Attitude insolente et défiante envers son nouvel employeur

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Attitude insolente et défiante envers son nouvel employeur

FAITS

Mme [TZ] [JB] a été embauchée en tant que coiffeuse polyvalente à temps partiel le 10 septembre 2014. Son contrat a été modifié en janvier 2016 pour augmenter ses heures de travail à 39 par semaine. En janvier 2019, la Sarl [F] a racheté le salon de coiffure, et le contrat de Mme [JB] a été transféré. Elle a été placée en arrêt maladie le 20 février 2019, et le 22 février, la société [F] lui a notifié une mise à pied conservatoire et une convocation à un entretien préalable pour un licenciement potentiel.

PROCÉDURE

Après une erreur dans la convocation, un nouvel entretien a été fixé au 27 mars 2019. Mme [JB] a informé la société qu’elle reprendrait son poste le 26 mars, mais qu’elle ne se rendrait pas à l’entretien. Le 1er avril 2019, elle a été licenciée pour faute grave, avec des accusations d’invectives et de comportements inappropriés envers son ancienne employeuse, ainsi que des manquements professionnels. Mme [JB] a contesté son licenciement et a saisi le conseil de prud’hommes en juillet 2021.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement de Mme [JB] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné la Sarl [F] à lui verser diverses indemnités, y compris des rappels de salaires et des dommages-intérêts. La Sarl [F] a interjeté appel, demandant la réformation du jugement. Mme [JB] a également demandé la confirmation du jugement en sa faveur et des indemnités supplémentaires. La cour a examiné les griefs de licenciement, notamment les invectives, l’attitude envers l’employeur, le détournement de clientèle et la transmission tardive de l’arrêt de travail.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour a infirmé certains aspects du jugement initial, notamment la reclassification de Mme [JB] et les rappels de salaires, tout en confirmant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Les griefs de l’employeur n’ont pas été établis, et la cour a ordonné la délivrance d’une attestation Pôle Emploi rectifiée. La Sarl [F] a été condamnée aux dépens de l’appel et à verser une somme à Mme [JB] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions de la reclassification de Mme [JB] au niveau 2, échelon 1 ?

La reclassification d’un salarié dans une convention collective, comme celle de la coiffure, repose sur des critères précis. Selon l’article L. 3121-1 du Code du travail, la classification doit tenir compte des compétences, de l’expérience et des responsabilités exercées par le salarié.

Pour être reclassifiée au niveau 2, échelon 1, Mme [JB] devait démontrer qu’elle remplissait les conditions suivantes :

– Possession d’un diplôme de CAP ou de BP.
– Maîtrise de l’ensemble des aspects techniques de la coiffure.
– Capacité à gérer les actions commerciales et les stocks.
– Respect des règles d’hygiène et de sécurité.
– Responsabilité hiérarchique sur d’autres coiffeurs.

Dans le cas présent, la cour a constaté que Mme [JB] ne prouvait pas avoir exercé ces fonctions, notamment en ce qui concerne la gestion des stocks ou le tutorat d’un jeune en formation.

Ainsi, le jugement a infirmé la demande de reclassification, considérant que les éléments fournis par Mme [JB] n’étaient pas suffisants pour justifier une telle élévation de classification.

Quelles sont les implications juridiques du licenciement pour faute grave ?

Le licenciement pour faute grave est défini par l’article L. 1234-1 du Code du travail, qui stipule qu’il s’agit d’une rupture du contrat de travail en raison d’un manquement grave aux obligations du salarié.

Pour qu’un licenciement soit qualifié de faute grave, l’employeur doit prouver :

– La matérialité des faits reprochés.
– Leur caractère fautif et sérieux.
– La gravité des faits qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

Dans le cas de Mme [JB], la société [F] a invoqué plusieurs griefs, notamment des invectives à l’encontre de son ancienne employeuse, une attitude insolente, des tentatives de détournement de clientèle et une transmission tardive de son arrêt de travail.

Cependant, la cour a jugé que ces griefs n’étaient pas établis, ce qui a conduit à la conclusion que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Cela signifie que Mme [JB] a droit à des indemnités pour licenciement abusif, conformément à l’article L. 1235-3 du Code du travail, qui stipule que les indemnités ne peuvent être inférieures à un mois de salaire brut.

Quels sont les droits de Mme [JB] suite à son licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Suite à un licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à plusieurs compensations, conformément aux articles L. 1235-1 et suivants du Code du travail.

