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Attestation de vigilance : 21 mars 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/03568

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Attestation de vigilance : 21 mars 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/03568

21 mars 2023
Cour d’appel de Nîmes
RG n°
22/03568

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03568 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ITTO

YRD/JL

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ANNONAY

27 octobre 2022

RG :F 21/00005

[K] anciennement PERRET [K]

C/

S.A.S. COGITO

S.A.S. MINEO

S.A.S. NETFORM

S.A.S. 1 2 3 DIPLOME

Grosse délivrée le 21 MARS 2023 à :

– Me PERICCHI

– Me DELER

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 21 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNONAY en date du 27 Octobre 2022, N°F 21/00005

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,

Madame Leila REMILI, Conseillère.

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 Février 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANT :

Monsieur [Y] [V] [K] anciennement PERRET [K]

né le 21 Août 1976 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Jonathan KOCHEL de la SELARL KOCHEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

S.A.S. COGITO

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Marion DELER, avocat au barreau de NIMES

S.A.S. MINEO

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Marion DELER, avocat au barreau de NIMES

S.A.S. NETFORM

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Marion DELER, avocat au barreau de NIMES

S.A.S. 1 2 3 DIPLOME

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Marion DELER, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [Y] [K] (anciennement Perret [K]) est intervenu, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, au profit de quatre sociétés de l’entité Excellence Vae, à savoir les sociétés Cogito, Mineo, Netform et 1 2 3 Diplome, à compter du 27 mars 2017, en qualité de formateur à l’égard des candidats en accompagnement Vae à distance.

Estimant que la relation entre l’entité Excellence Vae et lui était une véritable relation de travail, le 27 janvier 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Annonay d’une demande de requalification de son contrat de sous-traitance en contrat de travail, avec des demandes financières afférentes.

Par jugement contradictoire du 27 octobre 2022, le conseil de prud’hommes d’Annonay a :

– donné droit à la demande in limine litis présentée par le défendeur,

– s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction désignée par les parties dans les contrats,

– débouté les parties de toutes leurs autres demandes y compris les demandes reconventionnelles,

– dit que les dépens seront à la charge du demandeur qui succombe à l’instance.

Par acte du 07 novembre 2022, M. [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 16 novembre 2022, il a été autorisé à assigner à jour fixe les sociétés Cogito, Mineo, Netform et 1 2 3 Diplôme, ce qui a été fait par actes du 24 novembre 2022, pour l’audience du 15 février 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 novembre 2022, M. [Y] [V] [K] demande à la cour de :

A titre principal

– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Annonay du 27 octobre 2022 en ce qu’il a :

* fait droit à la demande in limine litis présentée par les sociétés Cogito, Mineo, Netform et 1 2 3 Diplome ;

* s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction désignée par les parties dans les contrats ;

* l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;

* jugé que les dépens seront à sa charge ;

En conséquence, statuant à nouveau :

– constater l’existence d’un contrat de travail conclu entre lui et les 4 sociétés du réseau Excellence Vae en qualité de co-employeurs, à savoir les sociétés Cogito, Mineo, Netform et 1 2 3 Diplome ;

– requalifier en conséquence les contrats de sous-traitance conclus entre les sociétés Cogito, Mineo, Netform et 1 2 3 Diplome d’une part, et lui d’autre part, en un contrat de travail unique ;

– constater que cette relation de travail conclue à compter du 27 mars 2017 a été rompue unilatéralement, sans motif et sans préavis par les sociétés Cogito, Mineo, Netform et 1 2 3 Diplome le 30 juin 2020 ;

– requalifier en conséquence cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– constater en outre qu’il a été victime de travail dissimulé ;

– fixer, à titre principal, son salaire mensuel brut de référence à la somme de 3.818,39 euros brut (sur le fondement des sommes perçues HT au cours des 12 derniers mois) ou, à titre subsidiaire, à la somme de 2.606,11 euros brut (sur le fondement du salaire minimum conventionnel)

En conséquence :

– condamner solidairement les sociétés Cogito, Mineo, Netform et 1 2 3 Diplôme, en qualité de co-employeurs, à lui verser les sommes de :

