Attestation de domiciliation gratuite

La rédaction d’une attestation de domiciliation est une étape incontournable dans la création d’une entreprise (l’une des pièces demandée par le Guichet unique de l’INPI). Il s’agit de fixer le siège social de la personne morale. Le service en ligne LegalPlanet permet de créer cette attestation en quelques minutes, gratuitement, au format PDF, et en toute simplicité.

GÉNÉRER UNE ATTESTATION DE DOMICILIATION

Autorisation de domicliation
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1. Génération automatique en PDF de votre attestation de domiciliation

LegalPlanet.pro vous offre la possibilité de créer en ligne et télécharger en pdf votre attestation de domiciliation. Complétez les champs et votre document est généré instantanément sous format PDF, prêt à être utilisé pour vos démarches administratives.

2. Une attestation de domiciliation pour la création d’entreprise par exemple

Lors de la création d’une société (SAS, SARL, auto-entrepreneur, etc.), il est nécessaire de fournir une attestation de domiciliation aux autorités compétentes, notamment lors de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou pour l’obtention du numéro SIRET. Ce service vous permet d’obtenir rapidement ce document indispensable, sans avoir à passer par un prestataire payant.

3. Un Service 100 % gratuit

Contrairement à d’autres plateformes payantes, ce service est entièrement gratuit. Vous n’avez aucun frais caché ni abonnement requis. Vous pouvez utiliser le service autant de fois que nécessaire pour créer et télécharger vos attestations de domiciliation.

4. Personnalisation facile

Le formulaire en ligne est simple et intuitif. Il suffit de remplir des champs spécifiques comme :

  • Nom de l’entreprise.
  • Adresse du siège social ou de la domiciliation.
  • Nom et prénom du représentant légal.
  • Date de création de l’attestation.
    Une fois ces informations fournies, le système génère immédiatement une attestation de domiciliation au format PDF, conforme aux exigences administratives.

5. Sécurité des données

Les données collectes sont traitées en toute confidentialité et conformément à notre politique RGDP

6. Accessible sur tous les appareils

Ce service est accessible en ligne, depuis n’importe quel appareil (ordinateur, tablette, smartphone). Vous pouvez générer votre attestation de domiciliation où que vous soyez, et la télécharger directement sur votre appareil sous forme de PDF.

7. Support d’assistance disponible

Pour toute question ou difficulté, le support est à votre disposition à chaque étape du processus.


Tout savoir sur la domiciliation : Une solution pour les particuliers et les entreprises

La domiciliation est une option intéressante pour les entrepreneurs dans la gestion administrative et fiscale de leur entreprise, association ou autre personne morale, mais elle concerne également les particuliers. Dans cet article, nous explorons les différentes facettes de la domiciliation, ses avantages, ses obligations légales et les solutions disponibles pour répondre aux besoins spécifiques de chacun.

Attestation de Domiciliation

Qu’est-ce que la domiciliation ?

Définition générale

La domiciliation désigne l’attribution d’une adresse légale ou administrative à une personne physique, morale ou entreprise. Cette adresse devient le siège officiel pour toutes les communications officielles, telles que les courriers, les documents administratifs ou encore les formalités fiscales.

Pourquoi est-elle essentielle ?

La domiciliation garantit une identité administrative stable. Pour les entreprises, elle offre une crédibilité aux yeux des partenaires commerciaux et des autorités. Pour les particuliers, elle facilite l’accès à des services tels que l’ouverture d’un compte bancaire ou l’inscription scolaire.


Les types de domiciliation

1. La domiciliation personnelle

La domiciliation personnelle concerne principalement les particuliers qui souhaitent disposer d’une adresse officielle, notamment pour les services administratifs, fiscaux ou sociaux. Cela peut être particulièrement utile pour les personnes sans résidence fixe ou en mobilité régulière.

2. La domiciliation commerciale

Pour les entreprises, la domiciliation commerciale consiste à enregistrer leur siège social à une adresse spécifique. Cette option est idéale pour les entrepreneurs qui souhaitent séparer leur domicile personnel de leurs activités professionnelles.

Avantages :

  • Réduction des coûts (pas besoin de louer un bureau physique).
  • Accès à des adresses prestigieuses pour améliorer l’image de marque.
  • Centralisation du courrier professionnel.

Obligations légales liées à la domiciliation

Pour les entreprises

  • Justificatif d’adresse : Lors de l’immatriculation, l’entreprise doit fournir un justificatif de domiciliation, qu’il s’agisse d’une location, d’une propriété ou d’un service de domiciliation.
  • Actualisation des informations : Toute modification de l’adresse doit être communiquée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).

