Cession de droit à l’image : peut-on se rétracter et comment ?
Cession de droit à l’image : peut-on se rétracter et comment ?
Ce point juridique est utile ?

Se rétracter unilatéralement d’une cession de droit à l’image est légal sans que le cessionnaire ne puisse s’y opposer ou demander une indemnisation (exemple : refacturation des vidéos ou photographies prises). Attention donc à parfaitement encadrer par écrit, la sortie d’un contrat de cession de droit à l’image.

Lorsque la cession de droit à l’image n’est pas limitée dans le temps, l’article 1211 du code civil est applicable : lorsqu’un contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.

Affaire MMSPORT

[J] [K] et la société MMSPORT ont conclu un contrat de cession de droit à l’image par laquelle la demanderesse “autorise la société MMSPORT, qui a pour activité la création et la gestion d’installations sportives et conseils sportifs, santé et bien-être sur internet, à fixer, reproduire, communiquer au public et exploiter son image et sa voix à des fins promotionnelles, documentaires, d’illustration ou d’information, sur les vidéos et photos à destination du site internet mmsport.fr, de la chaîne Youtube MMSPORT et des applications développées par MMSPORT”.

Les supports sur lesquels la société MMSPORT peut “reproduire et diffuser” l’image d’[J] [K] sont mentionnés en des termes généraux. Il est indiqué que la cession “est consentie à titre gracieux”, “sans limitation de durée à compter de la première diffusion” et “pour le monde entier”.

Tournage de vidéos Youtube

En exécution de ce contrat, [J] [K] a participé au tournage de vidéos d’entraînement sportif, d’une durée de 15 à 30 minutes, qui ont été diffusées sur la chaîne Youtube de la société défenderesse, ses comptes Instagram @mmstraining et @mmsport, son compte LinkedIn ainsi que sur l’application FLEX lui servant d’interface avec ses adhérents. Il n’est de même pas contesté que des photographies où elle apparaît ont été diffusées sur les mêmes supports.

Rupture de la cession de droit à l’image

A compter du 9 août 2022, en parallèle de ce premier contrat, [J] [K] a conclu avec la société un contrat de travail à durée indéterminée.

Le 15 décembre 2022, [J] [K] a adressé à la société MMSPORT un mail, intitulé “Rupture de période d’essai – arrêt créneaux entreprise / arrêt de cession de droit à l’image”, ainsi libellé :

“Par la présente, je te signale que je mets fin à ma période d’essai. Je ne reviendrai pas. (…)

J’arrête également mes créneaux de coaching au sein de la FDJ et de Bercy Lumière. Le plus tôt sera le mieux.

Enfin, je souhaite exercer mon droit de rétractation quant au contrat de cession de droit à l’image signé précédemment (article 9 du code civil – droit à la vie privée). Merci de supprimer toutes les photos / vidéos et autres médias sur lesquels j’apparais”.

Le droit de rompre, inhérent au droit à l’image

Les dispositions de l’article 9 du code civil, conférant à chacun un droit exclusif sur son image, ne font pas obstacle à la liberté contractuelle dès lors que les parties ont stipulé de façon suffisamment claire les limites de l’autorisation donnée pour la reproduction d’une image quant à sa durée, son domaine géographique, la nature des supports, et l’exclusion de certains contextes.

Il résulte par ailleurs de l’article 1211 du code civil que lorsqu’un contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.

Il apparaît en l’espèce que les parties ont conclu le 9 mai 2020 un contrat par lequel [J] [K] a cédé à la société MMSPORT le droit d’utiliser son image, et ce dans des conditions particulièrement larges puisque les supports concernés sont définis en des termes généraux à l’article 2 du contrat (“internet, application web ou mobile, réseaux sociaux et mailings, plaquettes commerciales”), qu’aucune limite géographique n’est prévue, ni de durée.

Il est par ailleurs mentionné au contrat que cette cession est effectuée à titre gratuit et si une rémunération figure sur des factures émises au nom d’[J] [K] pour des prestations vidéos, avec l’indication que ces dernières sont en lien avec le contrat de cession de droit à l’image, le libellé des factures ainsi que leur caractère parcellaire ne permet pas de déterminer si la rémunération concerne la diffusion d’une vidéo ou sa réalisation, ainsi que le montant de la somme effectivement perçue par la demanderesse en contrepartie de la cession de son droit à l’image.