Mme [JB] a droit à :

1. Indemnité compensatrice de préavis : Cette indemnité est due lorsque le salarié n’a pas été en mesure d’effectuer son préavis, ce qui est le cas ici.

2. Indemnité de licenciement : Elle est calculée en fonction de l’ancienneté et du salaire du salarié. Dans le cas de Mme [JB], cette indemnité a été fixée à 1 736,50 euros.

3. Dommages-intérêts : En vertu de l’article L. 1235-3, Mme [JB] a également droit à des dommages-intérêts pour le préjudice subi, qui ont été fixés à 6 000 euros par le conseil de prud’hommes.

4. Rappel de salaires : Si des salaires ont été omis, comme dans le cas de la reclassification, Mme [JB] a également droit à un rappel de salaires, qui a été évalué à 784 euros brut, majoré des congés payés.

5. Attestation Pôle Emploi : L’employeur est tenu de délivrer une attestation Pôle Emploi rectifiée, ce qui a également été ordonné par la cour.

Ces droits visent à compenser le préjudice subi par le salarié en raison d’un licenciement injustifié et à lui permettre de retrouver une situation équivalente à celle qu’il aurait connue s’il n’avait pas été licencié.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

15 novembre 2024
Cour d’appel de Toulouse
RG
22/04090
15/11/2024

ARRÊT N°2024/277

N° RG 22/04090 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PDOU

NB/CD

Décision déférée du 03 Novembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01129)

P. DEY

Section Commerce chambre 2

S.A.R.L. [F]

C/

[TZ] [JB] épouse [A]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

*

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

*

ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

*

APPELANTE

S.A.R.L. [F]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne TUXAGUES de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM »E

Madame [TZ] [JB] épouse [A]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Katia PIZZASEGOLA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [TZ] [JB] a été embauchée à compter du 10 septembre 2014 par Mme [CM] [N] en qualité de coiffeuse polyvalente, niveau 1, échelon 2, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (20 heures par semaine) régi par la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.

Par avenant du 19 janvier 2016, sa durée hebdomadaire de travail a été portée à 39 heures, soit 169 heures par mois.

A compter du 1er janvier 2019, la Sarl [F] a racheté le salon de coiffure de Mme [N] et le contrat de travail de Mme [JB] lui a été transféré de plein droit.

Mme [JB] a été placée en arrêt maladie le 20 février 2019.

Par courrier du 22 février 2019, la société [F] a notifié à Mme [JB] une mise à pied à titre conservatoire ainsi que sa convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour faute grave fixé au 27 février 2019.

Suite à un courrier adressé à la société [F] par Mme [JB] le 26 février 2019, la société [F] a indiqué avoir commis une erreur dans la convocation à entretien préalable et a fixé une nouvelle date d’entretien au 27 mars 2019.

Par courrier du 22 mars 2019, Mme [JB] a informé la société [F] qu’elle reprendrait son poste le 26 mars 2019 mais qu’elle ne se rendrait pas à l’entretien préalable au licenciement.

La société [F] lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire par lettre du 26 mars 2019.

Son licenciement a été notifié à Mme [JB] par courrier recommandé du 1er avril 2019 pour faute grave. La lettre de licenciement est ainsi motivée : ‘En premier lieu, nous sommes contraints de déplorer vos invectives à l’encontre de Madame [CM] [N].

En effet, vous avez fait preuve de violences verbales totalement inacceptables vis à vis de Madame [CM] [N] qui se trouve, comme vous le savez, non seulement le cédant du fonds de commerce, mais également votre ancien employeur.

Pour autant, si cette dernière a cédé son fonds, c’est suite à de gravissimes problèmes de santé qui ne lui permettaient radicalement plus de poursuivre son activité étant au surplus précisé que si le salon ne vous a pas été cédé, c’est parce que contrairement à vous, votre nouvel employeur était titulaire du diplôme d’état permettant une poursuite de l’activité.

Ceci étant exposé, le comportement qui a été le vôtre le 15 février dernier est inadmissible.

En effet, ce 15 février vous avez littéralement agressé verbalement celle-ci pour lui signifier votre mécontentement par rapport à la cession de son fonds, dans les termes suivants et devant témoins.

– ‘vieille pute, tu me le paieras cher de ne pas m’avoir vendu le salon à moi’;

– ‘j’étais prioritaire, je te traînerais en justice’;

– ‘j ‘aurai ta peau et t’es même pas malade, tu es riche et tu veux voyager’.

