tribunal a statué contra legem et ajouté au texte en retenant la date à laquelle l’actif s’est avéré insuffisant de manière certaine, font cependant valoir à bon droit que s’agissant d’une créance, le dommage se manifeste concrètement au jour du défaut de paiement, donc au jour de son exigibilité, soit en octobre et novembre 2001 en l’espèce. En tout état de cause, le dommage était certain au plus tard à compter du constat judiciaire de la défaillance, irrémédiable, de la société débitrice, dont l’impossibilité manifeste de redressement a conduit le tribunal à prononcer sa liquidation judiciaire alors que, selon le rapport du juge commissaire, elle n’avait plus de trésorerie permettant de faire face à la situation et présentait un déficit de 4,8 M d’euros.
En conséquence, même en retenant la date la plus favorable aux appelants, la manifestation du dommage doit être fixée au 24 avril 2002, de sorte que la prescription est intervenue le 24 avril 2012. L’action, engagée le 30 octobre 2017 par les producteurs et le 07 avril 2021 par la société Onepi, est donc irrecevable. Le jugement qui en a décidé autrement sera infirmé.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres chefs de demandes.
sur les demandes accessoires :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des sociétés Lactalis Nestlé Ultra-frais Marques SA (la société LNUF SA) et Lactalis Nestlé Ultra-frais Marques SAS (la société LNUF SAS) les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elles en appel. Les appelants seront condamnés in solidum à leur payer, outre l’indemnité allouée en première instance sur laquelle il n’y a pas lieu de revenir, la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare valable et valide la déclaration d’appel
Déclare l’ensemble des appelants recevables en leur appel
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 07 novembre 2019 en ce qu’il a déclaré les demandeurs recevables en leurs demandes mais les en a déboutés
Statuant à nouveau
Déclare les appelants irrecevables en leur action
Confirme le jugement pour le surplus
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Condamne in solidum les appelants à verser aux sociétés Lactalis Nestlé Ultra-frais Marques SA (la société LNUF SA) et Lactalis Nestlé Ultra-frais Marques SAS (la société LNUF SAS), la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Condamne in solidum les appelants aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.