Contrat de cession de droit à l’image sans durée

Le contrat ne mentionnant pas de durée, il résulte de l’article 1211 sus-cité, que chacune des parties peut y mettre fin à tout moment, étant précisé qu’aucun préavis de résiliation n’a été prévu par les cocontractantes.

Il est constant que par mail du 15 décembre 2022, [J] [K] a manifesté sans ambiguité sa volonté de mettre fin au contrat, exerçant en cela la faculté ouverte par le texte sus-cité.

[J] [K] n’avait pas à préciser de motif pour user de ce droit, étant ici relevé que cette rupture s’inscrit dans celle, plus large, des relations contractuelles entre les parties, incluant celle du contrat de travail conclu le 9 août 2022.

Il convient dès lors de constater que le contrat de cession de droit à l’image du 9 mai 2020 a pris fin le 15 décembre 2022 à la suite de l’exercice par [J] [K] de son droit de résiliation unilatérale.

Il apparaît au vu des termes du mail du 15 décembre 2022, qu’[J] [K] a signifié l’arrêt immédiat des relations contractuelles fondées sur la convention du 9 mai 2020, sans respecter le “délai raisonnable” prévu à l’article 1211 du code civil.

S’agissant des circonstances de cette résiliation, qu’[J] [K] a mis fin à un contrat dont les conditions, très générales, étaient particulièrement favorables à la défenderesse.

Si sa régularité n’a pas été remise en cause par les parties, cette circonstance doit être prise en compte pour apprécier le caractère abusif ou non de l’exercice de son droit de résiliation par la demanderesse.

Il apparaît en outre, au vu des deux mails adressés en réponse par la société MMSPORT, que celle-ci a, à tort, prétendu que le contrat du 9 mai 2020 était toujours en vigueur, et a subordonné l’effectivité du droit de résiliation d’[J] [K] au paiement d’une somme de 4.500 euros, sans que cela ne résulte des termes du contrat, ou à l’acceptation d’un long délai pour voir supprimer les vidéos et photographies, permettant ainsi à la défenderesse de continuer à utiliser l’image de la demanderesse au-delà des termes du contrat et de l’autorisation donnée par l’intéressée. Il apparaît en outre que la société MMSPORT ne demande pas à [J] [K] de respecter le délai raisonnable prévu à l’article 1211.

Dans ces circonstances, et compte tenu de la particulière protection dont bénéficie le droit à l’image au titre de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 9 du code civil, il convient de considérer qu’en mettant fin, sans délai, au contrat du 9 mai 2020, [J] [K] n’a pas abusé du droit de résiliation unilatérale prévu à l’article 1211 du code civil.

La primauté du droit à l’image

Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse.

Elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite, d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.

Dès lors en matière de droit à l’image, il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver l’utilisation, sans autorisation, de son image par la défenderesse, celle-ci devant prouver, quant à elle, que l’utilisation qu’elle a faite de l’image en cause a été conforme à l’autorisation donnée, que l’autorisation soit explicite ou implicite.

Il ressort de ce qui précède qu’à compter du 16 décembre 2022, la société MMSPORT ne bénéficiait plus de l’accord d’[J] [K] pour utiliser son image, le contrat ayant pris fin et celle-ci ayant manifesté expressément son opposition à son utilisation.

Il apparaît en outre qu’au 1er juin 2023, de nombreuses vidéos et photographies montrant la demanderesse figuraient encore sur les sites et application de la défenderesse, avant d’être quasiment intégralement supprimées au 6 décembre 2023.

Il doit dès lors être considéré que la société MMSPORT a porté atteinte au droit à l’image d’[J] [K], sans qu’elle démontre, ni même invoque, que les vidéos et photographies illustraient des événements d’actualité ou un débat d’intérêt général, ou qu’elle ait été dans l’incapacité de procéder rapidement au retrait demandé, les devis et factures communiqués n’établissant que le coût afférent aux opérations de suppression et de remplacement des photographies et vidéos et non des difficultés techniques.