Par ailleurs, ce même jour, suite à la légitime remarque de Madame [N] sur votre activité parallèle et concurrente à celle du salon (nous y reviendrons plus tard), vous lui avez répondu avec la même agressivité :

– ‘t’as qu’à le prouver, t’étais pas là et je faisais ce que je voulais et d’ailleurs, je t’en veux à mort’;

– ‘tu me le paieras très cher et ton cher salon mettra la clef sous la porte’.

Bien entendu, un tel niveau agressivité, de violence verbale et de vulgarité est totalement intolérable !

Il l’est d’autant plus inacceptable qu’il est non seulement dirigé à l’encontre de votre ancien employeur, et de surcroît à l’encontre d’une personne gravement malade, et donc, en état de vulnérabilité.

En tout état de cause, le fait qu’ils soient relayés devant des tiers ne fait que compromettre la bonne image du salon.

En second lieu, nous sommes contraints de déplorer une attitude insolente et défiante vis-à-vis de votre employeur.

Et pour cause !

Depuis le premier janvier, et la reprise par nos soins du salon, et visiblement vexée de ne pas avoir été cessionnaire du fonds de commerce, votre attitude à l’égard de votre employeur, qui est passé du stade de collègue à celui de supérieur hiérarchique s’est largement dégradé.

Toutefois, entre fin janvier et mi-février, votre comportement s’est dégradé dans des conditions devenues inacceptables.

En effet, pour montrer votre hostilité à l’encontre de votre employeur, vous n’hésitez pas à le rabaisser, à remettre en cause ses directives, à le tutoyer alors qu’il prend la peine de vous vouvoyer, voire de le dénigrer devant les clientes du salon.

Vous refusez de suivre ses instructions comme faire le ménage le soir, au mépris des règles d’hygiène du salon.

Ainsi, à titre d’exemple, le 19 janvier dernier, vous l’avez critiqué en poussant d’ailleurs certaines clientes (dont par exemple Madame [L]) à venir se faire coiffer chez vous !!!

Ce même 19 janvier, vous vous êtes montrée particulièrement hostile à l’encontre de votre employeur en adoptant, devant des clientes, une attitude méprisante et agressive.

Le 8 février dernier, un client, choqué par vos agissements, s’est même permis de nous relayer l’attitude insolente et agressive qui est la vôtre à l’égard de votre employeur, en refusant de suivre ses directives, refusant ainsi de vous presser en faisant la préparation et l’application des couleurs, préférant passer plus de temps à bavarder en parlant de vos voyages autour du monde.

De plus, vous vous permettez de sortir du salon pendant votre temps de travail pour vaquer à vos activités (aller faire des courses, aller à la poste ou à la banque) marquant ainsi une attitude de défiance à l’égard de votre employeur intolérable.

Le 14 février dernier, vous avez, de la même manière, adopté une attitude odieuse à l’égard de votre employeur.

En outre, vous vous permettez de dénigrer votre employeur devant une cliente, comme ce fut le cas le 19 janvier.

Le 19 janvier dernier, vous avez poursuivi votre entreprise de sabordage du salon à l’encontre de votre employeur en lui répondant, devant des clientes, et en réaction à une directive légitime de sa part (en l’occurrence, celle de nettoyer les bacs qui étaient plein de cheveux) :

– ‘tu me fais chier, tu n’as qu’à le faire’.

Ce même jour, vous vous êtes permise de critiquer votre employeur devant une cliente pour l’attirer au sein de votre ‘salon de coiffure’.

C’est d’ailleurs dans la droite ligne de votre attitude insubordonnée à toute forme de hiérarchie, insolente et défiante que s’inscrivent les termes de votre courrier à votre employeur du 22 mars dernier !

En effet, aux termes de ce courrier, vous vous êtes permise de qualifier l’entretien préalable auquel vous avez été régulièrement convoquée de ‘extravaguant’, vous permettant même, non sans une certaine forme d’outrecuidance au vu des griefs à votre encontre, d’affirmer que ‘vous n ‘avez strictement rien à vous reprocher’ !!!

Bien entendu, au vu de vos manquements, de tels propos inacceptables ne résistent nullement à l’analyse !

