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Attestation de vigilance : 12 novembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-18.501

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Attestation de vigilance : 12 novembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-18.501

12 novembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-18.501

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10807 F

Pourvoi n° C 19-18.501

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société SDSM exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° C 19-18.501 contre l’arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant :

1°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Haute-Normandie, dont le siège est […] ,

2°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie, dont le siège est […] ,

défenderesses à la cassation.

L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Haute-Normandie et l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SDSM exploitation, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Haute-Normandie et de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie, et l’avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l’audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident éventuel, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois principal et incident éventuel ;

Condamne la société SDSM exploitation aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SDSM exploitation et la condamne à payer à l’URSSAF la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société SDSM exploitation

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR confirmé le redressement opéré par l’URSSAF de Picardie à l’encontre de la société SDSM EXPLOITATION sur le fondement de la solidarité financière, d’AVOIR condamné la société SDSM EXPLOITATION au paiement de la somme de 146.572 euros dont 127.488 euros de cotisations à l’URSSAF de Picardie, et d’AVOIR condamné la société SDSM EXPLOITATION à verser à l’URSSAF de Picardie la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d’annulation des redressements : Il résulte des articles L. 8222-1, L. 8222-2 et D. 8222-5 du code du travail ainsi que R. 243-59 du code de la sécurité sociale que toute personne qui méconnaît les dispositions relatives aux vérifications imposées au donneur d’ordres sur la situation de son cocontractant est tenue solidairement au paiement des cotisations, pénalités et majorations de retard dus aux organismes de protection sociale par celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, sans que soit nécessaire une condamnation pénale préalable de ce dernier. Pour la mise en oeuvre de la solidarité financière consécutive au constat d’un travail dissimulé, l’URSSAF a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d’exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l’envoi de la lettre d’observations qui doit permettre au cotisant de connaître les causes, les périodes, les bases et les montants des redressements opérés, sans être tenue de joindre à celle-ci le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé, dont le juge peut toujours ordonner la production pour lever le doute invoqué par le donneur d’ordre poursuivi. L’URSSAF n’est d’ailleurs pas tenue de joindre à la lettre d’observations adressée au sous-traitant redressé le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé. L’engagement de la solidarité n’est pas subordonné à l’impossibilité du recouvrement à l’égard du redevable principal, de sorte que le créancier peut agir exclusivement à l’encontre du débiteur solidaire, lequel dispose d’une action récursoire contre le débiteur principal. En l’espèce dans sa lettre d’observations l’URSSAF de Picardie reproduit le contenu de la lettre d’observations adressée au gérant de l’entreprise sous-traitante qui contient les éléments du contrôle et du redressement et indique qu’un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé à son encontre et transmis au procureur de la République le 12 mai 2014 ; elle indique mettre en oeuvre la responsabilité de l’appelante pour non-respect de son obligation de vigilance, lui demande le paiement des cotisations sur le fondement de la solidarité financière de l’article L. 8222-2, fournit le détail des cotisations non réglées par son sous-traitant et la part de redressement à la charge de l’appelante en proportion du chiffre d’affaires, conformément à l’article L. 8222-3. Il ressort de ces éléments que d’une part le donneur d’ordre était en mesure de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquelles il est tenu et que, d’autre part, les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, destinées à lui assurer le respect du caractère contradictoire de la procédure et la sauvegarde des droits de la défense, ont été respectées. C’est à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé que la procédure était régulière et a rejeté les demandes de la société en vue de l’annulation des redressements. La société ne conteste pas qu’elle ne s’est pas assurée de la régularité de la situation de son sous-traitant en se faisant remettre les documents de l’article D. 8222-5 du code du travail sur l’ensemble de la durée de la prestation. Il y a donc lieu à confirmation du jugement qui a confirmé le redressement opéré par l’URSSAF de Picardie sur le fondement de la solidarité financière.» ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « L’alinéa 6 de l’article R.249-53 dispose qu’ « à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d’absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister du conseil de son choix. ». L’article L8113-7 du code du travail dispose que : « les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l’Etat dans le département. En cas d’infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un exemplaire du procès-verbal est remis au contrevenant. ». Ces textes n’imposent nullement en cas de travail dissimulé qu’un exemplaire du procès-verbal soit remis au contrevenant. En outre, le procès-verbal concernant le travail dissimulé a été communiqué dans le cadre de la présente procédure dès lors, le principe du contradictoire et des droits de la défense ont été respectés. En conséquence, la procédure est régulière. Sur le redressement au titre de la solidarité financière. L’article L8113-7 du code du travail dispose que : « les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilé constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l’Etat dans le département. ». Ainsi, lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé est établi par l’organisme de recouvrement, c’est à l’employeur qu’incombe de prouver l’inexistence du travail dissimulé. L’article L8222-1 du Code du travail prévoit que “toute personne vérifie, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte : 1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5…”. Par ailleurs l’article D 8222-5 du Code de travail prévoit que «la personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution : 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. ». Enfin selon l’article L8222-2 du Code du travail, « toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; » En l’espèce, il résulte du procès-verbal de contrôle établi le 12 mai 2014 qu’un redressement a été effectué pour travail dissimulé à l’encontre de Monsieur I…, dirigeant de la société BFS SECURITE. Ce procès-verbal a par ailleurs été transmis au Procureur de la République d’AMIENS le 12 mai 2014. L’URSSAF soutient que la société SAS SDSM EXPLOITATION n’a pas satisfait aux obligations mises à sa charge par l’article L. 8222-1 du Code du travail. Or, il n’est pas contesté par les parties qu’aucune attestation de vigilance concernant le respect par son cocontractant des formalités au titre de la législation du travail n’a été produit par la société SAS SDSM EXPLOITATION. La preuve que la société BFS SECURITE a payé les cotisations sociales dont elle était débitrice n’étant pas rapportée, la société SAS SDSM EXPLOITATION doit être condamnés au paiement des cotisations dues par ce sous-traitant soit les sommes de 127.488 € en cotisations et 19.084 € en majorations de retard » ;

