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Attestation de vigilance : 18 mars 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-24.714

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Attestation de vigilance : 18 mars 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-24.714

18 mars 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-24.714

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10151 F

Pourvoi n° F 19-24.714

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

La société Rocade sécurité privée, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° F 19-24.714 contre l’arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d’appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) […], dont le siège est […] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié […] ,

défendeurs à la cassation.

L’URSSAF […] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Rocade sécurité privée, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF […], après débats en l’audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Rocade sécurité privée aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Rocade sécurité privée.

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir validé le redressement opéré par l’Urssaf à hauteur de 188 707 euros, d’avoir validé la mise en demeure en date du 6 octobre 2014 pour un montant de 188 707 euros et d’avoir condamné la société Rocade Sécurité Privée, donneur d’ordre, à payer à l’Urssaf […] la somme de 188 707 euros ;

Aux motifs que « sur l’obligation du contractant, selon les articles L. 8222-1, L. 8222-2 et L. 8222-3 du code du travail, toute personne doit vérifier lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum de 3 000 euros (selon l’article R. 8222-l dans sa rédaction applicable au litige) en vue de l’exécution d’un travail ou de la fourniture d’une prestation de services, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte des obligations prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code ; à défaut de respect de son obligation de vigilance, l’entreprise est tenue solidairement avec le sous-traitant auquel peut être reprochée une dissimulation d’activité ou une dissimulation d’emploi salarié, au paiement des cotisations sociales dues par le sous-traitant, ainsi que des pénalités et majorations de retard ; selon l’article D. 8222-5 du même code, est considérée comme ayant procédé aux vérifications précitées la personne qui s’est fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution : – selon la rédaction résultant du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, applicable jusqu’au 1er janvier 2012 : “1° Dans tous les cas, les documents suivants : a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois ; / b) Une attestation sur l’honneur du cocontractant du dépôt auprès de l’administration fiscale, à la date de l’attestation, de l’ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé, du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises lorsque le cocontractant n’est pas tenu de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et n’est pas en mesure de produire les documents mentionnés au a ou au b du 2° ; / 2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants : a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ; / b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ; / c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ; / d) Un récépissé de dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription ; / 3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l’honneur établie par ce cocontractant de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1” ; – selon la rédaction résultant du décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011, applicable à compter du 1er janvier 2017 : “1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. / 2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants : a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ; / b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ; / c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition que soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ; / d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription” ; les documents énumérés par l’article D. 8222-5 sont les seuls dont la remise permet à la personne dont le cocontractant est établi en France lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 82224, de s’acquitter de l’obligation de vérification mise à sa charge par l’article L. 8222-1 ; il en découle, en premier lieu, que le moyen soutenu par la société selon lequel la solidarité financière du donneur d’ordre n’est engagée que si celui-ci ne respecte pas les dispositions de l’article L. 8222-l et non celles de l’article D. 8222-5, qui ne pose qu’une présomption au bénéfice du donneur d’ordre, ne peut prospérer ; il en découle, en deuxième lieu, que l’éventuelle bonne foi du donneur d’ordre est indifférente, dès lors qu’il lui appartient de satisfaire à son obligation de vigilance selon les modalités susvisées, et en conséquence, les difficultés matérielles auxquelles la société explique s’être heurtée ne peuvent justifier le non-respect de ses obligations ; il en découle, en troisième lieu, que seuls les documents visés par l’article D. 8222-5 peuvent justifier de l’accomplissement de son obligation par la société contractante, et qu’aucun autre ne peut s’y substituer ; sur le respect de l’obligation par la société Rocade Sécurité Privée, quant au respect de l’obligation à la date du 1er septembre 2011, l’URSSAF a retenu un manquement de la société à son obligation pour n’avoir pas produit d’attestation URSSAF à cette date, l’attestation produite étant datée du 29 novembre 2011, soit trois mois après la conclusion du contrat, ni d’attestation fiscale, l’attestation SIE étant datée du 2l décembre 2011, soit près de quatre mois après la conclusion du contrat ; la société fait valoir que la société Behon Sécurité, nouvellement créée, n’avait pas encore de salarié, de sorte qu’aucune attestation de vigilance ne pouvait lui être délivrée ; elle disposait en revanche d’une notification administrative, en date du 2 août 2011 et considère que les trois documents fournis au jour de la conclusion du contrat (extrait Kbis, notification administrative et attestation sur l’honneur) renseignaient suffisamment su l’existence régulière de l’entreprise, conformément aux obligations de vérification du donneur d’ordre ; l’attestation administrative produite par la société mentionne une date d’affiliation au 1er juin 2011, et rappelle à la société affiliée (Behon Sécurité Privée) qu’il lui appartient de procéder à ses déclarations et versements trimestriellement avant le 15 du 1er mois suivant le trimestre de référence, donc en l’occurrence avant le 15 juillet 2011 ; la société ne justifie pas de l’impossibilité pour son sous-traitant d’obtenir, avant la conclusion du contrat, les attestations requises, ni au demeurant de l’absence de salarié qu’elle allègue ; il importe peu que la société ait produit, à la place, d’autres documents, ni qu’elle n’ait selon elle commis aucune faute, dès lors que comme indiqué ci-dessus, les documents énumérés par l’article D. 8222-5 sont les seuls dont la remise permet au donneur d’ordre de s’acquitter de son obligation et qu’il lui appartient donc de les réunir en temps utile ; la société a donc bien manqué à son obligation de vérification à la date de la conclusion du contrat » (arrêt, pp. 4 à 6) ;

