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Attestation de vigilance : 12 mai 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-10.454

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Attestation de vigilance : 12 mai 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-10.454

12 mai 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
20-10.454

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10259 F

Pourvoi n° B 20-10.454

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

M. [H] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-10.454 contre l’arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d’appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l’opposant :

1°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [O] [T], domicilié [Adresse 3],

3°/ au Régime social des indépendants (RSI) de Provence-Alpes, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la CPAM [Localité 1], et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [C] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. [T] et le RSI de Provence-Alpes.

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [C] et le condamne à payer à l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur et à la CPAM [Localité 1], chacune, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [C].

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. [C] de l’intégralité de ses demandes, validé le redressement opéré à son encontre par l’Urssaf [Localité 2], confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’Urssaf du 25 février 2014, validé en conséquence la mise en demeure de l’Urssaf du 14 janvier 2013, pour un montant total de 47.402 euros, soit 40.239 euros en cotisations et 7.073 euros en majorations de retard, et condamné reconventionnellement M. [C] à lui payer le montant de cette mise en demeure ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’« il ressort de la lettre d’observation de la vérification que l’inspecteur du recouvrement a constaté l’enregistrement en comptabilité de M. [C], exploitant individuel ayant pour activité l’installation et l’entretien de systèmes de chauffage et de climatisation, 25 factures en moyenne par an émises par M. [T], qui est régulièrement inscrit en qualité d’auto-entrepreneur, son chiffre d’affaires, à savoir les sommes de 42.511 euros en 2010 et de 32.010 euros en 2011, correspondant au montant facturé au seul M. [C] ; qu’il y est également relevé les constatations suivantes, lesquelles font foi jusqu’à preuve contraire : – M. [C] n’a pas demandé d’attestations de vigilance, alors que les montants facturés dépassent les 3.000 euros ; – M. [T] s’est affilié en auto-entrepreneur après avoir travaillé chez Free Cadre, société de portage salarial, au sein de laquelle il exerçait la même activité ; les raisons de son affiliation sont d’ordre économique ; qu’en effet, il avait déterminé (?) qu’il gagnerait plus sous ce régime que salarié de Free Cadre qui bénéficiait de 10 % de son chiffre d’affaires, M. [C] ayant à cette époque-là eu recours à Free Cadre pour faire travailler M. [T] ; – M. [T] effectue principalement des travaux de soudage et de montage ; il travaille seul ou avec les salariés de l’entreprise ; il arrive que l’intéressé vienne en renfort pour aider les salariés de l’entreprise ; ainsi, il tire des tubes, pose des climatisations lourdes, répare des trappes d’évacuation? ; M. [C] occupe ses salariés en priorité avant d’avoir recours à M. [T] ; – M. [T] passe à l’entreprise à 8h, ou voit avec M. [C] par téléphone pour savoir où il doit se rendre (clients, travaux à réaliser) ; que l’entrepreneur donne un minimum de conseils et d’explications à M. [T] pour qu’il puisse réaliser au mieux ses tâches ; – M. [C] a signalé à l’inspecteur de l’Urssaf qu’il effectuait le plus souvent possible des vérifications et des contrôles sur les chantiers pour voir si le travail était correctement effectué concernant M. [T] et cela comme il le fait pour ses propres salariés ; qu’en effet, « la réputation de M. [C] et la qualité des travaux étant engagés, pas droit à l’erreur » ; – M. [T] facture ses prestations à l’heure sur les deux années ainsi que des frais de déplacement (10 heures à 31 euros de l’heure sur certaines factures) ; – M. [C] a déclaré avoir embauché M. [U] en contrat de travail à durée indéterminée afin de remplacer M. [T] ; que par lettre datée du 9 décembre 2012, M. [C] contestait les observations de l’Urssaf en objectant que M. [T] intervenait dans un domaine, la soudure, qui n’était pas de sa compétence, qu’il n’avait travaillé que 60 et 45 % de son temps potentiel d’entrepreneur, qu’il n’est pas et ne sera jamais son salarié, l’intéressé gagnant bien sa vie comme ça et n’ayant aucune intention de changer, qu’il était souvent indisponible, choisissait sa clientèle et ses fournisseurs (?) » ; que par lettre du 17 décembre 2012, il protestait en faisant valoir sa bonne foi, laquelle n’est pas mise en question par l’Urssaf, l’inspecteur