1/ ALORS QUE la mise en oeuvre de la solidarité à laquelle est tenu le donneur d’ordre en application des articles L. 8221-1 et L. 8222-2 du code du travail est subordonnée à l’établissement d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l’encontre du sous-traitant ; que le donneur d’ordre, dont la solidarité financière est engagée en raison du travail dissimulé de son sous-traitant, doit en conséquence se voir communiquer le procès-verbal constatant l’infraction de travail dissimulé ; qu’en l’espèce, la Société SDSM EXPLOITATION se prévalait de la nullité de la procédure de redressement en l’absence de production d’un procès-verbal constatant le travail dissimulé de son sous-traitant, monsieur I… ; qu’en retenant au contraire, pour valider le redressement, que la seule mention, dans la lettre d’observations adressée à la société SDSM EXPLOITATION, du contenu de la lettre d’observations adressée au sous-traitant auteur de la dissimulation d’activité suffisait à régulariser la procédure, la cour d’appel a violé les articles L. 8221-1, L. 8222-1, L. 8222-2, D.8222-5, L. 8271-1 et L. 8271-8 du code du travail en leur version applicable au litige ;

2/ ALORS QUE la société SDSM EXPLOITATION soutenait dans ses conclusions d’appel qu’en l’absence de production par l’URSSAF du procès-verbal de travail dissimulé adressé à son sous-traitant, elle n’était pas en mesure de contester utilement en justice le bien-fondé de ce procès-verbal, et ce en violation de ses droits de la défense ; qu’en se bornant à retenir, pour écarter ce moyen, que « le juge peut toujours ordonner la production [du procès-verbal de travail dissimulé adressé au sous-traitant] pour lever le doute invoqué par le donneur d’ordre poursuivi » (arrêt p. 5 § 1), sans pour autant ordonner à l’URSSAF de produire ledit procès-verbal adressé au sous-traitant de la société SDSM EXPLOITATION afin que cette dernière puisse effectivement vérifier le bien-fondé du redressement pour travail dissimulé et lever le doute invoqué, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 8221-1, L. 8222-1, L. 8222-2, D.8222-5, L. 8271-1 et L. 8271-8 du code du travail en leur version applicable au litige ;

3/ ALORS QUE selon la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel par décision du 31 juillet 2015 (n° 2015-479 QPC 31 juillet 2015), les dispositions de l’article L. 8222-2 du code du travail « ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l’article 16 de la Déclaration de 1789, interdire au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu » ; qu’il s’en induit que, pour assurer sa défense, le donneur d’ordre, qui se voit redresser à titre solidaire au titre du travail dissimulé de son sous-traitant, doit se voir remettre le procès-verbal de travail dissimulé ; qu’en validant néanmoins le redressement en retenant au contraire que l’absence de communication à la Société SDSM EXPLOITATION du procès-verbal de travail dissimulé de son sous-traitant ne portait pas atteinte aux droits de la défense, la cour d’appel a violé l’article L. 8222-2 du code du travail tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2015-479 QPC 31 juillet 2015 en sa version applicable au litige ;