1°) Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en se bornant à énoncer, pour retenir que la société Rocade Sécurité Privée avait manqué à son obligation de vigilance lors de la conclusion du contrat le 1er septembre 2011, que l’attestation administrative émanant de l’Urssaf produite par la société Rocade Sécurité Privée mentionnait une date d’affiliation de la société Behon Sécurité Privée au 1er juin 2011 et rappelait à la société qu’il lui appartenait de procéder à ses déclarations et versements trimestriellement, avant le 15 du 1er mois suivant le trimestre de référence, pour en déduire que ces déclarations et versements devaient être effectués avant le 15 juillet 2011, sans répondre aux conclusions opérantes (pp. 20-21) par lesquelles la société Rocade Sécurité Privée faisait valoir que cette attestation administrative, délivrée à une société nouvellement créée, datait du 2 août 2011, de sorte qu’au 1er septembre 2011 et a fortiori au 15 juillet 2011, la société Behon Sécurité Privée ne pouvait pas encore avoir obtenu d’attestation Urssaf, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

Et aux motifs que « quant au respect de l’obligation pour la période du 29 février 2012 au 30 août 2012, l’URSSAF a retenu un manquement de la société au motif que l’extrait Kbis en sa possession, daté du 3 août 201l, avait plus de six mois d’ancienneté ; la société considère que le Kbis du 3 août 2011 était toujours valable, le texte n’exigeant pas que l’extrait Kbis date de moins de six mois ; elle fait également valoir que selon l’article D. 8222-5 du code du travail, le donneur d’ordre peut demander d’autres documents qu’un extrait Kbis, et se prévaut à cet égard de l’attestation fiscale du 21 décembre 2011, qui permet l’identification de la société Behon Sécurité Privée, ainsi que de l’attestation sur l’honneur établie par cette dernière ; elle ajoute que l’extrait Kbis d’une société est consultable et téléchargeable sur internet ; enfin, elle fait valoir qu’un extrait Kbis n’est pas en mesure de démonter la régularité ou la défaillance de la société dans l’établissement de ses déclarations et le paiement de ses cotisations, et que les extraits Kbis postérieurs montrent qu’il n’y a eu aucun changement de situation dans l’intervalle ; enfin, l’article L. 243-16 du code de la sécurité sociale met au premier plan des documents qui permettent une vérification de la société l’attestation de vigilance qui est la seule permettant de vérifier que le cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement ; comme déjà indiqué, les documents énumérés par l’article D. 8222-5 sont les seuls dont la remise permet au donneur d’ordre de s’acquitter de l’obligation de vérification mise à sa charge par l’article L. 8222-1 ; dès lors que l’article D. 8222-5 prescrit une vérification tous les six mois, l’extrait K Bis visé par ce texte, comme du reste les autres documents visés, doit dater de moins de six mois, sauf à priver ces prescriptions de tout effet utile ; pour remplir l’objectif visé par les textes en question, le donneur d’ordre est tenu de procéder à cette vérification à chaque échéance sans pouvoir échapper aux éventuelles conséquences de son abstention au motif qu’il n’y aurait pas eu de changement dans la situation de l’entreprise sous-traitante à laquelle il a choisi de recourir ; ni les attestations sur l’honneur établies par le sous-traitant ni les attestations fiscales ne figurent au nombre des documents visés au 2° de l’article D. 8222-5, de sorte que leur remise ne permet pas à la personne qui contracte, et qui n’est pas juge de l’opportunité des textes auxquels elle est soumise, de s’acquitter de son obligation quand bien même ces attestations comporteraient toutes les mentions permettant l’identification de la société sous-traitante ; il convient à cet égard de souligner que rien ne permet d’établir que les attestations fiscales ou les attestations sur l’honneur qu’elle invoque reposeraient sur un extrait K bis répondant aux exigences de fraîcheur posées par les textes susvisés ; il est indifférent qu’un extrait Kbis soit ou non en mesure de démontrer la régularité ou la défaillance du cocontractant dès lors qu’il s’agit d’un document obligatoire, comme il est également indifférent qu’aucune modification ne soit intervenue dans la situation de la société ; enfin, l’obligation de vigilance incombant à la société, et non à l’organisme, il n’appartient pas à I’URSSAF d’aller requérir elle-même les documents nécessaires, quand bien même l’extrait Kbis d’une société pourrait être consulté et/ou téléchargé sur un site internet, le donneur d’ordre ne pouvant se libérer de ces obligations légales de vérification au motif que, selon elle, une autre personne pouvait également y procéder ; il convient en conséquence de retenir que la société a manqué à son obligation de vérification pour la période considérée » (arrêt, pp. 6 et 7) ;

