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Attestation de vigilance : 29 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/03518

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Attestation de vigilance : 29 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/03518

29 septembre 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
23/03518

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2023

(n° / 2023, 15 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03518 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHE7M

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 février 2023 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2022045698

APPELANTS

Monsieur [L] [D], en qualité de gérant de la société RANGERS SÉCURIT dans l’exercice de ses droits propres,

Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14]

Demeurant [Adresse 19]

[Adresse 19]

[Localité 15]

S.A.R.L. RANGERS SÉCURIT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CAYENNE sous le numéro 482 124 146,

Dont le siège social est situé [Adresse 18]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 15]

Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,

Assistés de Me Driss FALIH de la SELEURL FALIH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0158, et de Me Steffie MARGARETTA, avocate au barreau de PARIS, toque : D0158,

INTIMÉS

Monsieur [M] [R], en qualité de directeur général de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane,

De nationalité française

Demeurant [Adresse 20],

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 14]

LA CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUYANE (CGSS), agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

Située [Adresse 20],

[Adresse 17],

[Adresse 17]

[Localité 14]

GUYANE FRANÇAISE

Représentés par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209,

Assistés de Me Cataldo CAMMARATA de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0538,

S.C.P. B.T.S.G. ², prise en la personne de Me [E] [F], ès qualités,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 12]

S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [B] [W], ès qualités,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 10]

Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,

Assistées de Me Mathieu DELLA VITTORIA de l’AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat au barreau de PARIS, toque R170,

S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [G], ès qualités,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 423 719 178,

Dont le siège social est situé [Adresse 7]

[Localité 14]

S.C.P. BR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [P], ès qualités,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de FORT-DE-FRANCE sous le numéro 481 308 401,

Dont le siège social est situé [Adresse 4]

[Localité 14]

Monsieur [H] [X] représentant URSSAF ACOSS

Demeurant [Adresse 5]

[Localité 13]

Non constitués

PARTIES INTERVENANTES FORCÉES:

S.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Maître [J] [K], ès qualités,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 510 227 432,

Dont le siège social est situé [Adresse 11]

[Localité 9]

S.C.P. [N], prise en la personne de Maître [O] [N], ès qualités,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 389 010 380,

Dont le siège social est situé [Adresse 6]

[Localité 8]

Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,

Assistées de Me Mathieu DELLA VITTORIA de l’AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat au barreau de PARIS, toque R170,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 juin 2023, en audience publique, devant la cour, composée de:

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

Qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience par Madame [A] [T] dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

– rendu par défaut

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE:

La SARL Rangers Sécurité a été constituée en 2005 afin d’exercer, en Guyane, toutes activités de surveillance humaine ou électronique, toutes activités cynophiles, de vidéo protection, de transport de fonds et de sûreté aéroportuaire.

Par jugement du 14 novembre 2013, le tribunal mixte de commerce de Cayenne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Rangers Sécurité, puis le 17 juin 2015 a arrêté un plan de redressement prévoyant l’apurement progressif de la totalité du passif sur une période de 10 ans.

Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Cayenne a fait droit à la demande de prolongation du plan pour une durée de deux ans.

Le 25 mai 2022, la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane (ci-après la CGSS), invoquant une créance de 563.381 euros, a fait assigner la SARL Rangers Sécurité devant le tribunal mixte de commerce de Cayenne en résolution du plan de redressement et en ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

Le 16 juin 2022, la société Rangers Sécurité a saisi le premier président de la cour d’appel de Cayenne d’une requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime.

Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal mixte de commerce de Cayenne, considérant qu’à la date de l’audience il n’avait pas été ordonné de sursis à statuer de la part du premier président, a jugé que le tribunal restait compétent dans sa composition à l’audience pour statuer sur les demandes et, avant dire droit a désigné Mme [Z], juge consulaire, pour recueillir tous éléments sur la situation de la société Rangers Sécurité et dit qu’elle pourra se faire assister par M.[I], expert près la cour d’appel de Paris.

Le 22 juillet 2022, la CGSS a saisi le Premier Président de la Cour de cassation d’une requête aux fins de dépaysement de l’instance introduite par son assignation en liquidation judiciaire.

Par ordonnance du 26 juillet 2022, le Premier Président de la Cour de cassation, a désigné le tribunal de commerce de Paris pour connaître de l’assignation en liquidation judiciaire délivrée par la CGSS de Guyane.

Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris, saisi par la décision de délocalisation rendue par le Premier président de la Cour de cassation, a désigné M.[S] en qualité de juge commis pour procéder à une enquête sur la situation de Rangers Sécurité. Par ordonnance du 29 novembre 2022, le juge commis a désigné M.[I] en qualité d’expert avec pour mission de recueillir tous renseignements sur la situation de la société Rangers Sécurité, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 7 février 2023.

