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Attestation de vigilance : 10 novembre 2022 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/02350

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Attestation de vigilance : 10 novembre 2022 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/02350

10 novembre 2022
Cour d’appel d’Amiens
RG n°
21/02350

ARRET

N° 896

S.A.R.L. [4]

C/

URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS

COUR D’APPEL D’AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 21/02350 – N° Portalis DBV4-V-B7F-ICYV – N° registre 1ère instance : 19/00683

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 03 février 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

La société [4] (SARL), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me Dominique KURTEK de la SELARL SELARL KFD CONSEILS, avocat au barreau de CAMBRAI

ET :

INTIME

L’URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

DEBATS :

A l’audience publique du 19 Mai 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 10 Novembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement rendu le 3 février 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant l’URSSAF du Nord Pas de Calais à la SARL [4], a :

– dit l’opposition de la SARL [4] recevable sur la forme mais non fondée,

– validé la contrainte ramenée à 0 euro,

– condamné la SARL [4] aux entiers dépens, en ce les frais de signification de la contrainte , soit 73,08 euros,

Vu la notification du jugement à la SARL [4] le 7 avril 2021 et l’appel relevé par celle-ci le 26 avril 2021,

Vu les conclusions visées par le greffe le 19 mai 2022, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la SARL [4] prie la cour de :

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

– dit que le procès- verbal de travail dissimulé était régulier,

– dit que l’URSSAF n’était pas tenue de joindre à la lettre d’observations le procès verbal constatant le délit de travail dissimulé à l’origine du redressement

– dit que le principe du contradictoire est assuré par l’envoi par l’URSSAF au donneur d’ordre de la lettre d’observations l’avisant de la mise en oeuvre à son encontre de la solidarité financière, indiquant le montant global des cotisations dues et leurs modalités de calcul, année par année, dans le respect des exgences de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale

– rejeté le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de contrôle,

– dit que la mise en demeure était suffisamment précise pour permettre à la société d’avoir connaissance de l’étendue de son obligation,

– dit que la SARL [4] était défaillante à rapporter la preuve du caractère infondé de la créance,

– dit n’y avoir lieu à annulation de la mise en demeure,

– dit l’opposition de la SARL [4] recevable sur la forme mais non fondée

– validé la contrainte ramenée à 0 euro,

– condamné la SARL [4] aux entiers dépens, en ce les frais de signification de la contrainte , soit 73,08 euros,

et statuant à nouveau,

– à titre liminaire: sur la recevabilité de la contestation portant sur le bien fondé et la régularité des chefs de redressement faisant l’objet de la contrainte,

– déclarer recevable la SARL [4] en ses contestations portant sur le bien fondé et la régularité des chefs de redressement faisant l’objet de la contrainte,

à titre principal, sur la mise en oeuvre de la solidarité financière,

– annuler l’ensemble de la procédure de solidarité financière mise en oeuvre par l’URSSAF à l’encontre de la SARL [4] , le redressement au titre de l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant et la mise en demeure subséquente

à titre subsidiaire: sur le non respect de la procédure applicable:

– annuler le redressement opéré par l’URSSAF au titre de l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant et la mise en demeure subséquente pour non respect de la procédure applicable

à titre très subsidiaire: sur la nullité de la mise en demeure:

– annuler la mise en demeure décernée par l’URSSAF le 29 novembre 2018 d’un montant de 31670,00 euros ( 29442,00 euros en principal et 2228 ,00 euros de majorations), en raison des inexactitudes y figurant,

en tout état de cause,

– annuler la contrainte du 20 février 2019

– ordonner à l’URSSAF de rembourser à la SARL [4] toutes les sommes versées au titre du redressement

– condamner l’ URSSAF à payer à la SARL [4] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner l’ URSSAF aux entiers frais et dépens de la procédure,

Vu les conclusions visées par le greffe le 19 mai 2022 , soutenues oralement à l’audience, par lesquelles l’URSSAF du Nord Pas de Calais prie la cour de :