Enfin, vos manquements professionnels se traduisent même dans le cadre de votre activité puisque les 9, 10 et 15 janvier, vous avez volontairement manqué des coupes de cheveux, ainsi que des couleurs de trois clientes (en l’occurrence, les clients [B], [C] et [G]) obligeant votre employeur non seulement à reprendre l’intégralité de votre travail (occasionnant ainsi une importante perte de temps) mais aussi et surtout à se confondre en plates excuses auprès des clients et en étant contrainte de leur octroyer une remise commerciale.

Votre attitude est foncièrement inadmissible.

En effet en adoptant une telle attitude méprisante, odieuse et défiante à l’égard de votre employeur, vous faites preuve d’une intolérable insubordination, faisant ainsi totalement fi du lien hiérarchique qui est le nôtre.

De plus, votre attitude est inéluctablement de nature à engendrer des tensions au sein du salon au préjudice des clients qui viennent simplement au salon pour se faire coiffer et ainsi passer un moment de détente, et non assister à vos scènes.

Nous ne pouvons ainsi davantage tolérer votre attitude qui nuit gravement à l’image du salon.

En troisième lieu, nous sommes contraints de déplorer vos tentatives de détournement de la clientèle du salon !

Ainsi, au vu et aux sus de tout le monde, vous avez imaginé créer une activité de coiffure à votre domicile.

Il s’agit d’une activité directement concurrente à la nôtre, ce que nous ne pouvons accepter.

A cet égard, nous avons appris que vous aviez aménagé une partie de votre domicile sis à [Localité 4] en salon de coiffure et d’esthétique, n’hésitant pas, pour se faire, à vous faire de la publicité sur Internet (vue le 2 février) et pire encore, à tenter d’y détourner les clientes du salon.

A cet égard, vous vous en êtes ouverte de manière violente à Madame [N] lorsque vous l’avez invectivée le 15 février dernier, lui assurant au passage que vous faisiez :

– ‘ce que vous vouliez et que vous n’aviez de compte à rendre ci personne’.

De plus, vous n’avez pas hésité, au travers de votre campagne de dénigrement à l’encontre de votre employeur, d’y attirer des clients du salon, et notamment le 19 janvier, le 8 février, 12 février, le 14 février et le 5 mars (jour ou vous vous êtes permise de vous rendre au salon pour prendre des ciseaux destinés à votre activité), ce dont plusieurs clients se sont fait l’écho.

Bien entendu, un tel niveau de déloyauté n’est pas acceptable.

D’une part, il ne fait que confirmer l’attitude foncièrement négative et insubordonnée qui est la vôtre.

De plus, ce faisant, vous poursuivez allègrement votre ‘uvre de déstabilisation du salon, alors que vous vous êtes promise, suite à la non-reprise par vos soins du salon, de le faire couler.

Votre attitude est donc intolérable car nuisible à la bonne marche de notre entreprise.

Enfin, en quatrième et dernier lieu, nous avons été contraints de déplorer votre transmission tardive de votre arrêt de travail.

Pour mémoire, vous étiez en arrêt de travail depuis le 20 février (arrêt de travail du 20 février au 24 février).

À l’issue de votre arrêt de travail, il vous appartenait, soit de reprendre votre poste de travail, soit alors de nous justifier de votre prolongation.

A cet égard, vous disposez d’un délai de 48 heures pour fournir à votre employeur les justificatifs de vos absences.

Tel n’a pas été le cas.

En effet, ce n’est que le 28 février que vous avez fourni votre justificatif d’absence du 20 février au 24 février, envoyant en même temps la prolongation du 25 février au 3 mars.

Un retard dans la transmission de votre arrêt de travail vous est donc imputable.

Un tel retard est préjudiciable aux intérêts de notre société.

En effet et d’une part, ce faisant, vous agissez en infraction avec les dispositions de votre contrat de travail vous imposant de justifier de votre absence dans les 48 heures.

D’autre part, en l’absence dudit arrêt de travail et du justificatif de votre absence, le fonctionnement de la société est perturbé, ne sachant pas si vous alliez revenir travailler ou prolonger votre arrêt.

En tout état de cause, une telle attitude traduit une certaine désinvolture.

Nous ne pouvons accepter cet énième manquement.

Par ailleurs, votre absence lors de l’entretien préalable fixé le 27 mars dernier lors duquel vous auriez eu tout loisir de nous apporter vos explications, laissent augurer du fait que vous n’avez strictement aucun argument à faire valoir.

Pour toutes ces raisons, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave en raison de vos différents manquements professionnels.

Mme [JB] a contesté son licenciement par courrier du 4 avril 2019.

Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 29 juillet 2021 pour entendre juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, demander sa reclassification au niveau 2, échelon , ainsi que le versement de diverses sommes.

Par jugement du 3 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, a :

– dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la comparution de Mmes [N] [CM], [R] [S] et de M. [D] [VN] [ED] [K],

– dit que l’emploi dont relève Mme [JB] dans la grille de la convention collective de la coiffure est celui de coiffeuse qualifiée, niveau 2 échelon 1,

– condamné la Sarl [F] à verser à Mme [JB] la somme de 784 euros brut au titre de rappel des salaires, majorée des congés payés y afférents pour une somme de 78,40 euros brut,

– fixé la rémunération moyenne brute des salaires de Mme [JB] à la somme de 1 515,50 euros.

– jugé que le licenciement de Mme [JB] ne résulte pas d’une faute grave et qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– condamné la Sarl [F] à verser à Mme [JB] la somme de 3 031 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 303,10 euros au titre des congés payés y afférents,

– condamné la Sarl [F] à verser à Mme [JB] la somme de 1 736,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

– dit que le conseil constate à la lecture des pièces du dossier qu’il y a un préjudice mais qu’il y a lieu de le quantifier à hauteur des éléments apportés,

– dit que le conseil n’écarte pas le barème des indemnisations des licenciements sans cause réelle et sérieuse,

– condamne la Sarl [F] à payer à Mme [JB] la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice,

– condamné la Sarl [F] à la délivrance de l’attestation Pôle Emploi rectifiée et l’établissement d’un bulletin de salaire récapitulatif en fonction du présent jugement, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification du jugement et limité à une période de trois mois,

– condamné la Sarl [F] à payer à Mme [JB] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la Sarl [F] de sa demande de versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de sa demande de versement des dépens de l’instance,

– condamné la Sarl [F] aux entiers dépens de l’instance,

– ordonné l’exécution provisoire de la décision.

*

Par déclaration du 25 novembre 2022, la Sarl [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 novembre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

*

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 10 février 2023, la Sarl [F] demande à la cour de :

– réformer le jugement déféré en ce qu’il :

* a dit que l’emploi dont relève Mme [JB] dans la grille de la convention collective de la coiffure est celui de coiffeuse qualifiée, niveau 2 échelon 1,

* l’a condamnée à verser à Mme [JB] la somme de 784 euros brut euros brut au titre du rappel des salaries, majorées de congés payés y afférents d’une somme de 78,40 euros,

* a fixé la rémunération moyenne brute des salaires de Mme [JB] à la somme de 1515,50 euros,

* a jugé que le licenciement de Mme [JB] ne résulte pas d’une faute grave et qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* l’a condamnée à verser à Mme [JB] la somme de 3 031 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 303,10 euros au titre des congés payés afférents,

* l’a condamnée à verser à Mme [JB] la somme de 1 736,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

* a dit que le conseil constater à la lecture des pièces du dossier qu’il y a un préjudice mais qu’il y a lieu de le quantifier à hauteur des éléments apportés,

* l’a condamnée à payer à Mme [JB] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice (CQFD : au titre du licenciement pour cause réelle et sérieuse),

* l’a condamnée à la délivrance de l’attestation Pôle Emploi rectifiée et à l’établissement d’un bulletin de salaire récapitulatif en fonction du présent jugement, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification du jugement et limité à une période de trois mois,

* l’a condamnée à payer à Mme [JB] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

* l’a déboutée de sa demande d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

* l’a condamné aux entiers dépens de l’instance.

Statuant à nouveau :

– débouter Mme [JB] de l’intégralité de ses demandes financières,

– y ajoutant, condamner Mme [JB] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

*

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 avril 2023, Mme [TZ] [JB] épouse [A] demande à la cour de :

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment :

– condamner la société [F] à lui payer des rappels de salaires pour la somme de 784 euros brute majorée de l’incidence des congés payés pour la somme complémentaire de 78,40 euros brute,

– déclarer son licenciement pour faute grave dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

– fixer à 1 515,50 euros la moyenne brute des salaires,

– condamner la société [F] à lui payer les indemnités de rupture :

*Indemnité compensatrice de préavis : 3 031 euros brut

*Indemnité de congés payés sur préavis : 303,10 euros brut

*Indemnité de licenciement : 1 736,50 euros.