Par requête du 2 décembre 2022, la société Rangers Sécurité a saisi le premier président de la Cour de cassation d’une requête en interprétation de son ordonnance du

26 juillet 2022 afin de déterminer si le dépaysement concernait le redressement judiciaire et les nouvelles procédures. Statuant sur cette requête, le premier président de la Cour de cassation a par ordonnance du 2 janvier 2023 dit irrecevable la requête en interprétation concernant son ordonnance du 26 juillet 2022.

Entre sa requête et l’ordonnance sus visée, et alors que le tribunal de commerce de Paris avait ordonné une enquête, la société Rangers Sécurité a le 9 décembre 2022, déposé devant le tribunal mixte de commerce de Cayenne une requête en résolution du plan et ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal mixte de commerce de Cayenne, statuant sur la requête déposée par la société Rangers Sécurité, a prononcé la résolution du plan de redressement, ouvert une procédure de redressement judiciaire avec une période d’observation de 6 mois et désigné la SELARL AJ associés en la personne de Maître [G] en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP BR Associés en la personne de Maître [P], en qualité de mandataire judiciaire.

M.[I] a déposé son rapport le 27 janvier 2023.

Le 6 février 2023, la CGSS de Guyane a formé tierce-opposition au jugement rendu le 26 janvier 2023 par le tribunal mixte de commerce de Cayenne.

Par ordonnance du 10 février 2023, le premier président de la Cour de cassation a désigné le tribunal de commerce de Paris pour connaitre de cette tierce-opposition ainsi que des procédures collectives ouvertes auprès du tribunal mixte de commerce de Cayenne à l’endroit de la société Rangers Sécurité.

C’est dans ce contexte que, par jugement du 7 février 2023, le tribunal de commerce de Paris, statuant sur l’assignation délivrée par la CGSS de Guyane, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Rangers Sécurité, fixé la date de cessation des paiements au 7 août 2022, désigné la SCP BTSG en la personne de Maître [F] et SELAFA MJA en la personne de Maître [W] en qualité de liquidateurs judiciaires.

Par un second jugement du 14 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a autorisé la poursuite de l’activité de la société Rangers Sécurité jusqu’au 30 avril 2023 et a par ailleurs désigné en qualité de co-administrateurs judiciaires, la SELARL AJRS en la personne de Maître [K] et la SCP [N] en la personne de Maître [O] [N] avec une mission d’assistance. Le 25 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a constaté que le ministère public se désistait de sa requête visant à voir prolonger le maintien de l’activité jusqu’au 30 juillet 2023.

La société Rangers Sécurité et M.[D] ont relevé appel le 15 février 2023 du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 7 février 2023 en intimant la CGSS de Guyane, et son directeur général M.[R], M.[X] représentant de l’Urssaf Acoss, la SELARL AJ.Associés, en la personne de Maître [G], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Rangers Sécurité désignée à cette fonction par le tribunal mixte de commerce de Cayenne le 26 janvier 2023, la SCP BR Associés, en la personne de Maître [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Rangers Sécurité désignée à cette fonction par le tribunal mixte de commerce de Cayenne le 26 janvier 2023, la SCP BTSG², en la personne de Maître [F] et la SELAFA MJA, en la personne de Maître [W], l’une et l’autre en qualité de co-liquidateurs judiciaires de la société Rangers Sécurité, désignées par le tribunal de commerce de Paris le 7 février 2023.

Par acte du 6 juin 2023, les appelants ont fait assigner en intervention forcée pour l’audience du 13 juin 2023, la SCP [N], en la personne de Maître [N] et la SELARL AJRS, en la personne de Maître [K], ès qualités de co-administrateurs judiciaires de la société Rangers Sécurité.

Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 juin 2023, la société Rangers Sécurité et son dirigeant M. [D] demandent à la cour :

– à titre principal, de juger que les organes de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Rangers Sécurité désignés par le jugement du tribunal mixte de commerce de Cayenne du 26 janvier 2023 n’ont pas été mis en cause dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 février 2023 prononçant la liquidation judiciaire de la SARL Rangers Sécurité, en conséquence, juger non avenu le jugement du 7 février 2023, juger que l’acte introductif d’instance est nul pour n’avoir pas été dénoncé aux organes de la procédure du redressement judiciaire de la SARL Rangers Sécurité ouverte suivant jugement du tribunal mixte de Cayenne du 26 janvier 2023, constater et juger en conséquence l’absence d’effet dévolutif de l’appel, et juger qu’il n’y a lieu de statuer sur la demande de liquidation judiciaire,

– subsidiairement, juger que le tribunal de commerce de Paris a consacré un excès de pouvoir dans le jugement dont appel résultant de l’application de l’ordonnance du Premier Président de la Cour de cassation en date du 26 juillet 2023, juger nul le jugement du 7 février 2023 est nul et n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL Rangers Sécurité,