– dire irrecevable la SARL [4] en ses contestations portant sur le bien fondé et la régularité des chefs de redressement faisant l’objet de la contrainte,

– confirmer le jugement déféré , sauf à l’infirmer en ce qu’il ramène le montant de la contrainte à la somme de 0 euro,

statuant à nouveau sur ce point,

– valider la contrainte pour la somme de 28670,00 euros, et constater que cette somme a été payée par la société [4],

– condamner la société [4] à payer à l’URSSAF du Nord Pas de Calais la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société [4] aux dépens,

***

SUR CE LA COUR,

La société [4] a confié une partie de son activité en sous-traitance ( travaux d’enduit) à la SARL [6] pour différents chantiers durant la période du 1 avril 2016 au 31 décembre 2017.

Suite à un contrôle, la SARL [6] a fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation de salariés le 25 juin 2018.

La société [4] a fait l’objet d’un redressement résultant de l’annulation des exonérations de cotisations dont a bénéficié le donneur d’ordre non vigilant à la suite du procès-verbal de travail dissimulé dressé à l’encontre de son sous-traitant, la SARL [6].

Le redressement a été notifié à la société [4] suivant lettre d’observations en date du 20 septembre 2018.

Après réponse aux observations de la société [4] , l’URSSAF lui a notifié une mise en demeure en date du 28 novembre 2018 de payer la somme de 31670,00 euros, au titre des cotisations et majorations dues.

Une contrainte d’un montant total de 28670 euros, se référant à la mise en demeure du 28 novembre 2018 a été émise le 20 février 2019 par l’URSSAF du Nord Pas de Calais, et signifiée le 22 février 2019 à la société [4].

La société [4] a formé opposition à cette contrainte le 26 février 2019.

Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a statué comme indiqué précédemment.

La société [4] conclut à l’infirmation de la décision déférée, et à la recevabilité de sa contestation portant sur le bien fondé et la régularité des chefs de redessement objets de la contrainte.

Elle sollicite à titre principal l’annulation de l’ensemble de la procédure de solidarité financière mise en oeuvre par l’ URSSAF à son encontre , l’annulation du redressement au titre de l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant en découlant ainsi que l’annulation de la mise en demeure subséquente.

Elle indique en premier lieu que si elle n’a pas saisi la commission de recours amiable préalablement à son opposition à contrainte, l’irrecevabilité opposée par l’URSSAF ne saurait être accueillie, dès lors qu’ elle n’a aucun souvenir d’avoir été avisée de la lettre recommandée contenant mise en demeure en date du 28 novembre 2018, le courrier étant revenu avec la mention «  pli avisé et non réclamé », et que le cotisant qui n’a pas contesté sa dette lors de la notification de la mise en demeure conserve la possibilité de former opposition même si la dette n’a pas été antérieurement contestée.

Elle fait valoir sur le fond que l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant découle de la mise en oeuvre de la solidarité financière, mais que la procédure de mise en oeuvre de la solidarité financière doit être annulée faute de production d’un document fiable établissant que le procès verbal de travail dissimulé établi à l’encontre de la société [6] a été envoyé au Procureur de la République.

Elle indique sur ce point que le procès verbal produit ne comporte pas le même nombre de pages que celui produit en première instance, que le procès verbal produit est désormais signé alors que l’avant dernière page du procès verbal produit en première instance ne l’était pas, et que les dates des faits ne sont pas concordantes

Elle souligne que le procès-verbal de travail dissimulé, comme tout élément pouvant faire grief à la société cotisante , doit lui être communiqué afin de garantir les droits de la défense.

Elle ajoute que la production des pièces litigieuses en cause d’appel est tardive, et que l’URSSAF n’était pas fondée à mettre en oeuvre à son encontre la procédure de solidarité financière.

La société [4] fait grief en second lieu à l’organisme de recouvrement de n’avoir communiqué aucune des pièces de la procédure mise en oeuvre à l’encontre de la société [6], de sorte qu’elle n’a pu vérifier durant la phase contradictoire la régularité de la procédure initiée à l’encontre de la société [6] non plus que le bien fondé de celle-ci.