‘ 3.102,44 euros, à titre principal, au titre de l’indemnité de licenciement (sur le fondement d’un salaire de référence calculé à partir des sommes perçues HT au cours des 12 derniers mois) ou, à titre subsidiaire, la somme de 2.117,46 euros (sur le fondement d’un salaire de référence calculé à partir du minimum conventionnel) ;

‘ 7.636,78 euros brut, à titre principal, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (sur le fondement d’un salaire de référence calculé à partir des sommes perçues HT au cours des 12 derniers mois) ou, à titre subsidiaire, la somme de 5.212,22 euros brut (sur le fondement d’un salaire de référence calculé à partir du minimum conventionnel) ;

‘ 763,68 euros brut, à titre principal, au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis (sur le fondement d’un salaire de référence calculé à partir des sommes perçues HT au cours des 12 derniers mois) ou, à titre subsidiaire, la somme de 521,22 euros brut (sur le fondement d’un salaire de référence calculé à partir du minimum conventionnel) ;

‘ 15.273,56 euros, à titre principal, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (sur le fondement d’un salaire de référence calculé à partir des sommes perçues HT au cours des 12 derniers mois) ou, à titre subsidiaire, la somme de 10.424,44 euros (sur le fondement d’un salaire de référence calculé à partir du minimum conventionnel) ;

‘ 22.910,34 euros, à titre principal, à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé (sur le fondement d’un salaire de référence calculé à partir des sommes perçues HT au cours des 12 derniers mois) ou, à titre subsidiaire, la somme de 15.636,66 euros (sur le fondement d’un salaire de référence calculé à partir du minimum conventionnel) ;

‘ 10.254,36 euros brut, à titre principal, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur la période 2017/2020 (sur le fondement d’un salaire de référence calculé à partir des sommes perçues HT au cours des 12 derniers mois) ou, à titre subsidiaire, la somme de 9.381,98 euros brut (sur le fondement d’un salaire de référence calculé à partir du minimum conventionnel);

– condamner solidairement les sociétés Cogito, Mineo, Netform et 1 2 3 Diplome, en qualité de co-employeurs :

* à lui verser la somme de 1.757,14 euros brut au titre de ses rappels de primes ;

* à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

* aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

– dire et juger que les condamnations prononcées solidairement à l’encontre des sociétés Cogito, Mineo, Netform et 1 2 3 Diplome, en qualité de co-employeurs, porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes pour les sommes ayant la nature juridique de salaires et à compter de l’arrêt à intervenir pour les sommes ayant la nature de dommages et intérêts ;

– dire et juger que les intérêts seront capitalisés par année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;

– débouter les sociétés Cogito, Mineo, Netform et 1 2 3 Diplome de toutes leurs demandes, fins et prétentions.

A titre subsidiaire

– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Annonay du 27 octobre 2022 en ce qu’il a :

* fait droit à la demande in limine litis présentée par les sociétés Cogito, Mineo, Netform et 1 2 3 Diplôme ;

* s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction désignée par les parties dans les contrats ;

* l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;

* jugé que les dépens seront à sa charge ;

– constater l’existence d’un contrat de travail conclu entre lui et les 4 sociétés du réseau Excellence Vae en qualité de co-employeurs, à savoir les sociétés Cogito, Mineo, Netform et 1 2 3 Diplôme ;

– requalifier en conséquence les contrats de sous-traitance conclus entre les sociétés Cogito, Mineo, Netform et 1 2 3 Diplome d’une part, et lui d’autre part, en un contrat de travail unique ;

– constater que cette relation de travail conclue à compter du 27 mars 2017 a été rompue unilatéralement, sans motif et sans préavis par les sociétés Cogito, Mineo, Netform et 1 2 3 Diplome le 30 juin 2020 ;

– requalifier en conséquence cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– constater en outre qu’il a été victime de travail dissimulé ;

En conséquence :

– déclarer le conseil de prud’hommes d’Annonay compétent pour statuer sur les conséquences de l’existence d’un contrat de travail entre lui et les sociétés Cogito, Mineo, Netform et 1 2 3 Diplôme ;

– renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes d’Annonay à qui il appartiendra de

convoquer les parties ou fixer une date d’audience ;

– débouter les sociétés Cogito, Mineo, Netform et 1 2 3 Diplome de toutes leurs demandes, fins et prétentions.

