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Attestation de vigilance : 28 mai 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-24.450

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Attestation de vigilance : 28 mai 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-24.450

28 mai 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-24.450

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10283 F

Pourvoi n° Y 18-24.450

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

M. T… H…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° Y 18-24.450 contre l’arrêt rendu le 14 septembre 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. H…, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. H… et le condamne à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par lui et Mme Vieillard, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure publique, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. H…

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR déclaré mal fondé Me H… en son opposition à la contrainte décernée le 26 septembre 2012 et signifiée le 28 septembre 2012, portant sur les cotisations sociales afférentes au 2e trimestre 2011, condamné Me H… à payer à l’URSSAF PACA, ayant succédé en cours d’instance à l’URSSAF des Bouches-du-Rhône, la somme de 7 238 € dont 6 856 € de cotisations et 382 € de majorations de retard, et mis à charge de Me H… les frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,59 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « T… H… expose au soutien de sa demande d’infirmation du jugement que son compte de cotisations du second trimestre 2011 est apuré soit par quittance délivrée par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales et compensation, soit par prescription de la demande, soit par absence de justification de la créance correspondante ; L’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales s’oppose à ces prétentions et reprend le détail des moyens et argument fructueusement développés par elle devant le Tribunal ; Sur l’attestation dont se prévaut T… H…, il convient de rappeler que celle-ci ne constitue pas un document probatoire du versement de ses cotisations, dès lors qu’il s’agit d’une attestation de vigilance qui lui a été délivrée au titre du 4ème trimestre 2014 conformément à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, que ce document se borne à indiquer qu’il est à jour de ses déclarations et du paiement de ses contributions à la date de la dernière exigibilité soit en l’espèce au titre du 4ème trimestre 2014, alors même que selon l’article D. 243-15 du code de la sécurité sociale “la contestation des cotisations et contributions dues devant les juridictions de l’ordre judiciaire ne fait pas obstacle à la délivrance de l’attestation”, ce dont il s’évince que les cotisations dues au titre du second trimestre 2011 faisant l’objet de la présente contestation judiciaire ne sont pas incluses dans les cotisations couvertes par l’attestation de vigilance ; Ce moyen sera déclaré inopérant ; La prescription de la demande de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales à l’encontre de T… H… ne saurait valablement prospérer dès lors que la contrainte en date du 26 septembre 2012, signifiée le 28 septembre 2012 porte expressément la mention de ce qu’elle a trait à des cotisations du second trimestre 2011 qui n’ont pas été acquittées ; Le grief de prescription tenant à l’expiration du délai de trois ans ne saurait être retenu ; Au soutien de son exception de compensation, T… H… expose que l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales PACA lui a notifié le 24 novembre 2010 que son compte au titre de l’année 2009, présentait un crédit en sa faveur d’un montant de 9.834 euros, dont il considère qu’il aurait dû être affecté au paiement du solde des cotisations du second trimestre 2011 pour le montant ayant désormais fait l’objet de la contrainte ; L’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales lui oppose (courrier en pièce 4 du 20 août 2012) qu’aucun crédit ne subsistait à cette date sur son compte, puisque “le montant de 9.834 euros a été affecté sur la régularisation de l’année 2007. Le solde a été effectué par un versement du 24/04/2009 pour 1.531 euros et un versement de 2.963 euros du 05/05/2011. Je vous adresse par courrier séparé la notification annuelle le 2008 faisant apparaître le détail de ces montants. Je vous transmets en pièce jointe un relevé de dettes. Afin de mettre un terme à la procédure contentieuse en cours, je vous invite à régulariser votre situation dans les meilleurs délais
” ; Il se déduit de ce courrier que toutes les précisions ont dès lors été données à l’appelant quant à la destination que l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales PACA a donnée au crédit de 9.834 euros dont il disposait au titre de ses cotisations 2009, lequel a été affecté au paiement de la régularisation de 14.328 euros appelée pour l’année 2007 ; Le relevé de dettes établi par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales et joint à son courrier du 20 août 2012, que T… H… pouvait contester en son temps, n’est au demeurant pas produit par lui devant la Cour, alors qu’il affirme péremptoirement sans autre démonstration que l’existence d’un crédit de 9.834 euros valait pour l’ensemble de ses cotisations passées en contradiction avec les documents à lui fournis en son temps par l’organisme social ; Le grief de “bidouillage de son dossier” par l’organisme créancier ne repose sur aucun commencement de preuve, alors même que la lettre de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales du 24 novembre 2010 qui lui notifie l’existence d’un crédit de 9.834 euros dont T… H… ne conteste pas qu’il l’a bien reçue, a imputé ce crédit sur une dette antérieure et qu’il lui appartenait à cette date de contester l’affectation de ce crédit que l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales réalisait à son endroit ; Cette preuve de contestation fait manifestement défaut ; T… H… ne démontre dès lors pas à suffisance les éléments de la compensation dont il tente de se prévaloir pour voir dire que sa dette de cotisations sociales au titre du second trimestre 2011 serait désormais éteinte à la faveur de cette notification de crédit ; C’est à bon droit que le Tribunal l’a débouté de sa demande ; Confirmation du jugement sera ordonnée » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « sur le fond du litige demeurant seul en cause après les errements procéduraux liés à une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la contrainte délivrée par le directeur à un organisme de recouvrement, dont réponse a déjà été apportée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999 dans le sens de la vérification d’une garantie à un débiteur du droit à un recours effectif lors de l’exercice à son encontre d’une voie d’exécution forcée, [
] la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale est saisie d’un double moyen à titre liminaire ; Attendu, sur l’exception de nullité de forme tenant à la signature du directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales dite URSSAF des Bouches-du-Rhône devenue l’URSSAF PACA en cours d’instance, que l’auteur de l’acte querellé, Monsieur Y… X…, ressort de la contrainte en litige, tandis que sa qualité de directeur général de l’organisme de recouvrement lors de la délivrance le 26 septembre 2012 de la voie d’exécution forcée suivie ne souffre aucune difficulté de preuve, de sorte que ce premier moyen ne peut qu’être rejeté ; Attendu, sur la réserve avancée quant aux personnes concernées par la voie de recouvrement empruntée pour le recouvrement de la CSG, qu’il ressort des termes de l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 encore applicable au litige portant sur les cotisations et contributions du deuxième trimestre 2011 ; que “Sont soumis à la contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 les revenus professionnels des travailleurs indépendants non agricoles” ; Qu’ainsi, contrairement au moyen soutenu par le requérant, les travailleurs indépendants sont assujettis à contributions sociales de droit commun’ tandis que les personnes morales relevant du Régime Social des Indépendants dit RSI citées par l’article L. 651-7 du code de la sécurité sociale voient le recouvrement de leurs contributions sociales recouvrées par le Trésor public, suivant la procédure inscrite à l’article L. 133-l du code de la sécurité sociale, de sorte que Monsieur T… H… ne sera pas davantage accueilli en ce moyen qu’en son exception de nullité précédemment soutenue ; Attendu, sur le bien-fondé de la contrainte opposée, qu’il ressort des éléments contradictoirement débattus que la contestation ne porte pas sur le montant des cotisations et contributions sociales appelées, mais sur l’imputation d’un crédit antérieur ; que sur ce terrain de l’imputation de crédit, l’organisme de recouvrement a justifié en cours d’instance que le requérant a reçu le 20 août 2012 une correspondance lui ayant fourni toute précision utile relative au crédit avancé de 9 834 € comme ayant été affecté à la régularisation des cotisations 2007, réclamées sur l’année 2008 ; qu’en conséquence, en l’absence d’autre argument susceptible de faire naître le doute sur le montant de la contrainte décernée le 26 septembre 2012 avant d’être signifiée le 28 septembre 2012, portant sur les cotisations sociales afférentes au deuxième trimestre 2011 sa validation s’impose à hauteur ramenée à 7 238 € dont 6 856 € de cotisations et 382 € de majorations de retard, pour tenir compte de l’imputation d’une somme de 227 € pratiquée sur le montant initialement appelé ; attendu que seront mis à charge de Monsieur T… H… les frais de signification de la contrainte » ;