– très subsidiairement, constater et juger la caducité du jugement dont appel, juger que le redressement judiciaire de la SARL Rangers Sécurité n’est pas manifestement impossible,

– statuant à nouveau, juger n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,

– condamner la CGSS de la Guyane à payer la somme de 10.000 euros à la SARL Rangers Sécurité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 juin 2023, la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane et M. [M] [R], directeur de la Caisse, demandent à la cour:

– à titre principal, juger irrecevable la demande de la société Rangers Sécurité tendant à voir juger le jugement du 7 février 2023 non avenu, déclarer l’appel irrecevable pour ne pas avoir intimé les administrateurs judiciaires désignés par le tribunal de commerce de Paris le 14 février 2023,

– subsidiairement, déclarer la cour non saisie d’une demande de nullité du jugement du 7 février 2023, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, subsidiairement, si par impossible l’instance en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Paris était considérée comme interrompue par l’ouverture du redressement judiciaire du tribunal mixte de commerce de Cayenne du 26 janvier 2013, renvoyer l’instance en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Paris pour la mise en cause des organes de la procédure collective relative au jugement de redressement judiciaire de Cayenne du 26 janvier 2023 et la reprise de ladite instance après régularisation pour que le tribunal de Paris statue à nouveau sur l’ouverture d’une liquidation judiciaire,

– en tout état de cause, débouter la société Rangers Sécurité et M. [D] de l’intégralité de leurs moyen et demandes, notamment aux fins de nullité du jugement du

7 février 2023, autoriser la Caisse à verser aux débats le jugement du tribunal de commerce de Paris à intervenir le 4 juillet 2023 sur la tierce-opposition au jugement du tribunal mixte de commerce de Cayenne du 26 janvier 2023, condamner M.[D] tant à titre personnel qu’au titre de ses droits propres à payer à la CGSS 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

Par conclusions n°3 déposées au greffe et notifiées le 15 juin 2023, la SCP BTSG², en la personne de Maître [F] et la SELAFA MJA en la personne de Maître [W], demandent à la cour de déclarer irrecevables les demandes de nullité du jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 février 2023 formées par la société Rangers Sécurité et M. [D], à tout le moins,constater que la cour n’est pas saisie d’une demande d’annulation, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 7 février 2023 et notamment en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Rangers sécurité, débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions et condamner M.[D], agissant à titre personnel, ainsi qu’au titre de ses droits propres, à payer à la liquidation judiciaire de Rangers Sécurité la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions n°2 en défense à la demande d’intervention forcée, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 juin 2023, la SELARL AJRS, en la personne de Maître [K] et la SCP [N], en la personne de Maître [O] [N] demandent à la cour de déclarer irrecevable la demande en intervention forcée à leur encontre, les mettre hors de cause, débouter la société Rangers Sécurité et M.[D] de l’intégralité de leurs demandes, fins , moyens et condamner M.[D], agissant au titre des droits propres de la société Rangers Sécurité à payer à chacun d’eux une indemnité procédurale de 1.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans son avis notifié par RPVA le 30 mai 2023, le ministère public invite la cour à rejeter les moyens d’annulation du jugement et, sauf pour les appelants à démontrer que la société dispose à nouveau d’une attestation de vigilance et qu’elle est en mesure de poursuivre son activité en apurant son passif, notamment par des apports de fonds disponibles, à confirmer le jugement.

Ni M.[X] représentant de l’Urssaf Acoss, ni la SELARL AJ.Associés, en la personne de Maître [G], ès qualités, ni la SCP BR Associés, en la personne de Maître [P], ès qualités, n’ont constitué avocat sur la déclaration d’appel et les conclusions qui leur ont été signifiées le 2 mai 2023.

Ainsi que la cour l’y avait autorisée, la CGSS de Guyane a transmis en cours de délibéré le jugement rendu le 11 juillet 2023 rendu par le tribunal de commerce de Paris sur sa tierce-opposition. Le tribunal a rétracté le jugement du tribunal mixte de commerce de Cayenne ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire et a confirmé la liquidation judiciaire prononcée le 7 février 2023.

Par notes des 11 et 20 juillet 2023, les conseils de la CGSS de Guyane et des organes de la procédure désignés par le tribunal de commerce de Paris ont fait part de leurs observations sur la possibilité d’ouvrir un redressement judiciaire consécutivement à la résolution d’un plan de redressement.

Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.

SUR CE,

La cour ayant renvoyé l’audience de plaidoiries au 27 juin 2023 afin de permettre aux intimés de répondre aux conclusions notifiées par les appelants quelques heures avant l’audience initialement fixée au 13 juin 2023, et la CGSS de Guyane, son directeur, ainsi que les organes de la procédure désignés par le tribunal de commerce de Paris ayant pu déposer des conclusions en réponse le 15 juin 2023, le principe du contradictoire a donc été respecté.La cour statuera en conséquence au vu des dernières écritures des appelants en date du 13 juin 2023 et de celles des intimés en date du 15 juin 2023.