– condamner solidairement les sociétés Cogito, Mineo, Netform et 1 2 3 Diplome, en qualité de co-employeurs :

* aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

* à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

A titre infiniment subsidiaire

– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Annonay du 27 octobre 2022 en ce qu’il a :

* fait droit à la demande in limine litis présentée par les sociétés Cogito, Mineo, Netform et 1 2 3 Diplôme ;

* s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction désignée par les parties dans les contrats ;

* l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;

* jugé que les dépens seront à sa charge ;

En conséquence :

– déclarer le conseil de prud’hommes d’Annonay compétent pour statuer sur l’existence d’un contrat de travail entre lui et les sociétés Cogito, Mineo, Netform et 1 2 3 Diplome et sur les conséquences de l’existence de ce contrat de travail (et donc déclarer le conseil de prud’hommes compétent pour statuer sur le fond sur la demande de requalification) ;

– renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes d’Annonay à qui il appartiendra de convoquer les parties ou fixer une date d’audience ;

– débouter les sociétés Cogito, Mineo, Netform et 1 2 3 Diplome de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;

– condamner solidairement les sociétés Cogito, Mineo, Netform et 1 2 3 Diplome, en qualité de co-employeurs :

* à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

* aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Il soutient que :

– il est intervenu indistinctement au profit des quatre sociétés de l’entité Excellence VAE, à savoir les sociétés Cogito, Mineo, Netform et la société 1 2 3 Diplôme et ce, à compter du 27 mars 2017 alors que le contrat n’a été signé que le 24 mars 2019,

– il n’a été auto-entrepreneur que le temps de la mission chez Excellence VAE et sur sa demande,

– il n’avait en réalité pas la liberté de choisir ses missions, le réseau Excellence VAE déterminait unilatéralement son portefeuille de candidats, recevait des directives,

– il ne pouvait pas dans les faits exercer une activité d’indépendant, puisqu’il se devait d’être à la disposition permanente de son employeur qui lui distribuait de nouveaux candidats à traiter dans le courant d’une même semaine, de nombreuses tâches annexes lui étaient demandées,

– son travail était contrôlé par le logiciel de gestion Vaegest et la plate-forme Skype, par les livrets pédagogiques…

– il était intégré à un service organisé : les conditions commerciales de son intervention étaient définies exclusivement par Excellence VAE, il disposait d’une adresse email du nom de domaine de @excellencevae, il bénéficiait du comité d’entreprise,

– il a fait l’objet de sanction à savoir qu’il s’est trouvé privé de l’entrée de nouveaux candidats pendant une période d’une semaine,

– on lui a proposé un contrat de professionnalisation pour exercer les mêmes tâches, il a été congédié pour l’avoir refusé,

– il se trouvait dans une situation de co-emploi à l’égard de chacune des sociétés de l’entité Excellence VAE.

En l’état de leurs dernières écritures en date du 14 février 2023 contenant appel incident les sociétés Cogito, Mineo, Netform et la société 1 2 3 Diplôme demandent à la cour de :

– confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Annonay le 27 octobre

2022 en ce qu’il :

– s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction désignée par les parties dans les

contrats ;

– a débouté M. [Y] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins etconclusions.

Statuant sur l’appel incident des Sociétés du réseau Excellence VAE

– infirmer le jugement rendu par la Conseil de Prud’hommes d’Annonay en date du 27octobre 2022 en ce qu’il a débouté les Sociétés du Réseau Excellence VAE de leur

demande de condamnation de M. [Y] [K] au paiement d’un article 700 du Codede procédure civile.

Statuant à nouveau,

condamner M. [Y] [K] à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile relatif à la procédure de première instance.

Subsidiairement :

débouter M. [Y] [K] de l’ensembles de ses demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause

condamner M. [Y] [K] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile relatif à la procédure d’appel.

Le condamner au paiement des entiers dépens.

