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Attestation de vigilance : décision du 9 février 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-11.297

Attestation de vigilance : décision du 9 février 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-11.297

9 février 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-11.297

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2017

Rejet

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 168 F-P+B

Pourvoi n° K 16-11.297

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société SGC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale ), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société SGC, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Nord-Pas-de-Calais, l’avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 27 novembre 2015) qu’à la suite d’un contrôle, l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l’URSSAF) a notifié divers chefs de redressement, dont l’un pour travail dissimulé, à la société SGC (la société), qui a saisi d’une réclamation la commission de recours amiable ; que l’URSSAF ayant, par décisions des 28 août et 8 septembre 2015, refusé de lui délivrer l’attestation prévue par l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, la société a saisi en référé le président d’une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes tendant à la suspension des refus de délivrance et à la délivrance de l’attestation alors, selon le moyen :

1°/ Que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ; que l’impossibilité pour une société de poursuivre son activité est constitutive d’un dommage imminent ; qu’en jugeant que “la seule impossibilité de contracter en raison du refus, en vertu des dispositions de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale et de l’article D. 243-15 du même code, de délivrance de l’attestation de vigilance faute de paiement des sommes appelées au titre du travail dissimulé, infraction contestée devant la commission de recours amiable, ne suffit pas à caractériser le dommage imminent ou le trouble illicite au sens des articles 808 et 809 du code de procédure civile”, après avoir constaté “que selon l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat, dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimal en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de service et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son co-contractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale”, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article R. 142-21-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ Que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ; que l’existence d’un dommage imminent est indiffèrent au caractère illicite de ce qui en est à l’origine ; qu’en statuant comme elle l’a fait, motifs pris que “les dispositions litigieuses n’ayant pas été déclarées contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, le juge des référés n’est pas fondé à constater un dommage imminent ou bien un trouble manifestement illicite du seul fait de leur mise en oeuvre. C’est seulement si l’URSSAF avait commis une erreur manifeste d’appréciation qu’un tel trouble serait susceptible de devoir faire l’objet d’une mesure de cessation ordonnée en référé”, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article R. 142-21-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale que l’attestation de vigilance, qui permet au cocontractant de vérifier que la personne qui exécute ou doit exécuter un contrat portant sur l’exécution d’un travail, la fourniture d’une prestation de services ou un acte de commerce, est à jour de ses obligations auprès des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales, ne peut être délivrée à la personne qui conteste par recours contentieux, sans les acquitter, les cotisations et contributions qui lui sont réclamées à la suite d’une verbalisation pour travail dissimulé ; que l’impossibilité de contracter dans laquelle se trouve cette personne est une conséquence de l’application de la loi et que le juge du référé du contentieux général de la sécurité sociale, saisi d’une contestation du refus de délivrance de ladite attestation par un employeur faisant l’objet d’un redressement pour travail dissimulé, n’a le pouvoir de prendre les mesures propres à prévenir l’imminence du dommage qu’il constate que si la décision de redressement lui paraît manifestement infondée ;

Et attendu qu’il résulte de l’arrêt que l’employeur ne contestait devant le juge des référés ni la régularité de la procédure ayant abouti à la notification du redressement, ni le redressement lui-même ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 


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