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Une troupe d’artiste a conclu avec un camping une convention dite “contrat d’animation de camping” par laquelle la troupe s’engageait à des animations de soirée. Suite à une mésentente, le contrat a été résilié avec le camping et le chef de la troupe a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir des indemnités. En appel, le chef de la troupe a été débouté et la juridiction prud’homale s’est déclarée incompétente au profit du tribunal de commerce.
Censure de la cour de cassation : aux termes de l’article L. 762-1 du code du travail, tout contrat par lequel une personne physique ou morale (en l’espèce le camping) s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties.
Mots clés : contrat de travail,requalification,animation,artiste,camping,animation,requalification contrat,présomption contrat de travail
Thème : Audiovisuel et droit du travail
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. soc. | Date : 20 septembre 2006 | Pays : France