précisant dans sa lettre d’observations qu’en dehors de cette relation litigieuse avec M. [T], l’appelant qui faisait également travailler des salariés et apprentis était parfaitement en règle ; que dans cette dernière correspondance, M. [C] indiquant « avoir bien assimilé une anomalie vis-à-vis du code du travail », et demandait à l’Urssaf, avant ses observations, une « mesure de prévention » ; que les constatations relevées par l’inspecteur de l’Urssaf, qui font foi jusqu’à preuve contraire, ne sont pas sérieusement contestées par l’appelant qui ne fournit aucune attestation, pas même de M. [T] ou de l’un de ses salariés, de nature à remettre en question les conditions d’exécution concrètes de la prestation de travail telles que celles-ci ont été déclarées à l’inspecteur de l’Urssaf ; qu’il en résulte qu’au-delà de la dépendance économique, critère effectivement insuffisant, M. [T] travaillait sous un lien de subordination juridique caractérisé par le lien exclusif avec M. [C], le fait qu’il se présentait au siège de son entreprise ou lui téléphonait pour se voir confier du travail, qu’il recevait de M. [C] des consignes d’exécution et voyait son travail vérifié par l’entrepreneur, comme ce dernier le faisait avec ses salariés et qu’il facturait ses interventions sur une base horaire ; que le seul fait que M. [C] puisse produire un certificat d’immatriculation d’un véhicule type Fourgon Fiat au nom de M. [T] en date du 29 mai 2007, et l’acquisition par ce dernier de petits matériels, à savoir une « cintreuse » en novembre 2009, une « scie et ses lames » en juin 2009, des pantalons professionnels en octobre 2010 et une table de monteur en novembre 2011, ne suffit pas à étayer qu’au-delà de l’apparence attachée à son inscription en qualité d’auto-entrepreneur, M. [T] a exercé durant ces deux années les prestations de travail confiées par M. [C] en dehors d’un lien de subordination, caractérisé par l’Urssaf » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. [H] [C], exploitant individuel, a pour activité l’installation et l’entretien de système de chauffage et de climatisation, activité débutée le 1er octobre 2003 ; qu’à la date de la période contrôlée (années 2010 et 2011), il avait deux salariés et trois apprentis plombiers et électriciens ; que les deux salariés avaient pour qualification « électricien ? plombier » et « plombier ? chauffagiste » ; que M. [C] a fait l’objet d’un contrôle en vue de la recherche d’infractions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail du 19 octobre 2012 au 12 novembre 2012, ledit contrôle portant sur les années 2010 et 2011 ; que l’inspectrice de l’Urssaf, Mme [B] [Q], a, dans le cadre de ses opérations, constaté en comptabilité dans le compte 604001 (« sous-traitant ») l’enregistrement en moyenne de 25 factures par an, concernant un plombier dénommé [O] [T] ; que les montants régulièrement facturés se sont élevés au total à 42.511 euros en 2010 et à 32.010 euros en 2011 ; que les vérifications effectuées par l’inspecteur de l’Urssaf faisaient apparaître : – que M. [T] était immatriculé au Régime Social des Indépendants en tant qu’auto-entrepreneur, et ce depuis le 1er juin 2009 pour une activité « autres services personnels », située à [Localité 3] ; – que le chiffre d’affaires déclaré chaque année par M. [T] correspondait au montant facturé par M. [C] (soit 42.511 euros en 2010 et 32.010 euros en 2011) ; – qu’enfin, M. [C] n’avait pas demandé d’attestation de vigilance, alors que les montants des prestations effectuées étaient supérieurs à 3.000 euros ; qu’il ressortait également des constatations de l’inspectrice de l’Urssaf que : – M. [T] effectuait principalement des travaux de soudage et de montage, qu’il travaillait seul ou avec les salariés de l’entreprise, qu’il lui arrivait d’intervenir en renfort pour aider les salariés de l’entreprise (il tire des tubes, pose des climatisations lourdes, répare des trappes d’évacuation) ; – que M. [C] occupait ses salariés en priorité, avant d’avoir recours à M. [T] ; – que M. [T] passait à l’entreprise à 8 heures du matin ou voyait avec M. [C] par téléphone pour savoir où se rendre (clients, travaux à réaliser), ce dernier lui donnant un minimum de conseils et d’explications pour qu’il puisse réaliser au mieux ses tâches ; – que M. [C] avait lui-même déclaré, lors de ses opérations de contrôle, qu’il effectuait le plus souvent possible des vérifications et des contrôles sur les chantiers pour voir si le travail était correctement effectué concernant M. [T], et cela comme il le faisait pour ses propres salariés ; – que les clients pour lesquels M. [T] travaillait étaient exclusivement ceux de M. [C] (notamment Gdf Suez), l’intéressé n’ayant pas de clientèle propre ; – que lorsque M. [C] avait besoin de services et qu’il avait optimisé les interventions de ses équipes, il contactait M. [T] la veille, voire la journée même de l’intervention ; – que M. [T] facturait ses prestations à l’heure sur les