Pour les particuliers

Les particuliers doivent également fournir une preuve de résidence pour diverses démarches administratives, comme l’obtention d’une carte d’identité, d’un passeport ou d’une assurance.


Les services de domiciliation

1. Domiciliation physique

Certaines entreprises proposent des services de domiciliation dans des espaces physiques. Cela inclut :

  • La mise à disposition d’une adresse officielle.
  • La réception et la gestion du courrier.
  • Parfois, des espaces de coworking ou des bureaux temporaires.

2. Domiciliation virtuelle

La domiciliation virtuelle permet d’obtenir une adresse légale sans présence physique. C’est une option économique et flexible pour les entrepreneurs digitaux ou les travailleurs indépendants.


Les avantages de la domiciliation

1. Flexibilité et mobilité

La domiciliation offre une solution idéale pour ceux qui changent souvent de lieu de résidence ou pour les entrepreneurs qui travaillent à distance.

2. Réduction des coûts

Pour les entreprises, elle permet de limiter les dépenses liées à la location de bureaux ou à l’achat de locaux commerciaux.

3. Image professionnelle

Pour une entreprise, choisir une adresse prestigieuse dans un quartier d’affaires peut renforcer la confiance des clients et des investisseurs.


Les limites et précautions à prendre

1. Conformité légale

Il est essentiel de choisir un prestataire de domiciliation agréé par la préfecture, notamment pour les entreprises.

2. Confidentialité

Bien que la domiciliation protège l’adresse personnelle, il est important de s’assurer que les données restent confidentielles, notamment dans le cadre des communications commerciales.


Comment choisir un service de domiciliation ?

Critères importants

  • Localisation : Une adresse prestigieuse peut améliorer l’image de marque.
  • Services inclus : Assurez-vous que le service propose la gestion du courrier, la redirection et d’autres options comme l’accès à des salles de réunion.
  • Coût : Comparez les offres pour trouver celle qui correspond à vos besoins et à votre budget.

Comparatif des options disponibles

Type de domiciliationAvantagesLimites
Domiciliation personnelleSimplicité, coût faiblePas adapté aux entreprises
Domiciliation commercialeImage professionnelle, flexibilitéNécessite un prestataire agréé
Domiciliation virtuelleÉconomique, facile à mettre en placeMoins adaptée aux grandes entreprises

Exemples pratiques d’utilisation

Pour les particuliers

  • Une personne sans domicile fixe peut utiliser une domiciliation pour maintenir une stabilité administrative.
  • Les expatriés peuvent domicilier leur courrier en France pour continuer à recevoir des documents importants.

Pour les entreprises

  • Une startup peut domicilier son siège social à Paris tout en opérant depuis une autre région.
  • Les freelances et travailleurs indépendants peuvent séparer leur vie professionnelle et personnelle grâce à une domiciliation.

Domiciliation : que dit le Code de commerce ?

Voici les disposition clefs du Code de commerce à connaître en matière de Domiciliation :

Les Dispositions de la Domiciliation applicables aux personnes physiques (Article L123-10 du Code de commerce)

Article L123-10 du Code de commerce

Les personnes physiques demandant leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat doivent déclarer l’adresse de leur entreprise et en justifier la jouissance. Elles peuvent notamment domicilier leur entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité de l’installation de l’entreprise domiciliée.

Les personnes physiques peuvent déclarer l’adresse de leur local d’habitation et y exercer une activité, dès lors qu’aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s’y oppose.

Lorsqu’elles ne disposent pas d’un établissement, les personnes physiques peuvent, à titre exclusif d’adresse de l’entreprise, déclarer celle de leur local d’habitation. Cette déclaration n’entraîne ni changement d’affectation des locaux, ni application du statut des baux commerciaux.

Conformément à l’article 47 de l’ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023


Article L123-11 du Code de commerce

Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d’autres, le siège de l’entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l’étranger, l’agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français.

La domiciliation d’une personne morale dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège de la personne morale domiciliée.

Les dispositions de la présente section applicable aux personnes morales sont également applicables à la société de libre partenariat spéciale mentionnée à l’article L. 214-162-13.