2 000 euros de préjudice

L’utilisation de l’image d’une personne sans autorisation est de nature à provoquer chez son titulaire un dommage moral et, le cas échéant, un préjudice patrimonial lorsque l’intéressé aura, par son activité ou sa notoriété, conféré une valeur commerciale à son image.

S’agissant du préjudice moral, la seule constatation de l’atteinte au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation.

Le demandeur doit toutefois justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats.

Il ressort de ce qui précède que la demanderesse a subi, pendant plusieurs mois, l’utilisation de son image par une société avec laquelle elle avait souhaité cesser toute relation contractuelle.

Néanmoins, si l’utilisation de l’image de la demanderesse, sans son autorisation, lui cause nécessairement un préjudice moral, force est de constater qu’elle ne produit aucune pièce permettant de déterminer son étendue.

Il apparaît en outre que la société MMSPORT a, progressivement, procédé au retrait des images litigieuses.

Dans ces conditions, le préjudice d’[J] [K] a été justement évalué à la somme de 2.000 euros.

Problématiques associées à ce litige

Les problématiques associées à cette affaire :

1. Validité et résiliation du contrat de cession de droit à l’image du 9 mai 2020 : La question de la validité du contrat de cession de droit à l’image, notamment en l’absence de limitation de durée et de rémunération clairement définie, ainsi que la résiliation unilatérale de ce contrat par [J] [K] et les conséquences de cette résiliation.

2. Atteinte au droit à l’image de la demanderesse : L’atteinte au droit à l’image d'[J] [K] par la société MMSPORT après la résiliation du contrat de cession de droit à l’image, notamment en ne retirant pas les photographies et vidéos où elle apparaissait des sites et applications de la défenderesse.

3. Mesures de réparation pour l’atteinte au droit à l’image : La question des dommages et intérêts à verser à [J] [K] pour le préjudice moral subi en raison de l’utilisation non autorisée de son image, ainsi que l’obligation pour la société MMSPORT de supprimer les images litigieuses et les frais irrépétibles à la charge de la défenderesse.

Les Avocats de cette affaire

Bravo aux Avocats ayant plaidé cette affaire:

– Me Ulysse BENAZERAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0373
– Me Clémence PANCRACIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0106

Parties impliquées dans cette affaire

Les sociétés impliquées dans cette affaire sont la DEMANDERESSE, représentée par Me Ulysse BENAZERAF, avocat au barreau de PARIS, et la DEFENDERESSE, S.A.S.U. MMSPORT, représentée par Me Clémence PANCRACIO, avocat au barreau de PARIS.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile

N° RG 23/02029 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY6FD

SC

Assignation du :
08 Février 2023
[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

République française
Au nom du Peuple français

JUGEMENT
rendu le 14 Février 2024

DEMANDERESSE

[J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Ulysse BENAZERAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0373

DEFENDERESSE

S.A.S.U. MMSPORT
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me Clémence PANCRACIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0106

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant participé au délibéré :

Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe
Présidente de la formation

Sophie COMBES, Vice-Présidente
Delphine CHAUFFAUT, Juge
Assesseurs

Greffier :
Viviane RABEYRIN, Greffier lors des débats, Virginie REYNAUD, Greffier à la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 6 décembre 2023 tenue publiquement devant Sophie COMBES, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

Vu l’assignation délivrée le 8 février 2023 à la société MMSPORT, spécialisée dans l’exploitation de salles de sport à destination des entreprises et dans le coaching numérique, à la requête d’[J] [K], qui, estimant que la société défenderesse avait porté atteinte à son droit à l’image en refusant de faire droit à sa demande de résiliation du contrat de cession de droit à l’image et en maintenant sur ses supports de diffusion des photographies et vidéos la représentant, a saisi ce tribunal, au visa des articles 9, 16, 1210, 1211 et 1240 du code civil,