deux années, ainsi que des frais de déplacement (10 heures à 31 euros de l’heure sur certaines factures) ; – qu’enfin, M. [D] [G] avait été embauché, en contrat à durée indéterminée, par M. [C], et ce afin de remplacer M. [T] ; qu’au soutien de ses prétentions, M. [C] fait valoir en premier lieu que M. [T] exerçait son activité professionnelle sous le statut d’auto-entrepreneur, et ne peut avoir dès lors le statut de salarié ; que cette argumentation ne peut prospérer, le régime sociale d’auto-entrepreneur n’étant pas exclusif du régime général des personnes salariés, une personne salariée pouvant tout à fait cumuler une activité d’auto-entrepreneur avec un emploi sous les réserves suivantes ; – ne pas exercer l’activité professionnelle prévue par son contrat de travail auprès des clients de son employeur sans l’accord de ce dernier ; – l’activité indépendante doit s’effectuer en dehors des heures de travail chez l’employeur ; – il faut prendre en compte les limites contractuelles du salarié qui peuvent inclure des interdictions ou des restrictions concernant la création d’une autre entreprise ; qu’en outre, la présomption de non-salariat invoqué par M. [C] dans ses écritures n’est qu’une présomption simple, qui peut être renversée par tous éléments de fait ou de droit contraires ; que M. [C] soutient également qu’il n’est pas démontré l’existence d’un contrat de travail entre lui et M. [T] (activité professionnelle, rémunération, lien de subordination hiérarchique) et qu’à aucun moment, il ne donnait des instructions ou des ordres à M. [T], sous peine de sanction, ne contrôlant pas davantage ses horaires, M. [T] travaillant à son rythme et en toute indépendance ; que s’agissant de l’assujettissement des personnes employées, en application de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ; que concernant les montants réintégrés dans l’assiette des cotisations et contributions sociales, en application des articles L. 242-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale, et de l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996, les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, sont soumises à cotisations et contributions sociales ; que la détermination de l’assiette des contributions et cotisations dues aux régimes de l’assurance chômage et de garantie des salaires est constituée dans l’ensemble des rémunérations entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de quatre fois le plafond du régime d’assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ; que selon la jurisprudence constante et clairement établie en la matière, le statut social dépend exclusivement des conditions réelles d’exercice de la profession, indépendamment de la qualification donnée par les parties, des déclarations faites aux organismes sociaux ou fiscaux et de l’inscription à un registre professionnel qui ne présente pas non plus un caractère déterminant (Cass. Soc., 11 avril 1991, Sté de construction Pons c/ Cpam de Charente-Maritime), la qualification fiscale pouvant constituer un indice (Cass. Soc., 2 novembre 1989, Urssaf de la Moselle c/ Mme [Y]), mais étant sans portée obligatoire en matière sociale (Cass. Soc., 21 janvier 1993, Urssaf de la Haute Loire c/M. Mialhe) ; que le statut de salarié suppose la réunion des trois conditions suivantes ; la présence d’une convention, le versement d’une rémunération, et l’existence d’un lien de subordination hiérarchique, étant rappelé qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, le critère déterminant est désormais celui de la subordination hiérarchique et des conditions d’exercice de l’activité ; que venant au soutien de M. [C], M. [T] a, sur l’audience, versé aux débats deux contrats dits de soustraitance et de prestations de service et/ou de travaux, en date des 4 janvier 2010 et 3 janvier 2011, portant sur les deux années contrôlées, ce qui conforterait dès lors sa qualité de travailleur indépendant, en l’absence de contrat de travail le liant à M. [C] ; que cependant, il y a lieu de rappeler à nouveau que l’assujettissement au régime général ne dépend pas tant de la convention conclue entre les parties, que des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité ; que la Cour de cassation a clairement affirmé dans un arrêt de principe que « l’affiliation au régime général de la Sécurité sociale ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité (Cass. Ass. Plén. Du 4 mars 1983, n° 85-18.104 et Cass. Soc., du 16 novembre 1989, n° 85-17.923) ; que pour que l’exercice d’une activité entraîne l’assujettissement au régime général, il est également nécessaire que cette activité soit rémunérée ; que l’absence de rémunération suffit à exclure une activité du champ d’application de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; qu’au sens de cet article, importent peu ; le montant, le mode de calcul de la rémunération, la périodicité du versement et la dénomination de la rétribution ; qu’en l’espèce, et selon les éléments