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Les avantages en nature versés en contrepartie ou à l’occasion du travail des salariés de l’audiovisuel doivent être soumis à cotisations et contribution sociale (articles L 242-1, L 136-1 et 2 du code de la sécurité sociale). Il en est ainsi de la prise ne charge des dépenses personnelles du salarié.
Dans cette affaire, des salariés (présentateurs et autres) ont bénéficié à tort de la prise en charge de dépenses liées i) à leur coiffeur personnel alors qu’un coiffeur était présent sur le plateau de tournage, ii) de vêtements alors que ceux-ci ne correspondaient pas à des vêtements de coupe et de couleur spécifique à une profession compte tenu des spécifications de la profession et enfin iii) de chaussures, dont l’usage strictement professionnel n’était pas allégué.
Les dépenses d’habillement des salariés ne constituent des frais professionnels que si elles se rapportent à des vêtements ou tenues spécifiques à la profession exercée ou qui, sans être à proprement parler spécifiques à cette profession, lui sont caractéristiques. Il en est ainsi notamment pour :
– les vêtements de travail portés par les ouvriers des différents corps de métiers (bleus de travail, souliers spéciaux, etc.) ;
– les vêtements de danse des artistes chorégraphiques (collants, justaucorps, pointes et demi-pointes, etc.) .
– le costume officiel des membres de l’université, la tenue et les équipements des officiers des différentes armes, l’uniforme des préfets et la robe des magistrats ;
– les chemises blanches des maîtres d’hôtel ou les combinaisons des moniteurs de ski.
Les dépenses déductibles comprennent non seulement le prix d’achat, mais également le coût de l’entretien et du blanchissage desdits vêtements.
Les indemnités d’habillement allouées par l’employeur doivent alors être rapportées au revenu imposable. En revanche, les contribuables qui ne sont pas tenus par leur profession au port de vêtements spéciaux mais portent des vêtements d’un usage courant, ne peuvent déduire de dépenses à ce titre.
Toujours dans cette même affaire, le remboursement d’une montre de l’un des salariés au motif d’un vol dans sa loge n’a pas davantage été justifié par une déclaration de vol. Le redressement fiscal de l’ensemble de ces dépenses a été validé.
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