2°) Alors que la personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 du code du travail si elle se fait remettre par son cocontractant une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale et, lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés est obligatoire, un extrait de l’inscription à ce registre ou un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; qu’en retenant pourtant, pour dire que la société Rocade Sécurité Privé avait manqué à son obligation de vigilance pour la période du 29 février 2012 au 30 août 2012, que l’attestation sur l’honneur du 28 février 2012, communiquée à la société Rocade Sécurité Privée par son cocontractant, ne figurait pas au nombre des documents énumérés par le texte réglementaire, quand un tel document constituait une correspondance professionnelle permettant l’identification complète de la société concernée, la cour d’appel a violé l’article D. 8222-5 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011 ;

3°) Alors, en tout état de cause, que l’extrait Kbis dont la communication peut être demandée par le donneur d’ordre doit seulement être à jour et non nécessairement daté de moins de six mois ; qu’un extrait Kbis datant de plus six mois peut être à jour si aucune modification de la situation juridique de l’entreprise concernée n’intervient depuis la levée du dernier extrait Kbis ;
qu’en retenant le contraire, pour dire que la société Rocade Sécurité Privé avait manqué à son obligation de vigilance pour la période du 29 février 2012 au 30 août 2012, la cour d’appel a violé l’article D. 8222-5 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011 ;

Et aux motifs que « quant au respect de l’obligation pour la période du 31 août 2012 au 28 février 2013, l’URSSAF a retenu un manquement de la société à ses obligations, l’extrait Kbis produit ayant plus de six mois ; la société conteste le manquement invoqué ; elle fait valoir que le Kbis du 3 août 2011 était toujours valable, qu’elle disposait d’un extrait Kbis du 14 septembre 2012, qui lui permettait de s’assurer de la situation de la société à l’égard du registre du commerce, le code du travail n’exigeant pas de surcroît de concomitance absolue entre le début du contrat et la production des documents, et enfin qu’elle disposait d’une attestation sur l’honneur du 31 août 2012, sur un papier à en tête de la société Behon Sécurité, permettant l’identification complète de cette dernière ; pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus les arguments de la société tenant à la validité d’un extrait Kbis datant de plus de six mois, à la validité d’une attestation sur l’honneur comme équivalent d’un extrait Kbis et à l’absence de modification dans la situation de la société ne peuvent prospérer ; la vérification devait s’opérer tous les six mois, la société devait à la date du 1er septembre 2012, et non à une date postérieure, fût-ce de quelques jours, disposer d’un extrait Kbis de moins de six mois ; l’argument invoqué à cet égard par la société ne peut donc être retenu ; le manquement de la société est donc établi pour la période du 31 août 2012 au 28 février 2013 » (arrêt, p. 7) ;