Elle estime ainsi qu’elle n’a pas eu la possibilité de se défendre, en violation de l’article 6.1 de la CEDH et de l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen.

A titre subsidiaire, la société [4] sollicite l’annulation du redressement opéré à son encontre au titre de l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant pour non respect de la procédure applicable.

Elle fait valoir en premier lieu que si le redressement ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L 243-7 du code de la sécurité sociale, ce qui est le cas en l’espèce, les dispositions des articles L 133-4-5 et R 133-8-1 du code de la sécurité sociale doivent être appliquées, qu’ aucun document corespondant aux prescriptions de l’article L 133-4-5 ne lui a été adressé, quand bien même la lettre d’observations , non signée du directeur de l’organisme et ne contenant aucune référence au procès verbal , en tiendrait lieu.

Elle fait valoir en second lieu que l’URSSAF n’a pas respecté les dispositions de l’article R8222-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles «  les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat , prévues à l’article L 8222-1 sont obligatoires pour toute opération d’un montant au moins égal à 5000 euros hors taxes », dès lors que l’organisme a globalisé les sommes retenues au vu du courrier en date du 25 septembre 2018, alors qu’il s’agissait de contrats différents, et qu’elle n’a pas pris en compte que les seuls chantiers supérieurs à un montant de 5000 euros.

A titre très subsidiaire, la société [4] soutient que la mise en demeure du 28 novembre 2018 doit être annulée compte tenu des inexactitudes y figurant et de ses imprécisions.

Elle indique notamment que la seule mention « Régime général » n’est pas de nature à renseigner le cotisant sur la nature des sommes réclamées, et que la mise en demeure ne répond pas au contenu fixé par l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale quant aux périodes concernées.

Elle observe encore que le redressement ne concerne pas toute l’année 2016, mais seulement la période courant à compter du 1 er avril 2016.

La société [4] sollicite enfin de la cour qu’elle prononce l’annulation de la contrainte litigieuse et ordonne le remboursement des sommes par elle versées au titre du redressement en cause.

L’URSSAF du Nord Pas de Calais conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de la société cotisante en ses contestations portant sur le bien fondé et la régularité des chefs de redressement faisant l’objet de la contrainte.

Elle indique à cet égard que la mise en demeure par elle adressée en date du 28 novembre 2018 à la société cotisante par courrier recommandé avec avis de réception , préalablement à la contrainte, est revenue avec la mention «  pli avisé non réclamé », que cette mise en demeure avait été délivrée au siège de la société par les services de la poste, que la société [4] n’a formé aucun recours devant la commission de recours amiable préalablement à son opposition à contrainte, et qu’elle doit de ce fait être déclarée irrecevable en ses contestations par application des dispositions des articles R 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Sur le fond, l’ URSSAF du Nord Pas de Calais conclut à la confirmation du jugement déféré , excepté en ce qu’il a ramené le montant de la contrainte à la somme de 0 euro, à la validation de la contrainte à hauteur de 28670,00 euros, et à ce que la cour constate que cette somme a été payée par la société.

Elle oppose que la procédure suivie à l’encontre de la société [4] est parfaitement régulière, que contrairement à ce que prétend la société cotisante, le procès-verbal de travail dissimulé dressé a été produit en première instance, et que ce procès-verbal a été transmis au Procureur de la République près le TGI de Valenciennes , ainsi qu’elle en justifie.

Elle ajoute qu’elle a transmis un procès-verbal de travail dissimulé complet, régulièrement signé daté, et dépourvu d’incohérence, qu’aucun texte n’impose que l’URSSAF communique au donneur d’ordre la lettre d’observations dressée contre le sous-traitant auteur du travail dissimulé et que la société [4] a pu faire valoir ses moyens de défense.

S’agissant du non respect allégué par l’appelante des dispositions des articles L 133-4-5 et R 133-8-1 du code de la sécurité sociale , l’URSSAF oppose que la lettre d’observations relative à un redressement opéré au titre de l’article L 133-4-5 ne doit être signée du directeur de l’URSSAF que lorsque le procès-verbal constatant le travail dissimulé à l’origine de la mise en oeuvre de la procédure n’a pas été établi par des agents de recouvrement de l’URSSAF.