constatés par l’inspectrice M. [Q], et non contredits par M. [C], M. [T] a perçu de ce dernier les sommes suivantes : 42.511 euros en 2010 et 32.010 euros en 2011 ;que dans ses écritures, M. [C] ne craint pas de soutenir qu’il n’avait aucun intérêt financier à ne pas embaucher et ne pas déclarer M. [T] comme salarié, faisant valoir qu’il aurait déboursé une somme totale moindre de 29.485,06 euros (en cotisations, au titre du salarié de M. [T]) au lieu des 42.510 euros au titre de la sous-traitance, se fondant sur le taux horaire le plus élevé de la convention collective du bâtiment, sauf que M. [C] se garde bien de donner au tribunal, pour pouvoir effectuer la comparaison, le chiffre d’affaires que lui a rapporté l’activité exercée par M. [T] ; qu’et d’en déduire de manière quelque peu hâtive que l’entreprise a sous-traité à l’auto-entrepreneur [T] parce qu’elle ne pouvait pas faire autrement !; que manifestement, si la situation juridique était telle que celle résultant des contrats de prestations de services et de travaux et que celle déclarée auprès des organismes de sécurité sociale (RSI), il est pour le moins surprenant que l’entrepreneur [C] n’ait pas demandé à « l’auto-entrepreneur » [T] les attestations de vigilance alors que les montants facturés dépassaient les 3.000 euros ; qu’est-il besoin de rappeler que cette disposition était pourtant de nature à faire peser sur ce dernier la charge d’une éventuelle solidarité financière, dès lors que son prétendu prestataire aurait été constaté en situation de travail dissimulé (article L. 324-14 ancien du code du travail dans sa version applicable au litige) ; que le maintien de cette activité pendant plusieurs années, et ce sans jamais avoir demandé ces attestations de vigilance pour M. [C] et l’absence de délivrance de celles-ci par M. [T], démontre à l’évidence une convention tacite entre les parties ayant consenti dans les faits une relation de travail, hors du champ de la prestation d’un travailleur indépendant ; qu’au contraire, le caractère régulier des paiements (règlement de vingt-cinq factures par an pour les montants précités, 42.510 euros en 2010 et 32.010 euros en 2011 et non contestés) entre bien dans le cadre d’une rémunération salariale, soumise à cotisations sociales et contributions ; que critère déterminant, l’existence d’un lien de subordination permet de distinguer le travailleur salarié du travailleur indépendant ; que la jurisprudence se fonde sur la réunion d’un faisceau d’indices constatés dans les fait et dont les principaux éléments sont les suivants : – l’intégration du travailleur dans un service organisé, – l’accomplissement d’une activité profitable à l’entreprise, – l’absence de risque économique pour le travailleur, – l’exercice d’un pouvoir de contrôle, de surveillance sur l’activité du travailleur, étant rappelé que la présomption de non-salariat invoquée par M. [C] dans ses écritures, n’est qu’une présomption simple (L. 8221-6 du code du travail) ; qu’il est en effet possible de rapporter la preuve contraire lorsque le travail est exécuté dans des conditions qui placent le travailleur dans un lien de subordination hiérarchique à l’égard de celui-ci, la preuve du lien de subordination hiérarchique entraînant dès lors la requalification en contrat de travail et la modification du régime de sécurité sociale ; que cette référence au faisceau d’indices rappelle qu’il n’est pas nécessaire que l’ensemble des critères précités soit réuni pour déterminer l’existence d’un lien de subordination, que la jurisprudence met en évidence la nécessité pour le travailleur d’intégrer un service organisé (Cass. Soc. Du 13 novembre 1996) ; que ce dernier se définit comme une structure mise en place par et au profit de l’employeur qui fixe l’organisation générale de l’activité et met à la disposition du travailleur locaux, matériel, personnel ; qu’en l’espèce, aux termes des constatations de l’inspecteur, M. [T] se rendait à l’entreprise de M. [C], le matin à 8 heures du matin ou bien se faisait dire par téléphone où il devait aller exécuter les travaux prenant par la même occasion, les conseils et explications afin de les réaliser au mieux ; que les clients pour lesquels M. [T] travaillait, étaient exclusivement ceux de M. [C] et d’ailleurs, le chiffre d’affaires que M. [T] déclarait, correspondait aux montants facturés à ce dernier ; que M. [C] le conteste farouchement dans ses écritures mais se garde d’apporter les éléments de preuve de nature à combattre les constatations de l’inspectrice (tant sur le chiffre d’affaires résultant d’autres prestations de services ou de travaux que celles réalisées pour le compte de l’entreprise [C], que sur les 40 % ou 60 % prétendus de clientèle propre à M. [T] ; que M. [T] n’ayant pas de clientèle propre et se tenant à la disposition de M. [C] pour travailler, les conditions dans lesquelles s’effectuaient ses interventions n’étaient donc pas compatibles avec la notion d’indépendance qui est