– Sur la recevabilité de l’appel et de l’intervention forcée

La CGSS de Guyane et M.[R] soulèvent l’irrecevabilité de l’appel en ce qu’en violation de l’article R661-6 du code de commerce, les appelants n’ont pas mis en cause la SELARL AJRS et la SCP [N] désignées comme administrateurs judiciaires le

14 février 2023 par le tribunal de commerce de Paris.Ils ajoutent que leur mise en cause par assignation en intervention forcée n’est pas recevable puisqu’elle n’est pas liée à une évolution du litige entre la première instance et l’appel (articles 554 et 555 du code de procédure civile) et qu’en tout état de cause, elle ne respecte pas le délai de 10 jours avant l’audience prévu par l’article R661-6,5° du code de commerce.

Il résulte de l’article R661-6, 1° du code de commerce qu’à peine d’irrecevabilité, les mandataires de justice, qui ne sont pas appelants d’un jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire, doivent être intimés.

En l’espèce, la SELARL AJRS et la SCP [N], ès qualités de

co-administrateurs judiciaires de Rangers Sécurité, désignées par le tribunal de commerce de Paris, n’ont pas été intimées dans la déclaration d’appel du 15 février 2023 mais ont été assignées par les appelants en intervention forcée suivant acte d’huissier du 6 juin 2023.

Il sera relevé que la déclaration d’appel porte sur le jugement du 7 février 2023 ouvrant la liquidation judiciaire de Rangers Sécurité, lequel n’a pas désigné d’administrateur judiciaire.Ce n’est que par un second jugement du 14 février 2023, soit la veille de la déclaration d’appel, que dans le cadre de la poursuite d’activité autorisée par le tribunal de commerce de Paris, ce dernier a désigné deux administrateurs judiciaires avec une mission d’assistance.

Dès lors que les administrateurs judiciaires n’ont pas été désignés par le jugement dont appel mais par une décision postérieure, il appartenait aux appelants de régulariser la procédure d’appel à leur égard par voie d’assignation en intervention forcée tant qu’il n’avait pas été mis fin à leur mission.

Il est vainement opposé aux appelants les dispositions de l’article R661-6, 5° du code de commerce selon lequel ‘Aucune intervention n’est recevable dans les 10 jours qui précèdent la date de l’audience’, dès lors qu’à supposer ce délai applicable à la mise en cause forcée des organes de la procédure désignés a posteriori, l’assignation du 6 juin 2023 a bien été délivrée plus de 10 jours avant l’audience du 27 juin 2023, qui est celle à laquelle l’affaire a finalement été retenue.

En conséquence, la cour jugera l’assignation en intervention forcée des administrateurs judiciaires et l’appel recevables.

– Sur la demande de mise hors de cause des administrateurs judiciaires désignés par le tribunal de commerce de Paris

La SELARL AJRS, en la personne de Maître [K] et la SCP [N], en la personne de Maître [N], ès qualités, sollicitent leur mise hors de cause, en ce que leur mission d’administrateur judiciaire a pris fin avec la cessation d’activité de Rangers Sécurité au 30 avril 2023.

Les administrateurs judiciaires ont été désignés dans le jugement autorisant la poursuite d’activité jusqu’au 30 avril 2023, avec mission d’assistance.

La mission confiée aux administrateurs judiciaires était liée à la poursuite de l’activité et celle-ci ayant pris fin le 30 avril 2023, le ministère public s’étant désisté de sa requête en prolongation de la poursuite d’activité, La SELARL AJRS, en la personne de Maître [K] et la SCP [N], en la personne de Maître [N], ès qualités, sollicitent à juste titre leur mise hors de cause.

– Sur la recevabilité de la demande d’annulation du jugement du tribunal de commerce de Paris

Les intimés soutiennent que n’ayant pas demandé l’annulation du jugement dans leur déclaration d’appel, Rangers Sécurité et M.[D] ne peuvent plus étendre ultérieurement leur appel et solliciter l’annulation du jugement, seul l’acte d’appel opérant dévolution, de sorte que la cour n’est pas saisie d’une demande d’annulation du jugement.

Les appelants répliquent que si la déclaration d’appel doit mentionner les chefs du jugement critiqués, ce qu’ils ont fait, aucune disposition n’impose de préciser dans la déclaration, si l’appel tend à l’annulation ou à l’infirmation du jugement.

En l’espèce, la déclaration d’appel indique que l’appel tend à l’infirmation de la décision des chefs critiqués, puis énonce de façon détaillée ces différents chefs, la critique portant en définitive sur chacune des dispositions du jugement entrepris.

