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Attestation de vigilance : 21 septembre 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/01601

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Attestation de vigilance : 21 septembre 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/01601

21 septembre 2023
Cour d’appel de Bordeaux
RG n°
21/01601

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B

————————–

ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/01601 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MADW

Monsieur [W] [U]

c/

URSSAF AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 février 2021 (R.G. n°18/00320) par le Pole social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d’appel du 17 mars 2021.

APPELANT :

Monsieur [W] [U]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

rerpésenté par Me COIMBRA substituant Me Christophe JOLLIVET de la SELARL AGORAJURIS, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉE :

URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 juin 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Cybèle Ordoqui, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Le 23 juillet 2018, l’Urssaf Aquitaine a signifié à M. [U], les trois contraintes suivantes :

– une contrainte d’un montant total de 4 087,93 euros euros au titre de cotisations et majorations de retard pour la période du mois d’avril 2014 à septembre 2014,

– une contrainte d’un montant total de 19.039 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour les mois suivants : juillet, septembre, octobre 2013, décembre 2014, février, avril, mai juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2015,

– une contrainte d’un montant total de 14.288 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour les mois suivants : juillet 2014, février, mars, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre 2016.

Le 31 juillet 2018, M. [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne d’une opposition à ces trois contraintes.

Par jugement du 18 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :

– reçu M. [U] en son opposition aux contraintes du 20 juillet 2018, désignées ci-dessus comme étant la première et la troisième contrainte et l’a déclaré irrecevable faute de motif pour la deuxième,

– rejeté l’exception de prescription,

– validé les contraintes du 20 juillet 2018 pour les périodes qu’elles recouvrent pour un montant total ramené à 32 210,93 euros en cotisations et majorations de retard,

– condamné M. [U] au paiement de cette somme et aux frais afférents et l’a invité à solliciter directement auprès de l’Urssaf Aquitaine une remise des majorations de retard,

– condamné M. [U] aux dépens engagés après le 1er janvier 2019.

Par déclaration du 17 mars 2021, M. [U] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 11 juin 2021, M. [U] demande à la Cour de :

– rejeter toutes conclusions contraires,

– infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau

– déclarer nulles les contraintes en date du 20 juillet 2018,

– ordonner subsidiairement la remise des majorations de retard appliquées par l’Urssaf Aquitaine,

– condamner l’Urssaf Aquitaine à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 19 janvier 2023, l’Urssaf Aquitaine demande à la Cour de :

– confirmer le jugement déféré sauf à valider les contraintes pour leur nouveau montant total de 32 113,93 euros, soit 29 979 euros en cotisations et 2 134 euros en majorations de retard et condamner M. [U] au paiement de cette somme, outre les frais de signification des contraintes,

– débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes,

– condamner M. [U] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

M. [U] a été affilié à l’Urssaf venant aux droits du RSI en qualité de travailleur indépendant à raison de son mandat de gérant majoritaire de la société [2] spécialisée dans le secteur d’activité de la réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques.

La société a été placée en liquidation judiciaire le 7 octobre 2016. L’Urssaf a radié le compte de travailleur indépendant de M. [U] à partir de cette date. Par courrier du 10 juillet 2017, l’Urssaf en a informé M. [U] en lui indiquant que les cotisations réclamées le sont à titre personnel et sont, en conséquence, toujours dues.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Les premiers juges ont déclaré irrecevable l’opposition à contrainte n° 2 au motif qu’elle n’était pas suffisamment motivée ainsi que l’exige l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, l’Urssaf n’a soulevé cette fin de non recevoir ni devant le tribunal, ni devant la cour de sorte que le tribunal qui n’a pas ordonné une réouverture sur ce point a méconnu le principe du contradictoire.

L’opposition à contrainte sera, en conséquence, déclarée recevable. Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur la demande de nullité des contraintes

M. [U] soulève la nullité des contraintes au motif que leur motivation ne permet pas de connaître la nature et la cause des cotisations réclamées en violation des dispositions de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale. Il expose, à cet égard, que l’Urssaf lui réclame le paiement de cotisations concernant la période du mois de juillet 2013 alors qu’elle lui a délivré le 22 mai 2014 une attestation selon laquelle il était à jour du règlement de ses cotisations et contributions à la date du 31 mars 2014. Il indique, par ailleurs, avoir sollicité le 3 avril 2015 auprès de l’organisme un état de sa dette RSI, demande à laquelle il n’a pas été répondu et avoir réglé un montant total de cotisations pour un montant de 29.559,07 euros dont il ignore l’affectation précise ainsi que le confirme son service comptable qui relève par attestation les mauvaises affectations comptables opérées par le RSI sur la période 2014-2016.

Aux termes de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.

Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

En vertu de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

L’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable antérieurement à l’entrée en vigueur du décret 2017-864 du 9 mai 2017, dispose que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Il importe que le cotisant soit précisément informé lors de la signification de la contrainte, quant à la dénomination de l’organisme qui l’a émise, ainsi qu’à son montant et aux périodes auxquelles elle se rapporte.

A cet égard, une contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure ayant précisément détaillé, pour chacune des périodes considérées, les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.