revendiquée aujourd’hui ; qu’en effet, lorsque M. [C] avait besoin de ses services et dès qu’il avait optimisé la charge de travail de ses équipes, il contactait M. [T] la veille, voire le jour même de l’intervention à réaliser ; que M. [C] lui-même, a reconnu la réalité et l’ambiguïté de la situation et ses conséquences au regard du droit du travail par lettre du 17 décembre 2012 (pièce n° 5 de l’Urssaf) : « Mme [Q] nous a adressé une lettre d’observations concernant un travailleur considéré dissimulé (M. [T]). Après lecture de ces courriers, qui relatent assez bien la situation (quelques précisions sont apportées lors de notre courrier de contestation, je fais appel à votre service afin de faire valoir notre bonne foi (?). Après avoir pris connaissance des observations de Mme [Q], j’ai bien assimilé une anomalie vis-à-vis du code du travail. Mais avant les observations de l’Urssaf, n’y a-t-il pas simplement une prévention et d’éventuelles observations » ; que d’une part, il convient de relever que l’activité exercée par M. [T] qui effectuait principalement des travaux de soudage (technique d’assemblage permanent qui établit la continuité métallique entre les pièces soudées) et de montage n’était pas une activité que l’entreprise [C] ne pouvait accomplir elle-même par manque de compétence puisqu’elle installe et entretient des systèmes de chauffage et de climatisation ; que la sous-traitance que confiait M. [C] à M. [T] était donc, à l’évidence (quant à l’activité concernée) un moyen de réaliser les travaux que ne pouvait accomplir l’entreprise de M. [C] avec le personnel dont elle disposait ; que l’activité exercée était profitable à l’entreprise, étant donné qu’elle permettait à celle-ci d’accomplir les travaux qu’elle avait à réaliser en renfort de son propre personnel, tout en faisant l’économie d’un emploi salarié ; que de surcroît, les constats de l’inspecteur de l’Urssaf ont fait clairement apparaître que M. [T] travaillait pour le compte exclusif de M. [C], lequel lui désignait les chantiers à faire et dont l’exécution était contrôlée de manière particulièrement stricte ; que la fixité et la régularité de la rémunération de M. [T] en 2010 et 2011 ainsi que son travail régulier, tous les mois pour M. [C], démontrent à l’évidence que M. [T] n’avait pas à se préoccuper de rechercher d’autres clients ; qu’il ne peut être sérieusement contesté l’absence de risque économique ne concernant, ce qui l’exclut de fait du régime des travailleurs indépendants ; qu’enfin, s’agissant du faux travailleur indépendant-sous-traitant, la jurisprudence rappelle qu’il appartient aux juges du fond de vérifier et caractériser le degré d’autonomie des sous-traitants dans l’exécution de leur prestation ; que bien que M. [C] prétende que l’Urssaf procède par voie d’affirmation, il y a lieu de lui rappeler que les observations consignées par l’inspecteur de l’Urssaf agissant en matière de lutte contre le travail dissimulé, ont une valeur probante certaine ; que sont ainsi considérées comme suffisantes pour asseoir la décision d’assujettissement, les constatations faites en propre, matérielles et objectives, de l’inspecteur, telles que mentionnées dans son rapport ; que le tribunal en veut pour preuve : – le quasi-aveu de M. [C] dans son courrier du 17 décembre 2012 quant à l’ambiguïté de la situation, en réponse à la lettre d’observations de l’Urssaf, – ses déclarations faites auprès de Mme [Q], aux termes desquelles il avouait effectuer le plus souvent possible des vérifications et des contrôles sur les chantiers pour voir si le travail était correctement effectué par M. [T] et cela, comme il le faisait pour ses propres salariés et, – les déclarations de M. [T] à l’audience, qui a déclaré que M. [C] lui a mis « le pied à l’étrier » pour démarrer son activité, son but étant de développer son activité et de se constituer, par la suite, une clientèle ; que ces derniers éléments caractérisent clairement le lien de subordination par l’existence d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’il ressort des constatations, des vérifications et des observations de l’inspectrice de l’Urssaf que les conditions dans lesquelles M. [T] exerçait son activité pour le compte de M. [C], s’effectuaient dans le cadre d’un lien de subordination hiérarchique qui justifie une requalification du statut d’auto-entrepreneur, relevant du régime des travailleurs indépendants, en celui de travailleur salarié ; que c’est donc à bon droit que l’Urssaf a procédé au redressement des cotisations sur salaires concernant M. [T], et que doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations sur salaires, les sommes versées à M. [T] en 2010 (42.511 euros) et en 2011 (32.010 euros) ; qu’au titre des cotisations redressées, M. [C] est donc redevable de 23.024 euros pour l’année 2010 et 17.305 euros au titre de l’année 2011, soit un total de 40.329 euros, somme à laquelle s’ajoutent les majorations de retard, d’une montant de 7.073 euros » ;