– le réformant pour le surplus,

– condamner la société [F] à lui payer la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– ordonner le cas échéant et en tant que de besoin, la comparution de Mme [CM] [N], de M. [D] [VN] [ED], de Mme [H] [R],

– condamner société [F] à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance et confirmer la somme à laquelle la société [F] a été condamnée devant le conseil de Prud’hommes à ce même titre.

*

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 6 septembre 2024.

*

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

*

MOTIFS DE LA DECISION :

– Sur la demande de reclassification :

Mme [TZ] [JB], employée en qualité de coiffeuse polyvalente, niveau 1, échelon 2, de la convention collective de la coiffure, demande sa reclassification au niveau 2, échelon 1, qui correspond à l’emploi de coiffeuse hautement qualifiée. Elle soutient qu’elle exerçait ses fonctions en toute autonomie en assurant la prise en charge intégrale du client.

La société [F] fait valoir en réponse que si Mme [JB] a pu gérer seule, de manière occasionnelle le salon pendant les absences de Mme [N], elle ne démontre pas l’effectivité des fonctions revendiquées.

La classification au niveau 2 exige, outre la possession du diplôme de CAP ou de BP, que le professionnel maîtrise la polyvalence, maîtrise l’ensemble des aspects techniques de la coiffure, de service et de gestion des stocks, une aptitude à gérer les actions commerciales, la maîtrise, le respect et l’application des règles d’hygiène et de sécurité, la maîtrise de la transmission de ses connaissances. L’emploi comporte une responsabilité hiérarchique permanente sur un ou plusieurs coiffeurs, et implique le choix de méthodes appropriées et moyens nécessaires à la réalisation de tous actes techniques de coiffure.

En l’espèce, Mme [JB] ne démontre pas avoir exercé une action de tutorat sur un jeune en formation, ni avoir eu une quelconque responsabilité dans la gestion des stocks ou des actions commerciales du salon; le jugement déféré doit dès lors être infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de reclassification formée par Mme [JB] et lui a alloué une somme de 784 euros à titre de rappel de salaires sur les trois dernières années, majorée des congés payés y afférents.

– Sur le licenciement :

Mme [TZ] [JB] a été licenciée pour faute grave.

La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.

Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié. Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l’entreprise.

La lettre de licenciement du 1er avril 2019 qui fixe les limites du litige fait état de quatre séries de griefs :

– des invectives et des violences verbales à l’encontre de Mme [N];

– une attitude insolente et défiante envers son nouvel employeur ;

– des tentatives de détournement de la clientèle du salon ;

– une transmission tardive de son arrêt de travail.

*les invectives et les violences verbales à l’encontre de Mme [N] :

La société employeur, qui indique que Mme [JB] aurait souhaité reprendre le salon que Mme [N] a été contrainte de quitter en raison de graves problèmes de santé, fait état d’une altercation survenue le 15 février 2019 entre Mme [JB] et Mme [N], présente en qualité de cliente du salon.

A l’appui de ses allégations, elle verse aux débats :

– une attestation de Mme [J] [FU], mère de la nouvelle gérante de la société [F], qui indique avoir été présente au salon de coiffure le 15 février 2019 et avoir entendu Mme [JB] invectiver Mme [N], qui venait se faire coiffer, dans les termes suivants : ‘vieille pute, tu me le paieras cher de ne m’avoir pas vendu le salon à moi, j’étais prioritaire, j’aurai ta peau et t’es même pas malade, tu es riche et tu veux voyager’ (pièce n° 20) ;

– une attestation de Mme [YX] [N] qui indique que le 15 janvier 2019, alors qu’elle venait se faire coiffer, elle a immédiatement senti que l’ambiance était plombée et vu que Mme [TZ] [JB] [A] avait un visage plombé, se montrant très désagréable (pièce n° 22)

Mme [JB] conteste la réalité de ces invectives, indiquant qu’elle a effectivement vu Mme [N] au salon le 15 février 2019, et qu’elles ont discuté seules, sans témoin, dans la cuisine du salon, Mme [JB] ayant alors souhaité un prompt rétablissement à Mme [N].

La seule attestation de Mme [J] [FU], parente proche de la gérante de la Sarl [F], qui n’est corroborée par aucun autre élément, n’est pas suffisamment probante, d’autant plus que Mme [CM] [N], qui a attesté en faveur de l’appelante (pièce n° 21 de la société [F]) ne fait aucune référence à un incident survenu le 15 février 2019. Mme [JB] justifie en outre avoir déposé plainte le 24 février 2022 pour fausse attestation (pièce n° 26).

Ce grief doit dès lors être écarté.