Sur la contrainte d’un montant total de 4 087,93 euros euros au titre de cotisations et majorations de retard pour la période du mois d’avril 2014 à septembre 2014

Cette contrainte contient les référence des trois mises en demeure en date du 16 juillet 2014, 19 septembre 2014 et du 24 octobre 2014 qui l’ont précédée, lesquelles précisent les sommes dues au titre de chaque risque couvert par l’organisme et les périodes concernées. La contrainte mentionne, en outre, les versements effectués par M.[U] et les sommes restant dues.

Ces précisions permettaient à M. [U] d’avoir une parfaite connaissance, lors de la délivrance de la contrainte, de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

Sur la contrainte d’un montant total de 19. 039 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour les mois suivants : juillet, septembre, octobre 2013, décembre 2014, février, avril, mai juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2015

Cette contrainte contient les références des six mises en demeure en date du 25 août 2015, 12 octobre 2015, 13 novembre 2015 et 10 février 2016 qui l’ont précédée, lesquelles précisent les sommes dues au titre de chaque risque couvert par l’organisme et les périodes concernées. La contrainte mentionne, en outre, les versements effectués par M.[U] et les sommes restant dues.

Ces précisions permettaient à M. [U] d’avoir une parfaite connaissance, lors de la délivrance de la contrainte, de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

S’agissant de l’attestation délivrée par l’Urssaf le 22 mai 2014 selon laquelle il serait à jour de ses cotisations, l’examen de ce document montre qu’il s’agit d’une attestation de vigilance certifiant que l’entreprise dont M. [U] était le gérant était à jour des cotisations salariales. Cette attestation ne s’applique pas aux cotisations personnelles dues par M. [U] en qualité de travailleur indépendant.

Sur la contrainte d’un montant total de 14. 288 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour les mois suivants : juillet 2014, février, mars, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre 2016.

Cette contrainte contient les références des quatre mises en demeure en date du 11 avril 2016, 11 août 2016, 10 octobre 2016 et 24 novembre 2016 qui l’ont précédée, lesquelles précisent les sommes dues au titre de chaque risque couvert par l’organisme et les périodes concernées. La contrainte mentionne, en outre, les versements effectués par M.[U] et les sommes restant dues.

Ces précisions permettaient à M. [U] d’avoir une parfaite connaissance, lors de la délivrance de la contrainte, de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

Il découle de ce qui précède que le moyen tiré de la nullité des contraintes n’est pas fondé.

Sur le montant des contraintes

M. [U] soutient que les décomptes de l’Urssaf, s’agissant en particulier du montant des cotisations qu’il a versées, sont incompréhensibles ainsi que l’atteste son expert comptable.

L’Urssaf produit aux débats :

– l’appel du 13 décembre 2013 relatif aux cotisations provisionnelles pour 2014,

– l’appel du 9 octobre 2014 relatif aux régularisation 2013,

– l’appel du 11 décembre 2014 relatif aux cotisations provisionnelles 2015,

– l’appel du 9 juin 2015 relatif aux régularisations 2014 et à l’appel des cotisations provisionnelles 2015

– l’appel du 15 juin 2016 relatif aux régularisations 2015 et à l’appel des cotisations provisionnelles 2016.

Les tableaux récapitulatifs mentionnent pour chaque risque couvert, les assiettes de cotisations et les montants dus au titre des cotisations provisionnelles et définitives et, le cas échéant, des régulations opérées.

En outre, l’Urssaf justifie avoir adressé à l’intéressé pour chaque exercice des relevés de situation faisant état des paiements de cotisations.

M. [U] n’a manifestement pas transmis ces éléments au cabinet d’expertise comptable.

En ce qui concerne la révision du montant de la contrainte pour les revenus 2016, l’Urssaf justifie n’avoir été destinataire des revenus exacts de M. [U] pour 2016 qu’en 2020 et avoir modifié en conséquence le montant des cotisations dues.

L’Urssaf a, par ailleurs, valablement expliqué que la mauvaise affectation d’un chèque en 2015 concernait le compte de la société et non le compte personnel de M. [U].

Il résulte de ces éléments que les décomptes des cotisations et contributions ont été régulièrement notifiés à M. [U] qui ne les critique pas utilement.

Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a validé les contraintes sauf à en ramener le montant à la somme de 32.113,93 euros pour tenir compte d’un versement de 97 euros du 20 avril 2016 qui n’avait pas été traité en temps utile.

Sur les majorations de retard

Ainsi que l’a retenu le tribunal, les juridictions n’ont pas le pouvoir d’accorder une remise des majorations de retard. M. [U] doit présenter cette demande au directeur de l’Urssaf d’Aquitaine, seul compétent en la matière. De ce chef, le jugement sera confirmé.

Sur les autres demandes

M. [U] qui n’obtient pas gain de cause supportera la charge des dépens.

L’équité commande d’allouer à l’Urssaf la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare recevables les oppositions à contrainte

Confirme le jugement entrepris sauf à ramener le montant total des contraintes à la somme de 32.113,93 euros (29.979,93 euros en cotisations et 2134 euros en majoration de retard)

y ajoutant

Condamne M. [U] aux dépens et à payer à l’Urssaf d’Aquitaine la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière

 


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