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Attestation de vigilance : 4 avril 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-14.143

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Attestation de vigilance : 4 avril 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-14.143

4 avril 2019
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-14.143

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 avril 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 467 F-D

Pourvoi n° V 18-14.143

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d’appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l’opposant à la société XPO Transport solutions Rhône-Alpes France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l’URSSAF de Rhône-Alpes, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société XPO Transport solutions Rhône-Alpes France, l’avis de M. Gaillardot, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 23 janvier 2018), que l’URSSAF de Rhône-Alpes (l’URSSAF) a notifié un redressement pour travail dissimulé à la société XPO Transport solutions Rhône-Alpes France (la société) à la suite d’une procédure pénale diligentée à son encontre ; que la société a saisi d’une réclamation la commission de recours amiable ; que l’URSSAF lui ayant, par lettre du 29 janvier 2016, fait connaître que l’attestation prévue par l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale lui avait été délivrée à tort et qu’elle ne pourrait pas s’en prévaloir pour obtenir une nouvelle attestation lorsque sa validité serait expirée, la société a saisi en référé une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l’URSSAF fait grief à l’arrêt de lui ordonner de délivrer à la société l’attestation de vigilance jusqu’à ce que la juridiction pénale se soit définitivement prononcée sur sa culpabilité du chef de travail dissimulé, de donner acte à la société qu’à défaut de délivrance de l’attestation de vigilance, elle solliciterait devant la juridiction compétente l’entière réparation du préjudice représentant la totalité des pertes de marchés dues à l’impossibilité de présenter à ses donneurs d’ordre l’attestation de vigilance et de la condamner à payer à la société une certaine somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1°/ que l’attestation de vigilance ne peut être délivrée à la personne qui conteste par recours contentieux, sans les acquitter, les cotisations et contributions qui lui sont réclamées à la suite d’une verbalisation pour travail dissimulé ; que l’impossibilité de contracter dans laquelle se trouve cette personne est une conséquence de l’application de la loi ; qu’il s’ensuit que le juge des référés ne peut ordonner à l’URSSAF de délivrer à l’employeur une attestation de vigilance que si ce dernier conteste utilement le redressement pour travail dissimulé dont il a fait l’objet et établit que celui-ci est manifestement infondé ; que la relaxe prononcée au pénal ne permet pas de faire exception à ce principe dès lors que l’URSSAF a procédé à une verbalisation et à un tel redressement sur le fondement d’un contrôle mené de manière classique en marge des procédures administrative et pénale ; qu’en l’espèce, l’URSSAF Rhône-Alpes a procédé à un redressement pour travail dissimulé non en se bornant à exploiter les données provenant de l’enquête menée par d’autres autorités administratives mais, informée de cette enquête, en menant un contrôle classique sur le fondement des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; que c’est en vertu de ce contrôle que l’URSSAF a conclu à un travail dissimulé et a décidé le redressement ; qu’afin d’obtenir du juge des référés qu’il contraigne l’URSSAF à lui délivrer l’attestation de vigilance, la société XPO Transport solutions Rhône-Alpes s’est bornée à soutenir que, par jugement du 26 mai 2016, le tribunal correctionnel de Valence l’a relaxée du chef des poursuites de travail dissimulé par dissimulation d’emploi sans pour autant contester le redressement décidé par l’URSSAF ; qu’en se bornant à considérer cette relaxe au pénal sans rechercher si le redressement décidé par l’URSSAF, qui en soi valait verbalisation, était manifestement infondé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article R. 142-21-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu’en tout état de cause l’autorité de chose jugée, en matière pénale, n’intervient que lorsque les voies de recours sont épuisées ; qu’aussi, seule la relaxe devenue irrévocable, par épuisement des voies de recours, peut justifier que l’URSSAF soit condamnée en référé à délivrer l’attestation de vigilance en dépit d’une verbalisation pour travail dissimulé ; qu’en l’espèce, la cour a considéré que la société XPO pouvait obtenir du juge des référés qu’il ordonne à l’URSSAF de lui délivrer ladite attestation dès lors que, par jugement du 26 mai 2016, le tribunal correctionnel de Valence a prononcé la relaxe du chef de travail dissimulé, l’appel interjeté par le parquet ne remettant pas en cause cette décision du fait de son effet suspensif (sic !) ; qu’en statuant ainsi, tandis que le jugement de relaxe n’avait pas acquis autorité de chose jugée tant qu’il n’avait pas été confirmé par la cour d’appel de Grenoble et était de ce fait devenu irrévocable, la cour a violé les articles R. 142-21-1 du code de la sécurité sociale et 1351 devenu 1355 du code civil ;

3°/ que de même seule la remise en cause de la verbalisation pour travail dissimulé est de nature à justifier la délivrance de l’attestation de vigilance nonobstant le non-paiement des cotisations dues et l’absence de contestation du redressement ; que, ne portant que sur la condamnation, la relaxe au pénal du chef de l’infraction de travail dissimulé ne vaut pas remise en cause de la verbalisation proprement dite ; qu’en l’espèce, l’urssaf exposait en cause d’appel que le tribunal correctionnel, dans sa décision du 5 mai 2015, n’avait pas déclaré nulle et non avenue toute la procédure pénale n° 1580/2011 mais avait au contraire listé avec précision les éléments de procédure frappés de nullité ; qu’ainsi, seuls les procès-verbaux découlant des perquisitions diligentées sur autorisation du président du tribunal de grande instance délivrée à compter du 30 mai 2012 étaient annulés ; qu’il en résultait que les procès-verbaux antérieurs à cette date, notamment ceux établis par la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) et la police aux frontières (PAF), ainsi que ceux de certaines auditions demeuraient valides ; qu’en considérant cependant que cette relaxe, en soi, suffisait à justifier le référé, sans faire le départ entre cette relaxe et la verbalisation non remise en cause, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article R. 142-21-1 du code de la sécurité sociale ;

4°/ que l’URSSAF est en droit, sans causer un trouble manifestement illicite ni être la cause d’un dommage imminent, de refuser de délivrer l’attestation de vigilance à la société qui a été verbalisée pour travail dissimulé et s’est vue, parallèlement, notifier un redressement à ce titre tout en refusant de payer les sommes lui étant réclamées et tout en s’abstenant de le contester de manière utile ; qu’en considérant que le refus de délivrance de l’URSSAF constituait un trouble manifestement illicite et était à l’origine d’un dommage imminent en ce qu’elle porterait une atteinte disproportionnée à la présomption d’innocence, tandis que la société XPO Transports solutions avait été verbalisée et faisait l’objet d’un redressement décidé par l’URSSAF en marge des procédures pénale et administrative sans utilement contester celui-ci ni acquitter les sommes réclamées dans ce cadre, la cour d’appel a violé l’article R. 142-21-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu’ayant énoncé que la décision relaxant la société des fins de la poursuite du chef de travail dissimulé devait continuer à être tenue pour acquise tant qu’elle n’avait pas été infirmée ou annulée, la cour d’appel statuant en référé en a exactement déduit, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que le refus de l’URSSAF de délivrer à cette société l’attestation de délivrance portait une atteinte disproportionnée à la présomption d’innocence, de sorte qu’il existait un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 


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