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Attestation de vigilance : 6 octobre 2022 Cour d’appel d’Amiens RG n° 20/04302

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Attestation de vigilance : 6 octobre 2022 Cour d’appel d’Amiens RG n° 20/04302

6 octobre 2022
Cour d’appel d’Amiens
RG n°
20/04302

ARRET

N° 739

S.A.R.L. [4]

C/

URSSAF NORD PAS DE CALAIS

COUR D’APPEL D’AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 06 OCTOBRE 2022

*************************************************************

N° RG 20/04302 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H233

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (Pôle Social) EN DATE DU 26 juin 2020

ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGÉ D’INSTRUIRE L’AFFAIRE DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 28 septembre 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

La société [4] (SARL), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurence GUEY-BALGAIRIES, avocat au barreau de DOUAI

ET :

INTIME

L’URSSAF NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me RICARD substituant Me DEFER, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

DEBATS :

A l’audience publique du 25 Avril 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Audrey VANHUSE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 06 Octobre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 26 juin 2020 auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant sur le recours de la société [4] à l’encontre de décisions implicites et explicites de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF Nord Pas de Calais de ses contestations suite à deux lettres d’observations du 1er août 2018 et de trois mises en demeure des 26 octobre et 28 novembre 2018, notifiées après un contrôle effectué au sein de la société [5], sous-traitante de la société [4], qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de travail dissimulé, a :

– ordonné la jonction des procédures n° 19/00099,19/00100,20/00005 et 20/00006 ;

-débouté la société [4] de l’ensemble de ses demandes, tant sur la régularité de la procédure que sur le fond ;

– débouté la société [4] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté l’URSSAF de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société [4] aux dépens.

Vu l’appel interjeté le 25 juillet 2020 par la société [4] de cette décision qui lui a été notifiée le 1er juillet précédent.

Vu l’ordonnance du 28 septembre 2021 par laquelle le magistrat chargé d’instruire l’affaire a fait injonction à l’URSSAF Nord Pas de Calais de produire au débat le procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre de la société [5].

Vu la courriel du 27 octobre 2021 par lequel l’avocat de la société sollicite le renvoi de l’affaire en raison des nouvelles conclusions de l’URSSAF et de la communication le 20 octobre précédent du procès-verbal constatant le travail dissimulé.

Vu le renvoi au 25 avril 2022 accordé à l’audience du 28 octobre 2021 à la demande des parties.

Vu les conclusions visées par le greffe le 25 avril 2022 et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la société appelante demande à la cour de :

– réformer le jugement ;

– dire la procédure irrégulière ;

– dire que la société [4] a respecté son obligation de vigilance ;

– ordonner l’annulation de la totalité des mises en demeure du 26/10/18 et 28/11/18

– ordonner le remboursement des sommes de 131 177 euros, 46 725 euros et 3 576 euros assorti des majorations de retard ;

– à titre subsidiaire extourner les deux règlements de moins de 5 000 euros ;

– condamner l’URSSAF du Nord Pas de Calais au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du « NCPC » ainsi qu’aux dépens.

Vu les conclusions visées par le greffe le 25 avril 2022 et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles l’URSSAF Nord Pas de Calais demande à la cour de confirmer le jugement et y ajoutant, de condamner la société [4] à payer à l’URSSAF la somme de 181 478 euros au titre des mises en demeure du 26 octobre 2018 et du 28 novembre 2018, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors, de condamner la société [4] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.

SUR CE, LA COUR :

A la suite d’un contrôle d’assiette des cotisations sociales opéré sur la période du 6 juin 2016 au 14 novembre 2017 et à l’établissement d’un procès-verbal constatant le travail dissimulé commis par la société [5], sous-traitante de la société [4], l’URSSAF Nord Pas de Calais a notifié à cette dernière, trois mises en demeure :

Le 26 octobre 2018 pour un montant de 131 177 euros, soit 94 642 euros au titre des cotisations et 36 535 euros au titre des majorations de retard,

Le 28 novembre 2018 pour un montant de 3 576 euros, soit 3 326 euros en cotisations et 250 euros en majorations de retard,

Le 28 novembre 2018 pour un montant 46 725 euros soit 42 142 euros en cotisations et 3 583 euros en majorations de retard.

La société [4], contestant les mises en demeure et le redressement, a saisi la commission de recours amiable de l’RUSSAF, qui a rejeté les recours par trois décisions du 24 octobre 2019, puis le 6 janvier 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, qui a statué comme indiqué précédemment.