Selon l’article 562 du code de procédure civile ‘L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. / La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible’.

Il ressort uniquement de ces dispositions pour que la dévolution opère lorsque l’appel tend à l’infirmation du jugement, l’obligation d’énoncer dans la déclaration d’appel les chefs du jugement critiqués, et qu’un tel énoncé n’est en revanche pas nécessaire lorsque l’appel tend à l’annulation, la dévolution opérant alors de plein droit à l’égard de toutes les dispositions du jugement entrepris.

L’article 901, 4° du code de procédure civile qui dispose que la déclaration d’appel doit comporter à peine de nullité ‘ Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible’ ne dit pas autre chose.

Dès lors que la déclaration d’appel, par le biais d’un appel ‘aux fins d’infirmation’, a dévolu à la cour l’ensemble des dispositions du jugement, les appelants sont en l’absence de dispositions contraires recevables à soumettre à la cour dans leurs conclusions une demande d’annulation du jugement, la portée de la dévolution n’ayant pas à être réduite par la mention ‘aux fins d’infirmation’ dans la déclaration d’appel.

Les demandes visant à voir constater que le jugement est non-avenu et à l’annuler seront en conséquence jugées recevables.

– Sur la demande tendant à voir déclarer non-avenu le jugement du tribunal de commerce de Paris

Rangers Sécurité et M.[D] demandent à la cour de juger non-avenu le jugement dont appel pour défaut de mise en cause des organes de la procédure désignés par le tribunal de Cayenne, à la suite de l’interruption de l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Paris résultant de l’ouverture du redressement judiciaire le 26 janvier 2023.Ils indiquent que cette demande s’analyse en une nullité relative du jugement.

Les appelants soutiennent que le jugement entrepris est non-avenu en ce qu’il a été rendu sans mise en cause des organes de la procédure désignés par le tribunal de Cayenne au mépris de l’interruption d’instance résultant de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par le tribunal de Cayenne le 26 janvier 2023, alors que cette interruption s’imposait en application de l’article 369 du code de procédure civile. Ils contestent toute caducité du jugement rendu le 26 janvier 2023.

Si dans le dispositif de leurs conclusions, les appelants demandent à la cour de juger que l’acte introductif d’instance, soit l’assignation délivrée par la CGSS de Guyane le 25 mai 2022 à la société Rangers Sécurité et à la SELARL AJ associés ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, est nul pour ne pas avoir été dénoncé aux organes de la procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de Cayenne, ils ne soutiennent en réalité aucun moyen propre tenant à l’irrégularité de cette assignation, susceptible de justifier son annulation et se bornent à contester la régularité de la procédure qui a suivi.

Toutefois, s’il résulte de l’article 369 du code de procédure civile que l’instance est interrompue par l’effet d’un jugement qui prononce le redressement judiciaire et de l’article 372 du même code que les jugements obtenus après l’interruption de l’instance sont réputés non avenus à moins de ratification par la partie au profit de laquelle l’interruption est intervenue, les appelants ne peuvent pertinemment se prévaloir de l’effet interruptif du jugement du 26 janvier 2023 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Rangers Sécurité, compte tenu des effets qui s’attachent à l’ordonnance rendue par le Premier président de la Cour de cassation le 10 février 2023, qui a désigné le tribunal de commerce de Paris pour connaitre de l’ensemble des procédures collectives ouvertes auprès du tribunal mixte de commerce de Cayenne à l’égard de Rangers Sécurité. En effet, ainsi que le soutiennent les liquidateurs, cette ordonnance désignant le tribunal de commerce de Paris a rendu rétroactivement caduc de plein droit le jugement du 26 janvier 2023 du tribunal mixte de commerce de Cayenne. Il en résulte qu’à la date où le tribunal de commerce de Paris a statué, soit le 14 février 2023, le jugement ayant ouvert le redressement judiciaire à Cayenne était caduc. Il ne saurait en conséquence avoir interrompu l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Paris.

En tout état de cause, ainsi que le relèvent encore les liquidateurs, la SELARL AJAssociés, qui avait été désignée comme administrateur judiciaire par le jugement du 26 janvier 2023 était bien en la cause devant le tribunal de commerce de Paris, apparaissant dans le jugement comme étant représentée à l’audience par sa collaboratrice Maître [Y] [G].

Les appelants seront en conséquence déboutés de leur demande tendant à voir annuler l’acte introductif d’instance et à voir juger non avenu le jugement déféré.

– Sur la demande d’annulation du jugement

Rangers Sécurité et M. [D] arguent tout d’abord qu’il n’est pas possible d’ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire sans avoir invité les salariés à exprimer leur avis et qu’en l’occurrence, les instances représentatives du personnel n’ont pas été convoquées et n’ont pas assisté à l’audience du 7 février 2023 devant le tribunal de commerce de Paris. Ce jugement encourrait donc la nullité si les représentants du personnel en formulaient la demande.