4/ ALORS ET A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE QUE selon l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, tout redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant par un document qui « rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l’article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés » ; qu’en retenant que la procédure était régulière cependant que la lettre d’observation n° 428 747 547-GE du 29 septembre 2014 adressée à la Société SDSM EXPLOITATION ne comporte pas la référence du procès-verbal de travail dissimulé adressé au sous-traitant, la cour d’appel a violé les articles L. 8221-1, L. 8222-1, L. 8222-2, D. 8222-5, L. 8271-1 et L. 8271-8 du code du travail et l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale en leur version applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR confirmé le redressement opéré par l’URSSAF de Haute Normandie à l’encontre de la Société SDSM EXPLOITATION sur le fondement de l’annulation des exonérations de cotisations du donneur d’ordre non vigilant suite au constat de travail dissimulé du sous-traitant, d’AVOIR condamné la société SDSM EXPLOITATION au paiement des sommes de 75.000 euros de cotisations et 17.850 euros en majorations de retard à l’URSSAF de Haute Normandie, et d’AVOIR condamné la société SDSM EXPLOITATION à verser à l’URSSAF de Picardie la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d’annulation des redressements : Il résulte des articles L. 8222-1, L. 8222-2 et D. 8222-5 du code du travail ainsi que R. 243-59 du code de la sécurité sociale que toute personne qui méconnaît les dispositions relatives aux vérifications imposées au donneur d’ordres sur la situation de son cocontractant est tenue solidairement au paiement des cotisations, pénalités et majorations de retard dus aux organismes de protection sociale par celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, sans que soit nécessaire une condamnation pénale préalable de ce dernier. Pour la mise en oeuvre de la solidarité financière consécutive au constat d’un travail dissimulé, l’URSSAF a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d’exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l’envoi de la lettre d’observations qui doit permettre au cotisant de connaître les causes, les périodes, les bases et les montants des redressements opérés, sans être tenue de joindre à celle-ci le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé, dont le juge peut toujours ordonner la production pour lever le doute invoqué par le donneur d’ordre poursuivi. L’URSSAF n’est d’ailleurs pas tenue de joindre à la lettre d’observations adressée au sous-traitant redressé le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé. L’engagement de la solidarité n’est pas subordonné à l’impossibilité du recouvrement à l’égard du redevable principal, de sorte que le créancier peut agir exclusivement à l’encontre du débiteur solidaire, lequel dispose d’une action récursoire contre le débiteur principal. En l’espèce dans sa lettre d’observations l’URSSAF de Picardie reproduit le contenu de la lettre d’observations adressée au gérant de l’entreprise sous-traitante qui contient les éléments du contrôle et du redressement et indique qu’un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé à son encontre et transmis au procureur de la République le 12 mai 2014 ; elle indique mettre en oeuvre la responsabilité de l’appelante pour non-respect de son obligation de vigilance, lui demande le paiement des cotisations sur le fondement de la solidarité financière de l’article L. 8222-2, fournit le détail des cotisations non réglées par son sous-traitant et la part de redressement à la charge de l’appelante en proportion du chiffre d’affaires, conformément à l’article L. 8222-3. Il ressort de ces éléments que d’une part le donneur d’ordre était en mesure de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquelles il est tenu et que, d’autre part, les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, destinées à lui assurer le respect du caractère contradictoire de la procédure et la sauvegarde des droits de la défense, ont été respectées. C’est à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé que la procédure était régulière et a rejeté les demandes de la société en vue de l’annulation des redressements. La société ne conteste pas qu’elle ne s’est pas assurée de la régularité de la situation de son sous-traitant en se faisant remettre les documents de l’article D. 8222-5 du code du travail sur l’ensemble de la durée de la prestation. Il y a donc lieu à confirmation du jugement qui a confirmé le redressement opéré par l’URSSAF de Picardie sur le fondement de la solidarité financière. Il y a également lieu à confirmation du jugement qui a confirmé le redressement opéré par l’URSSAF de Haute Normandie sur le fondement de l’annulation des exonérations de cotisations du donneur d’ordre non vigilant après avoir constaté que la société ne produisait pas les attestations de vigilance pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013 et que son sous-traitant avait fait l’objet d’un redressement pour travail dissimulé sur cette même période » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Sur l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant suite au constat de travail dissimulé du sous-traitant. Il ressort de l’article L133-4-5 du code de sécurité sociale que « lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre n’a pas rempli l’une des obligations définies à l’article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu’il est constaté qu’il a manqué à l’obligation mentionnée à L. 8222-5 du code du travail. L’annulation s’applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa chi présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues aux deuxièmes et troisièmes alinéas de l’article L. 133-4-2, sans que son montant global puisse excéder 15 000 e pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. » En l’espèce, la société SAS SDSM EXPLOITATION ne produit pas les attestations de vigilance pour la période du ter janvier 2009 au 31 décembre 2013 tel que l’exigent les textes. En outre, la société BFS SECURITE a fait l’objet d’un redressement pour travail dissimulé sur cette même période. Le redressement de ce chef qui a été limité à la somme de 75.000 euros sera confirmé » ;