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles [J] [K] demande au tribunal :
– de débouter la société défenderesse de ses demandes,
– de prononcer la résiliation immédiate du contrat de cession de droit à l’image conclu le 9 mai 2020 entre elle et la société MMSPORT,
– de condamner la société MMSPORT à retirer immédiatement l’intégralité des photos et vidéos où elle apparait, et ce sur tous ses supports de diffusion, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision,
– de condamner la société MMSPORT à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommage et intérêts pour préjudice moral et atteinte à son droit à l’image,
– de condamner la société MMSPORT à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles la société MMSPORT demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil :
– de débouter [J] [K] de l’ensemble de ses demandes,
– de la condamner à lui verser la somme de 8.550 euros TTC assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la décision,
– de la condamner à lui verser à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 novembre 2023,

Les conseils des parties ont oralement soutenu leurs écritures lors de l’audience du 6 décembre 2023.

Ils ont précisé que les photographies et vidéos accessibles à partir des 32 liens URL mentionnés dans l’assignation avaient été retirées des supports de diffusion de la défenderesse. Le conseil d’[J] [K] a ajouté qu’au 1er juin 2023, il restait les photographies et vidéos mentionnées au procès-verbal de constat dressé à cette date mais que depuis, elles avaient quasiment toutes été retirées, ce qui était confirmé par le conseil de la défenderesse qui indiquait qu’il ne restait qu’une photographie où elle assistait, parmi d’autres, à un combat de boxe.

Sur question du juge rapporteur, les conseils ont indiqué qu’il était constant pour eux que le contrat de travail d’[J] [K] en date du 9 août 2022 ne concernait pas son droit à l’image et que dans le cadre du contrat du 9 mai 2020, la cession du droit à l’image de cette dernière ne se limitait pas aux séances vidéos enregistrées du 16 mars au 31 décembre 2020.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur les publications litigieuses et leur contexte

[J] [K] expose dans ses écritures avoir intégré la société MMSPORT en 2020 en tant que coach sportif, avec un statut d’auto-entrepreneur.

Elle explique que la société ayant décidé, durant la période de confinement due à l’épidémie de COVID 19, de tourner des vidéos professionnelles ainsi que des « vidéos en direct » à destination de ses adhérents, elle avait conclu avec elle un contrat de cession de son droit à l’image le 9 mai 2020 (sa pièce n°1) ne comportant pas de limitation de durée et ne prévoyant une rémunération que pour les heures de tournage. Elle précise que ces vidéos ont été mises en ligne sur le site Youtube, sur les applications mobiles et comptes Instagram et LinkedIn de la société MMSPORT, et diffusées sur les écrans présents dans les salles de sport partenaires de la société défenderesse.

Elle indique avoir ensuite signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société MMSPORT le 9 août 2022 (sa pièce n°4) mais avoir choisi, par mail du 15 décembre 2022, de rompre sa période d’essai et de mettre fin également au contrat de cession de droit à l’image, ne supportant pas les méthodes de gestion mises en oeuvre au sein de la société (sa pièce n°5).

Elle explique que malgré la demande faite en ce sens le 15 décembre 2022, la société n’avait pas supprimé de ses sites et applications les photographies et vidéos où elle apparaissait, ce qui l’avait conduite à la mettre en demeure de le faire dans un courrier du 15 janvier 2023 (sa pièce n°2).

La société MMSPORT lui ayant indiqué estimer que le contrat de cession était toujours en cours et lui proposant néanmoins de procéder à la suppression des photographies et vidéos moyennant la prise en charge des frais afférents à hauteur de 4.500 euros HT (sa pièce n°3), elle explique avoir décidé d’initier la présente procédure pour atteinte à son droit à l’image, 32 photographies et vidéos où elle figurait étant encore visibles sur les sites et applications de la défenderesse en février 2023 (cf. sa pièce n°6 et l’assignation).

Elle précise que des photographies et vidéos la montrant étaient encore visibles le 1er juin 2023 (constat d’huissier en pièce n°7).

Elle soutient qu’en ne procédant pas au retrait des photographies et vidéos après son message du 15 décembre 2022, alors que le contrat de cession de droit à l’image étant à durée indéterminée, elle pouvait le résilier unilatéralement en application des articles 1210 et 1211 du code civil, la société MMSPORT avait porté atteinte à son droit à l’image, ce qui justifiait la résiliation du contrat et le versemement de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice. Elle conteste devoir assumer le coût des frais de suppression des photographies et vidéos dès lors qu’elle n’avait commis aucune faute, aucun préavis pour la résiliation n’étant prévu dans le contrat de cession de droit à l’image, et dès lors qu’elle sollicitait justement la résiliation du contrat.