Article L123-11-1 du Code de commerce


Toute personne morale est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal et y exercer une activité, sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires

Lorsque la personne morale est soumise à des dispositions législatives ou stipulations contractuelles mentionnées à l’alinéa précédent, son représentant légal peut en installer le siège à son domicile, pour une durée ne pouvant ni excéder cinq ans à compter de la création de celle-ci, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l’occupation des locaux.

Dans ce cas, elle doit, préalablement au dépôt de sa demande d’immatriculation ou de modification d’immatriculation, notifier par écrit au bailleur, au syndicat de la copropriété ou au représentant de l’ensemble immobilier son intention d’user de la faculté ainsi prévue.

Avant l’expiration de la période mentionnée au deuxième alinéa, la personne doit, sous peine de radiation d’office, communiquer au greffe du tribunal les éléments justifiant son changement de situation, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

Il ne peut résulter des dispositions du présent article ni le changement de destination de l’immeuble, ni l’application du statut des baux commerciaux.


Article L123-11-2 du Code de commerce


L’activité de domiciliation ne peut être exercée dans un local à usage d’habitation principale ou à usage mixte professionnel.

Article L123-11-3 du Code de commerce


I. ― Nul ne peut exercer l’activité de domiciliation s’il n’est préalablement agréé par l’autorité administrative, avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

II. ― L’agrément n’est délivré qu’aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Justifier la mise à disposition des personnes domiciliées de locaux dotés d’une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements ;

2° Justifier être propriétaire des locaux mis à la disposition de la personne domiciliée ou titulaire d’un bail commercial de ces locaux ;

3° N’avoir pas fait l’objet d’une condamnation définitive :

a) Pour crime ;

b) A une peine d’au moins trois mois d’emprisonnement sans sursis pour :

― l’une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l’escroquerie et l’abus de confiance ;

― recel ou l’une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci, prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;

― blanchiment ;

― corruption active ou passive, trafic d’influence, soustraction et détournement de biens ;

― faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l’autorité publique, falsification des marques de l’autorité ;

― participation à une association de malfaiteurs ;

― trafic de stupéfiants ;

― proxénétisme ou l’une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

― l’une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

― l’une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du présent code ;

― banqueroute ;

― pratique de prêt usuraire ;

― l’une des infractions prévues aux articles L. 324-1 à L. 324-4, L. 324-10 et L. 324-12 à L. 324-14 du code de la sécurité intérieure ;

― infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l’étranger ;

― fraude fiscale ;

― l’une des infractions prévues aux articles L. 453-10, L. 431-2, L. 453-1, L. 453-2, L. 453-3, L. 453-9, L. 431-7, L. 453-6, L. 432-6, L. 433-9, L. 453-8, L. 132-2, L. 132-3, L. 222-6, L. 132-13, L. 132-14, L. 132-15, L. 224-100, L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 112-7, L. 131-5, L. 131-6, L. 451-9, L. 451-10, L. 413-4, L. 413-5, L. 422-3, L. 413-6, L. 451-11, L. 413-7, L. 451-12, L. 413-8, L. 451-13, L. 413-9, L. 451-14, L. 512-4 du code de la consommation ;

― l’une des infractions prévues aux articles L. 8221-1 et L. 8221-3 du code du travail ;

4° N’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu, depuis moins de cinq ans, à une sanction disciplinaire ou administrative de retrait de l’agrément de l’activité de domiciliation ;

5° N’avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l’une des mesures d’interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du présent code.

Conformément à l’article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.


Article L123-11-4 du Code de commerce


L’agrément n’est délivré aux personnes morales que si les actionnaires ou associés détenant au moins 25 % des voix, des parts ou des droits de vote et les dirigeants satisfont aux conditions posées aux 3°, 4° et 5° de l’article L. 123-11-3.

Lorsqu’une personne exploite un ou plusieurs établissements secondaires, elle justifie que les conditions posées au 1° et 2° de l’article L. 123-11-3 sont réalisées pour chacun des établissements exploités.

Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation ou la direction de la personne soumise à agrément doit être porté à la connaissance de l’autorité administrative.

Article L123-11-5 du Code de commerce



Les personnes exerçant l’activité de domiciliation mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies au chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.

Article L123-11-6 du Code de commerce


I. – Sont qualifiés pour procéder, dans le cadre de leurs compétences respectives, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles de la présente sous-section et des règlements pris pour leur application :

1° Les agents mentionnés à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ;

2° Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l’article L. 8113-7 du code du travail ;

3° Les agents des caisses de mutualité sociale agricole mentionnés à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime.