Elles font valoir que :

– le choix du recours au salariat ou à l’indépendance est laissé aux candidats partenaires, M. [K] exerçait comme indépendant car inscrit comme auto-entrepreneur, devant être soumis à la TVA alors que les sociétés du groupe Excellence VAE ne l’étaient pas, il lui a été proposé d’exercer dans le cadre d’un contrat de travail en 2020 ce qu’il a refusé pour créer en février 2021 une société dénommée GVOLU ayant pour activité l’accompagnement VAE tout comme les sociétés du réseau Excellence VAE,

– les parties étaient liées par un contrat de sous traitante en sorte que la juridiction prud’homale s’est justement déclarée incompétente,

– M. [K] ne démontre pas avoir exercé dans le cadre d’un lien de subordination.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

MOTIFS

Selon l’article L. 8221-6 du code de travail :

« I- sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

– Les personnes physiques immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés, au Répertoire des Métiers, au Registre des Agents Commerciaux ou auprès des Unions de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations familiales pour recouvrement des allocations familiales ;

– Les personnes physiques inscrites au Registre des Entreprises de Transports Routiers de Personnes, qui exercent une activité de transports scolaires prévus par l ‘article L.214-18 du Code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;

– Les dirigeants des personnes morales immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés et leurs salariés ;

II – l’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établi lorsque les personnes mentionnées au I. fournissent directement ou par personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique

permanente à l’égard de celui-ci ».

L’article L. 8221-6-1 du même code dispose encore :

«Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre ».

M. [Y] [K] était immatriculé en tant qu’auto- entrepreneur sous le numéro SIREN 533 953 528 depuis le 3 août 2011 soit bien avant son intervention pour le compte des sociétés intimées en sorte qu’il ne peut sérieusement soutenir qu’il s’est inscrit comme auto-entrepreneur à leur demande.

Le courriel qui lui a été adressé le 28 février 2017 ne comportait aucune directive mais était un courriel type adressé à tout nouveau formateur raison pour laquelle il lui était rappelé que «Pour travailler comme formateur au sein du réseau EXCELLENCE VAE, vous devez disposer d’un N°SIRET pour émettre vos factures d’honoraires.

La solution la plus simple est de vous inscrire comme Auto-entrepreneur en tant que formateur

d’adultes». Ces formalités étaient indispensables en cas de contrôle Urssaf.

M. [Y] [K] a signé un contrat de sous-traitance d’accompagnement à la VAE avec chacune des sociétés intimées dont l’article 2-5 stipule que :

« Le prestataire organise ses horaires de travail de façon indépendante, comme bon lui semble et sous sa seule responsabilité. Il reconnaît que toute latitude lui est laissée pour s’organiser à sa guise afin de dispenser les formations auprès des candidats. Il renseigne ses disponibilités, horaires et volume de travail afin d’être mis en relation en priorité avec un nombre adéquat de candidats ayant déclaré des disponibilités identiques. Il déclare que ces disponibilités en sont en aucun cas imposées par le donneur d’ordre. Ce dernier lui communique, à titre informatif, les candidats ayant déclaré une disponibilité proche, mais non identique, que le prestataire est libre d’accepter ou de refuser ».

Le contrat prévoyait en outre : « 2.6. Modalités de facturation et de paiement

En contrepartie de cette action d’accompagnement de validation des acquis de l’expérience, le

donneur d’ordre s’acquittera des coûts suivants : 20€/h de prestation effectuée et enregistrée.

Le prestataire recevra aussi une « prime d’Excellence », c ‘est-à-dire 250€ pour chaque bloc

de 25 nouveaux diplômés à 100%. Cette prime annuelle est versée en septembre. Elle est versée

sous réserve que le contrat soit encore effectif et non rompu.

Le prestataire recevra aussi une « prime de contrat additionnel » de 7% de la valeur du

contrat. En effet, il sera gratifié sur tout nouveau contrat supplémentaire au contrat initial :

upgrade après obtention d’un 1er diplômé, 2ième passage après partiel ou échec, préparation

intensive à l’oral, ou tout autre formation supplémentaire dispensée par le réseau Excellence

VAE. La prime est versée lorsque la formation est finie/facturée sous réserve que le contrat du

prestataire soit encore effectif et non rompu.