La société MMSPORT ne conteste pas avoir réalisé des photographies et vidéos où figure la demanderesse et les avoir mises en ligne sur ses sites et applications, dans le cadre du contrat de cession de droit à l’image déjà cité du 9 mai 2020. Elle estime que la demanderesse a commis une faute en résiliant unilatéralement ce contrat le 15 décembre 2022, sans respecter le délai raisonnable prévu à l’article 1211 du code civil, ce qui ne lui avait pas permis de procéder aux suppressions sollicitées à un coût raisonnable et d’organiser leur remplacement, la mise à disposition de vidéos pour ses adhérents constituant une part importante de son activité. Elle indique avoir, dans son mail en réponse à la mise en demeure du 15 janvier 2023, proposé une solution amiable à la demanderesse, consistant à attendre jusqu’au 31 décembre 2023 ou à prendre en charge les frais liés à une suppression dans les trois mois, ce qui n’avait pas été accepté par la demanderesse. Compte tenu de la faute commise par [J] [K], elle sollicite le versement de dommages et intérêts correspondant aux frais exposés pour procéder au retrait rapide des photographies et vidéos (cf. factures des 24 et 28 mars 2023 et du 3 juin 2023, pièces n°8, 9 et 14) et communique un constat d’huissier dressé le 5 mai 2023 qui, selon elle, établissait que les photographies et vidéos visées dans l’assignation étaient retirées (sa pièce n°12). Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts présentée par [J] [K], soutenant que celle-ci ne justifie d’aucun préjudice, aucune pièce ne démontrant l’ampleur de la diffusion, la liste des adresses URL produite par la demanderesse n’étant pas probante, et ces supports visuels ayant contribué à sa notoriété en tant que coach sportif.

*
Il ressort des pièces communiquées par la demanderesse que le 9 mai 2020, [J] [K] et la société MMSPORT ont conclu un contrat de cession de droit à l’image par laquelle la demanderesse “autorise la société MMSPORT, qui a pour activité la création et la gestion d’installations sportives et conseils sportifs, santé et bien-être sur internet, à fixer, reproduire, communiquer au public et exploiter son image et sa voix à des fins promotionnelles, documentaires, d’illustration ou d’information, sur les vidéos et photos à destination du site internet mmsport.fr, de la chaîne Youtube MMSPORT et des applications développées par MMSPORT”. Les supports sur lesquels la société MMSPORT peut “reproduire et diffuser” l’image d’[J] [K] sont mentionnés en des termes généraux. Il est indiqué que la cession “est consentie à titre gracieux”, “sans limitation de durée à compter de la première diffusion” et “pour le monde entier” (sa pièce n°1).

Il est constant qu’en exécution de ce contrat, [J] [K] a participé au tournage de vidéos d’entraînement sportif, d’une durée de 15 à 30 minutes, qui ont été diffusées sur la chaîne Youtube de la société défenderesse, ses comptes Instagram @mmstraining et @mmsport, son compte LinkedIn ainsi que sur l’application FLEX lui servant d’interface avec ses adhérents. Il n’est de même pas contesté que des photographies où elle apparaît ont été diffusées sur les mêmes supports.

A compter du 9 août 2022, en parallèle de ce premier contrat, [J] [K] a conclu avec la société défenderesse un contrat de travail à durée indéterminée (sa pièce n°4).

Le 15 décembre 2022, [J] [K] a adressé à la société MMSPORT un mail, intitulé “Rupture de période d’essai – arrêt créneaux entreprise / arrêt de cession de droit à l’image”, ainsi libellé (sa pièce n°5) :

“Par la présente, je te signale que je mets fin à ma période d’essai. Je ne reviendrai pas. (…)

J’arrête également mes créneaux de coaching au sein de la FDJ et de Bercy Lumière. Le plus tôt sera le mieux.