A cet effet, ils agissent, chacun pour ce qui le concerne, conformément aux règles de recherche et de constatation des infractions déterminées par les dispositions du code rural et de la pêche maritime, du code de la sécurité sociale et du code du travail qui leur sont applicables.

Les infractions sont constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire et transmis directement au parquet.

II. – Les infractions aux dispositions du I de l’article L. 123-11-3 sont recherchées, constatées et poursuivies par les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 à L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1, L. 490-1 et L. 490-8.


Article L123-11-7 du Code de commerce


Les conditions d’application du présent paragraphe sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Article L123-11-8 du Code de commerce


Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 € le fait, pour toute personne, d’exercer l’activité de domiciliation mentionnée à l’article L. 123-11-2 sans avoir préalablement obtenu l’agrément prévu à l’article L. 123-11-3 ou après le retrait ou la suspension de cet agrément.

Article R123-166-1 du Code de commerce


L’agrément prévu à l’article L. 123-11-3 est délivré par le préfet du département où est situé le siège de l’entreprise de domiciliation. A Paris, cet agrément est délivré par le préfet de police.


Article R123-166-2 du Code de commerce


Le dossier de la demande d’agrément comprend :


1° S’agissant d’une entreprise individuelle, une déclaration indiquant sa dénomination, son activité, son adresse, l’adresse de ses établissements secondaires ainsi que l’état civil, le domicile, la profession et la qualité de son exploitant, accompagnée de la copie d’une pièce d’identité en cours de validité de ce dernier ;

2° S’agissant d’une personne morale, une déclaration indiquant sa raison sociale ou sa dénomination, sa forme juridique, son activité, son siège social, l’adresse de ses établissements secondaires ainsi que l’état civil, le domicile, la profession et la qualité de ses représentants légaux ou statutaires, de ses dirigeants ainsi que des actionnaires ou associés détenant au moins 25 % des voix, des parts ou des droits de vote, accompagnée de la copie d’une pièce d’identité en cours de validité de ces personnes ;

3° Tous justificatifs de ce qu’il est satisfait par l’entreprise de domiciliation et, le cas échéant, par ses établissements secondaires, aux conditions prévues aux 1° et 2° du II de l’article L. 123-11-3 ;

4° Une attestation sur l’honneur de ce qu’il est satisfait aux conditions prévues aux 3°, 4° et 5° du II de l’article L. 123-11-3.


Article R123-166-3 du Code de commerce


Le préfet saisi d’une demande d’agrément dispose de deux mois pour l’instruire, à compter de sa réception.

Le défaut de réponse du préfet dans le délai mentionné à l’alinéa précédent vaut rejet de la demande.

Lorsque le domiciliataire satisfait aux conditions prévues aux articles L. 123-11-3, L. 123-11-4 et R. 123-166-2, l’agrément est accordé pour une durée de six ans.

Article R123-166-4 du Code de commerce


Tout changement substantiel dans les indications prévues à l’article R. 123-166-2 doit être déclaré dans un délai de deux mois au préfet qui a délivré l’agrément.

Lorsque l’entreprise de domiciliation crée un ou plusieurs établissements secondaires, elle justifie dans les deux mois auprès du préfet qui l’a agréée de ce que les conditions posées aux 1° et 2° de l’article L. 123-11-3 sont réalisées pour chacun des établissements exploités.

Le préfet délivre, le cas échéant, un nouvel agrément.


Article R123-166-5 du Code de commerce


L’agrément peut être suspendu pour une durée de six mois au plus ou retiré par le préfet lorsque l’entreprise de domiciliation ne remplit plus les conditions prévues au II de l’article L. 123-11-3 ou n’a pas effectué la déclaration prévue à l’article R. 123-166-4.

Lorsque l’entreprise de domiciliation fait l’objet d’une procédure devant la Commission nationale des sanctions instituée à l’article L. 561-38 du code monétaire et financier, son agrément peut être suspendu par le préfet, à titre conservatoire, pour une durée de six mois au plus, renouvelable par décision spécialement motivée. La décision de suspension ne peut être prise qu’après que le domiciliataire a été mis en mesure de présenter ses observations. Elle cesse de plein droit de produire des effets dès que la commission a rendu sa décision.

La décision de suspension ou de retrait peut être prise pour un seul établissement.


Article R123-167 du Code de commerce


Toute personne physique ou morale qui installe le siège de son entreprise dans des locaux qu’elle occupera en commun avec une ou plusieurs entreprises présente à l’appui de sa demande d’immatriculation le contrat de domiciliation conclu à cet effet avec le propriétaire ou le titulaire du bail de ces locaux.