* l’attitude insolente et défiante de Mme [JB] envers son nouvel employeur :

La société [F] indique que dès le départ, Mme [JB] a fait preuve d’un état d’esprit peu coopératif vis à vis du futur successeur de Mme [N].

Elle verse aux débats un certain nombre d’attestations :

– une attestation de Mme [CM] [N] qui indique qu’à partir du 20 décembre 2018 et jusqu’en janvier 2019, elle a coaché [F] [FU] qui lui a donné toute satisfaction. Mme [JB] a montré dès le départ une hostilité envers [F], refusant tout ce qu’elle lui demandait de faire, disant qu’elle n’avait rien à apprendre de personne (pièce n° 21) ;

– une attestation de Mme [YX] [N] qui indique que Mme [TZ] [JB] trouve toujours à redire sur les consignes que lui donne [F] et toujours de façon méprisante et dédaigneuse.

Elle poursuit de la façon suivante : ‘Même impression le 12 février 2019 malgré les efforts d'[F](…) Je me suis même demandé si les rôles n’étaient pas inversés car même si [F] a de la personnalité, son employée l’ignore et agit comme bon lui semble, ne tenant aucun compte de ce que dit [F]. En fait, elle se prend pour la patronne, elle l’écrase’ (pièce n° 22) ;

– une attestation de Mme [W], cliente du salon de coiffure, qui indique être revenue au salon le 19 janvier 2019, et avoir constaté que Mme [TZ] [JB] [A] se montrait ostensiblement hostile à la nouvelle patronne avec une attitude méprisante lui répondant de façon agressive. Elle se permet de tutoyer sa nouvelle patronne alors que cette dernière la vouvoie (pièce n° 23)…

Mme [TZ] [JB] conteste les dires de l’employeur et produit des attestations contraires de clientes du salon :

– Mme [VP] [T] indique connaître Mme [JB] depuis plusieurs années et la décrit comme une employée modèle. Elle précise que lors de l’arrivée de la nouvelle gérante en janvier 2019, Mme [FU] [F], la situation s’est dégradée, ne cessant de réprimander [TZ] en lui signifiant qu’elle n’avait toujours pas promené ses chiens.

Début février 2019, l’ambiance était insoutenable pour les clients et particulièrement cruelle pour [TZ] qui était épiée dans ses moindres faits et gestes par Mme [FU] [F] et Mme [FU] [J], omniprésente dans le salon (pièce n°21) ;

– [Z] [E], également cliente du salon, indique n’avoir jamais entendu [TZ] dire quoi que ce soit de désagréable au sujet de l’une de ses patronnes. Lorsque [TZ] a brutalement disparu du salon, la nouvelle propriétaire, [F] et sa tante ont laissé croire que [TZ] était partie de son plein gré, et sans leur donner ni préavis, ni explication (pièce n° 22) ;

– [TX] [HK] atteste que Melle [F] a essayé de discréditer le professionnalisme et l’honnêteté de [TZ] lors de son absence maladie, notamment en racontant à ses clientes qu’elle n’avait pas de nouvelles de [TZ], qui n’était pas venue travailler depuis deux jours (pièce n° 23) ;

– [O] [V] décrit un rendez vous, un samedi matin, où la jeune fille ([F]) interpelle soudain [TZ] qui s’occupait de sa cliente, interrompant leur conversation pour une histoire de boîte posée à côté de l’évier et non sur l’étagère. Elle indique avoir trouvé la réaction de cette jeune fille très déplacée vis à vis de [TZ] et de la clientèle (pièce n° 30)

– une attestation de Mme [X] [U], ancienne employée du salon, qui affirme que tout le personnel se tutoyait dans le salon de coiffure de Mme [N], puis également dans celui de Mme [F] [FU], et ceci à sa demande; qu’elle a été interpellée car au début du mois de février 2019, Mme [FU] s’est mise à vouvoyer uniquement [TZ] en continuant de tutoyer l’apprentie [M] et elle-même (pièce n°38).

Eu égard aux contradictions entre les attestations produites par l’appelante et celles de l’intimée, la cour ne peut qu’écarter le grief tiré de l’attitude insolente de Mme [JB] à l’égard de sa nouvelle patronne, [F] [FU].

* la tentative de détournement de clientèle :

La société [F] indique que Mme [JB], qui aurait installé son propre salon dans une chambre de son domicile, a tenté de détourner la clientèle à son profit.