Enfin, je souhaite exercer mon droit de rétractation quant au contrat de cession de droit à l’image signé précédemment (article 9 du code civil – droit à la vie privée). Merci de supprimer toutes les photos / vidéos et autres médias sur lesquels j’apparais”.

Par mail du 16 décembre 2022, la société défenderesse lui a répondu en ces termes (sa pièce n°7):

“Je prends réception de l’arrêt de ton contrat de travail au 14 décembre 2022. Tu trouveras ci-joint tes documents de sortie. (…)

Pour la date d’arrêt des cours MMSPORT, pas de problème, tu n’effectueras pas le mois de préavis. Je te laisse m’envoyer ta facture de prestations du mois de décembre (190 euros).

Concernant ta dernière demande, je te rappelle la signature de ton contrat de cession de droit à l’image (voir ci-joint). Néanmoins, nous regardons les choses que nous pouvons supprimer facilement et au plus vite. (…)”

Par courrier du 11 janvier 2023, [J] [K], indiquant constater que les suppressions sollicitées n’avaient pas été réalisées, a enjoint à la société MMSPORT d’y procéder “sous huitaine”, précisant ne pas être opposée à un accord amiable incluant un dédommagement (sa pièce n°2).

Par mail intitulé “Réponse courrier LRAR du 11 janvier 2023”, la société MMSPORT lui a ainsi répondu (pièce n°3 en demande) :

“ Nous avons pris connaissance de votre demande de suppression des photos, vidéos vous concernant dans le cadre d’un accord lié à des prestations dont les factures indiquent bien le lien direct avec un contrat de cession d’images en date du 9 mai 2020.

Cependant, nous tenons à vous informer que nous disposons d’un contrat de cession de droit d’image valide, qui nous autorise à utiliser les photos et vidéos concernées.

Comme indiqué dans notre email du 16 décembre 2022, nous vous indiquons regarder les choses que nous pouvons supprimer facilement et au plus vite sans renoncer au contrat de cession des droits d’images en date du 9 mai 2020.

Après un audit de nos différents supports, le montant de la suppression et du remplacement des vidéos et photos s’élève à 4.500 euros HT. Il faudra compter environ 3 mois pour tout supprimer dès validation de votre part et de la prise en charge du montant des frais indiqué.

Néanmoins, nous travaillons sur une nouvelle version de nos applications et outils digitaux avec une nouvelle charte et des nouvelles photos, vidéos. Nous prendrons en compte votre demande et nous pourrons vous accorder la suppression des photos et vidéos sans frais à partir du 31 décembre 2023. (…)”

A l’appui de son assignation délivrée le 8 février 2023, [J] [K] a communiqué un document comportant une liste de 32 adresses URL renvoyant vers des vidéos et photographies où elle indique figurer, toujours en ligne à cette date sur les comptes Instagram et LinkedIn de la défenderesse et de son gérant, sur sa chaîne Youtube, ainsi que sur son application mobile FLEX (pièce n°6). Cette liste est accompagnée de copies d’écran réalisées à partir de l’application FLEX où sont visibles des vidéos de cours en ligne dont les premières images montrant une jeune femme, vêtue d’une tenue de sport, en train d’accomplir des mouvements en lien avec l’activité présentée. Il n’est pas contesté par les parties que la jeune femme est la demanderesse.

Il apparaît en outre, au vu du procès-verbal de constat dressé le 1er juin 2023 (sa pièce n°7), que figurent toujours à cette date sur les supports sus-cités des vidéos et photographie montrant [J] [K]. Il s’agit soit de vidéos de cours, soit de vidéos ou photographies montrant des évènements sportifs où apparaît, parmi d’autres, la demanderesse.

Il est constant qu’au 6 décembre 2023, jour de l’audience, les photographies et vidéos accessibles via les liens mentionnés dans l’assignation ont été retirées des sites et applications de la défenderesse, ainsi que la quasi intégralité de celles relevées par l’huissier le 1er juin 2023.

Sur le contrat de cession de droit à l’image du 9 mai 2020

Les dispositions de l’article 9 du code civil, conférant à chacun un droit exclusif sur son image, ne font pas obstacle à la liberté contractuelle dès lors que les parties ont stipulé de façon suffisamment claire les limites de l’autorisation donnée pour la reproduction d’une image quant à sa durée, son domaine géographique, la nature des supports, et l’exclusion de certains contextes.

