Atteinte télévisée à la présomption d’innocence

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Atteinte télévisée à la présomption d’innocence

Mise en cause d’un tiers condamné

Au cours d’une émission, un médecin interrogé par une journaliste avait évoqué un procès contre un tiers condamné pour exercice illégal de la profession de pharmacien et escroquerie au préjudice de la CPAM. Le tiers cité à l’antenne a poursuivi France Télévisions pour atteinte à sa présomption d’innocence.

Responsabilité de France Télévisions

Le groupe public audiovisuel a décliné toute responsabilité en invoquant le fait qu’il n’était pas  responsable des propos tenus à l’antenne par les intervenants et qu’il n’avait pas dépassé les limites de sa liberté d’informer les téléspectateurs sur un sujet d’intérêt général de santé publique. Par ailleurs, la  présentatrice s’était bornée à interviewer un tiers ayant émis des commentaires nuancés et avait bien fait comprendre que le jugement correctionnel n’était pas définitif.

Prescription de l’action : des délais stricts

Tout le régime procédural de la loi du 29 juillet 1881 ne s’applique pas à l’action civile en réparation de l’atteinte au respect de la présomption d’innocence (article 9-1 du code civil). En revanche les règles relatives à la prescription de cette action demeurent soumises aux dispositions spéciales d’ordre public de l’article 65-1 de la loi de 1881 qui imposent, non seulement d’introduire l’instance dans les trois mois de l’acte de publicité, mais aussi de réitérer dans le même délai, un acte de procédure manifestant à l’adversaire son intention de la poursuivre. En l’occurrence, le juge a bien été saisi dans le délai de trois mois suivant la date de diffusion de l’émission télévisée mais aucun acte de procédure de nature à marquer l’intention de poursuivre l’action n’est intervenu dans les trois mois suivant l’assignation. A ce titre, ne constituent pas un acte de procédure manifestant l’intention de poursuivre : i) les avis d’inscription des assignations au rôle adressés par le greffe aux conseils ; ii) l’avis de jonction des deux procédures ; iii) les divers renvois de l’affaire à des audiences ultérieures ordonnés par le magistrat à la demande des défendeurs ou de l’ensemble des parties ; iv) l’ordonnance de renvoi à une autre audience ; v) les courriers officiels entre avocats. En conséquence, en l’absence d’acte interruptif de prescription dans le délai de trois mois, les juges ont fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société France Télévisions.

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