Elle indique que la lettre d’observations n’avait pas à être signée par le directeur de l’organisme, dès lors que le procès verbal de travail dissimulé a été établi par l’inspecteur du recouvrement signataire de la lettre d’observations .

Elle fait valoir sur que la société [4] a confié pour la période du 1 er avril 2016 au 31 décembre 2017 une partie de son activité en sous-traitance à la SARL [6], laquelle a fait l’objet d’une verbalisation pour travail dissimulé, que la société [4] n’a produit aucune attestation de vigilance pour la période en cause , ni l’extrait K-bis à obtenir lors de la signature du contrat initial puis tous les six mois, et qu’elle a ainsi manqué de vigilance.

Elle précise que lorsque la prestation se déroule suivant plusieurs contrats inférieurs à 5000 euros, la globalité de la relation commerciale est prise en considération, qu’elle a procédé à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont a bénéficié la société [4] au titre des rémunérations versées à ses salariés suivant les modalités reprises dans ses écritures, et que la contrainte doit être validée en son entier montant sauf à ce que la cour constate que la contrainte est à ce jour soldée par paiement postérieur à sa signification.

***

* Sur la recevabilité de la société [4] en ses contestations portant sur le bien fondé et la régularité des chefs de redressement objet de la contrainte :

Il résulte des dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que le débiteur peut former opposition à la contrainte dans les quinze jours de la notification ou de la signification de la celle-ci.

Contrairement à ce que prétend l’URSSAF, le cotisant qui n’a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, demeure recevable, en l’absence de saisine de la commission de recours amiable, à contester, à l’appui de son opposition à la contrainte, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement objet de la contrainte.

Le moyen d’irrecevabilité opposé par l’organisme sera ainsi écarté et les contestations formées par la société [4] déclarées recevables.

* Sur la régularité de la procédure:

– sur la transmission du procès verbal de travail dissimulé et des pièces de la procédure à l’encontre de la société [6]:

La cour constate que le procès verbal de travail dissimulé a été produit en première instance, comme l’ont relevé les premiers juges.

Ce procès verbal , produit aux débats, est complet, porte mention du nom de l’inspecteur du recouvrement auteur du procès verbal.

Il est daté du 14 mars 2018, cette date correspondant au premier contrôle sur chantier.

La date du 25 juin 2018 mentionnée en fin de document correspond à la clôture du procès verbal, ce qui ne porte aucune incohérence.

Il est en outre justifié par l’URSSAF de ce que par courrier en date du 28 juin 2018, elle a effectivement transmis au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Valenciennes le procès verbal de travail dissimulé dressé à l’encontre de la SARL [6].

Le Parquet de Valenciennes a d’ailleurs précisé à l’URSSAF, suivant courrier électronique du 20 décembre 2019, que la procédure avait été classée sans suite.

La société [4] a ainsi été en mesure de faire valoir contradictoirement ses observations en considération de la lettre d’observations dont elle a été elle-même destinataire et du procès verbal de travail dissimulé qui lui a été communiqué, l’URSSAF n’ayant pas à communiquer au donneur d’ordre l’ensemble de la procédure dressée contre le sous traitant.

Les arguments opposés de ces chefs par la société [4], notamment la violation de la CEDH et de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, sont donc inopérants en l’absence d’atteinte à ses droits et seront écartés.

– Sur le non respect invoqué des dispositions des articles L 133-4-5 et R133-8-1 du code de la sécurité sociale:

L’article R133-8-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose: « …lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L243-7….ou de l’article L 724-7 du code rural et de la pêche maritime, , tout redressement consécutif à la mise en oeuvre des dispositions de l’article L 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage par un document signé par le directeur de l’organisme du recouvrement…ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé… ».

L’article L 133-4-5 dispose que « lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre n’a pas rempli l’une des obligations définies à l’article L 8222.1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période , exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés… ».