Il résulte par ailleurs de l’article 1211 du code civil que lorsqu’un contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.

Il apparaît en l’espèce que les parties ont conclu le 9 mai 2020 un contrat par lequel [J] [K] a cédé à la société MMSPORT le droit d’utiliser son image, et ce dans des conditions particulièrement larges puisque les supports concernés sont définis en des termes généraux à l’article 2 du contrat (“internet, application web ou mobile, réseaux sociaux et mailings, plaquettes commerciales”), qu’aucune limite géographique n’est prévue, ni de durée. Il est par ailleurs mentionné au contrat que cette cession est effectuée à titre gratuit et si, comme le souligne la défenderesse, une rémunération figure sur des factures émises au nom d’[J] [K] pour des prestations vidéos, avec l’indication que ces dernières sont en lien avec le contrat de cession de droit à l’image, le libellé des factures ainsi que leur caractère parcellaire ne permet pas de déterminer si la rémunération concerne la diffusion d’une vidéo ou sa réalisation, ainsi que le montant de la somme effectivement perçue par la demanderesse en contrepartie de la cession de son droit à l’image.

Le contrat ne mentionnant pas de durée, il résulte de l’article 1211 sus-cité, que chacune des parties peut y mettre fin à tout moment, étant précisé qu’aucun préavis de résiliation n’a été prévu par les cocontractantes.

Il est constant que par mail du 15 décembre 2022, [J] [K] a manifesté sans ambiguité sa volonté de mettre fin au contrat, exerçant en cela la faculté ouverte par le texte sus-cité.

Contrairement à ce que soutient la défenderesse, [J] [K] n’avait pas à préciser de motif pour user de ce droit, étant ici relevé que cette rupture s’inscrit dans celle, plus large, des relations contractuelles entre les parties, incluant celle du contrat de travail conclu le 9 août 2022.

Il convient dès lors de constater que le contrat de cession de droit à l’image du 9 mai 2020 a pris fin le 15 décembre 2022 à la suite de l’exercice par [J] [K] de son droit de résiliation unilatérale. Il n’y a dès lors pas lieu, contrairement à ce que sollicite la demanderesse, d’ordonner sa résiliation par le présent jugement.

Il apparaît au vu des termes du mail du 15 décembre 2022, comme l’indique la défenderesse au soutien de sa demande indemnitaire, qu’[J] [K] a signifié l’arrêt immédiat des relations contractuelles fondées sur la convention du 9 mai 2020, sans respecter le “délai raisonnable” prévu à l’article 1211 du code civil.

Il sera néanmoins relevé, s’agissant des circonstances de cette résiliation, qu’[J] [K] a mis fin à un contrat dont les conditions, très générales, étaient particulièrement favorables à la défenderesse. Si sa régularité n’a pas été remise en cause par les parties, cette circonstance doit être prise en compte pour apprécier le caractère abusif ou non de l’exercice de son droit de résiliation par la demanderesse.

Il apparaît en outre, au vu des deux mails adressés en réponse par la société MMSPORT, que celle-ci a, à tort, prétendu que le contrat du 9 mai 2020 était toujours en vigueur, et a subordonné l’effectivité du droit de résiliation d’[J] [K] au paiement d’une somme de 4.500 euros, sans que cela ne résulte des termes du contrat, ou à l’acceptation d’un long délai pour voir supprimer les vidéos et photographies, permettant ainsi à la défenderesse de continuer à utiliser l’image de la demanderesse au-delà des termes du contrat et de l’autorisation donnée par l’intéressée. Il apparaît en outre que la société MMSPORT ne demande pas à [J] [K] de respecter le délai raisonnable prévu à l’article 1211.

Dans ces circonstances, et compte tenu de la particulière protection dont bénéficie le droit à l’image au titre de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 9 du code civil, il convient de considérer qu’en mettant fin, sans délai, au contrat du 9 mai 2020, [J] [K] n’a pas abusé du droit de résiliation unilatérale prévu à l’article 1211 du code civil.