Les dispositions du précédent alinéa sont également applicables à toute personne morale dont le siège est situé à l’étranger et qui installe son agence, sa succursale ou sa représentation en France dans des locaux qu’elle occupera en commun avec une ou plusieurs entreprises.


Article R123-168 du Code de commerce


Le contrat de domiciliation est rédigé par écrit. Il est conclu pour une durée d’au moins trois mois renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis de résiliation. Les parties s’engagent à respecter les conditions suivantes :

1° Le domiciliataire doit, durant l’occupation des locaux, être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ; toutefois, cette condition n’est pas requise si le domiciliataire est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public. Le domiciliataire met à la disposition de la personne domiciliée des locaux dotés d’une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements.

Le domiciliataire détient, pour chaque personne domiciliée, un dossier contenant les pièces justificatives relatives, s’agissant des personnes physiques, à leur domicile personnel et à leurs coordonnées téléphoniques et, s’agissant des personnes morales, au domicile et aux coordonnées téléphoniques de leur représentant légal. Ce dossier contient également les justificatifs relatifs à chacun des lieux d’activité des entreprises domiciliées et au lieu de conservation des documents comptables lorsqu’ils ne sont pas conservés chez le domiciliataire.

Il informe le greffier du tribunal, à l’expiration du contrat ou en cas de résiliation anticipée de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de l’entreprise dans ses locaux. Lorsque la personne domiciliée dans ses locaux n’a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, il en informe également le greffier du tribunal de commerce ou la chambre des métiers et de l’artisanat.

Il communique aux huissiers de justice munis d’un titre exécutoire les renseignements propres à permettre de joindre la personne domiciliée.

Il fournit, chaque trimestre, au centre des impôts et aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale compétents une liste des personnes qui se sont domiciliées dans ses locaux au cours de cette période ou qui ont mis fin à leur domiciliation ainsi que chaque année, avant le 15 janvier, une liste des personnes domiciliées au 1er janvier.

2° La personne domiciliée prend l’engagement d’utiliser effectivement et exclusivement les locaux, soit comme siège de l’entreprise, soit, si le siège est situé à l’étranger, comme agence, succursale ou représentation. Elle se déclare tenue d’informer le domiciliataire de toute modification concernant son activité. Elle prend en outre l’engagement de déclarer, s’agissant d’une personne physique, tout changement de son domicile personnel ou, s’agissant d’une personne morale, tout changement relatif à sa forme juridique et à son objet, ainsi qu’au nom et au domicile personnel des personnes ayant le pouvoir de l’engager à titre habituel. La personne domiciliée donne mandat au domiciliataire qui l’accepte de recevoir en son nom toute notification.

Le contrat de domiciliation mentionne les références de l’agrément prévu par l’article L. 123-11-3.


Article R123-169 du Code de commerce


Le contrat de domiciliation prévu aux articles R. 123-167 et R. 123-168 est mentionné au registre du commerce et des sociétés, avec l’indication du nom ou de la dénomination sociale et des références de l’immatriculation principale sur un registre public de l’entreprise domiciliataire.


Article R123-169-1 du Code de commerce


Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les obligations mentionnées au 1° de l’article R. 123-168.

Est puni de la même peine le fait pour une entreprise exerçant l’activité de domiciliataire de ne pas s’être assurée que la personne domiciliée respecte les obligations mentionnées au 2° de l’article R. 123-168.

Les personnes, physiques ou morales, coupables des contraventions prévues au présent article encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, dans les conditions prévues aux articles 131-21 et 131-48 du code pénal.


Article R123-170 du Code de commerce

Les sociétés et leurs filiales qui installent leur siège dans le même local dont l’une a la jouissance ne sont pas tenues de conclure entre elles un contrat de domiciliation.


Article R123-171 du Code de commerce


Lorsque la personne morale immatriculée a installé son siège au domicile de son représentant légal en usant de la faculté ouverte par les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 123-11-1, le greffier lui adresse trois mois avant l’expiration du délai de cinq ans prévu par cet article une lettre l’invitant à lui communiquer l’adresse de son nouveau siège.

Faute pour l’assujetti d’avoir régularisé sa situation au regard des deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 123-11-1 dans le délai imparti, le greffier procède à la radiation.

Domiciliation : que disent les Tribunaux ?

Consultez ici la jurisprudence en matière de Domiciliation.

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