1°) ALORS, d’une part, QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les éléments de la cause ;

Qu’en l’espèce, pour débouter Me H… de ses demandes, la cour d’appel a affirmé que l’attestation dont se prévalait Me H… ne constitue pas un document probatoire du versement de ses cotisations car il se borne à indiquer que Me H… est à jour de ses déclarations et du paiement de ses contributions à la date de la dernière exigibilité c’est-à-dire au titre du 4e trimestre 2014, quand, dans cette attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions en date du 30 janvier 2015, l’URSSAF certifiait à Me H… « qu’au titre du (ou des) établissements ci-dessus désigné(s), l’entreprise est à jour de ses obligations en matière de déclarations et de paiement des cotisations de Sécurité sociale (allocations familiales, maladie) et de contributions sociales (CSG/CRDS et, le cas échéant, de la contribution à la formation professionnelle – CFP) exigibles au 05/11/2014 » (production n° 4), ce qui signifiait qu’au 5 novembre 2014, date de la dernière exigibilité, Me H… ne devait plus rien au titre de ses cotisations sociales ;

Qu’en dénaturant les termes clairs et précis de cette attestation, la cour d’appel a violé le principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les éléments de la cause ;

2°) ALORS, d’autre part, QUE, si la contestation des cotisations et contributions dues devant les juridictions de l’ordre judiciaire ne fait pas obstacle à la délivrance de l’attestation sur les obligations déclaratives et de paiement de l’intéressé, cette attestation peut parfaitement inclure les cotisations et contributions en litige ;

Qu’en l’espèce, pour débouter Me H… de ses demandes, la cour d’appel a considéré qu’il s’évince de l’article D. 243-15 du code de la sécurité sociale que les cotisations dues par Me H… au titre du 2e trimestre 2011 faisant l’objet de la contestation judiciaire devant elle n’étaient pas incluses dans les cotisations couvertes par l’attestation en date du 30 janvier 2015, quand une telle conséquence ne pouvait être tirée de cet article ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article D. 243-15 du code de la sécurité sociale.

 


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