Ainsi que le soutiennent les liquidateurs judiciaires, les développements relatifs au défaut de convocation des représentants du personnel présentés par les appelants sont inopérants, faute d’intérêt à agir de ces derniers et en l’absence de toutes prétentions formulées en ce sens par les représentants des salariés concernés. Au demeurant, le moyen manque en fait, le jugement du 7 février 2023 précisant que « le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 22 novembre 2022’».

Les appelants soulèvent ensuite la nullité du jugement en ce que la saisine du tribunal de commerce de Paris repose sur un excès de pouvoir commis par le Premier Président de la Cour de cassation. Ils exposent que ce dernier aurait dû déclarer irrecevable la requête aux fins de délocalisation de la procédure, déposée le 22 juillet 2022 par la CGSS de Guyane (la première requête) dès lors que la requérante n’avait pas respecté la procédure décrite par les articles L662-2 et R662-7 du code de commerce. Ils considérent que la requête aurait dû être transmise par le tribunal mixte de commerce de Cayenne au Premier président de la Cour de cassation après notification aux intéressés et qu’en l’absence de recours ouvert contre l’ordonnance du Premier Président, le jugement qui s’appuie sur une telle ordonnance pour statuer encourt la nullité en ce qu’il consacre un excés de pouvoir.

La CGSS de Guyane conteste toute irrégularité dans la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance rendue par le Premier président le 26 juillet 2022 et tout vice affectant celle-ci.Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’ordonnance du premier président, non susceptible de recours, s’imposait aux parties et aux juridictions.

Les liquidateurs judiciaires soulignent également que la décision du premier président du 10 février 2023 est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, ne pouvant être remise en cause, qui s’impose à la juridiction de renvoi, ajoutant qu’en tout état de cause le Premier président n’a pas méconnu l’étendue de son pouvoir de juger et n’a donc commis aucun excès de pouvoir.

L’irrégularité, selon les appelants, de l’ordonnance du Premier président désignant le tribunal de commerce de Paris pour connaitre de la procédure de liquidation judiciaire, tenant au non respect de la procédure, quand bien même elle serait avérée ce qui est contesté, n’est pas susceptible de caractériser un excès de pouvoir, dès lors que le Premier président de la Cour de cassation n’a pas méconnu l’étendue du pouvoir de juger qu’il tient de la loi et précisément des articles L 662-2 et R662-7 du code de commerce.

Par ailleurs, il résulte de l’alinéa 7 de l’article R662-7 du code de commerce que la décision ainsi prise est une mesure d’administration judiciaire qui s’impose aux parties et à la juridiction de renvoi désignée.

Le tribunal de commerce de Paris en statuant après avoir été désigné comme juridiction de renvoi par le Premier président de la Cour de cassation n’a donc consacré aucun excès de pouvoir et n’encourt aucune annulation de ce chef.

Les appelants seront en conséquence déboutés de leur demande d’annulation du jugement entrepris.

– Sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire

La SARL Rangers Sécurité et M. [D] soutiennent que les conditions de l’article L.640-1 du code de commerce permettant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ne sont pas remplies, en ce qu’elle n’est pas en cessation des paiements et en ce que son redressement n’est pas manifestement impossible.

Les intimés et le ministère public considèrent quant à eux que l’état de cessation des paiements est caractérisé et que tout redressement est exclu.

L’article L 631-1du code de commerce définit la cessation des paiements comme l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

– sur la cessation des paiements

Il sera liminairement observé qu’en saisissant, le 9 décembre 2022, le tribunal de Cayenne d’une requête en résolution du plan de redressement et en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire avec fixation de la date de cessation des paiements à la date de la résolution du plan, Rangers Sécurité avait considéré qu’elle se trouvait en cessation des paiements concomitamment à la résolution du plan rendant exigible le passif du plan, qu’elle reconnaissait ne pas être en capacité de respecter.

Néanmoins en cas d’appel, il appartient à la cour d’apprécier l’état de cessation des paiements au jour où elle statue.

Dans son rapport déposé le 27 janvier 2023, M.[I], expert désigné par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris, a conclu qu’en 2021, date des derniers comptes disponibles, Rangers Sécurité avait réalisé un chiffre d’affaires de près de

16 millions d’euros pour un EBE proche de l’équilibre, qu’au 31 décembre 2021, la société présentait une structure bilancielle fortement déséquilibrée caractérisée par des fonds propres négatifs de 1 million d’euros, des dettes fiscales et sociales de plus de 10 millions d’euros (soit 62,5% du chiffre d’affaires), des comptes clients très significatifs représentant près de la moitié de l’actif avec un délai client de près de 172 jours, que la résolution du plan CGSS accordé le 10 novembre 2021 pour non respect de l’échéancier avait entraîné l’exigibilité des dettes sociales et fiscales de 7.237.368 euros, qu’eu égard à la trésorerie disponible, la société était en cessation des paiements au plus tard au 31 décembre 2021. L’expert n’a pu travailler sur la comptabilité de l’exercice 2022, Rangers Sécurité ne lui ayant pas transmis en dépit de ses nombreuses relances.