1°/ ALORS QUE l’existence d’une relation de travail salarié dépend des conditions dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle ; qu’elle repose sur un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en l’espèce, pour caractériser l’existence d’un lien de subordination, la Cour d’appel a retenu le lien exclusif de M. [T] avec M. [C], le fait qu’il se présentait au siège de son entreprise ou lui téléphonait pour se voir confier du travail, qu’il recevait de M. [C] des consignes d’exécution, voyait son travail vérifié par l’entrepreneur, et qu’il facturait ses intervention sur une base horaire (cf. arrêt, p. 5) ; qu’en se déterminant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser l’existence d’un lien de subordination permanente de M. [T] à l’égard de M. [C], la Cour d’appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail, ensemble les articles L. 311-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

2°/ ALORS QUE, dans ses conclusions d’appel, M. [C] faisait valoir qu’à aucun moment, il « ne contrôlait (?) les horaires de M. [T] qui travaillait selon son rythme et en totale indépendance » (cf. p. 4), et qu’il n’était « pas contesté par l’Urssaf que M. [T], auto-entrepreneur, n’était soumis à aucun horaire de travail, (et) était totalement maître de son emploi du temps » (cf. p. 6) ; que la Cour d’appel a elle-même expressément relevé que « M. [C] occupait ses salariés en priorité, avant d’avoir recours à M. [T] », « que lorsque M. [C] avait besoin de services (?), il contactait M. [T] la veille, voire la journée même de l’intervention », et que « M. [T] facturait ses prestations à l’heure sur deux années ainsi que des frais de déplacement (10 heures à 31 euros de l’heure sur certaines factures) » (cf. jugement, p. 7) ; qu’il résultait de ces éléments que M. [T] n’était astreint, ni à des horaires de travail, ni à des journées précises de travail ; qu’en retenant néanmoins l’existence d’un lien de subordination entre M. [C] et M. [T], la Cour d’appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail, ensemble les articles L. 311-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

3°/ ALORS QUE dans ses conclusions d’appel, M. [C] faisait valoir qu’à aucun moment, il n’avait eu le moindre pouvoir de sanction disciplinaire sur M. [T] (cf. p. 4) ; que pour caractériser l’existence d’un lien de subordination entre M. [C] et M. [T], la Cour d’appel a retenu que celui-ci se présentait au siège de son entreprise ou lui téléphonait pour se voir confier du travail, qu’il recevait de M. [C] des consignes d’exécution, voyait son travail vérifié par l’entrepreneur, et qu’il facturait ses intervention sur une base horaire ; qu’en se déterminant de la sorte, sans constater que M. [C] aurait eu un pouvoir de sanction disciplinaire sur M. [T], la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail, ensemble les articles L. 311-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

4°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, le donneur d’ordre qui a fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes concernées au titre de la période pour laquelle la dissimulation d’emploi salarié a été établie ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans constater l’existence d’une condamnation pénale de M. [C] pour travail dissimulé, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 8221-6 du code du travail.

 


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