4 avril 2019
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-13.786
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 avril 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 499 F-P+B+I
Pourvoi n° H 18-13.786
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont le siège est […], contre l’arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Méditerranée Evasan organisation, société à responsabilité limitée, dont le siège est […],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié […], 75350 Paris 07 SP, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Méditerranée Evasan organisation, l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que sur demande du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, l’URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur (l’URSSAF), a procédé, du 29 octobre 2009 au 15 octobre 2010, à un contrôle de la société Méditerranée Evasan organisation (la société) portant sur la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2010 ; qu’elle lui a adressé, le 15 octobre 2010, une lettre d’observations visant neuf chefs de redressement consécutifs à l’existence d’un travail dissimulé, puis lui a notifié, les 21 décembre 2010 et 13 janvier 2011, deux mises en demeure ; que la société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler le redressement et les mises en demeure subséquentes, l’arrêt retient en substance que les pratiques vérifiées lors des précédents contrôles, intervenus en 1998 et en 2003, n’ont donné lieu à aucune observation ; que l’URSSAF a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces pratiques ; que chaque inspecteur, en 1998 puis en 2003, a été parfaitement informé de l’activité et des pratiques de la société et a, en parfaite connaissance de cause, décidé de ne faire ni observations pour l’avenir, ni redressement ; que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles ces éléments ont été examinés sont restées inchangées ; que les éléments de fait du dossier permettent ainsi de dire qu’il y avait un accord tacite, antérieur au contrôle clôturé par la lettre d’observations du 15 octobre 2010 ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le redressement litigieux était consécutif à un constat de travail dissimulé, ce dont il résultait que la société ne pouvait se prévaloir de l’approbation tacite de ses pratiques par l’URSSAF lors d’un contrôle antérieur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;