Il résulte de la liste des créances produite par les liquidateurs que le passif déclaré s’élève à 14.963.070,14 euros, ce montant intégrant toutefois 11.966.499,20 euros de créances déclarées à titre provisionnel (CGSS). Le passif déclaré à titre échu d’un montant de 2.996.570,94 euros comprend notamment des créances déclarées par AG2R La Mondiale ( 574.535,07 + 33.669,54 euros) et par le PRS de Guyane ( 454.980,62 +2.793 +212.834+ 4.968 euros).

Il ressort des pièces aux débats que postérieurement au jugement du 17 juin 2015 arrêtant le plan de redressement, Rangers Sécurité a compte tenu de ses difficultés négocié et obtenu des échéanciers successifs avec la CGSS de Guyane:

– le 10 février 2017 pour un montant de 817.783,44 euros correspondant à des dettes échues entre octobre 2013 et fin 2016,

– le 28 août 2017 pour un montant actualisé à juin 2017 de 964.360,58 euros,

– le 23 mars 2018 pour un montant actualisé à décembre 2017 de 1.391.562 euros,

– le 28 juin 2019 pour un montant actualisé à avril 2019 (novembre 2013 à avril 2019) de 2.213.151,34 euros.

A l’occasion de chacun de ces accords de réglement, Rangers Sécurité a reconnu devoir les sommes faisant l’objet de l’échéancier.

Le 27 mai 2021, la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et de l’assurance chômage (CCSF) a arrêté un plan d’apurement échelonné des dettes de Rangers Sécurité selon les modalités suivantes:

– DRFIP de la Guyane: CFE 2020 4.605 euros, étalement sur 36 mois,

– CGSS: dette part salariale 2.037.575 euros; part patronale 3.590.978 euros, étalement sur 36 mois,

– AG2R : dette part salariale 645.714 euros; part patronale 1.174.928 euros étalement sur 36 mois.

Le 7 octobre 2021, les créanciers publics, invoquant le non respect du plan CCSF accordé le 27 mai 2021, ont prononcé sa résolution.

Néanmoins, les créanciers publics répondant à la demande présentée par Rangers Sécurité sur le fondement de l’article L626-6 du code de commerce ont consenti le

10 novembre 2021 un nouvel accord pour l’échelonnement sur 24 mois des dettes contractées auprès de CGSS (1.944.855,52 euros + 3.591.620,18 euros) et d’AG2R

( 788.877,38 euros + 1.412.417,38 euros). Constatant à nouveau le non respect de l’échéancier, les créanciers publics ont prononcé la résolution du plan d’apurement et rejeté le 17 mai 2022 la nouvelle demande d’étalement des impositions et cotisations.

Ainsi, au-delà du plan de redressement arrêté en 2015 modifié en 2020, Rangers Sécurité a bénéficié de la part de ses créanciers publics de divers échéanciers intégrant ses nouvelles dettes, qu’elle n’a pas été en mesure de respecter, son passif social s’aggravant au contraire inexorablement depuis 2017. L’échéancier, assorti d’une clause résolutoire, ayant été dénoncé, le passif,qui avait été reconnu, n’est plus moratorié et est devenu exigible comme l’a relevé l’expert.

Au soutien de sa demande d’infirmation de la liquidation judiciaire, Rangers Sécurité produit le rapport KPMG qu’elle a fait réaliser et des dossiers de contestation des créances de la CGSS de Guyane.

Le rapport KPMG, faisant un point sur la situation de trésorerie au 31 décembre 2022 et sur les prévisions à 6 mois, considère que les fluctuations de trésorerie de la société sont en lien avec les ‘cessions factor’ qui ont lieu chaque début de mois, de sorte que la cessation des paiements n’est pas caractérisée sur plus de 45 jours, qu’il n’y a pas non plus de besoins non financés sur les 6 prochains mois, les prévisions intégrant les échéances du plan de redressement arrêté par jugement du 18 décembre 2020. KPMG fait état d’une trésorerie de 1.146.000 euros à fin février 2023.Ce montant actualisé intégre un compte ‘factor’ de 1.311.000 euros en baisse de -635.000 euros par rapport au budget prévisionnel.Dans son addendum du mois d’avril 2023, actualisant les prévisions de financement pour la période de mars à août 2023, KPMG retient un compte ‘factor’ de 606.000 euros en mars 2023, en notable recul par rapport au mois précédent, puis plus aucun crédit à ce titre sur les mois suivants.

