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Attestation de vigilance : 16 juin 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-20.231

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Attestation de vigilance : 16 juin 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-20.231

16 juin 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-20.231

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juin 2016

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1014 F-P+B

Pourvoi n° A 15-20.231

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes Côte-d’Azur, venant aux droits de l’URSSAF des Bouches-du-Rhône, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 23 avril 2015 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. E… J… , domicilié […] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Horizon,

2°/ à la société Horizon, dont le siège est […] ,

3°/ à la société […], société civile professionnelle, dont le siège est […] , pris en qualité d’administrateur judiciaire de la société Horizon, mission conduite par M. X… H…,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes Côte-d’Azur, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. J… , ès qualités, de la société Horizon et de la société […], ès qualités, l’avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 2015), que, par jugement du 21 mars 2013, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Horizon (la société) ; que, durant la période d’observation, la société, en vue du renouvellement d’un marché de travaux publics dont elle était attributaire, a demandé à l’URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur (l’URSSAF), la délivrance de l’attestation relative au respect de ses obligations déclaratives et de paiement ; que l’URSSAF lui ayant adressé, le 18 novembre 2013, un document précisant : “cette attestation ne vaut pas attestation de vigilance prévue par l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale”, la société a saisi le juge-commissaire aux fins d’obtenir la délivrance, sous astreinte, d’une attestation conforme aux prescriptions de ce texte ; que les organes de la procédure se sont associés à cette demande ;

Attendu que l’URSSAF fait grief à l’arrêt d’accueillir celle-ci, alors, selon le moyen, qu’il résulte de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale qu’une attestation sociale ne peut être délivrée qu’à une personne s’étant acquittée des cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité voire, le cas échéant, ayant souscrit et respecté un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues ; qu’en jugeant que l’URSSAF était tenue de délivrer une attestation sociale à une entreprise dès lors que cette dernière était à jour du paiement de ces cotisations au cours de la période d’observation, quand bien même il subsistait des cotisations impayées au titre de la période antérieure au jugement d’ouverture et qu’aucun plan d’apurement n’avait été arrêté, la cour d’appel a violé l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, selon l’article L. 622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes ; qu’il en résulte que les cotisations et contributions sociales afférentes à la période antérieure au jugement d’ouverture ne sont plus exigibles au sens de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale ;

Et attendu que l’arrêt retient qu’il est constant qu’avant l’ouverture de la procédure collective, la société ne s’était pas acquittée de la totalité de ses cotisations et contributions à leur date d’exigibilité initiale, mais que celles-ci n’étaient plus exigibles dès lors que la procédure était ouverte, laquelle faisait même interdiction au débiteur de s’acquitter de cette dette ; que pendant la période d’observation, la société était à jour des cotisations dues pour ladite période ;

Que de ces énonciations et constatations, la cour d’appel a exactement décidé que l’URSSAF devait délivrer à la société l’attestation prévue par l’article L. 234-15 du code de la sécurité sociale ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 


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