4°) Alors que la personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 du code du travail si elle se fait remettre par son cocontractant une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale et, lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés est obligatoire, un extrait de l’inscription à ce registre ou un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; qu’en retenant pourtant, pour dire que la société Rocade Sécurité Privé avait manqué à son obligation de vigilance pour la période du 31 août 2012 au 28 février 2013, que l’attestation sur l’honneur du 31 août 2012, communiquée à la société Rocade Sécurité Privée par son cocontractant, ne figurait pas au nombre des documents énumérés par le texte réglementaire, quand un tel document constituait une correspondance professionnelle permettant l’identification complète de la société concernée, la cour d’appel a violé l’article D. 8222-5 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011 ;

5°) Alors que l’extrait Kbis dont la communication peut être demandée par le donneur d’ordre doit seulement être à jour et non nécessairement daté de moins de six mois ; qu’un extrait Kbis datant de plus six mois peut être à jour si aucune modification de la situation juridique de l’entreprise concernée n’intervient depuis la levée du dernier extrait Kbis ; qu’en retenant le contraire, pour dire que la société Rocade Sécurité Privé avait manqué à son obligation de vigilance pour la période du 31 août 2012 au 28 février 2013, la cour d’appel a violé l’article D. 8222-5 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011 ;

6°) Alors qu’un extrait Kbis postérieur de quelques jours ou même quelques semaines à la date de vérification du donneur d’ordre est propre à justifier de l’accomplissement par ce dernier de son obligation de vérification ; qu’en retenant pourtant, pour dire que la société Rocade Sécurité Privé avait manqué à son obligation de vigilance pour la période du 31 août 2012 au 28 février 2013, que cette dernière ne pouvait valablement se prévaloir d’un extrait Kbis, en l’occurrence daté du 14 septembre 2012, postérieur au 1er septembre 2012, fût-ce de quelques jours, la cour d’appel a violé l’article D. 8222-5 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour URSSAF […].

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR infirmé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF, d’AVOIR validé le redressement opéré par l’URSSAF […] à hauteur de 188.707 euros, et d’AVOIR condamné la société Rocade Sécurité Privée à payer à l’URSSAF […] la somme de 188.707 euros ;

AUX MOTIFS QUE quant aux dates auxquelles les vérifications devaient être opérées, dans sa lettre d’observations du 23 juin 2014, et dans sa lettre de réponse aux contestations de la société en date du 29 juillet 2014, l’URSSAF retient que les vérifications devait s’opérer aux dates suivantes : à la conclusion du contrat, le 1er septembre 2011, le 1er mars 2012, le 1er septembre 2012, le 1er octobre 2012, date de l’avenant conclu entre les parties, et le 1er avril 2013 ; que selon la société, les vérifications imposées au donneur d’ordre devaient être effectuées à la date de conclusion du contrat (soit le 1er septembre 2011), puis six mois après, soit le 29 février 2012, puis à nouveau six mois après, le 31 août 2012, date à laquelle le contrat a également été prorogé, puis le 28 février 2013, pour la dernière fois, le contrat ayant été rompu le 12 juillet 2013 ; que quand on regarde la date de conclusion du deuxième contrat versé au débat, soit le 31 août 2012, et des dispositions ci-dessus rappelées, il convient de retenir que les dates auxquelles les vérifications périodiques devaient être effectuées par la société sont les suivantes : 1er septembre 2011 (et non 31 août 2012 comme indiqué par erreur dans l’arrêt du 8 novembre 2018), 29 février 2012, 31 août 2012 et 28 février 2013, et rien ne justifie qu’une vérification soit opérée à la date du 1er octobre 2012 ;

ET QUE quant au respect de l’obligation pour la période du 31 août 2012 au 28 février 2013, l’URSSAF a retenu un manquement de la société à ses obligations, l’extrait Kbis produit ayant plus de six mois ; que la société conteste le manquement invoqué ; qu’elle fait valoir que le Kbis du 3 août 2011 était toujours valable, qu’elle disposait d’un extrait Kbis du 14 septembre 2012, qui lui permettait de s’assurer de la situation de la société à l’égard du registre du commerce, le code du travail n’exigeant pas de surcroît de concomitance absolue entre le début du contrat et la production des documents, et enfin qu’elle disposait d’une attestation sur l’honneur du 31 août2012, sur un papier à en tête de la société Behon Sécurité, permettant l’identification complète de cette dernière ; que pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus les arguments de la société tenant à la validité d’un extrait Kbis datant de plus de six mois, à la validité d’une attestation sur l’honneur comme équivalent d’un extrait Kbis et à l’absence de modification dans la situation de la société ne peuvent prospérer ; que la vérification devant s’opérer tous les six mois, la société devait à la date du 1er septembre 2012, et non à une date postérieure, fût-ce de quelques jours, disposer d’un extrait Kbis de moins de six mois ; que l’argument invoqué à cet égard par la société ne peut donc être retenu ; le manquement de la société est donc établi pour la période du 31 août 2012 au 28 février 2013 ;