Enfin, le prestataire recevra une « prime de cooptation » de 3.5% de la valeur du contrat. En

effet, il sera gratifié lorsqu’il fait la promotion du réseau Excellence VAE auprès de ses

stagiaires et que l’un de ces stagiaires (le parrain) coopte un nouveau candidat (le filleul). Le

prestataire transmet le nom du filleul au Conseiller Pédagogique en charge du dossier initialdu parrain. La prime est versée lorsque la formation du filleul est finie/facturée sous réserve

que le contrat du prestataire soit encore effectif et non rompu.

Le prestataire devra émettre une facture de prestation comprenant les mentions légales et

s’acquitter de l’ensemble de ses cotisations sociales et fiscales obligatoires liées à son statut.

Le prestataire devra être en mesure de fournir une attestation de vigilance sur demande du

donneur d’ordre de moins de 6 mois.

Le prestataire contractera, selon son statut juridique et social, une éventuelle assurance de RC

professionnelle nécessaire à l’exercice de son activité de formation d’adultes.

La facturation est mensuelle, le paiement est effectué sous les 10 jours suivant la réception de

facture sur les heures de prestation effectuées ».

M. [K] ne démontre pas que les sociétés intimées se seraient opposées à une fixation d’un prix émanant de lui. Les mandats de facturation n’avaient que pour intérêt d’imputer les factures à une société déterminée sans qu’il en résulte un lien de subordination.

La circonstance que le contrat de sous traitance n’ait été signé que le 24 mars 2019 bien que daté du 1er mars 2017 n’entraîne pas ipso facto sa qualification de contrat de travail.

Dans le cadre d’un contrôle Urssaf des sociétés intimées M. [K] avait établi une attestation en date du 4 mai 2020 libellée ainsi : «Suite à un licenciement économique (CSP), j’ai créé mon autoentreprise dans l’accompagnement à distance.

A ce jour :

Mes revenus sont variables d’un mois à l’autre, en fonction du nombre de candidats que je désire accompagner.

Je gère, en toute autonomie, mes RDV pédagogiques, mes horaires de travail et leurs contenus.

Mon matériel informatique et la ligne internet dédiée sont ma propriété.

Mon travail se fait entièrement depuis mon domicile sans qu’Excellence VAE n’ait à interférer

dans mon organisation ni mes horaires ».

M. [K] à supposer même qu’il ait été invité à rédiger cette attestation dans le cadre d’un contrôle effectué par l’Urssaf n’en engage pas moins la sincérité de ses déclarations. Il est soutenu par les sociétés intimées qui ne sont pas contredites sur ce point que des intervenants opéraient sous le statut de salarié, statut que n’a nullement revendiqué M. [K] jusqu’à la rupture de la relation.

Les sociétés intimées rappellent que M. [K] n’avait qu’à déclarer les heures auxquelles il était disponible pour qu’il soit mis en relation avec un nombre d’élèves qui était également disponible, il ne démontre pas qu’il n’a pas le choix des missions reconnaissant lors d’une conversation « skype » que : « Après, tu m’as toujours demandé mon avis avant de me confier un nouveau diplôme, c’est appréciable et j’en ai toujours fait de même pour te communiquer ceux où j’étais moins à l’aise ».

M. [K] ne démontre pas que les candidats lui étaient imposés sans possibilité pour lui de les refuser.

Le contrat de sous-traitance prévoit en son article 6.2 que : « Le prestataire déclare que le donneur d’ordre n ‘est pas, au jour de la signature des présentes, sont seul client. Il s’engage à maintenir ce pluralisme pendant toute la durée d’exécution des présentes et ce sous sa seule responsabilité. Il déclare ainsi qu’il ne pourra opposer au donneur d’ordre, en cas de résiliation, l’existence d’une situation de dépendance économique au sens de l’article L. 420-2 du Code de commerce » en sorte que M. [K] ne peut invoquer une dépendance économique en raison d’une exclusivité alors que d’autres intervenants confirment travailler pour d’autres structures.

