Audiovisuel : changement de classification d’un emploi

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Audiovisuel : changement de classification d’un emploi

Attention à bien positionner un salarié de l’audiovisuel dans la grille de son emploi.

Emploi de coordinateur d’antenne

Dans cette affaire, les fonctions réellement exercées par le salarié étaient celles d’un coordinateur d’antenne statut cadre et non de technicien vidéo non cadre. Le salarié coordonnait les opérations visant à faire respecter le bon déroulement du conducteur antenne, il gérait les temps d’antenne, les directs, les remplacements de programmes, les rediffusions,  pilotait la bonne diffusion et les déplacements d’écrans publicitaires en accord avec les autres parties prenantes et échangeait avec la rédaction et les équipes techniques, toutes ces missions relevant des fonctions d’un coordinateur d’antenne.

Le salarié était intégré à un service composé de cinq coordinateurs d’antenne, permanents en CDI, et de cinq techniciens vidéo, sous CDD d’usage, tous effectuaient exactement les mêmes tâches, ainsi que cela résulte des plannings, des documents de travail adressés indifféremment aux uns et aux autres et des remplacements qu’ils assuraient entre eux. L’employeur avait également financé plusieurs formations de coordinateur d’antenne au salarié.  

Définition du poste du technicien vidéo

Le technicien vidéo est uniquement en charge du bon déroulement du conducteur à l’antenne, en régie alors que le coordinateur d’antenne participe à l’élaboration de la grille de programme, à la construction du conducteur d’antenne la veille et assure les déclarations de diffusion à différents organismes comme le CSA et la Sacem.

Qualification professionnelle du salarié

La qualification professionnelle d’un salarié dépend des fonctions qu’il exerce réellement. La substance du contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation s’est exécutée. Il y a donc lieu de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié pour déterminer la qualification de l’intéressé. Il appartient au salarié qui prétend exercer d’autres fonctions que celles indiquées dans le contrat de travail d’en rapporter la preuve. Téléchargez la décision


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