ET QUE sur la mise en oeuvre de la solidarité financière :
la société fait valoir que sa vigilance n’a pas été en défaut, puisque c’est seulement à la suite du contrôle de l’URSSAF qu’elle a été informée que son sous-traitant avait commis une infraction de travail dissimulé, et que les attestations de vigilance régulièrement fournies par la société Behon Sécurité ne lui ont pas permis, de même qu’à l’URSSAF, de constater un dysfonctionnement entre les cotisations payées et le travail demandé ; qu’à titre subsidiaire, elle fait valoir qu’il n’y a pas de lien de causalité entre son prétendu défaut de vigilance et le dommage constaté ; que dès lors que la société ne s’est pas fait remettre par son cocontractant les documents mentionnés par l’article D.8222-5, elle n’a pas procédé aux vérifications qui lui incombaient, de sorte qu’elle est tenue à la solidarité financière prévue par l’article L.8222-2 du même code, peu important l’existence, ou non, d’un lien de causalité, dès lors que la loi prévoit un mécanisme spécifique de solidarité financière, distinct du mécanisme de responsabilité pour faute de droit commun ; que comme indiqué ci-dessus, le manquement de la société à ses obligations est établi pour les périodes du 1er septembre 2011 au 29 février 2012, du 29 février 2012 au 30 août 2012 et du 31 août 2012 au 28 février 2013 ; qu’aucune solidarité financière n’a été mise en oeuvre par l’URSSAF pour la période allant du 1er octobre 2012 au 28 février 2013, l’URSSAF ayant considéré, aux termes de la lettre d’observation du 23 juin 2014, que l’obligation était remplie pour la période du 1er octobre 2012 au 31 mars 2013, et l’URSSAF ne réclame aucune somme au titre de cette période ; qu’aucune somme ne peut être réclamée au-delà du 31 mars 2013, puisque le manquement de la société n’est pas retenu pour la période allant du 28 février 2013 à la rupture des relations contractuelles entre les deux sociétés contractantes ; qu’en conséquence, compte tenu des montants retenus par l’URSSAF, aux termes de son courrier du 29 juillet 2014, la mise en demeure sera validée à hauteur de la somme de 188.707 euros, excluant le redressement de cotisations effectué au titre de l’année 2013, et la société Rocade Sécurité Privée condamnée au paiement de cette somme ; que le jugement déféré est infirmé en ce sens ;

1) ALORS QU’à défaut de se voir remettre par son cocontractant les documents mentionnés par l’article D 8222-5 du code du travail, le donneur, qui manque à son obligation de vigilance, est tenue à la solidarité financière prévue par l’article L 8222-2 du code du travail ; qu’en constatant que la société Rocade Sécurité Privée avait manqué à son obligation de vérification pour la période du 31 août 2012 au 28 février 2013 pour néanmoins exclure l’entier redressement de cotisations au titre de l’année 2013, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article D. 8222-5 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1601 du 21 novembre 2011 ;

2) ALORS QUE l’URSSAF faisait valoir que la société Rocade Sécurité Privée avait manqué à son obligation de vérification à la date du 31 août 2012, puis s’était placée à la date d’effet de l’avenant du contrat du 1er octobre 2012 pour considérer que l’obligation était remplie à cette date, de sorte qu’elle ne réclamait aucune somme pour la période du 1er octobre 2012 au 28 février 2013 ; que la cour d’appel a cependant décidé que rien ne justifiait qu’une vérification soit opérée à la date du 1er octobre 2012, tout en constatant que la société Rocade Sécurité Privée avait effectivement manqué à son obligation de vérification au titre de la période du 31 août 2012 au 28 février 2013 ; qu’en décidant néanmoins d’exclure l’entier redressement de cotisations au titre de l’année 2013 faute pour l’URSSAF de ne pas avoir réclamé de sommes au titre de la période du 1er octobre 2012 au 28 février 2013, sans inviter cette dernière à procéder à un calcul des cotisations dues par la société Rocade Sécurité Privée pour la période en cause, la cour d’appel a violé l’article 10 du code de procédure civile, ensemble l’article D. 8222-5 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1601 du 21 novembre 2011.

 


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