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Attestation de vigilance : 7 juillet 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-11.448

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Attestation de vigilance : 7 juillet 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-11.448

7 juillet 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-11.448

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 829 F-D

Pourvoi n° C 21-11.448

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-11.448 contre l’arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Haute-Normandie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Haute-Normandie, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 9 décembre 2020), à la suite d’un contrôle, l’URSSAF de Haute-Normandie (l’URSSAF) a notifié le 7 juin 2016 à la société [3] (la société) une lettre d’observations faisant état de redressements au titre d’infractions de travail dissimulé. Après délivrance d’une mise en demeure, contestée par la société devant la commission de recours amiable, l’URSSAF lui a fait signifier une contrainte à l’encontre de laquelle la société a formé opposition.

2. La société a saisi en référé le président d’une juridiction de sécurité sociale pour obtenir qu’il soit enjoint sous astreinte à l’URSSAF de lui délivrer l’attestation de vigilance prévue par l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors :

« 1°/ qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu’il appartient à l’URSSAF, qui se prévaut d’une verbalisation pour travail dissimulé à l’appui de son refus de délivrer une attestation de vigilance, de faire la preuve de cette verbalisation par production du procès-verbal de constat de travail dissimulé ; qu’en retenant que l’URSSAF justifie avoir transmis au procureur de la République, le 7 octobre 2016, par lettre recommandée, un procès-verbal rédigé dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé concernant la société, cependant que l’URSSAF ne produisait pas devant elle ce procès-verbal sur lequel se fondaient la lettre d’observations et les poursuites consécutives mais surtout le refus de délivrance d’une attestation de vigilance, la cour d’appel a violé l’article 9 du code de procédure civile ;

2°/ que méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire le juge qui fonde sa décision sur l’existence d’une pièce qui n’est pas produite aux débats ni, partant, soumise à la discussion des parties ; qu’en retenant que l’URSSAF justifie avoir transmis au procureur de la République, le 7 octobre 2016, par lettre recommandée, un procès-verbal rédigé dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé concernant la société, cependant que l’URSSAF se refusait à communiquer cette pièce sur laquelle se fondaient la lettre d’observations et les poursuites consécutives mais surtout le refus de délivrance d’une attestation de vigilance, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. »

 


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