1/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la censure des chefs de dispositif ayant confirmé le redressement opéré à l’encontre de la Société SDSM EXPLOITATION sur le fondement de l’annulation des exonérations de cotisations du donneur d’ordre non vigilant suite au constat de travail dissimulé du sous-traitant et condamnant la société au paiement des sommes de 75.000 € de cotisations et 17.850 € de1470 majorations de retard ;

2/ ALORS QUE selon les articles L.133-4-2 et L.133-4-5 du code de la sécurité sociale, la suppression des mesures de réduction de cotisations de sécurité sociale de type « Fillon » n’est prononcée qu’en cas d’infraction à l’interdiction de travail dissimulé constatée par procès-verbal dans les conditions des articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du code du travail ; qu’en validant le redressement au titre de la réduction de cotisations Fillon en dépit de l’absence de production d’un procès-verbal d’infraction de travail dissimulé, la cour d’appel a violé les articles L. 133-4-2 et 133-4-5 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable ;

3/ ALORS QUE la Société SDSM EXPLOITATION faisait valoir dans ses conclusions d’appel que sa condamnation solidaire au titre d’un travail dissimulé de son cocontractant, Monsieur I…, ne pouvait être retenue en l’absence de toute précision de la part de l’URSSAF quant à la condamnation définitive de ce dernier et à l’éventuel acquittement par ce dernier des sommes dont il était redevable au titre du travail dissimulé reproché ; qu’elle a notamment fait valoir qu’en l’absence de précision donnée quant au paiement ou non par Monsieur I… (gérant de l’EURL BFS SECURITE) de la somme mentionnée dans la lettre d’observations adressée le 12 juin 2013 à ce dernier, elle n’était pas en mesure de vérifier le bien-fondé de l’engagement de sa responsabilité solidaire et de la suppression de ses droits à exonération par lettres d’observations du 29 septembre 2014 (conclusions p. 11) ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Haute-Normandie et de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré l’appel provoqué de la société SDSM Product contre l’Urssaf de Picardie recevable

AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de l’appel à l’encontre de l’Urssaf de Picardie ; qu’en application des articles 550 et 551 du code de procédure civile l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause, même au-delà du délai d’appel si l’appel principal est recevable ; qu’il doit être formé de la même manière que le sont les demandes incidentes ; que suivant l’article 68 du code de procédure civile les demandes incidentes sont faites, en appel, par voie d’assignation ; que l’appel principal contre l’Urssaf de Haute Normandie, interjeté le 16 mars 2018, soit dans le délai d’un mois de la notification du jugement est recevable, de sorte que l’appel provoqué contre l’Urssaf de Picardie, qui a été assignée régulièrement, l’est également.

ALORS QUE l’appel provoqué ne peut émaner de l’appelant principal que lorsqu’il découle de l’appel incident formé par l’intimé ; que le second appel formé par l’appelant principal à l’encontre d’une autre partie, s’il ne découle pas d’un appel incident formé par l’intimé, constitue un second appel principal soumis aux délais de l’appel principal et non un appel provoqué pouvant être formé en tout état de cause ; qu’en l’espèce, il est constant que la société SDSM Exploitation a formé un appel principal le 16 mars 2018 dirigé contre l’Urssaf de Haute Normandie, à la suite du jugement du 27 février 2018 notifié le 1er mars 2018, qu’elle a ensuite formé un second appel, dirigé contre l’Urssaf de Picardie, par assignation du 11 janvier 2019 ; qu’en jugeant recevable l’appel formé contre l’Urssaf de Picardie au prétexte qu’il s’agissait d’un appel provoqué pouvant être formé en tout état de cause, même au-delà du délai d’appel, quand cet appel émanant de l’appelant principal ne découlait pas d’un appel incident formé par l’intimée, de sorte qu’il constituait un second appel principal qui, comme tel, avait été interjeté hors délai, la cour d’appel a violé les articles 550, 551, 528 et 538 du code de procédure civile.

 


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