Ainsi, s’il ressort du rapport de M.[I], qu’au 31 décembre 2021, Rangers Sécurité disposait d’une trésorerie disponible de 1.177.000 euros, en ce compris un montant de 334.509 euros correspondant au compte ‘factor’, il n’est pas établi, à la date des débats devant la cour, la persistance d’un crédit ‘factor’ ni l’existence d’autres fonds disponibles, la cessation d’activité au 30 avril 2023 ayant nécessairement une incidence négative sur le niveau de créances finançables.

Lors de l’audience du 25 avril 2023 au cours de laquelle le ministère public s’est désisté de sa requête en prolongation de la poursuite d’activité, il a été fait état d’une trésorerie immédiatement disponible de l’ordre de 17.000 euros, sans commune mesure avec un passif exigible de plusieurs millions d’euros.

En l’absence d’actif disponible permettant de faire face à un très important passif exigible, l’état de cessation des paiements est caractérisé.

– sur la possibilité d’un redressement

Pour soutenir que son redressemement n’est pas manifestement impossible, Rangers Sécurité fait valoir que la seule difficulté éprouvée consiste en l’absence d’attestation de vigilance, qui ne lui permet pas de pérenniser ses marchés et que le refus des autorités compétentes de lui transmettre des nouvelles attestations fait uniquement suite à l’ouverture des procédures judiciaires.Elle ajoute que les contrats dont elle était titulaire ont été transférés à d’autres entités suite à l’arrêt de l’activité découlant de l’ouverture de la liquidation judiciaire pour des périodes limitées et qu’une infirmation du jugement lui permettrait de redevenir contractante.

Les liquidateurs répliquent que le refus de la CGSS de fournir l’attestation de vigilance ne fait pas suite à l’ouverture de la procédure collective, mais a été signifié avant l’ouverture de celle-ci dès le mois de mois de mai 2022, concomitamment à la résolution du dernier plan d’apurement, du fait de l’incapacité de Rangers Sécurité d’honorer les six accords mis en place pour échelonner l’apurement du passif.

La CGSS de Guyane indique quant à elle, que l’attestation prévue par l’article L243-15 du code de la sécurité sociale (attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales) est bien en possession de Rangers Sécurité, ce document ayant été transmis le 6 mars 2023 (pièce 45 de CGSS). L’attestation précise qu’elle ne préjuge pas de l’exactitude des bases sur lesquelles elle a été établie et ne vaut pas renonciation au recouvrement d’éventuelles créances.

L’impossibilité pour Rangers Sécurité de faire face à son passif et d’en contenir l’aggravation ne trouve pas son origine dans l’absence d’attestation de vigilance, mais est inhérente à l’exploitation d’une activité déficitaire depuis plusieurs années. Dans un contexte aussi obéré, et alors que Rangers Sécurité a déjà bénéficié durant plusieurs années, en vain, de mesures de soutien au travers de différents plans d’apurement, la remise d’une telle attestation en mars 2023 n’est pas de nature à démontrer que tout redressement n’est pas manifestement impossible.

C’est en conséquence à juste titre que le tribunal a considéré que tout redressement était manifestement impossible et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Rangers Sécurié. Le jugement sera confirmé de ce chef.

– sur la date de cessation des paiements

Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 7 août 2022, considérant que la situation de cessation des paiements était démontrée par le rapport de l’expert et par la résolution des plans de remboursement accordés par la CGSS. Il ressort de ce qui précède qu’au 7 août 2022 Rangers Sécurité se trouvait effectivement en cessation des paiements. La cour n’étant pas saisie par les intimés d’une demande tendant à voir retenir une date différente, le jugement sera en conséquence confirmé sur la date de cessation des paiements.

– Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La cour dira n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé s’agissant des demandes d’indemnités procédurales dirigées personnellement contre M.[D], qu’il résulte de la déclaration d’appel que ce dernier est appelant en qualité de gérant de Rangers Sécurité au titre des droits propres de cette société et non pas à titre personnel.

PAR CES MOTIFS,

Déclare recevables l’appel et l’intervention forcée de la SELARL AJRS, en la personne de Maître [K], et la SCP [N], en la personne de Maître [N], ès qualités d’administrateurs judiciaires de la société Rangers Sécurité,

Met hors de cause la SELARL AJRS, en la personne de Maître [K], et la SCP [N], en la personne de Maître [N], ès qualités d’administrateurs judiciaires de la société Rangers Sécurité,

Déclare recevable la demande d’annulation du jugement,

Déboute la société Rangers Sécurité de sa demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement dont appel,

Déboute la société Rangers Sécurité de sa demande d’annulation de l’assignation en liquidation judiciaire délivrée le 25 mai 2022,

Déboute la société Rangers Sécurité de sa demande d’annulation du jugement dont appel,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et rejette toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

 


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