Mme [TZ] [JB] conteste avoir commis un quelconque détournement de clientèle, et indique que depuis qu’elle a été radiée du statut d’auto-entrepreneur, en 2013, elle n’a jamais reçu de clientèle à son domicile.

Les faits allégués par l’appelante sont dénoncés par Mme [S] [R] (pièce n°25), et par M. [D] (pièce n° 24), en des termes tels qu’il est impossible d’affirmer qu’ils en ont été personnellement témoins : ‘elle multiplie les messes basses pour attirer la clientèle dans son propre salon chez elle’.

Me [TZ] [JB] produit en outre des attestations concordantes de clientes fidèles, dont celle de [P] [KS], qui affirment qu’elle ne leur a jamais proposé de les coiffer à son domicile (pièce n°34).

Il convient en outre de rappeler que dès le 5 juin 2019, soit deux mois après son licenciement, Mme [TZ] [JB] a été engagée par Mme [Y] [I] dans un autre salon de coiffure (pièce n° 27 de l’intimée). Mme [JB] a seulement indiqué aux services de gendarmerie, lors de son audition suite à la plainte pour détournement de clientèle déposée par Mme [FU], qu’elle utilisait une pièce de son domicile pour coiffer les membres de sa famille (pièce n° 40).

Ce grief n’est pas établi.

* La transmission tardive de son arrêt de travail du 20 février 2019 :

Ce fait n’est pas avéré : il résulte en effet d’un échange de sms entre Mme [JB] et Mme [FU] que l’intimée a avisé son employeur, le 20 février 2019 à 15h 29, de son arrêt de travail, en précisant qu’elle le lui postait(pièce n° 33). En tout état de cause, dès lors que Mme [FU] a été régulièrement avisée, le délai postal d’acheminement du courrier ne saurait justifier le licenciement de Mme [JB].

Le fait que Mme [F] [FU] ait engagé une procédure de licenciement pour faute grave à l’encontre de Mme [TZ] [JB] quelques semaines seulement après la reprise du salon de coiffure démontre une volonté de la nouvelle gérante de se séparer de son employée la plus expérimentée sans lui verser d’indemnités.

Il résulte de l’ensemble des observations qui précèdent que les griefs invoqués par la société [F] dans la lettre de licenciement ne sont pas établis, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [TZ] [JB] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

– Sur les conséquences du licenciement :

Mme [TZ] [JB] a été licenciée sans cause réelle et sérieuse d’une entreprise employant moins de onze salariés, à l’issue de quatre ans et demi de présence dans l’entreprise . Elle est fondée à obtenir les indemnités de préavis, de congés payés y afférents et de licenciement à hauteur des sommes qui lui ont été allouées par le conseil de prud’hommes. Elle a droit également à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, ne peuvent être inférieurs à l’équivalent d’un mois de salaire brut et que le conseil de prud’hommes a justement fixés à la somme de 6000 euros.

Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a condamné l’Eurl [F] à la délivrance de l’attestation Pôle Emploi rectifiée et à l’établissement d’un bulletin de salaire récapitulatif en fonction du présent jugement, sans toutefois qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.

– Sur les autres demandes :

Les dispositions du jugement déféré seront confirmées en ce qui concerne la condamnation de la société [F] aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de Mme [JB] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit, en cause d’appel, à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 2 500 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 3 novembre 2022, en ce qu’il a :

– dit que l’emploi dont relève Mme [JB] dans la grille de la convention collective de la coiffure est celui de coiffeuse qualifiée, niveau 2 échelon 1,

– condamné la Sarl [F] à verser à Mme [JB] la somme de 784 euros brut au titre de rappel des salaires, majorée des congés payés y afférents pour une somme de 78,40 euros brut,

– condamné la société [F] à la délivrance de l’attestation Pôle Emploi rectifiée et à l’établissement d’un bulletin de salaire récapitulatif en fonction du présent jugement, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification du jugement et limité à une période de trois mois.

Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :

Déboute Mme [TZ] [JB] de sa demande de rappel de salaire au titre de la reclassification.

Ordonne la délivrance par la société [F] à Mme [TZ] [JB] de l’attestation Pôle Emploi rectifiée et d’un bulletin de salaire récapitulatif, sans astreinte.

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.

Condamne la société [F] aux dépens de l’appel.

Condamne la société [F] à payer à Mme [TZ] [JB], en cause d’appel, une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La déboute de sa demande formée à ce même titre.

Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C. DELVER C. BRISSET

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