Attestation annuelle pour les droits à options et réductions tarifaires en matière de communications électroniques selon l’article D99-4 du Code des postes

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Attestation annuelle pour les droits à options et réductions tarifaires en matière de communications électroniques selon l’article D99-4 du Code des postes

Quelle est l’obligation de l’organisme gestionnaire concernant les prestations mentionnées à l’article R. 20-31 ?

L’organisme gestionnaire de chacune des prestations mentionnées à l’article R. 20-31 a l’obligation de délivrer chaque année une attestation. Cette attestation est destinée à l’utilisateur final qui bénéficie d’un droit à options, formules ou réductions tarifaires, conformément au premier alinéa de l’article L. 35-2 du Code des postes et des communications électroniques.

Que doit faire l’utilisateur final avec l’attestation reçue ?

L’utilisateur final, une fois qu’il a reçu l’attestation de l’organisme gestionnaire, doit la transmettre à l’opérateur de communications électroniques qui le dessert. Cette démarche est essentielle pour que l’utilisateur puisse bénéficier des droits et des réductions tarifaires auxquels il a droit.

Quel est le lien entre l’article D99-4 et l’article L. 35-2 ?

L’article D99-4 du Code des postes et des communications électroniques fait référence à l’article L. 35-2, qui établit les droits à options, formules ou réductions tarifaires. L’article D99-4 précise les modalités de délivrance de l’attestation par l’organisme gestionnaire, ce qui permet de mettre en œuvre les dispositions prévues par l’article L. 35-2 en faveur des utilisateurs finaux.

À quelle fréquence l’attestation est-elle délivrée ?

L’attestation est délivrée chaque année par l’organisme gestionnaire. Cette fréquence annuelle permet de s’assurer que les utilisateurs finaux disposent d’une documentation à jour pour faire valoir leurs droits auprès de leur opérateur de communications électroniques.

Source :
Article D99-4 du Code des postes et des communications électroniques
L’organisme gestionnaire de chacune des prestations mentionnées à l’article R. 20-31 au titre desquelles le
droit à options, formules ou réductions tarifaires est ouvert en application du premier alinéa de l’article L.
35-2 délivre chaque année une attestation que l’utilisateur final bénéficiaire de ce droit transmet à l’opérateur
de communications électroniques qui le dessert.

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