La demande indemnitaire de 8.550 euros TTC présentée de ce chef par la société MMSPORT sera par conséquent rejetée.

Sur l’atteinte au droit à l’image de la demanderesse

Sur la caractérisation de l’atteinte

Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. Elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite, d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.

Dès lors en matière de droit à l’image, il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver l’utilisation, sans autorisation, de son image par la défenderesse, celle-ci devant prouver, quant à elle, que l’utilisation qu’elle a faite de l’image en cause a été conforme à l’autorisation donnée, que l’autorisation soit explicite ou implicite.

Il ressort de ce qui précède qu’à compter du 16 décembre 2022, la société MMSPORT ne bénéficiait plus de l’accord d’[J] [K] pour utiliser son image, le contrat ayant pris fin et celle-ci ayant manifesté expressément son opposition à son utilisation.

Il apparaît en outre qu’au 1er juin 2023, de nombreuses vidéos et photographies montrant la demanderesse figuraient encore sur les sites et application de la défenderesse, avant d’être quasiment intégralement supprimées au 6 décembre 2023.

Il doit dès lors être considéré que la société MMSPORT a porté atteinte au droit à l’image d’[J] [K], sans qu’elle démontre, ni même invoque, que les vidéos et photographies illustraient des événements d’actualité ou un débat d’intérêt général, ou qu’elle ait été dans l’incapacité de procéder rapidement au retrait demandé, les devis et factures communiqués n’établissant que le coût afférent aux opérations de suppression et de remplacement des photographies et vidéos et non des difficultés techniques.


Sur les mesures de réparation

L’utilisation de l’image d’une personne sans autorisation est de nature à provoquer chez son titulaire un dommage moral et, le cas échéant, un préjudice patrimonial lorsque l’intéressé aura, par son activité ou sa notoriété, conféré une valeur commerciale à son image.

S’agissant du préjudice moral, la seule constatation de l’atteinte au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation. Le demandeur doit toutefois justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats.

Il ressort de ce qui précède que la demanderesse a subi, pendant plusieurs mois, l’utilisation de son image par une société avec laquelle elle avait souhaité cesser toute relation contractuelle.

Néanmoins, si l’utilisation de l’image de la demanderesse, sans son autorisation, lui cause nécessairement un préjudice moral, force est de constater qu’elle ne produit aucune pièce permettant de déterminer son étendue.

Il apparaît en outre que la société MMSPORT a, progressivement, procédé au retrait des images litigieuses.

Dans ces conditions, le préjudice d’[J] [K] sera justement évalué à la somme de 2.000 euros, que la société MMSPORT sera condamnée à lui verser.

Il convient en outre, en tant que de besoin, d’ordonner à la société MMSPORT de supprimer de sa chaîne Youtube accessible à l’adresse URL https//www.youtube.com/@MMSPORTofficiel, de ses comptes Instagram @mmstraining et @mmsport, de son compte LinkedIn et de l’application FLEX, toute image d’[J] [K], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte, la société MMSPORT ayant déjà supprimé la majorité des contenus litigieux et aucun élément ne permettant de préjuger de sa part d’une résistance abusive.

Sur les autres demandes

Il serait inéquitable de laisser à la charge d’[J] [K] les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts. Il y aura lieu en conséquence de condamner la société MMSPORT à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société MMSPORT sera en outre condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

Constate que le contrat de cession de droit à l’image conclu le 9 mai 2020 par la société MMSPORT et [J] [K] a été résilié par cette dernière le 15 décembre 2022 et a par conséquent pris fin à cette date,

Condamne la société MMSPORT à verser à [J] [K] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte faite à son droit à l’image, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Ordonne à la société MMSPORT de supprimer de sa chaîne Youtube accessible à l’adresse URL https//www.youtube.com/@MMSPORTofficiel, de ses comptes Instagram @mmstraining et @mmsport, de son compte LinkedIn et de l’application FLEX, toute image d’[J] [K], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société MMSPORT à verser à [J] [K] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société MMSPORT aux entiers dépens.

Fait et jugé à Paris le 14 Février 2024

Le GreffierLe Président


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