Au demeurant il verse lui-même une attestation de Mme [F] qui déclare « En effet j’exerce comme salariée pour un centre de bilan de compétences et VAE, en tant que libérale en accompagnement VAE, pour deux associations, et en conseil en orientation scolaire et professionnelle » qui démontre la possibilité pour les intervenants non seulement de travailler pour plusieurs structures mais également sous un statut différent. Enfin les sociétés intimées versent au débat la liste exhaustive des activités annexes déclarées de trente-quatre sous-traitants indépendants qui travaillent en même temps que M. [Y] [K] pour des tiers. 

Les sociétés intimées font observer que si la clause 3.2 du contrat prévoit que le prestataire : « S’interdit d’effectuer pour lui-même une ou plusieurs publicités, pour son propre compte, qui seraient de nature à constituer un acte de parasitisme au détriment du client et/ou qui comporteraient une ou plusieurs mentions de nature à induire en erreur sur les conditions d’accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement, conformément à l’article L. 6352-13 du Code du travail », cette clause ne fait qu’interdire à Monsieur [Y] [K] des actes de parasitisme c’est-à-dire des actes par lesquels il tenterait par l’utilisation des logos, matériels ou autres des sociétés défenderesses, de capter lui-même de la clientèle propre, il ne lui est absolument pas interdit de développer sa propre clientèle contrairement à ce qu’il soutient.

M. [K] établissait le récapitulatif du nombre d’heures dont il demandait le paiement.

Par ailleurs l’établissement de formation était tenu d’avoir envers ses élèves une attitude responsable et d’organiser les séances de formation de manière rationnelle. Aussi, les échanges de courriels que verse M. [K] ne sont que l’expression du souci de la société de formation d’organiser au mieux la participation des candidats ce qui suppose a minima l’adhésion du formateur et ce quel que soit son statut du reste.

Par ailleurs, les sociétés intimées font observer que depuis le 1er janvier 2017, les organismes de formation doivent être titulaires d’un certificat qualité reconnu sur la liste officielle du CNEFOP (Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles) et ils doivent avoir validé leur procédure d’inscription sur DATADOCK, base de données des certifications consultables par les OPCO ce qui explique les contraintes logiciel les ( VAEGEST) et organisationnelles ( Skype, Google Drive, adresse au nom de domaine d’Excellence VAE) imposées à M. [K] qui devait utiliser les outils mis à son service pour bénéficier de cette certification, les sociétés du Réseau Excellence VAE étant titulaires du certificat qualité VERISELECT FORMATION N° FR033008-1.

Il convient par ailleurs de rappeler que M. [K] exerçait ses fonctions à distance, soit depuis chez lui, que son contrat de sous-traitance l’engageait à travailler dans le respect des procédures et pratiques en vigueur chez les sociétés donneuses d’ordre dont l’utilisation du logiciel Skype.

Si M. [K] a pu être amené à effectuer des tâches qui n’étaient expressément prévues par son contrat de sous-traitance, cela ne signifiait pas pour autant que cette activité s’insérait dans le cadre d’un contrat de travail.

La circonstance que M. [K] se soit vu accorder une carte d’accès et de codes au Comité d’entreprise d’Excellence VAE (comité d’entreprise externalisé pour les PME) n’est pas davantage révélateur de l’existence d’un lien de subordination.

La pièce n° 50 de l’appelant ne démontre nullement l’existence d’une sanction s’agissant d’une conversation sur un réseau entre M. [K] et une prénommée [H]. La pièce n°56 n’est guère plus parlante.

M. [K] a décliné la proposition de contrat de travail qui lui était présentée pour créer par la suite sa propre structure et la pièce n°7 qu’il présente sous l’appellation «réunion de licenciement», pour autant qu’elle soit lisible, ne le fait pas apparaître.

Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Le pouvoir d’évocation de la cour prévu à l’article 568 du code de procédure civile ne peut s’exercer qu’en cas d’infirmation quand bien même la cour serait juridiction d’appel relativement à la juridiction qui serait compétente pour connaître du présent litige.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

– Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

– Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamne M. [K] aux dépens d’appel.

Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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