La lettre d’observations relative à un redressement opéré au titre de l’article L 133-4-5 du code de la sécurité sociale doit être signée du directeur de l’URSSAF lorsque le procès-verbal constatant le travail dissimulé à l’origine de la mise en oeuvre de la procédure n’a pas été établie par des agents de recouvrement de l’URSSAF.

En l’espèce, le procès-verbal de travail dissimulé a été établi par l’inspecteur du recouvrement signataire de la lettre d’observations.

La lettre d’observations , signée de l’inspecteur du recouvrement, précise le manquement constaté, à savoir le défaut de vigilance du donneur d’ordre, la période du 1 er avril 2016 au 31 décembre 2017 concernée et le calcul du montant du rappel de cotisations et contributions.

Elle se réfère en outre expressément aux dispositions des articles L 133-4-5, L 133-4-2 et R 133-8-1 du code de la sécurité sociale.

En considération de ces éléments, de ce que la lettre d’observations vise la lettre d’observations distincte dont la société a été destinataire relative à la mise en oeuvre de la solidarité financière portant elle-même référence au procès-verbal de travail dissimulé , les moyens opposés de ce chef par la société cotisante sont inopérants et seraont écartés.

– Sur la régularité de la mise en demeure:

Aux termes de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

En l’espèce, la mise en demeure en date du 28 novembre 2018 fait référence à la lettre d’observations en date du 20 septembre 2018, mentionne les sommes dues en cotisations et majorations par année, ainsi que la nature exacte des cotisations, à savoir des cotisations du régime général.

Par suite et contrairement à ce que soutient la société, la mise en demeure satisfait aux exigences de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale précité , de sorte que le moyen opposé de chef est inopérant.

*Sur le bien fondé de la contrainte et le respect des dispositions de l’article R8222-1 du code du travail:

Aux termes de l’article L 8222-1 du code du travail, «  toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce , et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontracatnt s’acquitte

1°) des formalités mentionnées aux articles L 8221-3 et L 8221-5

2°) de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°), dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel , celui de son conjoint , partenaire lié par un pacte civil de solidarité , concubin, de ses ascendants ou descendants »

L’article R 8222-1 du code du travail précise que les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat , prévues à l’article L 8222-1 sont obligatoires pour toute opération d’un montant au moins égal à 5000 euros hors taxe.

En l’espèce, il est incontesté que la société [4], a manqué à son obligation de vigilance , en ne s’assurant pas effectivement de la régularite de la situation de la société [6], son cocontractant .

L’URSSAF a en conséquence procédé , conformément aux dispositions de L’article L 133-4-5 précité, à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont la société avait bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés.

En considération de ces éléments, de ce que la globalité de la relation commerciale doit être prise en considération pour l’appréciation de la prestation , et de ce que les modalités de calcul de l’organisme ne sont pas utilement contestées, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a validé en son principe la contrainte litigieuse.

Dans la mesure cependant où la contrainte a été soldée par paiement postérieur à la signification de celle-ci, la cour, par infirmation du jugement déféré quant au montant de la contrainte , validera la contrainte à hauteur de la somme de 28670,00 euros, et constatera que cette somme a été payée par la société [4].

* Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF du Nord Pas de Calais, l’ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.

La société [4] sera condamnée à lui verser une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.

* Sur les dépens :

Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT la société [4] recevable en ses contestations portant sur le bien fondé et la régularité des chefs de redressement objet de la contrainte

CONFIRME la décision déférée excepté quant au montant de la contrainte validée

STATUANT A NOUVEAU du seul chef infirmé et Y AJOUTANT,

VALIDE la contrainté émise le 20 février 2019 par l’URSSAF du Nord Pas de Calais, signifiée le 22 février 2019 à la société [4] à hauteur de 28670,00 euros,

CONSTATE que cette somme a été payée par la société [4] à l’URSSAF du Nord Pas de Calais,

DEBOUTE la société [4] de ses demandes contraires,

CONDAMNE la société [4] aux dépens ,

CONDAMNE la société [4] à pyer à l’URSSAF du Nord Pas de Calais une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la société [4] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Le Greffier, Le Président,

 


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