Sur la régularité de la procédure :

Les premiers juges ont, après avoir rappelé les articles L. 8222-1, L.8222-2 et D.8222-5 du code du travail et l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale prévoyant que toute personne méconnaissant les dispositions relatives aux vérifications incombant au donneur d’ordre sur la situation de son cocontractant est tenue solidairement au paiement des cotisations, pénalités et majorations de retard dus aux organismes de protection sociale par la personne qui a fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé, à bon droit retenu que le prononcé d’une condamnation pénale du donneur d’ordre ne constituait pas une condition préalable à la recherche de cette solidarité et que l’organisme n’est pas davantage tenu à la communication de la mise en demeure et de la lettre d’observations adressées au cocontractant mais obligé d’assurer le principe du contradictoire en permettant au donneur d’ordre de connaître les causes, les périodes, les bases et les montants du redressement.

Les premiers juges ont exactement apprécié le contenu de la lettre d’observations adressée à la société [4] et en ont justement déduit que cette dernière a été en mesure de connaître avec précision le détail du chiffre d’affaires réalisé par la société [5] pour la société appelante et des cotisations dues s’agissant de la période faisant l’objet du redressement et donc l’étendue de sa solidarité.

Il convient d’ajouter que si la mise en ‘uvre de la solidarité financière du donneur d’ordre, prévue par l’alinéa 2 de l’article L. 8222-2 du code du travail, n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant, l’URSSAF est tenue de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document.

En l’espèce, face à la contestation élevée par la société [4], l’URSSAF lui a communiqué en cause d’appel le procès-verbal constatant le travail dissimulé au sein de la société [5] daté du 21 février 2018, en sorte que le principe du contradictoire doit être considéré comme respecté.

Ensuite, les premiers juges ont rappelé qu’au terme des dispositions des articles L. 133-4-5, L. 133-4-2 et R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale le donneur d’ordre qui n’a pas rempli les obligations de vigilance de l’article L. 8222-1 précité perd le bénéfice des réductions et exonérations des cotisations ou contributions obtenues sur les rémunérations versées à ses salariés et ont relevé que les mises en demeure et les lettres d’observations adressées à la société [4] ont permis à cette dernière de connaître avec précision le détail des cotisations ou contributions et des exonérations visées.

Il s’ensuit que le jugement, non autrement et utilement contesté, sera confirmé en ce qu’il a dit l’ensemble de la procédure régulière.

Sur le fond :

Il n’est pas contesté par la société appelante qu’elle ne s’est pas fait remettre par son cocontractant, la société [5], l’attestation visée par l’article D.8222-5 du code du travail et par l’article L. 243-15 de ce même code, dite attestation de vigilance, pour la période du 6 juin au 30 septembre 2016. Elle ne justifie pas avoir procédé à une quelconque vérification au titre de cette période.

Ensuite, les premiers juges ont exactement retenu que les trois attestations de vigilance datées des 21 février, 29 juin et 19 décembre 2017 comportaient des informations incohérentes eu égard au nombre de salariés et à la masse salariale que lui a déclarés la société [5] d’une part et l’importance des contrats sous-traités d’autre part et que la société [4], à qui il incombe personnellement de s’assurer de la véracité des informations données, ne peut invoquer son ignorance ou la prétendue inertie de l’URSSAF à établir le procès-verbal de travail dissimulé à l’encontre de la société [5], l’intervention de l’organisme aux fins de contrôle étant nécessairement postérieure à la naissance de l’obligation du donneur d’ordre de vérification et de vigilance.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a validé les redressement et mises en demeure et débouté la société appelante de sa demande de remboursement de diverses sommes.

S’agissant de la demande formulée subsidiairement par la société appelante d’extourner, c’est à dire d’écarter, deux règlements de moins de 5 000 euros, au motif qu’ils ne seraient pas concernés par l’obligation de vigilance, il convient de constater que si deux règlements de 3 500 euros et de 2 500 euros, respectivement des 7 avril et 13 juin 2017, apparaissent dans les remises de chèques sur les comptes bancaires de la société [5] en provenance de la société [4] et sont repris dans la lettre d’observations, il n’est pas établi par cette dernière qu’il s’agirait d’autres prestations devant être écartées du contrat de sous-traitance.

Cette demande subsidiaire sera donc rejetée.

Il sera par voie de conséquence fait droit à la demande de l’URSSAF de condamnation en paiement de la société [4] à hauteur de la somme de 181 478 euros au titre des mises en demeure du 26 octobre 2018 et du 28 novembre 2018, sans préjudice des majorations de retard complémentaires.

Sur les autres dispositions :

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis à la charge de la société [4] les dépens.

La société [4], appelante qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à verser à l’URSSAF Nord Pas de Calais la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne la société [4] à payer à l’URSSAF Nord Pas de Calais la somme de 181 478 euros au titre des mises en demeure du 26 octobre 2018 et du 28 novembre 2018, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne la société [4] aux dépens d’appel et à verser à l’URSSAF Nord Pas de Calais en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 800 euros.

Le Greffier,Le Président,

 


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